Section 2
Les autres formes d'habitat avec services

Article 15 (art. 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Sécurisation de la gestion des copropriétés avec services

Objet : Cet article vise à rénover le cadre juridique applicable aux résidences-services de première génération 3 ( * ) qui rencontrent, pour certaines d'entre elles, des difficultés liées à la répartition des charges dues au titre des services rendus aux occupants ainsi qu'au conflit d'intérêt pouvant apparaître lorsque ces services sont gérés directement par le syndic.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article avait été considérablement modifié par le Sénat en première lecture. Si les députés ont conservé la plupart des améliorations apportées par le Sénat, il demeure deux points de divergence dans la rédaction issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

• Les améliorations du Sénat conservées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord rejoint le Sénat quant à la nécessité de ne pas fragiliser le modèle existant des copropriétés avec services afin que ces dernières puissent le conserver aussi longtemps que le décidera leur syndicat. Elle a donc maintenu les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'article 15 figurant à l'article 61 bis .

Introduit en séance publique au Sénat, cet article prévoit en substance que :

- l'entrée en vigueur du nouveau régime des copropriétés avec services de l'article 15 sera effective six mois après la publication de la présente loi ;

- l'application des nouvelles règles, à l'exception des dispositions relatives au conseil des résidents, ne concerneront que les nouvelles copropriétés avec services ;

- les copropriétés avec services existant au moment de la publication de la loi examineront chaque année l'opportunité de se soumettre au nouveau régime fixé à l'article 15.

En clair, l'article 61 bis aménage un droit d'option entre le nouveau modèle juridique fixé à l'article 15 et l'ancien pour toutes les copropriétés avec services existantes. Les nouvelles copropriétés devront en revanche se soumettre obligatoirement à la nouvelle réglementation.

L'Assemblée nationale a également conservé les dispositions, adoptées par le Sénat visant à étendre les règles d'interdiction faites au syndic de prester des services spécifiques, afin de limiter les risques de conflit d'intérêt.

Outre des amendements de précisions, le Sénat avait également adopté les améliorations suivantes, que l'Assemblée nationale a maintenues :

- le renforcement du conseil des résidents en lui permettant de se réunir de sa propre initiative et en imposant la transmission des comptes rendus de ses réunions aux copropriétaires ;

- l'assouplissement des règles de vote pour la création d'un service spécifique non individualisable, en les calquant sur celles proposées pour la suppression d'un tel service ;

- la possibilité pour les copropriétaires de saisir le juge lorsque le déséquilibre financier d'un ou plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété et non plus seulement lorsque l'équilibre financier d'un ou plusieurs services est gravement compromis ;

- la garantie que la convention fixant les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables soit conclue pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

• Les points de divergence entre les textes de l'Assemblée nationale et du Sénat

Au regard de ses travaux et des conclusions des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) 4 ( * ) , le Sénat avait considéré, en première lecture, qu'il était opportun de maintenir deux principes qui caractérisent actuellement le modèle de gestion des copropriétés avec services.

Le premier vise à permettre aux syndicats de copropriété de fournir directement un service spécifique à leurs adhérents propriétaires, sans passer par un tiers. Ce mécanisme de gestion « en régie » des services spécifiques permet de réduire les coûts en supprimant la marge commerciale que doit réaliser le prestataire extérieur.

L'Assemblée nationale est revenue sur cette disposition au motif qu'elle était incompatible avec l'interdiction des syndics d'être prestataires de services spécifiques. Or, ce mécanisme ne peut être accusé de générer une situation de conflit d'intérêt puisque le syndicat de copropriété représente uniquement l'intérêt des copropriétaires. Une confusion semble être faite entre les notions de syndic et de syndicat de copropriété. Le syndic est un intermédiaire chargé d'assurer, au nom du syndicat de copropriété, l'administration des parties communes d'une copropriété alors que le syndicat de copropriété regroupe l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble. Pouvant se constituer par exemple en association, le syndicat de copropriété peut décider d'employer directement du personnel pour des services d'entretien ou de restauration. Il apparait essentiel de maintenir cette possibilité qui est au coeur, historiquement, de la création de ces résidences-services.

Le deuxième principe maintenu par le Sénat en première lecture était celui selon lequel les charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes utilisées pour la prestation des services spécifiques individualisables sont réparties selon la règle traditionnelle s'appliquant pour toutes les parties communes, c'est-à-dire au tantième de copropriété. Le dispositif issu de l'Assemblée nationale renvoie en effet au règlement de copropriété pour préciser la charge et la répartition de ces dépenses. Une telle disposition, permettant de faire supporter la charge de ces dépenses uniquement sur les copropriétaires utilisateurs, pourrait fragiliser le modèle des copropriétés avec services. L'Assemblée nationale a également, sur ce point, rétabli son texte.

