CHAPITRE IER BIS - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Article 1er bis (art. L. 1154-1 du code du travail) - Alignement du régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui prévu pour les discriminations

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale suite à l'adoption en commission d'un amendement de nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle, assouplit le régime probatoire du harcèlement sexuel en l'alignant sur celui prévu pour les discriminations.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit actuellement que lorsque survient un litige qui pourrait constituer un cas de harcèlement moral ou sexuel , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Or, en cas de discrimination , le régime juridique de la preuve est différent, puisque l'article L. 1134-1 indique que le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Selon la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale , cette différence de rédaction entre le régime probatoire du harcèlement et celui prévu pour les discriminations n'est pas sans conséquence et affaiblit les droits des victimes du harcèlement.

Relayant les arguments de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), la délégation souligne en effet « qu'au cours des procédures sociales pour harcèlement sexuel, les employeurs arguent de cette différence de rédaction pour faire valoir la nécessité de rapporter des preuves directes du harcèlement sexuel (« les faits »), là où les victimes d'autres discriminations n'auraient qu'à établir un faisceau de présomption composé de preuves indirectes (« les éléments de faits »), alors même que l'intention du législateur européen était précisément que les salariés n'aient pas à rapporter une preuve complète. Outre le fait que cette différence n'apparaît pas justifiée dans la mesure où le harcèlement sexuel n'est pas plus simple à prouver qu'une différence de traitement discriminatoire, elle est aussi illégale selon cette association, en ce qu'elle constitue notamment une violation du principe d'équivalence » 49 ( * ) .

C'est pourquoi la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle visant à assouplir le régime probatoire du harcèlement sexuel en l'alignant sur celui prévu pour les discriminations.

Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que l'alignement du régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui prévu pour les discriminations est de nature à faciliter les condamnations pour harcèlement, trop peu nombreuses, et à restaurer la confiance des victimes dans la justice.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er ter (art. L. 1321-2 du code du travail) - Obligation pour l'employeur de rappeler la définition légale des agissements sexistes dans le règlement intérieur

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par l'adoption en commission d'un amendement de nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle, oblige l'employeur à rappeler dans le règlement intérieur la définition légale des agissements sexistes.

I - Le dispositif proposé

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe uniquement les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

En vertu de l'article L. 1321-2 du code du travail, il rappelle également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et celles relatives aux harcèlements moral et sexuel.

Suite à l'adoption en commission d'un amendement présenté par nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle, l'article 1 er ter prévoit que le règlement intérieur devra également rappeler les dispositions légales relatives aux agissements sexistes . Pour mémoire, suite à l'adoption de l'article 20 de la loi du 17 août 2015 50 ( * ) , l'article L. 1142-2-1 du code du travail dispose que nul ne doit subir des agissements liés au sexe d'une personne , ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant .

Ce faisant, cet article met en oeuvre la recommandation n° 27 du rapport précité de la délégation aux droits des femmes, visant à obliger l'employeur à rappeler dans le règlement intérieur les dispositions prévues par la loi en matière d'agissement sexiste, comme c'est le déjà le cas pour les dispositions légales en matière de harcèlement sexuel 51 ( * ) .

Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs ne sont pas défavorables à cet article qui pourrait contribuer à lutter contre les agissements sexistes au sein des entreprises.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (art. L. 4121-2 du code du travail) - Extension du principe de prévention des risques aux agissements sexistes

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale suite à l'adoption en commission d'un amendement de nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle dispose que le principe de planification de la prévention des risques que doit respecter tout employeur peut s'appliquer aux agissements sexistes.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 4121-2 du code du travail fixe la liste des neuf principes généraux de prévention que doit appliquer l'employeur pour assurer la sécurité et la santé des salariés, qui vont de la suppression des risques à la source à la primauté des mesures collectives de protection sur les mesures individuelles, en passant par l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités.

En particulier, le septième principe oblige l'employeur à planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel .

L'article 1 er quater , issu de l'adoption en commission d'un amendement présenté par nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle, élargit le contenu de ce septième principe en y intégrant les risques liés aux agissements sexistes , comme le prévoyait la recommandation n° 28 de leur rapport précité 52 ( * ) .

Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

II - La position de votre commission

A l'instar de l'article 1 er ter , vos rapporteurs ne sont pas défavorables à cet article qui pourrait contribuer à prévenir les agissements sexistes au sein des entreprises.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quinquies (art. L. 4612-3 du code du travail) - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et prévention des agissements sexistes

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale suite à l'adoption en commission d'un amendement de nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle, prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer des actions de prévention des agissements sexistes.

I - Le dispositif proposé

Défini à l'article L. 4612-3 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut en particulier proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel .

L'article 1 er quinquies , issu de l'adoption en commission d'un amendement présenté par nos collègues députées Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle, élargit les actions de prévention du CHSCT aux agissements sexistes .

Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II - La position de votre commission

Bien que soutenant résolument la lutte contre les agissements sexistes, vos rapporteurs tiennent à rappeler que la rédaction actuelle de l'article L. 4612-3 assigne déjà comme mission au CHSCT la « promotion de la prévention des risques professionnels », qui intègre par définition les risques liés aux harcèlements et aux agissements sexistes. La rédaction de cet article aura par conséquent comme effet de mettre en avant non seulement les risques liés aux harcèlements comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi ceux liés aux agissements sexistes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 49 Rapport d'information n° 3629 de Marie-Noëlle Battistel et Catherine Coutelle, « femmes et droit du travail : pour de nouveaux progrès », fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, 5 avril 2016, pp. 105-106.

* 50 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

* 51 Op. cit., p. 113.

* 52 Op. cit, p. 115.

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