F. LES MESURES DIVERSES

En dehors des articles 20 et 22 délégués à la commission des affaires économiques, le titre III comprend une série de dispositions diverses sans cohérence d'ensemble.

L'article 19 vise à affranchir les installations d'énergie marine renouvelable des obligations légales en matière d'assurance au titre des catastrophes naturelles et d'assurance au titre du terrorisme . Cet article vise les projets d'éoliennes offshore . Les prescriptions actuelles en matière d'assurances obligatoires sont un frein à la participation d'assureurs étrangers ; or les capacités de couverture du seul marché français sont insuffisantes. L'article rend donc l'assurance de ces éoliennes moins contraignante pour ne pas bloquer la réalisation de ces projets.

L'article 19 bis, introduit par les députés en séance publique, vise à combler un vide juridique en matière de responsabilité dans le cadre de l'utilisation des drones maritimes, de surface ou sous-marins . L'article prévoit un régime de responsabilité comparable à celui existant pour les dommages produits à bord ou en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. L'article impose par ailleurs aux drones maritimes de porter des marques extérieures d'identification , dont la définition est renvoyée au pouvoir réglementaire.

Les articles 22 bis , 22 ter et 22 quater , introduits par les députés en commission, visent principalement à mieux prendre en compte la prévention des risques naturels liés aux submersions marines en adaptant certaines dispositions de la loi Littoral.

L'article 22 quinquies , introduit en séance publique, vise à généraliser l'utilisation d'un dispositif collaboratif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires Pélagos et Agoa.

L'article 22 sexies , introduit en séance publique, vise à appliquer à la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et aux Terres Australes et Antarctiques françaises les dispositions en matière de sécurité maritime prévues à l'article 85 de la loi relative à la transition énergétique . Cet article prévoit que tout propriétaire de navire ayant l'intention de recycler celui-ci dans une installation de recyclage de navires doit le notifier au ministre chargé de la mer .

Enfin, l'article 23 vise à étudier la possibilité de créer un code de la mer , par le biais d'un rapport au Parlement, afin de renforcer le portage de la politique de la mer.

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