B. LA FIXATION D'UN CADRE SOUPLE EN 2010

L'article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 supprimait la faculté de recourir à un accord local qui permettait auparavant « des compositions de conseils communautaires très hétérogènes, parfois sans lien avec l'importance démographique des communes ». « Dès lors que la désignation des conseillers communautaires procède du suffrage universel direct, il est nécessaire d'améliorer l'équilibre de la représentation des communes membres en prenant davantage en compte leur poids démographique » soulignait le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 5 ( * ) .

Cependant, à l'initiative de votre commission des lois qui jugeait nécessaire de préserver le consensus intercommunal, le Sénat réintroduisait une alternative dans les communautés de communes et d'agglomération : la faculté, par un accord à la majorité qualifiée 6 ( * ) entre les communes, d'une répartition négociée des sièges en tenant compte cependant de leurs populations respectives ; à défaut, l'application du tableau de répartition des sièges à la proportionnelle fixée par le nouvel article L. 5211-6-1- III à VI du code général des collectivités territoriales.

La composition des conseils communautaires résultant de l'application de la proportionnelle démographique
(article L. 5211-6-1, III à VI du code général des collectivités territoriales)

Le législateur a assis la proportionnelle démographique sur les deux principes fondateurs de l'intercommunalité :

- l'attribution d'un siège de droit à chaque commune membre ;

- l'interdiction d'attribuer plus de la moitié des sièges à l'une d'entre elles.

1. La fixation du nombre de sièges du conseil communautaire

Elle résulte d'un tableau déterminant le nombre de sièges selon la strate démographique dont relève l'EPCI.

2. La répartition des sièges entre les communes

L'effectif résultant de l'application du tableau peut être modulé dans certaines limites :

- les sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;

- à l'issue de cette répartition, la commune qui n'obtient aucun siège, se voit automatiquement attribuer un siège de droit ;

- si une commune obtient plus de 50 % des sièges, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges du conseil lui est finalement attribué et le reliquat est réparti entre les autres communes à la plus forte moyenne ;

- si le nombre de sièges de droit excède de 30 % l'effectif prévu par le tableau, un volant supplémentaire de 10 % du total du tableau et des sièges de droit est réparti entre les communes à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

À l'exception des communautés relevant de la précédente situation, les communes membres peuvent créer et se répartir librement des sièges supplémentaires dans la limite de 10 % du total des sièges du tableau et des sièges de droit. Cette décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentent plus de la moitié de la population ou l'inverse.

Ce faisant, notre collègue Jean-Patrick Courtois rapporteur de la loi du 16 décembre 2010, entendait « faire preuve de pragmatisme : le système en vigueur a fait ses preuves, en permettant d'aboutir à des équilibres subtils, parfois atteints par tâtonnements après plusieurs années de pratique » 7 ( * ) .

L'Assemblée nationale approuvait, à son tour, le principe retenu par le Sénat en le limitant cependant : afin d'éviter des organes délibérants pléthoriques, le nombre total de sièges résultant de l'accord local ne pourrait excéder de 10 % le nombre de sièges total qui serait attribué en application du tableau de l'article L. 5211-6-1 ( cf. supra ).

Cette limite fut ensuite assouplie, à l'initiative de notre collègue Alain Richard, par une loi du 31 décembre 2012 8 ( * ) qui la porta de 10 % à 25 %. Le rapporteur de votre commission des lois, notre ancienne collègue Virginie Klès, notait que le dispositif proposé permettait « d'assurer une transition entre les modes actuels de représentation des communes, plus permissifs, et ceux envisagés par la loi du 16 décembre 2010, plus restrictifs et reposant sur la mise en oeuvre d'un tableau ». L'augmentation du nombre de sièges autorisé permettrait « une meilleure représentation des communes au sein du conseil communautaire, notamment lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération regroupe de nombreuses petites communes ou lorsque la représentation est totalement égalitaire entre celles-ci » 9 ( * ) .

Tel était le mécanisme qui a présidé à la composition des organes communautaires résultant des dernières élections municipales des 23 et 30 mars 2014.


* 5 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 60 (2009-2010).

* 6 Les deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale ou l'inverse.

* 7 Cf. rapport n° 169 (2009-2010).

* 8 Cf. loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération.

* 9 Cf. proposition de loi n° 754 (2011-2012) et rapport n° 108 (2012-2013).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page