CHAPITRE II - DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE COMME VOIE DE RÉUSSITE ET RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 32 A (nouveau) (art. L. 6123-1, L. 6211-1 et. L. 6211-2-1 [nouveau] du code du travail et art. L. 122-6 du code de l'éducation) - Pacte national pour l'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, reprend l'essentiel des dispositions prévues aux articles 1 er 2 et 5 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite. Il modifie la définition de l'apprentissage afin d'indiquer que cette voie de formation en alternance doit également concourir aux objectifs économiques de la nation. Il invite également tous les acteurs de l'apprentissage à conclure un pacte national afin de fixer des objectifs pluriannuels, publics et transparents pour relancer le nombre d'apprentis. Il confie au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles le soin d'assurer le suivi statistique de ce pacte.

L'article L. 6211-1 du code du travail définit l'apprentissage comme une formation destinée à donner à de jeunes travailleurs, ayant rempli leurs obligations scolaires, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cet article dispose également que l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

L'article 32 A, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs ( COM-236 ), maintient ces dispositions mais leur apporte deux modifications en précisant également que l'apprentissage :

- concourt aux objectifs économiques de la nation ;

- a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des métiers, des technologies et des organisations.

Par coordination, l'article L. 122-6 du code de l'éducation dispose que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs mais également économiques de la nation.

Par ailleurs, les auditions menées par vos rapporteurs ont clairement montré que le système d'apprentissage français souffrait d'un manque de pilotage. Le transfert de la compétence de l'Etat vers les régions en matière d'apprentissage ne s'est pas accompagné d'une clarification des rôles des différents acteurs, car le Gouvernement reste aux yeux de l'opinion publique responsable des performances de l'apprentissage.

Lors de son déplacement en Allemagne en avril 2014, la délégation de votre commission a constaté que l'ensemble des acteurs du monde de l'apprentissage avaient conclu le 12 décembre 2014 une alliance pour la formation initiale et continue pour la période 2015-2018. Cette alliance, qui prenait le relai des pactes nationaux pour l'apprentissage et le développement de la main d'oeuvre qualifiée conclu depuis 2004, a été signée par le Gouvernement, la Confédération allemande des syndicats, la Confédération des associations patronales allemandes, l'équivalent allemand de Pôle emploi, plusieurs organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie, la conférence des ministres de la culture des Länder, celle des ministres de l'économie ainsi que celle des ministres du travail et des affaires sociales. Cette alliance fixe dans un document unique, public et pluriannuel les engagements de toutes les parties prenantes à l'apprentissage.

L'alliance pour la formation initiale et continue (2015-2018) en Allemagne

Cette Alliance comprend les engagements suivants :

- les entreprises s'engagent à offrir 500 000 postes d'apprentissage chaque année ;

- les syndicats de salariés vont accroître leurs efforts au niveau des Länder pour mieux orienter les jeunes ;

- les Länder devraient, quant à eux, modifier leur législation pour améliorer l'accueil des jeunes apprentis et la coopération entre les écoles professionnelles et généralistes ;

- tous ces acteurs doivent participer à une semaine nationale de l'apprentissage en début d'année 378 ( * ) .

Si l'organisation institutionnelle du système d'apprentissage allemand est aussi complexe que celle du système français, son efficacité est toutefois assurée par des échanges réguliers entre les différents acteurs, et le sentiment partagé que la valorisation de cette voie de formation constitue une voie de réussite pour les jeunes et un moyen de renforcer le savoir-faire des entreprises.

C'est pourquoi le présent article institue un pacte national pour l'apprentissage à travers l'introduction dans le code du travail de l'article L. 6211-2 , dont l'objet est de développer les formations par l'apprentissage ainsi que l'insertion professionnelle, l'amélioration des conditions de vie et la mobilité des apprentis.

Signé par l'Etat, les régions, les chambres consulaires et les organisations patronales d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, le pacte est précédé d'un avis des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle, le pacte repose sur le volontariat des acteurs institutionnels et ne remet pas en cause leurs compétences. Il devra être conclu dans les six mois suivant le renouvellement des conseils régionaux et pour la durée de leur mandat 379 ( * ) . Toutefois, au cours de cette période, une révision pourra être demandée par l'un des signataires.

S'agissant du contenu du pacte, il devra comporter des dispositions visant à :

- établir des objectifs nationaux de développement de l'apprentissage ;

- définir les engagements de l'Etat et des chambres consulaires pour encourager le développement de l'apprentissage dans les entreprises ;

- établir les engagements des régions en matière de développement de l'apprentissage ;

- définir des actions de promotion de l'apprentissage ;

- déterminer les engagements des branches professionnelles en matière d'embauche d'apprentis et les objectifs de maintien et de développement des métiers pouvant contribuer à l'attractivité du territoire régional.

Enfin, tous les signataires devront s'engager à stabiliser les règles qui leur incombent en matière d'apprentissage.

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ( Cnefop ) sera chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du pacte et d'établir un bilan annuel et public des actions engagées. A cette occasion, il fournira toutes les analyses précisant les objectifs nationaux et les engagements fixés par le pacte.

Le Conseil national de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles

Instauré par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et défini à l'article L. 6123-1 du code du travail, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) a remplacé le conseil national de l'emploi (CNE) et le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV).

Présidé depuis 2014 par Jean-Marie Marx, le Conseil réunit les représentants des douze ministères concernés par les questions relatives à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles, les régions, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les principaux opérateurs concernés.

Le Conseil a pour principale mission d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, et d'assurer la coordination des différents acteurs de ces politiques publiques.

Il exerce de nombreuses autres missions, dont :

- le suivi des travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) ;

- l'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi ;

- le suivi de la mise en oeuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 B (nouveau) (art. L. 313-1, L. 331-7 et L. 333-1 du code de l'éducation) - Information sur l'apprentissage et découverte des métiers

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de nos rapporteurs, vise à renforcer le rôle des centres de formation d'apprentis dans l'orientation des élèves et à leur assurer, au cours de leur cursus scolaire, une découverte des métiers et du monde économique.

Dans le cadre de ses travaux sur l'apprentissage, la délégation sénatoriale aux entreprises a souvent été alertée sur l'insuffisance de l'information sur l'apprentissage auprès des élèves dans le cadre du conseil en orientation qu'ils reçoivent. De même, les enseignements dispensés dans les lycées, en particulier dans les filières générales, restent trop théoriques et éloignés des réalités du monde de l'entreprise.

En conséquence, la proposition de loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite proposait, à ses articles 13, 14 et 22, de remédier à ces insuffisances . Le présent article 32 B, issu de l'amendement COM-159 présenté par vos rapporteurs, les reprend en prévoyant :

- l'intégration d'une présentation de l'apprentissage et des formations proposées par ce biais organisée par les CFA dans le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements et les formations professionnelles initiales ( paragraphe I , art. L. 313-1 du code de l'éducation) ;

- la participation des CFA et des branches professionnelles à la mise en oeuvre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel proposé à chaque élève (paragraphe II, art. L. 331-7 du code de l'éducation) ;

- l'institution de sessions de découverte des métiers et du monde économique dans les cycles de formation des lycées qui en sont aujourd'hui dépourvus (paragraphe III, art. L. 333-1 du code de l'éducation).

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 C (nouveau) (art. L. 721-2, L. 941-2 [nouveau] et L. 942-1 [nouveau] du code de l'éducation) - Formation des enseignants au monde de l'entreprise

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, concerne la formation des enseignants et des personnels de direction de l'éducation nationale afin de l'enrichir d'un volet consacré au fonctionnement de l'économie et des entreprises.

Un second constat formulé auprès de la délégation sénatoriale par les acteurs économiques qu'elle a interrogés traduit la méconnaissance supposée, par l'éducation nationale et ses personnels, du monde de l'entreprise . De ce fait, les formations professionnelles initiales, en particulier l'apprentissage, seraient dévalorisées et ne feraient pas l'objet de la promotion qu'elles méritent aux différentes étapes de l'orientation des élèves.

L'article 16 de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite proposait de renforcer la formation obligatoire des enseignants et des membres des corps de conception et d'encadrement de l'éducation nationale. Le présent article 32 C, issu de l'amendement COM-162 de vos rapporteurs, le reprend.

Pour les enseignants, il élargit les missions des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (Espe). Celles-ci devront les préparer à exercer leurs missions d'orientation auprès des élèves. En conséquence, elles organiseront à l'intention des enseignants des actions de sensibilisation et de formation visant à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers et du rôle et du fonctionnement des entreprises ( ; art. L. 721-2 du code de l'éducation).

Enfin, il inscrit dans la loi le principe général de la formation des personnels d'inspection et de direction de l'éducation nationale . Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les membres de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche (a) du ; art. L. 941-2 nouveau) ainsi que les principaux des collèges et les proviseurs des lycées (b) du 2 ; art. L. 942-1 nouveau) devront bénéficier d'une expérience en entreprise au cours de leur formation.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 D (nouveau) (art. L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation) - Présidence du conseil d'administration des lycées professionnels

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, confie la présidence du conseil d'administration des lycées professionnels à l'une des personnalités extérieures siégeant en son sein.

