TITRE III - CONSOLIDATION DE LA TAXE DES RIVERAINS EN ALSACE-MOSELLE

Article 6 - (article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
de finances rectificative pour 2010) - Suppression de l'abrogation de la taxe
des riverains en Alsace-Moselle

Le présent article propose de supprimer l'abrogation de la participation des riverains, spécifique aux départements d'Alsace et de la Moselle, prévue à compter du 1 er janvier 2015 par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La taxe des riverains, qui est une participation d'urbanisme au sens de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, est spécifique aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Créée par une ordonnance de l'Empereur allemand Guillaume I er du 21 mai 1879, elle était, à l'origine, essentiellement consacrée au « plan d'urbanisation établi par l'agrandissement de la ceinture de Strasbourg », prévoyant notamment l'obligation pour la ville d'acheter certains terrains d'ici le 31 décembre 1885.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la taxe de riverains permet aux communes qui le souhaitent d'exiger des propriétaires riverains, lors du premier établissement d'une voie, une participation au coût de réalisation de celle-ci en proportion de la longueur de façade de leur terrain. La taxe couvre exclusivement les frais de premier établissement des dépenses relatives aux frais d'acquisition des terrains nécessaires pour la voie, à la réalisation de la chaussée, aux trottoirs, à l'éclairage public et à l'installation d'un système d'écoulement des eaux pluviales.

Le redevable de la taxe est le propriétaire de l'immeuble à la date d'achèvement des travaux de voirie. Il supporte le coût des travaux précités, divisé par le nombre de mètres linéaires de façade, sur un maximum de 10 mètres de largeur de voie. La taxe est exigible lorsque le bâtiment est construit et les travaux de voirie achevés. Il est possible d'actualiser le montant de la taxe pour tenir compte du délai écoulé entre la réalisation des travaux et la perception de la taxe.

Les communes peuvent décider de recouvrer une partie des dépenses ou de forfaitiser le montant dû, à condition que le forfait soit inférieur au coût réel. Elles peuvent accorder des dégrèvements sur le seul fondement de l'indigence, de la perte de revenus ou de la survenance d'un événement assimilable à une calamité.

Enfin, la taxe des riverains peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire de la commune.

Votre rapporteur n'a pu, en revanche, recueillir d'évaluation des ressources de cette taxe, ni du nombre de communes l'ayant appliquée.

L'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2015, cinq des huit participations d'urbanisme alors existantes, à compter du 1 er janvier 2015. La suppression de ces participations d'urbanisme a pour objectif une simplification de la fiscalité de l'urbanisme, ce qui, lors de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2010, a été unanimement saluée.

S'agissant plus particulièrement de la taxe des riverains en Alsace-Moselle, notre collègue, M. Philippe Marini, alors rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avait estimé qu' « un dépoussiérage s'impos [ait] ». Le même article prévoit que la taxe locale d'aménagement a vocation à se substituer aux participations d'urbanisme ainsi supprimées.

L' article 6 propose donc de supprimer l'abrogation de la taxe des riverains en Alsace-Moselle à compter du 1 er janvier 2015.

Selon votre rapporteur, se pose la question du cumul entre la taxe locale d'aménagement et la taxe des riverains. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement 44 ( * ) autorise le cumul, jusqu'au 1 er janvier 2015, de la taxe de riverains et de la taxe locale d'aménagement au taux normal. Cette faculté de cumul doit être envisagée dans la limite du financement d'un même équipement public. Plus précisément, jusqu'au 1 er janvier 2015, les collectivités peuvent utiliser, soit la taxe d'aménagement au taux majoré pouvant aller jusqu'à 20 %, soit la taxe d'aménagement limitée à 5 % et le régime des participations. En outre, la circulaire précise que les collectivités peuvent privilégier un choix par secteur : en d'autres termes, une commune peut donc voter la taxe locale d'aménagement au taux majoré sur un secteur et conserver, sur un autre secteur, la taxe locale d'aménagement limitée à 5 % à laquelle s'ajoute la taxe des riverains.

La période transitoire ainsi prévue par la loi de finances rectificative vise à permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son propre rythme, le nouveau dispositif des taxes d'aménagement.

Votre rapporteur estime, à titre personnel, que la pérennisation de cette possibilité de cumul serait contraire aux conclusions du Conseil constitutionnel, exposée dans sa décision du 5 août 2011, comme votre rapporteur l'a rappelé pour le financement des corporations d'artisans. En effet, les dispositions particulières de droit local ne « peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi » ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.

M. André Reichardt a néanmoins rappelé l'importance que revêtait, pour les communes des trois départements concernés, la part de ressource issue de la taxe des riverains. Par ailleurs, il a indiqué ne pas partager l'analyse du rapporteur quant à l'inconstitutionnalité de la pérennisation de la taxe. Au contraire, cette taxe s'inscrirait pleinement, selon lui, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ce dernier a développée dans sa décision précitée du 5 août 2011.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .


* 44 Circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement.

NOR : ETLL1309352C.

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