E. LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Le système européen des indications géographiques s'oppose au système américain des marques. L'indication géographique se veut ancrée dans un territoire. Elle est liée à un savoir-faire, à un mode de production, défendus et entretenus par les fabricants.

A l'inverse, les États-Unis font prévaloir le système de la marque. Contrairement aux indications géographiques, les marques ont une durée limitée, qui doit être renouvelée tous les dix ans ; par ailleurs une marque peut être vendue, à la différence d'une indication géographique.

Cette conception européenne des indications géographiques a d'ailleurs reçu une consécration juridique dans le cadre multilatéral de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). En effet, le 21 mai 2015, « l'Acte de Genève » modifiant l' « Arrangement » de Lisbonne - qui protège les appellations d'origine, a étendu le régime de protection des appellations d'origine aux indications géographiques.

Cette reconnaissance internationale du concept d'indication géographique, - à la grande ire des États-Unis - renforce la main de la Commission dans la négociation commerciale sur ce point, même si les États-Unis ne sont pas partie à l'Arrangement de Lisbonne. Celui-ci n'a d'ailleurs été ratifié que par vingt-huit États, dont six seulement de l'Union européenne. Toutefois, la prochaine adhésion de l'Union européenne, en tant que telle, à l'Arrangement de Lisbonne et à l'acte de Genève donnera à cet accord une influence accrue, de même qu'il renforcera la légitimité du principe-même de l'indication géographique, considéré outre-Atlantique comme un obstacle non tarifaire à des fins protectionnistes.

La France entend aussi conclure dans ce domaine le contentieux sur le statut actuel imposé à certains de ses vins dont les noms sont considérés comme des semi-génériques aux États-Unis: Bourgogne, Chablis, Champagne, Moselle, Claret, Haut-Sauternes et Sauternes .

La France doit donc insister avec force auprès de la Commission pour la reconnaissance et la protection d'une liste ciblée d'indications géographiques dans le cadre de l'accord, qui ne saurait être inférieure aux 42 IG françaises visées dans l'accord conclu avec le Canada. Elles représentent en elles-mêmes un intérêt offensif majeur pour notre pays.

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