En l'état actuel du droit, les conseils d'administration des lycées professionnels sont composés de 30 membres représentant, pour un tiers, les collectivités territoriales, l'administration de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées 380 ( * ) , pour un deuxième tiers le personnel de l'établissement et pour le troisième tiers les parents d'élèves et les élèves (art. L. 421-2 du code de l'éducation). Il est présidé par le chef d'établissement (art. R. 421-14).

Toutefois, un régime spécifique existe dans les lycées agricoles . Si leur conseil d'administration compte bien 30 membres, répartis par tiers selon des modalités proches de celles applicables dans l'enseignement général (un tiers de représentants des acteurs et collectivités publics, un tiers de représentants élus du personnel et un tiers de représentants des élèves et des parents d'élèves), ses règles de fonctionnement dénotent un lien beaucoup plus étroit avec son environnement économique . Ainsi, des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des exploitants et des salariés agricoles y siègent tandis que sa présidence est assurée par l'une des personnalités extérieures à l'établissement qui en sont membres, élue par l'ensemble du conseil (art. L. 811-9 du code rural et de la pêche maritime).

Le cas des lycées agricoles a souvent été cité en exemple lors des travaux de la délégation aux entreprises, s'agissant notamment de la qualité des relations qu'ils entretiennent avec les acteurs économiques de leur territoire. Le fait que leur conseil d'administration ne soit pas présidé par le chef d'établissement mais par une personne apportant un regard extérieur sur son fonctionnement n'y est sans doute pas étranger. C'est pourquoi l'article 16 de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite proposait de transposer cette règle aux lycées professionnels . Tel est l'objet de l'article 32 D, issu d'un amendement COM-163 présenté par vos rapporteurs.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 E (nouveau) (art. L. 331-1 et L. 337-1 du code de l'éducation) - Association du maître d'apprentissage au jury d'examen de son apprenti

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, vise à généraliser la participation des maîtres d'apprentissage aux jurys d'examen des apprentis qu'ils ont encadrés en entreprise.

Reprenant l'article 18 de la proposition de la loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite, cet article 32 E, issu de l'amendement COM-165 de vos rapporteurs, vise à généraliser une pratique courante dans certaines filières ou certaines branches : l'évaluation finale de l'apprenti , en vue de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP), de son brevet d'études professionnelles (BEP) ou de son baccalauréat professionnel par un jury composé d'enseignants mais également de professionnels et, en particulier, du maître d'apprentissage qui l'a accueilli et formé tout au long de son contrat d'apprentissage.

En conséquence, il modifie le code de l'éducation pour prévoir que ces maîtres d'apprentissage sont associés , selon des modalités fixées par décret, aux jurys des diplômes nationaux du secondaire préparés en apprentissage ( ; art. L. 331-1). Il précise ensuite, concernant les formations professionnelles initiales du second degré , qu'elles n'ont pas vocation à être dispensées majoritairement dans les lycées professionnels et les lycées professionnels agricoles (a) du ; art. L. 337-1) et que, s'agissant du jury du CAP, qui doit déjà être composé à parts égales de professeurs et de représentants des salariés et des employeurs de la profession, le maître d'apprentissage doit y être associé lorsqu'il vient sanctionner une formation en apprentissage (b) du ). Il est en effet celui qui connaît le mieux les capacités professionnelles de l'apprenti et qui peut témoigner sur le comportement en entreprise de l'apprenti et les progrès qu'il a constatés.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 F (nouveau) (art. L. 337-3-1 du code de l'éducation) - Assouplissement des conditions d'accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, permet aux jeunes ayant achevé leur scolarité au collège de bénéficier du dispositif d'initiation aux métiers en alternance avant l'âge de 15 ans.

Aux yeux de vos rapporteurs, l'entrée en apprentissage ne doit pas être un choix d'orientation par défaut , subi par l'élève, mais une décision mûrement réfléchie, dans le cadre d'un projet de formation dont l'élaboration doit débuter dès la fin du collège. C'est pourquoi il convient de renforcer les filières de préparation et de découverte de l'apprentissage et des secteurs professionnels sous statut scolaire. Depuis 2011, l'unique mécanisme mis en oeuvre par l'éducation nationale est le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima), qui a accueilli 4 850 élèves durant l'année 2014-2015.

Institué par la loi du 24 novembre 2009 381 ( * ) , le Dima permet à des jeunes de 15 ans d'être accueillis sous statut scolaire en centre de formation des apprentis (CFA) pendant un an pour suivre une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel . Dans ce cadre, ils réalisent des stages en milieu professionnel et poursuivent l'élaboration d'un projet d'entrée en apprentissage, tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de l'éducation nationale (art. L. 337-3-1 du code de l'éducation).

Ainsi, les élèves bénéficiant du Dima restent inscrits dans leur établissement d'origine (art. D. 337-174). Au moins la moitié du temps de leur formation est consacrée aux enseignements généraux , tandis que les stages doivent représenter entre huit et dix-huit semaines sur l'année. A tout moment, ils peuvent décider de signer un contrat d'apprentissage s'ils remplissent les conditions légales pour le faire ou au contraire reprendre leur scolarité dans l'enseignement général ou professionnel.

Initialement, le Dima était réservé aux jeunes d'au moins 15 ans . La loi du 28 juillet 2011 382 ( * ) avait autorisé les élèves n'ayant pas encore 15 ans mais ayant accompli la scolarité du collège à s'y inscrire, avant que la loi du 8 juillet 2013 383 ( * ) ne rétablisse le cadre juridique antérieur.

Le présent article 32 F , issu de l'amendement COM-166 de vos rapporteurs, réintroduit les critères d'âge en vigueur entre 2011 et 2013 . Il s'agit en effet de permettre à des jeunes qui ont réussi le brevet mais qui, en raison des hasards du calendrier, n'ont pas encore 15 ans, de bénéficier du même outil de formation et d'orientation que leurs camarades plus âgés qu'eux d'un ou deux mois. Les élèves concernés sont ceux qui font preuve de maturité , ainsi que l'illustre leur réussite au brevet, et pour qui le Dima ne constitue pas une orientation subie mais une étape dans un parcours visant à confirmer un choix d'entrée en apprentissage à partir de 15 ans.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 G (nouveau) (art. L. 6222-7-1, L. 6222-18, L. 6222-24 et L. 6222-27 du code du travail) - Conditions d'exécution et de rupture du contrat d'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, apporte plusieurs modifications aux règles relatives au déroulement du contrat d'apprentissage dans l'entreprise afin de les adapter aux attentes et aux besoins des apprentis et de leurs employeurs.

Une fois dans l'entreprise, l'apprenti est soumis à une réglementation spécifique , dérogatoire au droit commun des relations individuelles de travail. Ce régime propre à l'apprentissage se justifie par le caractère hybride de ce mode de formation, qui combine la signature d'un contrat de travail, l'acquisition de compétences pratiques dans un milieu professionnel et des enseignements en CFA. Les apprentis sont des élèves et ne peuvent être considérés comme des salariés de droit commun. Toutefois, les travaux de la délégation aux entreprises ont souligné qu'il était nécessaire de moderniser certaines de ces règles pour remédier à leurs insuffisances .

Les articles 32, 31, 27 et 30 de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite apportaient des solutions à plusieurs des problèmes identifiés . L'article 32 G, issu de l'amendement COM-167 de vos rapporteurs, les reprend et aborde quatre aspects concrets de la vie de l'apprenti en entreprise : la durée du contrat d'apprentissage, les modalités de sa rupture en cas de désaccord entre les parties, les congés et la rémunération .

L'article L. 6222-7-1 du code du travail dispose notamment que la durée du contrat d'apprentissage est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Alors qu'un nombre croissant de jeunes s'oriente vers l'apprentissage après l'acquisition d'un premier diplôme de l'enseignement général, le du présent article propose que cette durée puisse tenir compte du parcours de formation initiale de l'apprenti.

En l'état actuel du droit, la rupture d'un contrat d'apprentissage est possible, à l'initiative d'une des parties , jusqu'au terme du 45 ème jour de formation pratique de l'apprenti dans l'entreprise (art. L. 6222-18). A l'issue de ce délai, il ne peut être rompu que d'un commun accord de l'employeur et de l'apprenti ou, s'il est mineur, de ses représentants légaux, formalisé par écrit. Dans le cas contraire, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes , statuant en la forme des référés, dès lors que sont invoqués la faute grave de l'une des parties ou des manquements répétés à leurs obligations respectives, ou que l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer est avérée.

Alors que le taux de rupture des contrats d'apprentissage avant le terme de la formation atteint 33 % dans certaines filières professionnelles, il est devenu indispensable de développer la médiation dès qu'apparaissent des difficultés entre l'employeur et son apprenti. C'est pourquoi le 2° de l'article réforme la procédure de rupture du contrat d'apprentissage en cas de désaccord des parties. Il supprime l'intervention du conseil de prud'hommes et rend obligatoire l'intervention préalable d'un médiateur consulaire , chargés par le code du travail (art. L. 6222-39) de résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.

Par ailleurs, il a été fait état à la délégation aux entreprises du cas d'apprentis ne bénéficiant pas, en raison de l'alternance entre périodes de formation au CFA et périodes d'activité professionnelle en entreprise, d'une durée de congé équivalente à celle des élèves de l'enseignement général ou professionnel ou à celle des autres salariés de l'entreprise. Afin de corriger cette inégalité, le de l'article impose aux employeurs d'accorder au moins 15 jours de congé à leurs apprentis durant l'année scolaire .

