C. UN CHOIX QUI N'EST PAS SANS RISQUE POUR LE SALARIÉ

L'avènement de la prise d'acte ne correspond toutefois pas à la naissance d'un « droit à l'autolicenciement », comme cela a pu être craint par certains commentateurs avant que la jurisprudence de la Cour de cassation ne vienne mieux en délimiter les conditions de recevabilité. Au contraire, il s'agit pour le salarié d'un ultime recours lorsqu'il ne lui est plus possible de poursuivre son activité dans l'entreprise en raison du comportement de son employeur à son égard.

Décider de prendre acte de la rupture de son contrat de travail est une décision lourde de conséquences pour l'employé, sur le plan de sa situation personnelle comme sur celui de la procédure judiciaire qui s'ouvre.

Cessant son activité du jour au lendemain, il ne peut prétendre bénéficier de l'assurance chômage que s'il se trouve dans un cas de démission considéré comme légitime par Pôle emploi. L'accord d'application n° 14 annexé à la convention d'assurance chômage, en date du 6 mai 2011 pour celle aujourd'hui en vigueur ou en date du 14 mai 2014 pour celle qui s'appliquera à compter du 1 er juillet prochain, en apporte la définition. Seules deux circonstances prévues dans cet accord peuvent s'apparenter à une prise d'acte :

- la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à ces arriérés de salaires ;

- la démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte.

En dehors de ces cas, c'est seulement si, au terme de la procédure contentieuse, le juge estime que la prise d'acte était fondée que la personne pourra bénéficier de l'indemnisation de sa période de chômage. Ce n'est donc pas une décision de confort mais plutôt l'ouverture d'une période d'incertitude , et ce d'autant plus que le salarié, en tant que demandeur, est au coeur de la procédure prud'homale.

La charge de la preuve repose sur lui. Il doit démontrer que les agissements de son employeur sont d'une telle gravité que l'exécution du contrat de travail était devenue impossible. En principe, le doute ne lui profite pas 19 ( * ) , sauf lorsqu'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, tel un accident du travail, est invoqué. Dans ce cas, et dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce sujet, c'est à l'employeur de faire la preuve que « la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation » 20 ( * ) .

De plus, par trois arrêts récents, la Cour de cassation a renforcé son contrôle sur les motifs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, en écartant ceux qui, anciens, n'ont pas conduit à l'interruption immédiate du contrat de travail.

Elle a ainsi confirmé 21 ( * ) la position d'une cour d'appel qui avait jugé que, les manquements invoqués par le demandeur étant anciens et antérieurs de plusieurs mois à la prise d'acte, ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne justifiaient donc pas la prise d'acte. Dans ce cas d'espèce, qui touche au champ de l'obligation de sécurité de résultat, elle a jugé qu'une surveillance médicale obligatoire défaillante pendant plusieurs années, antérieure à la prise d'acte, n'avait pas eu d'impact sur le déroulement du contrat de travail et ne pouvait donc constituer le motif de sa rupture.

De même, dans un arrêt 22 ( * ) concernant une demande de résiliation judiciaire du contrat, mais dont le raisonnement est transposable à la prise d'acte, la haute juridiction a jugé que l'absence de visite médicale de reprise à la suite d'un accident du travail, résultant d'une erreur des services administratifs de l'entreprise et en dépit de laquelle le contrat de travail s'était poursuivi durant plusieurs mois, n'était pas un motif suffisant pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par ces arrêts de mars 2014, la Cour de cassation a, selon la formule du professeur Jean-Emmanuel Ray 23 ( * ) , procédé à la « relégitimation nécessaire » de la prise d'acte. Le bien-fondé de la prise d'acte en cas de manquement à l'obligation de sécurité de résultat a perdu son caractère automatique, tandis que les griefs pouvant être invoqués doivent bien être de nature à rendre absolument impossible, pour le salarié, l'exécution du contrat de travail.

Ce recentrage de la prise d'acte sur les situations les plus conflictuelles confirme son rôle premier, celui de dernier recours du salarié en cas de manquement suffisamment grave commis par l'employeur auquel, du fait du lien de subordination qui les unit, le salarié ne pourrait pas se soustraire autrement. Il ne s'agit donc pas d'un dispositif largement ouvert aux abus de la part de salariés souhaitant quitter leur entreprise tout en obtenant une forte indemnité, en raison notamment de la durée de l'instance prud'homale qui s'ouvre au lendemain de la prise d'acte, mais au contraire bien d'une « forme de droit de retrait définitif » 24 ( * ) .


* 19 Cour de cassation, Soc. 19 décembre 2007, n° 06-44.754.

* 20 Cour de cassation, Soc. 12 janvier 2011, n° 09-70.838.

* 21 Cour de cassation, Soc. 26 mars 2014, n° 12-23.634.

* 22 Cour de cassation, Soc. 26 mars 2014, n° 12-35.040.

* 23 « Une relégitimation nécessaire de la (vraie) prise d'acte », Jean-Emmanuel Ray, Droit social, 2014, p. 397.

* 24 Ibid.

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