EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (articles L. 541-15-4 à L. 541-15-6 [nouveaux] du code de l'environnement) - Diverses mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article vise à créer une hiérarchie de lutte contre le gaspillage alimentaire, formaliser le don par un recours obligatoire à une convention, sanctionner la destruction d'invendus alimentaires encore consommables, et imposer aux distributeurs, dans un délai d'un an, de proposer une convention de don à une ou plusieurs associations caritatives.

I. Le texte de la proposition de loi

Le présent article crée une nouvelle sous-section 1 bis dans le code de l'environnement, au sein du chapitre premier du titre IV du livre V portant sur la prévention et la gestion des déchets.

Le nouvel article L. 541-15-4 du code de l'environnement consacre dans la loi une hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire avec, par ordre de priorité :

- la prévention du gaspillage alimentaire ;

- l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;

- la valorisation destinée à l'alimentation animale ;

- l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

Cet article prévoit par ailleurs une mobilisation, une formation et une sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de production et de consommation alimentaires, du producteur au consommateur.

Le nouvel article L. 541-15-5 porte sur les obligations spécifiques des distributeurs du secteur alimentaire. Le I prévoit que ces acteurs doivent assurer la commercialisation de leurs denrées alimentaires et leur valorisation en respectant la hiérarchie des actions prévue à l'article L. 541-15-4. Il leur interdit par ailleurs de rendre impropres à la consommation ou à la valorisation les denrées alimentaires encore consommables qu'ils n'ont pas vendues. C'est l'interdiction de la javellisation.

Le II de cet article vise les relations contractuelles entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Aucune stipulation ne peut désormais empêcher le don des denrées alimentaires vendues sous marque distributeur, dites MDD.

Le III prévoit que les dons alimentaires entre les distributeurs dont la surface de vente dépasse 400 m 2 et les associations habilitées à recevoir ces dons conformément à l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, doivent être encadrés par une convention qui en précise les modalités.

Le IV exclut les denrées impropres à la consommation de l'application du nouveau dispositif.

Le V renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application de l'article L. 541-15-5.

Le nouvel article L. 541-15-6 prévoit, dans son I , que les distributeurs dont la surface de vente dépasse 400 m 2 ont l'obligation de proposer une convention de don alimentaire de leurs denrées invendues avec une ou plusieurs associations habilitées d'ici au 1 er juillet 2016. Les grandes et moyennes surfaces créées après le 1 er juillet 2016 ou qui atteindraient le seuil établi de 400 m 2 après cette date disposent d'un délai d'un an pour se conformer à leurs obligations découlant de l'article L. 541-14-5.

Le II punit le non-respect de l'obligation de proposer une convention de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Enfin, le III prévoit une amende de 3 750 euros pour la javellisation des denrées comestibles, ou plus généralement toute pratique ayant pour objet de rendre impropre à la consommation des invendus alimentaires. Une sanction complémentaire de publicité de l'amende est prévue.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté six amendements rédactionnels et cinq amendements de précision à l'initiative du rapporteur. Ils ont également adopté un amendement visant à modifier les modalités d'entrée en vigueur de l'obligation pour les distributeurs de denrées alimentaires de proposer une convention à une association agrée, afin de tenir compte des délais d'adoption de la présente proposition de loi.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à ces dispositions qu'elle avait déjà adoptées lors de l'examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (article 1386-6 du code civil) - Don de produits vendus sous marque distributeur

Objet : cet article vise à préciser le régime de responsabilité applicable au don de produits vendus sous marque distributeur.

I. Le droit en vigueur

Le titre IV bis du livre III du code civil définit la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux . L'article 1386-1 dispose que le producteur est responsable du dommage aux personnes causé par un défaut de son produit, c'est-à-dire qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. En matière d'alimentation, les denrées défectueuses sont celles qui ne respectent pas les exigences de sécurité alimentaire. Elles doivent dès lors donner lieu à indemnisation des personnes les ayant consommées.

L'article 1386-6 du code civil définit le champ des producteurs visés à l'article 1386-1. Il s'agit du fabricant d'un produit fini, du producteur d'une matière première, ou du fabricant d'une partie composante. Par assimilation, un producteur est également toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur par apposition d'une marque, d'un nom, ou d'un signe distinctif sur le produit, et toute personne qui importe un produit dans l'Union européenne en vue d'un échange économique.