Enfin, les modalités de fixation de la rémunération des apprentis constituent un frein à l'embauche des jeunes âgés de plus de 18 ans en apprentissage pour préparer des diplômes ou titre de niveau V ou IV. En effet, selon l'article L. 6222-27, « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage », sauf stipulations conventionnelles ou contractuelles plus favorables. Dans les faits, en application de l'article D. 6222-26 et pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage, un apprenti âgé de 18 à 20 ans coûte 1,6 fois plus cher à son employeur qu'un apprenti âgé de 16 à 17 ans pour le même poste, à progression équivalente dans le cycle de formation. Un apprenti d'au moins 21 ans représente quant à lui une dépense 2,1 fois plus élevée que celle qui doit être consentie par une entreprise pour employer un jeune de 16 ou 17 ans en apprentissage. Dès lors, le de l'article supprime , parmi les critères déterminant le montant de la rémunération des apprentis, celui de leur âge.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 H (nouveau) (art. L. 6223-8 du code du travail) - Formation des maîtres d'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, introduit par votre commission sur proposition de ses rapporteurs, rend obligatoire la formation des maîtres d'apprentissage par leur employeur afin de leur permettre d'exercer leur mission.

Le maître d'apprentissage est le tuteur de l'apprenti dans l'entreprise, directement responsable de sa formation et qui a pour mission de « contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée » (art. L. 6223-5 du code du travail). Tout salarié majeur, soit titulaire d'un diplôme ou titre équivalent à celui préparé par l'apprenti, relevant du même domaine professionnel et justifiant de deux années d'expérience professionnelle en la matière, soit justifiant de trois années d'expérience professionnelle en relation avec la qualification préparée (art. R. 6223-24) peut encadrer jusqu'à deux apprentis (art. R. 6223-6).

En l'état actuel du droit, l'article L. 6223-8 dispose que « l'employeur veille à ce que » le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations suivies par l'apprenti. Il laisse donc l'employeur seul juge de l'opportunité de former ou non les maîtres d'apprentissage qu'il emploie. Il faut par ailleurs noter qu'il s'agit d'une problématique qui peut être abordée par la négociation collective , soit de branche dans le cadre de la négociation triennale sur la formation professionnelle (art. L. 2241-6), qui doit aborder la « valorisation de la fonction » de maître d'apprentissage, soit d' entreprise pour définir, de manière facultative, les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge des formations des maîtres d'apprentissage (art. L. 6223-8).

Au cours de ses travaux, la délégation aux entreprises a constaté qu'en dépit d'une prise de conscience du législateur et des partenaires sociaux sur l'importance de la fonction tutorale dans le déroulement d'un contrat d'apprentissage, celle-ci était encore trop souvent considérée comme une tâche annexe pour laquelle le salarié concerné ne disposait pas du temps ou de la formation adéquats.

En conséquence, l'article 27 de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite proposait de supprimer le filtre de l'employeur pour déterminer si le maître d'apprentissage a besoin d'une formation afin d'affirmer le caractère obligatoire de celle-ci, afin de garantir qu'il puisse, à sa demande, développer les compétences nécessaires pour remplir sa mission pédagogique dans les meilleures conditions. Le présent article 32 E, issu de l'amendement COM-168 de vos rapporteurs, en constitue la reprise.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 I (nouveau) (art. L. 3163-2 et L. 6222-26 du code du travail) - Travail de nuit des apprentis mineurs

Objet : Cet article additionnel, introduit par votre commission sur proposition de vos rapporteurs, conditionne le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans à un lien direct avec le métier auquel ils se forment et à la supervision directe du maître d'apprentissage.

En l'état actuel du droit, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs 384 ( * ) (art. L. 3163-2 du code du travail). Des dérogations sont toutefois autorisées, en application de l'article R. 3163-1, dans six secteurs d'activité : l'hôtellerie , la restauration , la boulangerie , la pâtisserie , les spectacles et les courses hippiques . Dans les deux premiers cas, un apprenti peut travailler de nuit de 22 heures à 23 heures 30 (art. R. 3163-2). Dans les deux suivants, le travail de nuit des apprentis est autorisé de 4 heures à 6 heures pour participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie (art. R. 3163-3). Enfin, dans les deux derniers, les apprentis peuvent travailler jusqu'à minuit (art. R. 3163-4). Dans toutes ces situations, l'inspecteur du travail doit autoriser cette dérogation , valable pour une durée d'un an renouvelable (art. R. 3163-5).

Ce cadre juridique est trop restrictif alors que le travail de nuit est inhérent à certaines activités et que sa prohibition, hormis les quelques exceptions qu'elle connaît, ne permet pas l'acquisition des savoir-faire nécessaire à l'exercice du métier préparé par l'apprenti.

L'article 32 I, issu de l'amendement COM-169 de vos rapporteurs et reprenant l'article 28 de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite, vise à simplifier le régime juridique du travail de nuit des apprentis mineurs afin de responsabiliser tous les acteurs et de permettre aux jeunes de découvrir toutes les facettes de l'activité professionnelle à laquelle il se forme. Plutôt que de prévoir un mécanisme reposant sur l'empilement de dérogations à géométrie variable, il autorise le travail de nuit dès lors que les caractéristiques du métier concerné le justifient .

L'employeur ne sera pas pour autant libre de faire travailler des apprentis la nuit dans n'importe quelles circonstances. Une déclaration préalable auprès de l'inspection du travail restera nécessaire. Surtout, l'apprenti ne pourra pas être utilisé comme un renfort d'appoint ou pour des tâches n'entrant pas dans sa formation : il ne pourra travailler de nuit que sous la supervision directe de son maître d'apprentissage , donc en sa présence, et non plus uniquement, comme le prévoit aujourd'hui l'article R. 6222-25, sous sa responsabilité.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 J (nouveau) (art. L. 6123-2 et L. 6123-3 du code du travail) - Représentation institutionnelle des apprentis

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, reprend les dispositions prévues à l'article 7 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite. Il prévoit la participation des représentants des apprentis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) et aux comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Modifiant l'article L. 6123-2 du code du travail, cet article issu de l'amendement COM-241 des rapporteurs adoptés en commission, prévoit que les représentants des apprentis auront voix consultative au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop), au même titre que les représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.

Les représentants des apprentis siègeront également au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop), qui constituent les déclinaisons régionales du Cnefop.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi modifié.

Article 32 K (nouveau) (art. L. 6123-3 du code du travail) - Information sur le bilan des dépenses régionales en faveur de l'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de vos rapporteurs, reprend les dispositions prévues à l'article 8 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite. Il dispose que les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles devront communiquer chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) un bilan des dépenses régionales en faveur de l'apprentissage.

Cet article additionnel, issu de l'amendement COM-242 des rapporteurs adopté en commission, modifie l'article L. 6123-3 du code du travail, relatif au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).

Celui-ci sera désormais tenu de transmettre chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) un bilan des dépenses régionales en faveur de l'apprentissage.

Comme le soulignait votre commission dans son rapport pour avis sur les crédits du compte d'affectation spéciale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016 « aucun document ne permet à l'heure actuelle d'étayer ou de réfuter l'argument selon lequel certains conseils régionaux utiliseraient une partie des crédits attribués par l'Etat à d'autres fins que le financement de l'apprentissage ». En outre, « la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a indiqué qu'une mission avait été récemment confiée à l'inspection générale des affaires sociales (Igas) pour élaborer une méthodologie de contrôle » 385 ( * ) .

Répartition de la taxe d'apprentissage en 2015

Source : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle

Vos rapporteurs considèrent que la transparence financière prévue à cet article permettra de dissiper ces doutes et d'élaborer des statistiques fiables et consolidées sur le financement de l'apprentissage au niveau national.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 (art. L. 6241-5, L. 6241-9, L. 6242-6 et L. 6332-16 du code du travail) - Ajustements du cadre juridique de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article apporte plusieurs modifications aux règles de gouvernance et d'utilisation de la taxe d'apprentissage, en permettant notamment à certains établissements de formation privée reconnus par l'Etat de bénéficier de fonds issus de la part « hors quota » de la taxe et aux organismes collecteurs paritaires agréés de prendre en charge leurs dépenses de fonctionnement.

I - Le dispositif proposé

L'article 32 du projet de loi modifie sur plusieurs points les modalités de gouvernance de la collecte de la taxe d'apprentissage et les conditions d'éligibilité à la part « hors quota » de celle-ci, qui représente 23 % du total de son produit, issues de la loi du 5 mars 2014 386 ( * ) .

Il abroge tout d'abord (1°) l'article L. 6242-6 du code du travail, relatif aux conventions d'objectifs et de moyens (COM) triennales conclues entre les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) et l'Etat. La réforme de 2014 avait confié aux seuls organismes collecteurs paritaires agréés (Opca), en charge du financement de la formation professionnelle et aux chambres consulaires cette responsabilité (art. L. 6241-1 et L. 6241-2), alors que la France comptait 147 Octa en 2012. Il était jusqu'à présent prévu que les modalités de financement et de mise en oeuvre des missions de l'Octa soient définies par une convention, que son exécution soit évaluée à son terme et que le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop), sur la base de l'ensemble de ces évaluations, dresse tous les trois ans un bilan des politiques et de la gestion des Octa.

