B. LA FUSION RÉNOVÉE DE 2010

Le législateur s'est livré à un exercice difficile pour adopter un dispositif plus attractif.

1. Une procédure plus ouverte

Le nouvel article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales élargit la liste des initiatives à l'origine d'une commune nouvelle. La procédure peut être engagée :

- à la demande de tous les conseils municipaux des communes concernées comme tel était le cas dans le cadre de la loi Marcellin ;

- à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

- à la demande de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre en vue de la fusion de l'ensemble de ses communes membres ;

- à l'initiative du préfet.

Dans les deux derniers cas, l'accord des conseils municipaux concernés est requis à la majorité qualifiée des deux tiers au moins représentant plus des deux tiers de la population totale.

Le préfet conserve, dans tous les cas, son pouvoir d'appréciation mais il ne peut refuser la création de la commune nouvelle que par une décision motivée en cas d'accord de l'ensemble des conseils municipaux concernés.

Hors le cas de l'unanimité des communes, la demande est soumise à référendum local : la création de la commune nouvelle doit alors recueillir, dans chaque commune, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au quart au moins des inscrits dans l'ensemble des communes concernées, sous réserve de la participation de plus de la moitié des inscrits.

2. Le sort lié des intercommunalités

Lorsque les communes fusionnées appartiennent à un même EPCI à fiscalité propre, celui-ci est supprimé par l'effet de la création de la commune nouvelle qui lui est substituée.

Lorsque les communes fusionnées sont membres d'EPCI à fiscalité propre distincts, la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l'EPCI auquel elle souhaite adhérer. Si le préfet s'y oppose, il saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement à un EPCI dont était membre une des anciennes communes. La commune nouvelle devient membre de l'établissement retenu par la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, le projet préfectoral s'impose. Le retrait du ou des autres EPCI s'effectue selon le droit commun et vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes auxquels ils appartiennent.

3. Une organisation unifiée

Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes sont instituées dans les six mois de la création de la commune nouvelle, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle, qui peut aussi décider leur suppression dans un délai qu'il détermine. En conséquence sont de plein droit mis en place un maire délégué et une annexe de la mairie pour l'établissement des actes d'état-civil notamment.

Le conseil municipal peut décider à la majorité des deux tiers de créer dans une ou plusieurs communes déléguées un conseil composé d'un maire délégué dont les fonctions sont incompatibles avec celles de maire de la commune nouvelle et de conseillers communaux dont il fixe le nombre et qu'il désigne parmi ses membres, ainsi que, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints au maire délégué (le nombre des adjoints ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux). Contrairement au dispositif retenu dans la loi Marcellin, l'organe collégial est donc le même pour toutes les communes préexistantes, quelle que soit leur population.

Les dispositions régissant les mairies d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille sont applicables aux communes déléguées.

4. Des dispositions fiscales et budgétaires incitatives

La promotion des communes nouvelles s'est accompagnée de dispositifs fiscaux et budgétaires incitatifs.

Tel est le cas de son article 23 qui organise l'intégration fiscale de la commune nouvelle en prévoyant l'harmonisation progressive des taux d'imposition des communes existantes, étalée sur une période de douze ans.

Plus récemment, plusieurs dispositions adoptées en loi de finances ont eu pour objectif de préserver les ressources des communes nouvelles, dans le contexte de diminution des dotations budgétaires de l'État en faveur des collectivités territoriales.

Ainsi, l'article 133 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a prévu, pour une durée de trois ans, à compter du 1 er janvier 2014, qu'étaient exemptées de la baisse des dotations de l'État, prévue à l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, les communes nouvelles regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi que de celles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014.

Par ailleurs, en application de l'article L. 2113-22 du même code, les communes nouvelles bénéficient, à compter de l'année de leur création, d'une garantie de leur dotation de solidarité rurale. La même garantie s'applique, au titre de la dotation nationale de péréquation, au bénéfice des communes nouvelles regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1 er janvier 2016 ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014.

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

5. Des résultats limités

À ce jour, douze communes nouvelles ont été créées. Sept autres le seront au 1 er janvier 2015.

Elles auront regroupé 53 communes (soit un total de moins 36 communes) comptant une population totale de 43 640 habitants.

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