EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1er - Habilitation en vue de favoriser le recours aux titres simplifiés et guichets uniques de déclaration et de paiement des charges sociales

L'article 1 er du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue d'encourager le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.

Cette habilitation concerne ainsi, notamment, le « titre emploi service entreprise » (TESE), créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie en substitution de dispositifs antérieurs, sur le modèle du « chèque emploi service universel » (CESU), et réservé aux entreprises d'au plus neuf salariés pour faciliter la déclaration et le paiement des charges sociales. Le TESE est loin d'avoir rencontré, en effet, le succès escompté. Seraient envisagés le relèvement à dix-neuf du nombre maximal de salariés permettant aux employeurs d'en bénéficier et l'extension du dispositif dans les départements d'outre-mer. La difficulté d'emploi du TESE réside toutefois dans le fait qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des charges sociales, par exemple la cotisation de formation professionnelle, ni l'ensemble des éléments de rémunération des salariés, en particulier ceux résultant des conventions collectives, de sorte que le dispositif n'est guère utile en pratique.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 - Habilitation en vue d'harmoniser la notion de jour
en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

L'article 2 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue d'harmoniser la définition et l'utilisation de la notion de jour et, s'il y a lieu, d'adapter la quotité des jours, en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Ces législations sociales font, en effet, référence à diverses notions de jour (jour ouvrable, jour ouvré, jour franc, jour calendaire...), ce qui constitue une source de complexité pour les employeurs et les organismes sociaux, tenus d'en faire une application régulière.

Votre rapporteur tient à souligner que procéder à une rationalisation de la notion de jour en droit des sociétés et en droit boursier serait également une oeuvre utile, car il existe dans ces domaines aussi une grande disparité qui complique tout autant la vie des entreprises concernées.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis (art. L. 6243-1-1 et L. 6243-1-2 [nouveaux] du code du travail) - Régime de soutien financier à la conclusion de contrats d'apprentissage

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 2 bis du projet de loi vise à créer dans le code du travail un nouveau dispositif de soutien financier à la conclusion de contrats d'apprentissage dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à raison d'au moins 1 000 euros pour chaque recrutement, lorsque certaines conditions sont remplies. Cette aide financière est versée par la région, qui bénéficie d'une compensation de l'État à hauteur de 1 000 euros dans des conditions restant à fixer en loi de finances.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté un amendement présenté par son rapporteur, ainsi qu'un amendement déposé par le Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié .

Article 2 ter - Habilitation en vue de préciser le régime du portage salarial

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 2 ter du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de déterminer les conditions d'exercice du portage salarial. Selon l'article L. 1251-64 du code du travail, « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».

L'habilitation ainsi sollicitée vise à tirer les conséquences de la décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014, par laquelle le Conseil constitutionnel a abrogé, pour méconnaissance de sa compétence par le législateur et avec un effet différé au 1 er janvier 2015, la disposition selon laquelle un accord national interprofessionnel devra désigner une branche professionnelle particulière pour définir par accord de branche les conditions d'organisation du portage salarial 10 ( * ) .

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté trois amendements présentés par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 2 ter ainsi modifié .

Article 2 quater - Habilitation en vue de simplifier et sécuriser le régime du temps partiel

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 2 quater du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de simplifier et de sécuriser le régime juridique du temps partiel, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. En effet, la durée minimale du temps de travail dans le cadre d'un contrat à temps partiel est dorénavant fixée à vingt-quatre heures par semaine, sauf exceptions limitées, ce qui permet de limiter les contrats comportant des horaires très faibles et donc très peu rémunérateurs pour le salarié, mais ce qui constitue également une rigidité nettement accrue pour l'employeur.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements présentés par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 2 quater ainsi modifié .

Article 2 quinquies (nouveau) (art. L. 1242-3, L. 1242-6-1 à L. 1242-6-6 [nouveaux] et L. 1242-7 du code du travail et art. 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) - Pérennisation du contrat de travail à durée déterminée à objet défini

Introduit par l'adoption d'un amendement de la commission des affaires sociales, présenté par notre collègue Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, l'article 2 quinquies du projet de loi vise à pérenniser dans le code du travail le contrat de travail à durée déterminée à objet défini (CDD-OD), qui a fait l'objet d'une expérimentation, en application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté cet amendement présenté par son rapporteur, entrant dans le champ de la délégation au fond décidée par votre commission des lois.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 2 quinquies ainsi rédigé .


* 10 Selon la décision, « les dispositions contestées confient à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi » (cons. 6), à savoir les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique, au titre des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, ainsi que l'exercice de la liberté d'entreprendre et des droits collectifs des travailleurs.

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