Il complète ensuite (2°) la liste des établissements d'enseignement pouvant bénéficier du « hors quota » , ou barème, de la taxe d'apprentissage à raison des formations technologiques et professionnelles qu'ils dispensent hors du cadre de l'apprentissage. Depuis la loi du 5 mars 2014, cette faculté est limitée aux établissements publics d'enseignement du second degré ou du supérieur, aux établissements privés sous contrat avec l'Etat, aux établissements gérés par une chambre consulaire, aux établissements privés d'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif et aux établissements, quel que soit leur statut, dont les formations conduisent aux diplômes professionnels délivrés par les ministères de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports (art. L. 6241-9).

Le présent article y adjoint deux catégories supplémentaires d'établissements d'enseignement privés sans but lucratif . Il intègre tout d'abord ceux habilités à recevoir des boursiers nationaux , qui l'ont donc été soit avant le 1 er juillet 1951, soit depuis cette date par le recteur d'académie (art. R. 531-14 du code de l'éducation) et sont soumis aux mêmes exigences que les établissements publics du second degré en matière matérielle et pédagogique (art. R. 531-15 du même code). Il mentionne ensuite les écoles techniques privées reconnues par l'Etat (art. L. 443-2 et R. 443-1). Cette reconnaissance s'effectue par décret ou arrêté du ministre de l'éducation et implique notamment l'agrément du directeur et du personnel enseignant par l'Etat (art. L. 443-3). En conséquence, des subventions publiques ou des bourses peuvent leur être accordées pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement.

En contrepartie de cet élargissement du champ du « hors quota », le présent article restreint la possibilité de bénéficier du régime dérogatoire d'imputation sur le « quota » des concours financiers apportés à certaines écoles d'enseignement technologique et professionnel 387 ( * ) , hérité de l'organisation de l'apprentissage en France antérieure à la loi du 16 juillet 1971 388 ( * ) , qui a notamment créé les centres de formation d'apprentis (CFA). Désormais, seuls les versements effectués à des établissements ne bénéficiant pas de fonds provenant du « hors quota » pourront être déduits des sommes dues par l'entreprise au titre du « quota » (art. L. 6241-5 du code du travail).

Enfin, les conditions de prise en charge , par les Opca, des dépenses de fonctionnement des établissements bénéficiant de la taxe d'apprentissage sont assouplies . Cette possibilité était jusqu'à présent réservée aux CFA ainsi qu'aux écoles d'enseignement technologique ou professionnel bénéficiant d'un régime dérogatoire (cf. supra ), dans ce second cas selon les modalités déterminées par un accord de branche ou interprofessionnel. Le présent article (4°) autorise les Opca à apporter le même soutien financier aux structures qu'il rend éligibles au « hors quota » de la taxe d'apprentissage, c'est-à-dire les établissements privés à but non lucratif habilités à recevoir des boursiers nationaux ou reconnus par l'Etat, dès lors que leurs enseignements concourent à l'insertion des jeunes sans qualification . Un décret doit fixer les critères qui seront pris en compte, tandis qu'un arrêté des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'éducation dressera la liste des établissements concernés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

Aucun amendement supplémentaire n'a été retenu dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

III - La position de votre commission

Cet article apporte plusieurs corrections bienvenues à la réforme structurelle du financement de l'apprentissage réalisée par le Gouvernement en 2013 et 2014, dont toutes les conséquences sur les acteurs qui contribuent à la formation technologique et professionnelle des jeunes n'avaient manifestement pas été anticipées.

Certains organismes de formation se sont ainsi retrouvés privés, du jour au lendemain, d'une partie des ressources dont ils bénéficiaient jusqu'à présent au titre du « hors quota » de la taxe d'apprentissage. La création de la fraction régionale de la taxe, affectée directement aux conseils régionaux, a logiquement accompagné le transfert définitif de cette compétence en leur faveur. Toutefois , le « hors quota » a été fragilisé alors qu'entre 2013 et 2014, soit avant la dernière refonte de la taxe d'apprentissage mais en vertu d'un décret du 23 décembre 2011 389 ( * ) , sa part avait été abaissée de 45 % à 43 % de la collecte totale, soit une diminution de 61,3 millions d'euros .

Le choix du Gouvernement de le recentrer sur certains établissements afin d'éviter la dispersion d'une ressource devenue moins abondante n'était donc pas illogique, mais sa mise en oeuvre s'est traduite par l'exclusion d'un nombre trop grand d'établissements privés très impliqués dans la formation et l'insertion de jeunes ayant souvent rencontré d'importantes difficultés dans leur cursus scolaire. Permettre aux structures habilités à recevoir des boursiers nationaux ou reconnues par l'Etat, qui sont soumises à des obligations et à un contrôle très proches de ceux auxquels doivent se plier les établissements sous contrat d'association avec l'Etat, de bénéficier du « hors quota » ne vient pas bouleverser l'équilibre de ce dernier mais apporte une réponse aux difficultés financières que les établissements concernés ont rencontré à la suite de la réforme.

Vos rapporteurs sont particulièrement satisfaits de constater que parmi les nouveaux bénéficiaires du barème de la taxe d'apprentissage se trouvent les écoles de production , ainsi que l'a confirmé le cabinet de la ministre du travail. Ces établissements privés d'enseignement technique à but non lucratif forment des jeunes qui ont connu d'importantes difficultés dans le système scolaire traditionnel et leur permettent d'acquérir un diplôme (CAP, bac pro) ou un titre ou une certification inscrit au RNCP selon une pédagogie adaptée mêlant enseignements techniques , consacrés à répondre à des commandes de clients, et cours théoriques généraux . Ils connaissent des taux de réussite et d'insertion professionnelle exceptionnels.

Vos rapporteurs s'interrogent toutefois sur la suppression des COM entre l'Etat et les Octa, qui ont été créées par la loi du 5 mars 2014. D'une périodicité triennale , elles ne sont donc pas encore arrivées à leur terme , si si tant est qu'elles aient bien été signées. En effet, l'article 17 de cette loi avait fixé au 31 décembre 2015 l'expiration de l'habilitation des Octa en activité. Moins de six mois après cette date, il est probable que peu de COM aient été conclues alors qu'un décret du 29 août 2014 390 ( * ) avait prévu qu'elles soient signées avec le ministre chargé de la formation professionnelle dans le cas des Opca et avec le préfet de région pour les collecteurs régionaux (art. R. 6242-15-1).

Il est par ailleurs étonnant de constater que le Gouvernement invoque dans l'étude d'impact annexée au projet de loi, à l'appui de son argumentation, l'existence d'une obligation , pour les Octa, de remettre chaque année au président du conseil régional, au préfet de région et comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) un rapport d'activité (art. R. 6242-13). De niveau réglementaire et issue de ce même décret du 29 août 2014, elle semble pourtant avoir un champ beaucoup plus limité que les COM, dont l'exécution devait être évaluée et qui devaient permettre au Cnefop de réaliser tous les trois ans un bilan des politiques et de la gestion des Octa.

Votre commission a adopté un amendement COM-197 de ses rapporteurs visant à moderniser le régime spécifique de financement des centres de formation relevant du secteur des banques et des assurances . Il permet, en l'état actuel du droit, la prise en compte, au titre de la taxe d'apprentissage, des dépenses consenties par ces entreprises en faveur de la formation de leurs salariés entrant dans la vie professionnelle âgés de 20 ans au plus (art. L. 6241-6). Ils doivent leur offrir une « formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique ». Deux établissements sont concernés : l'institut de formation de la profession de l'assurance (Ifpass) et le centre de formation de la profession bancaire (CFPB). Issu de la refonte de l'apprentissage en France réalisée dans les années 1970, notamment par les lois du 16 juillet 1971 391 ( * ) , et plus particulièrement de la loi du 12 juillet 1977 392 ( * ) , le cadre juridique de ce mécanisme dérogatoire ne correspond toutefois plus à la réalité des métiers de ce secteur , qui recrute désormais des salariés plus âgés et plus qualifiés.

En conséquence, un accord de branche a été conclu le 7 décembre 2015 entre les organisations d'employeurs des branches des assurances et de la banque 393 ( * ) et neuf des onze organisations représentatives des salariés dans ces deux branches 394 ( * ) afin de porter à 26 ans l'âge maximal des salariés dont la formation peut être prise en charge par leur employeur au titre de la taxe d'apprentissage. Vos rapporteurs ont estimé pertinent de traduire ce large consensus social dans la loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 bis A (nouveau) (art. L. 6222-1 et L. 6222-12-1 du code du travail) - Possibilité de signer un contrat d'apprentissage avant quinze ans

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de votre collègue Elisabeth Lamure et plusieurs membres du groupe Les Républicains, autorise un jeune qui atteint quinze ans avant la fin de l'année civile à signer un contrat d'apprentissage s'il a terminé sa scolarité de premier cycle.

Avec un avis favorable des rapporteurs, la commission a adopté l'amendement COM-304 présenté par notre collègue Elisabeth Lamure et plusieurs membres du groupe Les Républicains pour autoriser, sous conditions, un jeune à signer un contrat d'apprentissage à quatorze ans.

L'article L. 6222-1 du code du travail dispose que ne peuvent entrer en apprentissage que les jeunes âgés dont l'âge est compris entre 16 et 25 ans.