Enfin, une divergence moins fondamentale est apparue au sujet de la correction d'une erreur de droit soulevée en première lecture par le Sénat. Le dispositif proposé au premier alinéa de l'article 41-1 prévoit que le règlement d'une copropriété puisse étendre l'objet d'un syndicat de copropriété à la fourniture, aux résidents de l'immeuble, de services spécifiques. Or l'objet principal d'un syndicat de copropriété est prévu à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par conséquent, l'extension de cet objet, par parallélisme des formes, ne peut être prévue que par la loi et non par le règlement de copropriété lui-même. Le Sénat avait donc proposé une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article 41-1 : « Le syndicat des copropriétaires peut avoir pour objet la fourniture de services spécifiques aux occupants de l'immeuble » .

L'Assemblée nationale a rétabli, là encore, sa rédaction. La rapporteure a justifié ce choix en expliquant que la rédaction du Sénat, qui corrigeait une erreur juridique, conduirait à devoir lister dans le règlement de copropriété les services non individualisables, ce qui impliquerait de devoir le modifier à chaque création ou suppression de service. De même, la version du Sénat entraînerait une ambiguïté quant à l'interdiction des syndicats de copropriété à fournir directement des services individualisables.

II - La position de la commission

Vos rapporteurs ont proposé à la commission de ne pas revenir sur les dispositions sénatoriales supprimées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Ils se sont, tout d'abord, félicités que le souci principal du Sénat en première lecture, de ne pas déstabiliser les copropriétés avec services existantes et qui ne rencontrent pas de problème de gestion, ait été entendu. En confirmant la création de l'article 61 bis , l'Assemblée nationale a validé le mécanisme de droit d'option entre l'ancien et le nouveau cadre juridique de l'article 15 du projet de loi, laissant libres les copropriétés avec services concernées de choisir leur régime.

Ils ont, ensuite, rejoint la position de l'Assemblée nationale sur la persistance du risque de conflit d'intérêt qu'il pourrait y avoir à ne pas interdire la prestation de services spécifiques en régie, y compris par le seul syndicat de copropriétaires. Dans la pratique, il semble que les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils recourent à un syndic, se reposent complètement sur ce dernier pour assurer la gestion de l'immeuble. Il apparait donc dangereux de laisser cette opportunité ouverte alors même que l'esprit du texte est bien de séparer de façon stricte les activités de syndic et celle de prestations de services.

Enfin, sur la question de la répartition des charges liées au fonctionnement des parties communes utilisées pour la prestation de services spécifiques individualisables, vos rapporteurs ont également rejoint la position de l'Assemblée nationale. Ils ont néanmoins réaffirmé leurs doutes quant à la viabilité économique d'un service spécifique dont le coût, incluant non seulement la prestation dudit service mais également les charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes nécessaires à sa prestation, ne reposerait que sur les seuls résidents utilisateurs.

Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements ( COM-94 et COM-97 ) qui visent à bien distinguer les intitulés des deux régimes de résidences services de première et de deuxième génération. L'article 15, qui traite des résidences-services de première génération, n'évoque plus désormais que les copropriétés avec services, laissant le terme de « résidences-services » aux résidences de deuxième génération régies par l'article 15 bis A. Deux autres amendements rédactionnels ( COM-95 et COM-96 ) ont également été adoptés.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 bis A (art. L. 631-13 à L. 631-16 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles art. L. 631-15 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 7232-1-2 et L. 7232-4 du code du travail) - Statut des résidences-services

Objet : Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, vise à fixer un cadre juridique nouveau pour les résidences-services de deuxième génération.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

• En première lecture, le Sénat, sur la proposition de vos rapporteurs et de la commission des affaires économiques, avait adopté un amendement créant, au sein du code de la construction et de l'habitation, une section visant à définir les « résidences seniors » et composée d'un article unique. Par cet article à la rédaction concise, adopté contre l'avis du Gouvernement, vos rapporteurs souhaitaient ouvrir le débat sur la nécessité de fixer un cadre pour les résidences-services de deuxième génération, dont le nombre, en forte croissance, s'établit aujourd'hui entre 300 et 400.

