B. UN RÉGIME PROTECTEUR FACE À LA QUALIFICATION D'ENTREPRENEUR DE SERVICES LOCAUX

La deuxième modification portée par l'article unique de la proposition de loi vise à protéger les élus locaux du risque de qualification d'entrepreneur de service local. Cette protection dérogatoire du droit commun ne s'appliquerait qu'aux élus mandataires exerçant les fonctions de membres, de vice-président ou de président du conseil d'administration de la société territoriale ou du conseil de surveillance de la société financière. Cette proposition s'inspire directement du neuvième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, applicables à certains élus représentant leur collectivité au sein d'une société d'économie mixte locale.

On rappellera que les articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral prohibent, sous peine d'inéligibilité ou d'incompatibilité, le cumul de la qualité d'entrepreneur de services départementaux, municipaux ou régionaux, avec respectivement les mandats de conseiller départemental, municipal ou régional. L'article L. 231 contraint les conseillers municipaux concernés à démissionner de leur mandat social six mois avant le premier tour des élections municipales.

La qualité d'entrepreneur de services résulte de la participation régulière d'un élu, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société au sein de laquelle il joue un rôle prépondérant, à l'exécution d'un service public communal, départemental ou régional, sous le contrôle de la collectivité et donnant lieu à des rapports permanents avec elle. Cette qualification est retenue à partir de trois considérations : la conclusion d'un contrat qui manifeste l'existence d'un lien direct avec la collectivité territoriale, l'exercice d'une mission de service public et la rémunération concédée à l'entreprise à laquelle appartient l'élu concerné.

Par dérogation , le législateur a pris en compte la double appartenance d'un élu en tant que membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale et représentant celle-ci au sein d'une société de droit privé, telles que les sociétés d'économie mixte locales. Le neuvième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que les élus mandataires d'une collectivité territoriale représentant cette dernière dans une société d'économie mixte locale ne sont pas qualifiés d'entrepreneurs de services locaux, les protégeant ainsi d'une éventuelle inéligibilité 6 ( * ) ou incompatibilité 7 ( * ) prévue par le code électoral. Cette dérogation est limitée aux seules fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale. L'exercice par les élus mandataires d'autres fonctions au sein d'une société d'économie mixte locale est donc exclu, en particulier le cumul des fonctions de mandataire avec la fonction de membre ou de président du directoire et, de manière générale, avec l'exercice de toute fonction salariée, permanente ou non, pour lesquelles s'appliquent les règles d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévues par le code électoral.

Cette dérogation à la qualification d'entrepreneurs de services locaux se justifie par le fait que, contrairement aux règles de droit commun prévoyant la désignation des administrateurs d'une société par l'assemblée générale, les représentants des collectivités territoriales au sein des entreprises publiques locales sont des élus locaux désignés par l'assemblée délibérante de leur collectivité ou du groupement qu'ils représentent pour occuper un mandat social. Dès lors que les collectivités territoriales détiennent nécessairement la majorité des sièges au sein du conseil d'administration, les élus locaux détenteurs d'un mandat social et souhaitant poursuivre leur mandat électoral seraient contraints, selon leur mandat local, soit de démissionner de leurs fonctions six mois avant une nouvelle échéance électorale, soit de choisir entre leur mandat et leur activité au sein d'une société. Ces alternatives pourraient concourir à une paralysie du fonctionnement d'une société d'économie mixte locale.


* 6 Article L. 231 du code électoral pour les élections municipales.

* 7 Articles L. 207 du code électoral pour les élections départementales et L. 343 du même code pour les élections régionales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page