Une dérogation est permise pour les jeunes qui ont déjà 15 ans : ils peuvent signer un contrat d'apprentissage à condition d'avoir terminé leur scolarité de premier cycle.

Mais un jeune de 14 ans qui atteint 15 ans entre septembre et fin décembre ne peut pas signer de contrat d'apprentissage. Dans cette hypothèse, il devra être inscrit, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter sa formation.

Ce faisant, il est fréquent que le jeune ne trouve pas d'entreprise d'accueil dans les mois suivants, car la campagne d'apprentissage a lieu tous les ans aux alentours du mois de septembre. Il doit alors attendre la campagne suivante au sein du lycée professionnel ou du CFA.

C'est cet obstacle juridique que supprime l'amendement, reprenant les dispositions prévues à l'article 29 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite.

Par coordination juridique, cet article modifie l'article L. 6222-12-1 du code du travail, pour permettre à un jeune d'au moins quinze ans (et non plus seize ans) qui a accompli sa scolarité de premier cycle de l'enseignement secondaire, de suivre une formation dans un CFA pour obtenir une qualification professionnelle.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 bis B (nouveau) (art. L. 6222-7-1 [nouveau] du code du travail) - Suspension du contrat d'apprentissage pendant une mobilité à l'étranger

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de nos collègues Philippe Mouiller et Françoise Gatel, prévoit une suspension du contrat d'apprentissage pendant la période de mobilité européenne ou internationale d'un jeune.

Avec un avis favorable des rapporteurs, la commission a adopté les amendements COM-56 et COM-89 présentés respectivement par nos collègues Philippe Mouiller et Françoise Gatel qui prévoient, à travers l'introduction dans le code du travail de l'article L. 6222-7-1 , une suspension de plein droit du contrat d'apprentissage , après accord de l'employeur et de l'apprenti, si ce dernier effectue une période de mobilité européenne ou internationale.

Durant cette mobilité, l'apprenti ne percevra plus de rémunération de son entreprise d'accueil française mais il demeurera inscrit à son centre de formation des apprentis (CFA).

Vos rapporteurs ont accueilli favorablement ces amendements, considérant que les apprentis, à l'instar des étudiants, devaient pouvoir acquérir une expérience à l'international pour améliorer leurs compétences. Une fois achevée leur formation, les jeunes qui auront acquis une expérience à l'étranger pourront plus facilement exporter le savoir-faire français et devenir des ambassadeurs de nos métiers.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 bis C (nouveau) (art. L. 6222-25 du code du travail) - Durée du travail des apprentis mineurs

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de notre collègue Daniel Chasseing, vise à faciliter le dépassement de la durée légale de travail des apprentis mineurs pour leur permettre de suivre le rythme de travail de leur entreprise.

Le code du travail fixe à 8 heures par jour , ou à la durée légale hebdomadaire (35 heures), la durée maximale durant laquelle un apprenti de moins de 18 ans peut être employé à un travail effectif (art. L. 6222-25). A titre exceptionnel, jusqu'à 5 heures supplémentaires par semaine peuvent être travaillées, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis conforme du médecin du travail .

Cette restriction empêche dans de nombreux secteurs les apprentis de travailler au côté de leur maître d'apprentissage durant toute la journée de travail de ce dernier. On voit ainsi, sur des chantiers, des jeunes forcés d'arrêter le travail plus tôt que les autres salariés de l'entreprise et attendre, désoeuvrés , que ceux-ci achèvent leur journée pour les raccompagner. Ils sont livrés à eux-mêmes, sans activité professionnelle ni encadrement pédagogique.

Pour remédier aux situations absurdes auxquelles la rigidité de la réglementation actuelle conduit, cet article 32 bis C, issu de l'amendement COM-358 de notre collègue Daniel Chasseing, assouplit les conditions de dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale, substituant à un régime d'autorisation un régime de déclaration . Désormais, lorsque des raisons objectives , comme les impératifs de la formation, le justifient et dans des secteurs qui seront déterminés par décret en Conseil d'Etat , les apprentis de moins de 18 ans pourront travailler jusqu'à 10 heures par jour . La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 40 heures . Une information préalable de l'inspecteur du travail et du médecin du travail restera obligatoire.

Votre commission a particulièrement salué le fait que cette disposition de bon sens reprend une initiative gouvernementale , puisqu'elle figurait à l'article 6 de l'avant-projet de loi , dans sa rédaction soumise au Conseil d'Etat. Elle en avait malheureusement été retirée pour tenter d'éteindre la contestation naissante contre ce texte, alors qu'elle ne peut que contribuer à lever les freins au développement de l'apprentissage .

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 bis (art. L. 6211-2 et L. 6231-1 du code du travail) - Formation à distance dans le cadre de l'apprentissage

Objet : Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, vise à permettre le développement de la formation ouverte et à distance dans l'apprentissage.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article 32 bis donne une base légale à la réalisation d'actions de formation ouverte et à distance (FOAD) au cours d'une scolarité en apprentissage .

Il complète tout d'abord la définition de l'apprentissage , qui selon l'article L. 6211-2 du code du travail est une « forme d'éducation alternée » qui associe formation en entreprise et enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis (CFA), pour prévoir que « tout ou partie » de ces derniers peut être effectué à distance.

En conséquence, il confie une mission supplémentaire aux CFA , qui se voient chargés d'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis lorsque la partie théorique de leur formation est dispensée à distance (art. L. 6231-1 du code du travail).

II - La position de votre commission

L'exposé sommaire accompagnant l'amendement du Gouvernement à l'origine de cet article précise que le silence du cadre juridique réglementant l'apprentissage au sujet de la FOAD fait peser une forte incertitude sur la possibilité de la mettre en oeuvre à l'heure actuelle pour tous les publics, hors apprentis en situation de handicap dont les conditions de formation peuvent faire l'objet d'aménagements (art. L. 6222-37). Il est donc opportun de profiter de ce projet de loi pour lever tout risque auquel pourraient aujourd'hui s'exposer les CFA qui souhaitent conduire des expérimentations en matière de formation à distance.

Le Gouvernement souligne que son développement pourrait permettre « d'élargir le vivier d'entreprises concerné » par l'apprentissage et le développer dans des territoires ruraux. Vos rapporteurs partagent ce point de vue, mais tiennent néanmoins à souligner la nécessité de maintenir une part de la formation théorique de l'apprenti en CFA , qu'il s'agisse des enseignements professionnels ou de l'acquisition de savoirs plus généraux. En effet, l'interaction entre les jeunes au CFA, qui est pour eux un lieu de socialisation, et leurs échanges sur leur activité en entreprise ainsi que le contact direct avec leurs enseignants constituent des aspects essentiels de l'apprentissage qu'il n'est pas possible de reproduire à distance.

Des garanties sont néanmoins déjà apportées à l'article L. 6353-1 concernant le programme pédagogique qui encadre les enseignements à distance et devraient s'appliquer, sous réserve des adaptations nécessaires, à l'apprentissage. Ce programme doit définir :

- la nature des travaux demandés à l'apprenti et le temps estimé pour les réaliser ;

- leurs modalités de suivi et d'évaluation spécifiques ;

- les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance pédagogique et technique mis à disposition de l'apprenti.

Dans ce contexte, alors que selon le Gouvernement des CFA ont déjà engagé des travaux visant à intégrer la FOAD dans leurs formations, il convient de leur permettre de les mettre en oeuvre dès la rentrée prochaine.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 ter (nouveau) (art. L. 6271-1 à L. 6271-6 [nouveaux] du code du travail) - Ecoles de production

Objet : Cet article additionnel, introduit en commission sur proposition de nos collègues Jean-Claude Carle et Gérard Collomb, consacre dans le code du travail l'existence des écoles de production, établissements de formation professionnelle initiale dont l'objectif est l'insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail.

Les écoles de production sont des établissements privés d'enseignement technique sans but lucratif qui se sont développés à partir d'un modèle créé par le père Boisard à Lyon en 1882 . 16 établissements en France, pour la plupart situés dans la région Auvergne - Rhône Alpes, bénéficient de cette appellation et offrent à des jeunes ayant rencontré de grandes difficultés dans le système scolaire traditionnel une formation professionnelle selon une pédagogie spécifique afin de leur permettre d'obtenir un CAP ou un baccalauréat professionnel.

Il ne s'agit pas d'apprentissage . En effet, les élèves des écoles de production ne sont pas amenés à travailler en entreprise mais dans les ateliers de l'école , qui réalisent des commandes pour des clients. Les aspects théoriques et pratiques de la formation sont enseignés dans un même lieu . Elles connaissent toutefois des résultats exceptionnels en matière de taux de réussite aux examens (plus de 90 %) et d'insertion sur le marché du travail , la quasi-intégralité des élèves étant embauchés par une entreprise à leur sortie de l'école.

Cet article 32 ter , issu de deux amendements identiques COM-160 et COM-220 de nos collègues Jean-Claude Carle et Gérard Collomb sous-amendés par vos rapporteurs 395 ( * ) , vise à combler l'absence de statut juridique propre à ces écoles et à mettre en place un cadre juridique propice à leur développement et à celui de leur pédagogie, qui a fait ses preuves.

Il crée donc un titre nouveau au sein du livre du code du travail consacré à l'apprentissage (livre II de la sixième partie) composé de six articles.