Par ailleurs, l'article L. 112-6 du code de la consommation définit comme produit vendu sous marque de distributeur un produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. Cela comprend donc les biens dont la marque correspond à l'enseigne qui les vend en grande et moyenne surfaces, même si l'enseigne n'en assure pas nécessairement la fabrication et le conditionnement.

En l'état actuel du droit, la responsabilité d'un fabricant de produit alimentaire sous MDD ne peut pas être recherchée s'il donne des denrées alimentaires invendues (non fournies au distributeur qui a apposé sa marque sur le bien) à des associations caritatives, à la différence du distributeur, qui est considéré comme producteur assimilé et donc juridiquement responsable de la défectuosité du produit.

Par conséquent, les relations contractuelles qui régissent la vente de produits sous MDD entre fournisseurs et distributeurs tendent à exclure la possibilité du don alimentaire pour éliminer ce risque juridique.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article vise à transférer la responsabilité du fait des produits défectueux des distributeurs vers leurs fournisseurs, dans le cas du don alimentaire de denrées sous marque de distributeur qu'un distributeur ne souhaite pas commercialiser pour des raisons autres que sanitaires.

L'article complète à cette fin l'article 1386-6 du code civil pour créer une troisième catégorie de producteurs assimilés pour le cas du don de produit alimentaire sous marque de distributeur par le fabricant de ce produit.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été voté sans modification par les députés.

IV. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à l'objectif du présent article qui vise à ce que la personne morale qui donne soit celle qui reste responsable juridiquement de son don, au regard de la sécurité sanitaire notamment.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 312-17-3 du code de l'éducation) - Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'école

Objet : cet article vise à compléter l'information et l'éducation à l'alimentation dispensée aux enfants dans les écoles en prévoyant un volet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 312-17-3 se trouve dans la section 9 bis du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, consacrée à l'éducation à l'alimentation.

Cet article a été inséré par le Sénat lors de l'examen de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Partant du constat de la nécessité d'un apprentissage précoce du goût et d'une sensibilisation des enfants à la question de l'alimentation, l'article L. 312-17-3 prévoit de dispenser une information et une éducation à l'alimentation dans les écoles, sur le temps scolaire, ou en dehors de ce temps scolaire dans le cadre du projet alimentaire territorial. Cette information est dispensée en cohérence avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) et du programme national pour l'alimentation (PNA).

Le programme national pour l'alimentation, mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, détermine des objectifs généraux, dont « la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire » .

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article complète l'article L. 312-17-3 du code de l'éducation afin d'intégrer directement la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le parcours scolaire des élèves, dans le cadre de l'information et de l'éducation à l'alimentation déjà prévues.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement de coordination juridique, à l'initiative du rapporteur, afin de mieux articuler l'insertion de cet article entre le code de l'éducation et le code rural et de la pêche maritime.

IV. La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'introduction dans le parcours éducatif de l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, vecteur majeur pour la transmission des bonnes pratiques et la sensibilisation des futurs consommateurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (article L. 225-102-1 du code de commerce) - Intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises

Objet : cet article vise à compléter le contenu du reporting social et environnemental des entreprises en faisant expressément référence aux actions menées pour la lutte contre le gaspillage alimentaire.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 225-102-1 du code de commerce prévoit les éléments que doivent obligatoirement contenir les rapports présentés chaque année par le conseil d'administration ou le conseil du directoire des sociétés anonymes à leur assemblée d'actionnaires.

Depuis la loi Nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 et la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, les entreprises cotées ainsi que les entreprises dont le total de bilan ou le chiffres d'affaires et le nombre de salariés excèdent les seuils fixés par le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, doivent établir un rapport concernant les actions qu'elles mènent dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale (RSE).

En l'état du droit, ce reporting social et environnemental doit comprend les « engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités » .

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit d'inclure la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le champ de la RSE des entreprises, en l'ajoutant à la liste des engagements sociétaux pris par ces dernières dans le cadre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative du rapporteur.

IV. La position de votre commission

On pouvait considérer que la lutte contre le gaspillage alimentaire était comprise dans la référence à l'économie circulaire, à l'article L. 225-102-1 du code de commerce. Toutefois, votre commission estime que cette explicitation permettra de garantir la prise en compte dans les rapports RSE de cet enjeu spécifique, et le cas échéant la mise en place ou la généralisation de démarches volontaristes dans les restaurants d'entreprises.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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