III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a approuvé l'économie générale de la proposition de loi, considérant que ces compléments apportés à la législation antiterroriste étaient utiles et bienvenus. Elle a adopté plusieurs amendements avec le souci de renforcer la cohérence judiciaire du texte qui lui était soumis et d'accroître les sanctions pour les infractions terroristes les plus graves.

S'agissant de la phase d'enquête ( titre I er ), votre commission a décidé :

- de ne pas allonger, en matière de lutte antiterroriste, la durée de renouvellement de l'enquête de flagrance mais de lui privilégier un dispositif organisant la continuité entre la phase d'enquête conduite sous l'autorité du parquet et l'information judiciaire, placée sous celle des magistrats instructeurs ( article 1 er ) ;

- d'élargir aux magistrats instructeurs la faculté d'utiliser un IMSI catcher en matière de lutte contre la criminalité organisée ( article 5 ) ;

- de renforcer le contrôle du juge des libertés et de la détention en cas d'utilisation par le parquet des nouvelles techniques ( IMSI catcher et sonorisation des lieux privés) auxquelles la proposition de loi lui donne désormais accès en matière de lutte contre la criminalité organisée ( articles 5 et 6 ).

L'examen du titre II a conduit votre commission à examiner les conditions effectives d'une répression accrue des actes de terrorisme.

Afin d'éviter les inconvénients liés au basculement de toutes les procédures pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans la procédure criminelle, qui présenterait des risques d'engorgement de la cour d'assises spéciale de Paris, tout en poursuivant l'objectif de lutter contre le phénomène d'écrasement des peines, votre commission a, à l' article 11 , retenu une nouvelle circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste lorsqu'elles sont commises à l'étranger ou après un séjour à l'étranger.

En ce qui concerne la répression des personnes condamnées pour les actes terroristes les plus graves, votre commission a décidé, au même article, d'accroître les peines pour les crimes terroristes dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie, qui serait désormais puni de trente ans de réclusion criminelle. Il en serait de même pour les dirigeants d'un groupe terroriste.

Enfin, pour que les peines de réclusion décidées par la cour d'assises soient effectives, votre commission a facilité les conditions dans lesquelles cette dernière pourra prononcer une période de sûreté ou une période dite « incompressible » pour les terroristes condamnés à la perpétuité.

Puis, pour s'assurer que les condamnés pour terrorisme puissent faire l'objet d'un suivi à l'issue de leur peine, votre commission a inséré un article 11 bis étendant à ces dernières la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer le suivi socio-judiciaire.

Votre commission a ensuite aggravé les peines proposées pour les nouveaux délits d'entrave intentionnelle aux décisions de blocage de sites faisant l'apologie du terrorisme ( article 10 ) et de séjour à l'étranger pour entrer en relation avec un groupement terroriste ( article 12 ).

Elle a enfin limité aux seuls mineurs d'un âge compris entre 16 et 18 ans la possibilité de porter à trois ans la durée de détention provisoire pour les crimes terroristes ( article 16 ).

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'application des peines contenues dans le titre III , considérant que les dispositions allongeant les durées de réclusion criminelle et permettant de garantir une « perpétuité réelle » pour les terroristes les plus dangereux, combinées à celles permettant d'assurer le suivi à l'issue de l'exécution de la peine, étaient de nature à répondre aux préoccupations des auteurs de la proposition de loi, votre commission a décidé de supprimer l' article 18 sur l'élargissement aux infractions terroristes de la rétention et de la surveillance de sûreté.

À l' article 19 , outre des aménagements tendant à rendre pleinement applicable la nouvelle procédure de libération conditionnelle pour les détenus terroristes, votre commission a décidé de permettre aux juridictions d'application des peines de s'opposer à une libération conditionnelle lorsque la libération est susceptible de créer un trouble grave à l'ordre public et de rendre inapplicables aux détenus terroristes les dispositions relatives à l'examen, aux deux tiers de la peine, de la situation de chaque détenu en vue de sa libération conditionnelle.

Enfin, poursuivant le souci d'élaborer un texte exclusivement tourné vers la lutte judiciaire contre le terrorisme, votre commission a supprimé le titre IV de la proposition de loi, composé de son article 21 relatif aux perquisitions administratives conduites dans le cadre de l'état d'urgence, au motif que l'insertion de telles dispositions, sous réserve d'une analyse d'opportunité, serait plus appropriée dans un texte de police administrative.

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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