La définition des écoles de production, leur statut et les objectifs qu'elles poursuivent sont précisés par l'article L. 6271-1 nouveau : elles se distinguent notamment des autres structures de formation professionnelle initiale par une pédagogie adaptée et la mise en condition réelle de production de leurs élèves.

L'article L. 6271-2 nouveau précise les jeunes concernés, les formations dispensées ainsi que leur organisation. Ouvertes aux jeunes âgés d'au moins 15 ans , les écoles de production leur offrent une formation générale, technologique et professionnelle en vue d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre enregistré au RNCP . Les besoins locaux de main d'oeuvre et l'offre de formation présente sur le territoire sont pris en compte dans le choix des formations proposées, au sein desquelles au moins un tiers du temps d'enseignement total est consacré aux enseignements généraux . Ces écoles sont soumises au contrôle pédagogique de l'Etat . Leur liste est établie chaque année par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle (art. L. 6271-3 nouveau).

Les entreprises peuvent financer les écoles de production par le biais du quota (art. L. 6271-4 nouveau) et du barème (art. L. 6271-5 nouveau) de la taxe d'apprentissage . Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Cnefop, doit définir les modalités d'application de ces dispositions (art. L. 6271-6 nouveau).

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 33 (supprimé) - Aménagement expérimental du contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi

Objet : Cet article vise à permettre aux demandeurs d'emploi, dans le cadre d'une expérimentation de 18 mois, de conclure des contrats de professionnalisation ne visant pas à acquérir une qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou une certification de branche.

I - Le dispositif proposé

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de formation continue en alternance . Il comprend une action de professionnalisation qui doit conduire son titulaire à l'acquisition d'une qualification , qui peut alternativement :

- être inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ce qui est le cas de tous les diplômes et titres publics ;

- être reconnue dans les classifications d'une branche ;

- ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Le bénéfice du contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant compléter leur formation initiale, aux demandeurs d'emploi plus âgés ainsi qu'aux bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion (art. L. 6325-1 du code du travail). Il combine des enseignements dispensés par des organismes de formation ou une entreprise dotée d'un service de formation et l' acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d'activités professionnelles en entreprise (art. L. 6325-2). Il traduit un engagement mutuel de l'employeur à assurer une formation au salarié et de ce dernier à travailler pour le compte de l'employeur et à suivre la formation prévue (art. L. 6325-3).

La durée minimale de l'action de professionnalisation prévue au contrat est comprise entre six et douze mois . Toutefois, elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les jeunes sans diplôme, les personnes au chômage depuis plus d'un an et les bénéficiaires de minima sociaux ou de contrats aidés (art. L. 6325-11) ainsi que, pour les autres publics, par les branches ou les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel (art. L. 6325-12). Les enseignements doivent en principe représenter au moins 150 heures et, dans le cas d'un contrat à durée déterminée, entre 15 % et 25 % de sa durée (art. L. 6325-13). Seul un accord de branche, ou un accord signé par les partenaires sociaux gestionnaires d'un Opca interprofessionnel (Opcalia ; Agefos-PME), peut relever ce plafond pour certains bénéficiaires ou dans le cas de formations diplômantes (art. L. 6325-14).

Le présent article 33 propose de rompre sur un point avec ce cadre juridique, à titre expérimental . Il autorise, jusqu'au 31 décembre 2017, la conclusion avec des demandeurs d'emploi , en particulier les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, de contrats de professionnalisation sans nécessairement qu'ils conduisent à l'acquisition d'une des qualifications aujourd'hui prévues par le code du travail.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas été modifié à l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs sont circonspects à l'égard de cet article , qui entre en contradiction directe avec la philosophie du contrat de professionnalisation . Celui-ci a dès l'origine été pensé par les partenaires sociaux , dans l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 396 ( * ) , comme un outil de formation conduisant à l'acquisition d'une qualification établie , reconnue nationalement, régulièrement réexaminée et qui correspond donc aux besoins de l'économie ou d'un secteur d'activité particulier.

Dès lors, il convient de s'interroger sur l'intérêt réel de l'expérimentation proposée , alors que le contrat de professionnalisation peut déjà être personnalisé et aménagé en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée. En 2014, sur les 176 400 nouveaux contrats de professionnalisation signés, 77 % l'avaient été avec des jeunes de moins de 26 ans. Néanmoins, entre 2013 et 2014, le nombre d'embauches de personnes d'au moins 26 ans a progressé de 12 % , à 35 000 contrats 397 ( * ) .

Il est vrai qu'à ce jour les demandeurs d'emploi sont minoritaires parmi les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ( 31,2 % en 2014), quoique leur part ait connu une progression de 10 % en un an . Des incitations financières en faveur des employeurs les recrutant par ce biais ont pourtant été mises en place. Ainsi, l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans ou plus en contrat de professionnalisation est exonérée de cotisations sociales (art. L. 6325-16). De plus, Pôle emploi verse à tout employeur recrutant en contrat de professionnalisation un demandeur d'emploi âgé de 26 ans ou plus une aide forfaitaire à l'embauche (AFE) d'un montant de 200 euros par mois , versée trimestriellement, dans la limite d'un plafond de 2 000 euros , si aucun licenciement économique n'a eu lieu dans l'entreprise durant les 12 mois précédents.

Le financement du contrat de professionnalisation , en particulier des frais pédagogiques associés aux formations suivies, est assuré par les Opca , grâce à la part de la contribution légale des entreprises en matière de formation professionnelle dédiée à la professionnalisation, qui s'élève à 0,15 % de la masse salariale dans les entreprises de moins 10 salariés, 0,3 % dans celles dont l'effectif est compris entre 10 et 300 salariés et 0,4 % dans celles de plus grande taille. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), dont les ressources sont également issues de la contribution légale ( 0,15 % de la masse salariale des entreprises de 10 à 50 salariés et 0,2 % au-dessus de ce seuil), contribue au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi.

Dans ce contexte, il aurait été préférable que les partenaires sociaux aient été les initiateurs de cette expérimentation . En effet, si elle se traduit réellement, comme l'espère le Gouvernement, par un « développement du recours aux contrats de professionnalisation » 398 ( * ) , des ressources financières supplémentaires devront être dégagées. Ils sont les seuls à pouvoir les fournir, et il leur appartient de décider si, face au risque de dévalorisation de cette voie de formation que cet article comporte et à son évaluation préalable lacunaire, les enjeux justifient de rompre avec le caractère qualifiant du contrat de professionnalisation. En conséquence, votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-201 présenté par ses rapporteurs.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 33 bis (art. L. 6313-1 et L. 6313-12 du code du travail) - Participation de professionnels non-salariés à des jurys de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, issu d'un amendement de notre collègue député Jean-Patrick Gille retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, vise à permettre la prise en charge par les Opca des frais de participation de professionnels non-salariés à des jurys d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article 33 bis modifie l'article L. 6313-1 du code du travail, qui dresse la liste des actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Parmi celles-ci figure la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience (VAE). Son champ est précisé puisqu'est désormais visée explicitement la participation d'un non-salarié ou d'un retraité à un tel jury, au côté de salariés.

Pour assurer le financement de cette mesure, cet article assure sa prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca), grâce aux fonds de la professionnalisation, selon des modalités fixées par accord de branche.

II - La position de votre commission

Il est essentiel de permettre aux professionnels les plus expérimentés de participer aux jurys de VAE pour accompagner le développement de cette forme d'acquisition d'une certification professionnelle. Toutefois, le présent article soulève une difficulté majeure : il vise à faire prendre en charge par les Opca, dont le financement est assuré par les entreprises au titre d'une contribution versée pour leurs salariés, des dépenses liées à des non-salariés, dont le paiement des frais de formation relève de fonds d'assurance-formation (FAF).

Surtout, la mesure proposée est satisfaite en l'état actuel du droit. Depuis la loi du 24 novembre 2009 399 ( * ) , l'article L. 6313-12 du code du travail dispose que les FAF peuvent prendre en charge, pour les non-salariés, une indemnité forfaitaire ainsi que « le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration » en cas de participation à un jury d'examen ou de VAE. Il ne semble donc pas nécessaire d'introduire dans le code du travail une disposition supplémentaire à ce sujet, qui introduit une confusion malvenue entre le champ de compétence des Opca et celui des FAF et n'améliorerait pas la clarté du droit pour les acteurs de la VAE.

Afin néanmoins de permettre, a minima , la prise en charge des frais de participation de retraités à des jurys de VAE , votre commission a adopté l'amendement COM-202 de ses rapporteurs visant à l'insérer dans le code du travail.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 ter - Expérimentation sur la gestion par les régions des fonds libres du quota de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, propose de confier à deux régions, à titre expérimental, la responsabilité d'affecter les fonds libres du quota de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Depuis la loi du 8 août 2014 400 ( * ) , la taxe d'apprentissage , due par toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et dont le taux est fixé à 0,68 % de la masse salariale, est divisée en trois parts 401 ( * ) :

- la fraction régionale, représentant 51 % du produit total de la taxe, est destinée au financement du développement de l'apprentissage par les conseils régionaux et leur est versée par l'Etat ;

- le « quota », représentant 26 % de la taxe, attribué aux CFA et aux sections d'apprentissage et qui comprend des versements libératoires des entreprises au titre des apprentis qu'elles emploient ainsi que des fonds libres qui, une fois ces concours obligatoires versés par les entreprises, sont affectés à des CFA ou à des sections d'apprentissage soit selon le choix des entreprises, soit par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) ;

- le « hors quota », soit 23 % de la taxe, est consacré au financement des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage.