Le Sénat avait souhaité encadrer la définition des résidences-services en prévoyant :

- la création, en leur sein, d'un conseil des résidents sur le modèle de celui créé dans les copropriétés avec services de l'article 15 ;

- la possibilité pour ces résidences-services d'être conventionnées afin que leurs résidents puissent bénéficier de l'aide personnalisée au logement ;

- la possibilité pour les gestionnaires de bénéficier de la dérogation à la condition d'activité exclusive pour l'agrément au titre des services à la personne, prévue à l'article L. 7232-1-2 du code du travail.

• Ayant indiqué devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qu'un travail interministériel sur les résidences-services avait été engagé à la suite de l'adoption de cet article au Sénat, le Gouvernement a déposé en séance publique un amendement de rédaction globale remaniant complètement le dispositif. Suivant un parallélisme des formes avec le nouveau régime des copropriétés avec services rénové au sein de l'article 15, cet amendement complète la section du code de la construction et de l'habitation créée par le Sénat par trois articles supplémentaires.

L'article L. 631-13, dans sa nouvelle rédaction, élargit le périmètre des résidences-services, en ne le limitant plus uniquement aux personnes âgées 5 ( * ) . Il reprend également la distinction, introduite à l'article 15 du projet de loi, entre services spécifiques individualisables et non individualisables.

Cet article prévoit, par ailleurs, que le délai de préavis préalable à la résiliation d'un contrat de services spécifiques, conclu entre le résident et le prestataire, ne peut être supérieur à un mois.

L'article L. 631-14 institue un conseil des résidents ayant le même objet que celui créé au sein des copropriétés avec services par l'article 15. Ce conseil est réuni au moins une fois par an et formule un avis sur la création ou la suppression d'un service non individualisable, après présentation des informations relatives au nombre et à la situation comptable de ces services.

L'article L. 631-15 énumère notamment les clauses qui doivent être respectées lors de l'établissement du contrat de location : il doit préciser les services spécifiques non individualisables fournis au locataire et peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de non-paiement de ces services. De même, cet article précise que la quittance de loyer doit porter le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, les charges et les services non individualisables.

L'article L. 631-15 s'applique uniquement pour les contrats de location conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

L'article L. 631-16 concerne les résidences au sein desquelles le gérant, prestant notamment des services spécifiques non individualisables, est également le bailleur. Pour ces résidences, les articles L. 631-14 et L. 631-15 du code la construction et de l'habitation s'appliquent contrairement à l'article 41-7 de la loi de 1965 sur la copropriété, modifié par l'article 15 du présent projet de loi, qui instaure le conseil des résidents au sein des copropriétés avec services. L'objet de cet article est de soumettre explicitement l'ensemble des résidences-services de deuxième génération au cadre fixé par l'article 15 bis A y compris dans le cas où le gérant ne serait pas distinct du bailleur.

L'article 15 bis A reprend également les dispositions sénatoriales permettant d'étendre aux résidences-services la dérogation, à la condition d'activité exclusive prévue à l'article L. 7232-1-2 du code du travail.

Enfin, sur proposition de la rapporteure en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement complétant l'article 15 bis A de façon à rétablir l'article L. 7232-4 du code du travail qui permet la délivrance d'une autorisation aux services d'aide à domicile gérés par une résidence-services. Ces dernières pourront donc fournir un service auprès de leurs résidents bénéficiant de l'allocation personnalisée à l'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.

Dans le cadre de la prestation de ces services d'aide à domicile, les résidences-services devront respecter le cahier des charges national prévu à l'article 32 bis du projet de loi, introduit par le Sénat en première lecture.

II - La position de la commission

Vos rapporteurs ont salué l'avancée, tant attendue par les professionnels et les résidents, que constitue l'élaboration du cadre juridique applicable aux résidences-services. Ce texte, qui semble être le fruit d'une large concertation, répond aux exigences fixées par les sénateurs en première lecture.

À l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels ( COM-98 et COM-100 ) ainsi qu'un amendement permettant d'harmoniser les dispositions concernant la transmission des comptes rendus des conseils des résidents avec celles applicables dans les copropriétés avec services ( COM-99 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 ter (art. L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 3641-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales - Priorité au bénéfice des personnes âgées ou des personnes handicapées dans l'accès aux logements adaptés dans le parc social

Objet : Cet article, introduit par le Sénat, définit les conditions selon lesquelles une priorité est accordée au bénéfice des personnes âgées pour l'accès aux logements adaptés dans le parc social.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

• Dans sa rédaction issue du Sénat, cet article, introduit par un amendement de Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues, visait à donner une priorité aux « personnes âgées de plus de soixante-cinq ans » pour l'accès à des logements du parc social dans la mesure où ces logements possèdent des « caractéristiques » et un « environnement immédiat de nature à favoriser le maintien à domicile ». Il complétait en ce sens l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit déjà qu'un décret en Conseil d'État puisse fixer des critères généraux de priorité pour l'attribution d'un logement social, notamment « au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap » .

• La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait, dans un premier temps, supprimé cet article au motif que les dispositions de l'article R. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, qui aménagent une priorité d'attribution aux personnes âgées dont l'état le justifie dans le cas où des logements aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées n'ont pas été attribuées, satisferaient déjà l'intention du Sénat.

Le Gouvernement a finalement déposé, en séance publique, un amendement de rédaction globale de cet article qui a été adopté par les députés. L'article 16 ter complète désormais l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, qui créé les commissions d'attribution dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré et fixe les conditions d'attribution.

L'article L. 441-2 dispose actuellement :

« La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 [qui concerne le droit au logement des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées, l'égalité des chances des demandeurs ou encore la mixité sociale des villes et des quartiers] et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »

L'article 16 ter ajoute un alinéa pour créer une condition permettant l'octroi d'une autorisation spécifique d'attribution d'un logement à destination des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap :

« Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, en application du douzième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement à cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret ».

Il contient également une série de dispositions de coordination pour adapter le droit existant à la création de cette nouvelle condition d'octroi d'autorisation spécifique.

II - La position de la commission

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait finalement rejoint la position du Sénat et estime que le dispositif adopté s'inscrit pleinement dans l'objectif des sénateurs de privilégier les personnes en perte d'autonomie pour l'attribution de logements spécifiquement aménagés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 (art. 2143-3 du code général des collectivités territoriales) - Représentation des personnes âgées dans les commissions communales d'accessibilité

Objet : Cet article prévoit la représentation des personnes âgées au sein des commissions communales d'accessibilité.

Lors de l'examen du texte en première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient constaté que l'article 11 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, prise en vertu de la loi d'habilitation n° 2014-789 du 10 juillet 2014, proposait des modifications de l'article L. 2143-3 du code général des collectivité territoriales similaires à celles figurant à cet article, rendant donc ce dernier caduc.

L'absence de ratification de l'ordonnance, à l'encontre de laquelle un recours en annulation avait en outre été déposé devant le Conseil d'État, avait toutefois empêché de procéder à la suppression de l'article 17 et ce jusqu'au stade de la deuxième lecture du projet de loi devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

La loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 ayant depuis lors été promulguée, le Gouvernement a pu déposer, en séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement supprimant à l'article 17 les dispositions introduites par la loi du 5 août 2015 et maintenant celles qui demeuraient nécessaires.

Cet amendement adapte également l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales à la création, à l'article 54 bis du projet de loi, du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie qui se substitue au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et au comité départemental des retraités et des personnes âgées.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 A (art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) - Discrimination en raison de la perte d'autonomie

Objet : Cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, fait de la perte d'autonomie l'un des motifs susceptibles de fonder une discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• Le présent article a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, en séance publique, par l'adoption de deux amendements identiques, l'un de la rapporteure Martine Pinville, en son nom propre, l'autre de notre collègue député Christophe Sirugue et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC).

Il vise à compléter la liste des motifs susceptibles de fonder une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 en y intégrant la perte d'autonomie 6 ( * ) . Ce nouveau motif cohabiterait donc avec la race, la religion, les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation ou l'identité sexuelle, le sexe et le lieu de résidence 7 ( * ) .

La définition de la discrimination fournie par l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 coexiste avec celle donnée à l'article 225-1 du code pénal, que le présent article ne propose pas de compléter. La discrimination en raison de la perte d'autonomie ne pourrait donc pas faire l'objet de poursuites pénales mais simplement civiles.

Sur proposition conjointe de ses rapporteurs et de la rapporteure pour avis de la commission des lois, votre commission avait supprimé le présent article en première lecture. Plusieurs motifs justifiaient cette suppression.

Le présent article n'apporte pas d'ajout au droit existant dans la mesure où l'âge et le handicap constituent déjà des motifs susceptibles de fonder une discrimination. Or la perte d'autonomie est, de facto , un handicap, le plus souvent lié à l'âge.

La loi pénale étant d'application stricte, le fait que le législateur exprime clairement sa volonté de faire de la perte d'autonomie un motif de discrimination à part entière sans pour autant vouloir l'écrire dans le code pénal pourrait conduire le juge pénal à ne plus se fonder sur les motifs qui figurent déjà dans le code pénal (âge, handicap, état de santé) pour appréhender une discrimination en raison de la perte d'autonomie.


• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article en commission des affaires sociales.

II - La position de la commission

L'introduction de cet article doit permettre de répondre à une inquiétude exprimée par le Défenseur des droits quant à l'étendue de son champ de compétences. Celui-ci estime en effet que les textes actuels ne lui permettent pas de disposer d'une base légale suffisante pour intervenir sur des cas de maltraitance commis dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privés.

Le 1° de l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 dispose que le Défenseur des droits est chargé « de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ; [...] » 8 ( * ) . Ces dispositions lui permettent d'intervenir auprès d'une personne hébergée dans un Ehpad public où une maltraitance serait le signe d'un dysfonctionnement du service public. Elles sont en revanche inopérantes s'agissant d'Ehpad privés dans la mesure où ceux-ci ne remplissent pas une mission de service public. Dès lors, seule la possibilité prévue au 3° de ce même article 4 de « lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité » lui permettrait d'intervenir face à des situations de maltraitance dans un Ehpad privé. Pour autant, il n'existe pas d'équivalence entre les notions de maltraitance et de discrimination. Les interventions du Défenseur des droits s'en trouvent par conséquent fragilisées.

En 2008, le législateur a fourni une définition du harcèlement permettant de l'inclure dans le champ de la discrimination, directe ou indirecte 9 ( * ) . Il aurait pu être envisagé de procéder de même s'agissant de la maltraitance, solution qui aurait certainement été plus opérante que celle proposée par le présent article. La discrimination aurait donc inclus toute forme de maltraitance liée à l'un des motifs mentionnés à l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 (âge, sexe, religion...). Pour autant, votre commission a estimé qu'il n'était pas du ressort d'un projet de loi relatif au vieillissement de la population d'inclure, de façon aussi large, la maltraitance dans le champ de la discrimination. A l'inverse, restreindre l'équivalence entre maltraitance et discrimination aux seuls motifs liés à l'âge et au handicap aurait créé un a contrario problématique.

Votre commission a par conséquent préféré s'en tenir à la solution proposée par l'Assemblée nationale, tout en maintenant les réserves formulées en première lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 (art. L. 113-1, L. 113-1-1 [nouveau] et L. 113-1-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Droit des personnes âgées en perte d'autonomie à un accompagnement et à une information adaptés

Objet : Cet article consacre, au sein du code de l'action sociale et des familles, le droit, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, à un accompagnement adapté à leurs besoins et à leurs ressources ainsi que le droit à une information adaptée sur cet accompagnement.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• Outre un amendement rédactionnel présenté en commission par vos rapporteurs, le Sénat avait adopté en première lecture deux amendements identiques du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) et du groupe écologiste. Il s'agissait d'ajouter à la liste des acteurs susceptibles de mettre en oeuvre le droit à l'information les centres locaux d'information et de coordination (Clic).


• Lors de l'examen en commission en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel amendement de précision.

II - La position de la commission

Comme en première lecture, votre commission, tout en rappelant que le présent article est déjà largement satisfait en pratique, se satisfait de l'introduction de dispositions qui constituent le pendant, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, des articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui consacrent le droit des personnes handicapées, à la compensation des conséquences de leur handicap.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 3 Régies par le droit commun de la copropriété, ces résidences accueillent généralement des résidents qui sont propriétaires de leur logement et participent à la gestion des services offerts par la résidence, via le conseil syndical. Dans les résidences-services de deuxième génération, les résidents sont majoritairement locataires et bénéficient de services prestés par un exploitant de la résidence ; cette dernière est détenue par un propriétaire investisseur. L'article 15 bis A du projet de loi définit un cadre juridique, jusqu'à présent inexistant, pour ce type de résidences-services. Le présent article ne concerne que les résidences-services de première génération, dénommés désormais copropriétés avec services.

* 4 Les résidences avec services pour personnes âgées, Igas, rapport n° 2014-095 R, établi par Stéphanie Dupays, Stéphane Paul et Dominique Voynet, avec le concours du Conseil général de l'environnement et du développement durable, février 2015. Certaines préconisations n'étant pas partagées par les deux institutions, ces dernières ont publié deux rapports séparés.

* 5 Ce qui explique la substitution au terme « résidence-seniors », qui était l'intitulé du Sénat, du terme « résidence-services ».

* 6 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

* 7 L'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 dispose qu'il y a discrimination directe quand « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable » . Il y a discrimination indirecte lorsqu' « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence » est susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés précédemment, « un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » .

* 8 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

* 9 Article 1 er de la loi du 27 mai 2008, alinéas 3 et 4 :

« La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; ».

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