En 2013, sous l'ancien régime juridique de la taxe d'apprentissage, la collecte s'est élevée à 1,99 milliard d'euros , dont 154,8 millions d'euros relevant du quota non affectés 402 ( * ) .

Depuis la loi du 5 mars 2014 403 ( * ) , qui a consacré le rôle central de la région en matière de définition et d'exécution de la politique d'apprentissage , une nouvelle procédure d'affectation des fonds libres a été mise en place, reposant sur la consultation des conseils régionaux par les Octa . Ainsi, ils doivent soumettre à chaque région, avant le 15 mai de chaque année, une proposition de répartition sur leur territoire des fonds libres. Celle-ci fait l'objet d'un débat au sein du bureau du Crefop 404 ( * ) , puis le président du conseil régional adresse à l'Octa concerné, avant le 1 er juillet suivant, des recommandations sur cette répartition. Au plus tard le 15 juillet, les Octa doivent notifier leur décision définitive de répartition des fonds libres. Si celle-ci ne suit pas les recommandations de la région, elle doit être motivée et préciser les critères ou clés de répartition retenus (art. L. 6241-3 et D. 6241-1 du code du travail).

Le présent article 33 ter propose, à titre expérimental , d'inverser cette logique et de confier aux régions le dernier mot dans la décision d'affectation des fonds libres . Dans deux régions volontaires , entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 , les Octa transmettraient au conseil régional, comme aujourd'hui, une proposition de répartition des fonds libres. Une concertation aurait toujours lieu au sein du bureau du Crefop, mais à son terme le président du conseil régional notifierait aux Octa sa décision de répartition des fonds libres, que ceux-ci seraient tenus de suivre.

Chaque région expérimentatrice devrait réaliser un bilan de l'expérimentation et le transmettre, une fois celle-ci achevée, au préfet de région. Au cours du premier semestre 2020, le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport sur ces expérimentations afin notamment d'évaluer les conditions de leur généralisation.

II - La position de votre commission

Cet article constitue la traduction législative de l'une des mesures contenues dans la plateforme commune « Etat-régions : ensemble pour l'emploi » signée le 30 mars 2016 par le Premier ministre et le président de l'association des régions de France (ARF) traduisant les engagements réciproques des deux parties pour développer la formation professionnelle initiale et continue et l'emploi. Il s'inscrit dans la lignée de la loi du 5 mars 2014, à l'occasion de laquelle la mise en place d'un tel mécanisme avait été évoquée au Sénat 405 ( * ) , et peut apparaître comme la conséquence logique de la consécration des régions comme pilotes de la politique d'apprentissage en France.

Il ne faut toutefois pas nier que cette disposition suscite d'importantes réserves de la part des partenaires sociaux qui, à l'heure actuelle, assurent la gestion des fonds libres et leur répartition à travers la collecte de la taxe d'apprentissage, confiée par cette même loi du 5 mars 2014 aux Opca au niveau national ou aux chambres consulaires à l'échelle régionale. Grâce à ces fonds libres, ils définissent et financent des priorités en matière d'apprentissage propres à des branches ou à des secteurs professionnels . Il est légitime qu'ils craignent qu'elles ne seront pas à l'avenir partagées par les régions.

Néanmoins, il appartiendra aux présidents de conseils régionaux de prendre en compte les remarques des partenaires sociaux lors de l'élaboration de leur décision de répartition des fonds libres, en particulier lors de la concertation au sein du bureau du Crefop, où ils siègent. De plus, le recours à une expérimentation se justifie pleinement dans le cas présent : il conviendra de mesurer , à son terme, si de réelles divergences sont apparues entre les politiques paritaires et régionales en matière de financement de l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle, aux yeux de vos rapporteurs, l'évaluation de l'expérimentation ne peut être confiée aux régions qui la mettent en oeuvre mais à un organisme indépendant, le Cnefop, où sont représentés tous les acteurs de l'apprentissage. Sur leur proposition, votre commission a adopté un amendement COM-203 en ce sens.

Selon les informations communiquées à vos rapporteurs, les deux régions expérimentatrices devraient être la Bretagne et Grand Est . Il est essentiel qu'elles ne cherchent pas à brusquer les acteurs locaux de l'apprentissage dans son application, qu'elles veillent à ne pas fragiliser financièrement des CFA et qu'elles ne remettent pas en cause les orientations établies de longue date par les branches pour répondre à leurs besoins de qualification et de main d'oeuvre. Sous ces réserves, cette expérimentation pourrait donner un nouveau dynamisme à l'apprentissage en région grâce à une gouvernance, un pilotage et un financement unifiés .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 quater - Expérimentation du relèvement à trente ans de l'âge limite pour entrer en apprentissage

Objet : Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, relève à titre expérimental de vingt-cinq à trente ans l'âge limite pour entrer en apprentissage.

I - Le dispositif proposé

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti si son âge n'est pas compris entre seize et vingt-cinq ans au début de l'apprentissage, comme le prévoit l'article L. 6222-1 du code du travail.

Si des dérogations sont possibles s'agissant de la borne inférieure 406 ( * ) , aucune dérogation n'est actuellement prévue pour la borne supérieure.

Compte tenu de la demande des entreprises et de nos concitoyens qui souhaitent prendre un nouveau départ dans leur vie professionnelle, le Gouvernement a présenté un amendement, retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour relever à titre expérimental cette borne supérieure à trente ans. Cette expérimentation, mise en place du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, sera ouverte à toutes les régions volontaires. Les régions qui participeront à l'expérimentation (et le cas échéant la collectivité territoriale de Corse) devront adresser au représentant de l'Etat dans la région un bilan avant 31 décembre 2019.

Le Gouvernement devra ensuite, à partir de ces bilans, remettre au Parlement un rapport au cours du premier semestre 2020 afin de préciser les conditions éventuelles de la généralisation du relèvement de l'âge limite pour entrer en apprentissage.

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs prennent acte de la volonté de l'Etat et des régions d'expérimenter le relèvement de l'âge pour entrer en apprentissage. Ils auraient souhaité inscrire directement ce relèvement dans le code du travail, sans passer par la phase de l'expérimentation, mais compte tenu des aides publiques liées à l'apprentissage, l'adoption d'un tel amendement aurait entraîné une hausse des charges publiques et aurait été contraire aux règles de l'article 40 de la Constitution.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 (art. L. 335-5, L. 613-3, L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation ; art. L. 6422-2 et L. 6422-3 du code du travail) - Validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article vise à assouplir les modalités de validation des acquis de l'expérience.

I - Le dispositif proposé

Les articles L. 6111-1 et L. 6411-1 du code du travail posent le principe selon lequel l'expérience acquise au cours d'une carrière participe à la formation professionnelle tout au long de la vie et qu'elle peut être validée par l'acquisition d'un diplôme, titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

L'article L. 335-5 du code de l'éducation est relatif à l'obtention des diplômes et titres à finalité professionnelle. Son II précise les conditions dans lesquelles ces diplômes peuvent être obtenus par validation des acquis de l'expérience ( VAE ).

Il dispose que toute personne justifiant d'une activité professionnelle, inscrite sur la liste des sportifs de haut-niveau ou ayant exercé des activités syndicales, un mandat électoral ou des fonctions électives locales en rapport direct avec le contenu de la certification visée, peut demander la validation des acquis de son expérience.

Une durée d'activité , continue ou non, d' au moins trois ans est requise pour que la demande de validation soit recevable. Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivies par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification 407 ( * ) sont également prises en compte. Enfin, il est précisé que le jury peut attribuer totalement ou seulement en partie le diplôme ou le titre demandé.

Les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation prévoient des dispositions équivalentes pour l'obtention, par le biais de la validation des acquis de l'expérience, de diplômes universitaires.

A. Conditions de prise en compte de l'expérience

Le présent article modifie d'une part l'article L. 335-5 et d'autre part les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation. Il abaisse premièrement la durée minimale requise pour demander la VAE à un an au lieu de trois . Deuxièmement, la possibilité de prendre en compte les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel est étendue à tous les candidats, qu'ils aient ou non atteint le niveau V de qualification. Enfin, le présent article précise que les parties de certification obtenues sont acquises définitivement et permettent, le cas échéant, des dispenses d'épreuves.

B. Entretien professionnel

L'article L. 6315-1 du code du travail prévoit un entretien professionnel dont il est précisé qu'il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié mais qu'il est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien a lieu tous les deux ans, ainsi qu'à l'issue de certains évènements (congé maternité, arrêt longue maladie, mandat syndical...).

Le présent article complète l'article L. 6315-1 afin de préciser que l'entretien professionnel comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.

C. Congé de validation des acquis de l'expérience

L'article L. 6422-1 du code du travail ouvre le droit à un congé spécifique pour le salarié souhaitant faire valider les acquis de son expérience.

L'article L. 6422-2 étend ce droit à la personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée (CDD). Dans ce cas, l'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté, déterminée par décret en Conseil d'Etat ou par une convention ou un accord collectif.

La personne concernée a alors le droit à une rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 6322-34 pour le congé individuel de formation (Cif) des salariés titulaires de contrats à durée déterminée. Cette rémunération est versée par l'organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) et son montant est égal à un pourcentage du salaire perçu au cours des quatre derniers mois.

Le présent article supprime la mention d'une durée minimale d'ancienneté, et prévoit que les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 6422-8 relatif à la rémunération du congé de validation des acquis de l'expérience pour les salariés en contrat à durée indéterminée ( CDI ). La rémunération est alors égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il était resté à son poste de travail et est versée par l'employeur qui doit ensuite être remboursé par l'OPCA.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le présent article a été modifié par quatre amendements.

Un amendement de notre collègue député Christophe Caresche prévoit qu'un accord d'entreprise peut, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, déterminer les modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience. Cette disposition doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2017.

Un amendement de notre collègue député Gérard Cherpion et plusieurs de ses collègues complète l'article L. 6324-1 du code du travail relatif aux périodes de professionnalisation afin d'ajouter, parmi les actions de formation qu'elles peuvent comporter, des formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle.

Un amendement de notre collègue députée Anne-Christine Lang complète l'article L. 6422-3 du code du travail afin de permettre un allongement de la durée du congé de validation des acquis de l'expérience, par convention ou accord collectif, pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. Actuellement, l'article L. 6422-3 prévoit que la durée de ce congé ne peut excéder vingt-quatre heures par validation.

Enfin, l'article L. 6423-1, créé par la loi du 5 mars 2014 408 ( * ) , permet à toute personne candidate à la validation des acquis de son expérience dont la demande a été jugée recevable de bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury. Cet accompagnement est organisé par la région. Un amendement de notre collègue député Christophe Cavard et plusieurs de ses collègues complète cet article afin de prévoir qu'un accord de branche peut prévoir et financer un accompagnement renforcé pour certains publics.

III - La position de votre commission

Consacrée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 409 ( * ) , la validation des acquis de l'expérience s'inscrit dans la logique d'adaptation continue des actifs sur le marché du travail.

La loi de 2014 sur la formation professionnelle a cherché à renforcer ce dispositif en assouplissant les conditions requises pour y accéder. Son article 2 a notamment permis de comptabiliser des périodes d'activité discontinues ou de cumuler différentes activités exercées simultanément pour considérer que la condition d'une expérience de trois ans est remplie. Cette loi a en outre permis de prendre en compte la formation initiale ou continue en milieu professionnel pour les personnes dont le niveau de formation initiale est inférieur au niveau V (BEP ou CAP).

Récemment, la validation des acquis de l'expérience a été ouverte aux sportifs de haut niveau par la loi du 27 novembre 2015 410 ( * ) .

Vos rapporteurs sont favorables au renforcement de la VAE , qui constitue un moyen pour les travailleurs de faire reconnaître leurs compétences et leurs aptitudes et qui est de nature à favoriser les transitions professionnelles dans un monde où les actifs seront de plus en plus amenés à changer d'emploi au cours de leur carrière.

L'extension de la possibilité de prendre en compte les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel au-delà des seuls personnes n'ayant pas atteint le niveau V de certification apparaît pertinent, tout comme le fait que les parties de certification acquises le soient définitivement. Vos rapporteurs approuvent également la suppression de la condition d'ancienneté pour les salariés en CDD souhaitant profiter du congé de VAE .

S'agissant de l'abaissement de trois à un an de la durée d'activité requise pour bénéficier de la VAE, vos rapporteurs ont estimé que cette mesure, si elle se justifie dans certains cas, pourrait conduire à dévaloriser aux yeux des employeurs les certifications obtenues. A leur initiative, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-30 ) maintenant la durée d'activité requise à trois ans mais permettant de prendre en compte une durée d' un an à condition que l'activité ait été exercée de manière continue .

Sur proposition de notre collègue Stéphanie Riocreux, la commission a en outre adopté un amendement ( COM-369 ) supprimant l'obligation de mentionner la VAE au cours de l'entretien professionnel, qui est apparue comme une lourdeur inutile .

Votre commission s'est ensuite interrogée sur la pertinence des ajouts opérés au texte adopté par la commission des affaires sociales dans le cadre de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement.

Concernant la possibilité pour un accord d'entreprise de prévoir les « modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience », vos rapporteurs ont considéré que cette disposition n'apportait rien par rapport au droit existant. Au contraire, en limitant cette possibilité aux entreprises de plus de cinquante salariés, cet ajout pourrait être lu comme interdisant les accords en ce sens dans les autres entreprises, ce qui n'apparaîtrait pas justifié.

Par ailleurs, l'article L. 6423-1 du code du travail prévoit l'accompagnement des candidats à la VAE. Rien n'est précisé dans cet article quant à la forme que doit prendre cet accompagnement, si ce n'est qu'il est organisé par la région et que ses modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat. En l'état actuel du droit, rien n'empêche donc un accord de branche de préciser le contenu et la teneur de cet accompagnement. Au demeurant, la rédaction de l'amendement de notre collègue député Christophe Cavard et de ses collègues apparaît excessivement imprécise , au point d'être dépourvue de portée normative.

Soucieux de ne pas ajouter au code du travail des dispositions inutiles qui nuiraient à sa bonne compréhension, vos rapporteurs ont proposé à votre commission, qui les a suivis, de supprimer ces dispositions (amendement COM-17 ).

A l'inverse, vos rapporteurs ont considéré qu'il était pertinent de prévoir qu'une convention ou un accord collectif peut augmenter la durée du congé de VAE pour les salariés les moins qualifiés ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

Enfin, à l'instar du Gouvernement qui l'a intégré au texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, vos rapporteurs ont jugé que l'amendement introduit à l'initiative de notre collègue député Gérard Cherpion et de ses collègues était pertinent. En effet, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi par des actions de formation. Ces actions sont notamment des formations qualifiantes ou des actions permettant l'accès à une certification. Il semble donc justifié que les formations permettant d'obtenir un bloc de compétences soient également mentionnées. Toutefois, cette disposition étant satisfaite par des dispositions introduites par l'amendement COM-192 à l'article 21 bis A, votre commission l'a supprimée (amendement COM-407 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 (art. L. 6323-16 du code du travail) - Critères d'inscription sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation

Objet : Cet article impose aux instances chargées d'élaborer les listes des formations éligibles au compte personnel de formation de déterminer des critères de sélection et de les rendre publics.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel que modifié par l'article 22 du présent projet de loi, on distingue plusieurs types de formations qui peuvent être financées dans le cadre du compte personnel de formation (CPF). Certaines le sont de droit : celles qui visent à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi que les actions d'évaluation préalable des compétences des personnes souhaitant suivre une telle formation. D'autres le sont dans des conditions définies par le pouvoir réglementaire : l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), selon les modalités prévues par le décret du 12 novembre 2014 411 ( * ) , les bilans de compétences et les formations à la création ou à la reprise d'entreprises (ajouts réalisés par l'article 22).

Une troisième catégorie de formations éligibles comprend toutes les formations , parmi celles enregistrées au RNCP, sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP), inscrites à l'inventaire des certifications transversales ou concourant à la qualification des demandeurs d'emploi, figurant sur des listes établies par les partenaires sociaux . Le législateur a distingué (art. L. 6323-16), à l'initiative des signataires de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 412 ( * ) , trois types de listes :

- une liste élaborée par les instances nationales de la branche dont dépend l'employeur ;

- une liste nationale élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (Copanef), après consultation du Cnefop ;

- une liste régionale élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (Coparef), après consultation des commissions paritaires régionales de branche et concertation au sein du bureau du Crefop.

En sus des formations éligibles de droit, les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier, s'ils ont recours à leur CPF, des formations inscrites sur la liste nationale ainsi que sur une liste établie par le Coparef sur la base du programme régional de formation professionnelle. A défaut de publication de cette dernière liste, toutes les formations figurant dans ce programme sont éligibles (art. L. 6323-21).

Le présent article 35 apporte une précision sur les modalités d'élaboration des listes des formations auxquelles les salariés mobilisant leur CPF peuvent prétendre. En l'état actuel du droit, il est simplement précisé qu'elles doivent être actualisées de façon régulière. Désormais, les instances qui en ont la charge (commission paritaire nationale de l'emploi [CPNE] d'une branche, Copanef, Coparef) devront établir des critères de sélection des formations retenues et les rendre publics .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de précision rédactionnelle à cet article.

Aucun amendement supplémentaire n'a été retenu dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

III - La position de votre commission

Selon les informations communiquées par la Caisse des dépôts et consignations à vos rapporteurs, il y avait au 1 er mai 2016 un total de 11 645 formations éligibles au CPF , inscrites sur 203 listes (la liste nationale du Copanef, 44 listes des Coparef 413 ( * ) et 153 listes des CPNE). Chez les demandeurs d'emploi , la certification la plus plébiscitée est celle visant à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (CléA ; 30 963 dossiers clos) tandis que les salariés ont recours au CPF pour bénéficier de formations en langues étrangères pour réussir les tests d'anglais TOEIC ( 21 254 dossiers) et Bulats ( 19 029 dossiers).

Sachant qu'il y aurait environ 10 500 certifications actives enregistrées au RNCP et un nombre plus important encore de CQP, il était effectivement indispensable, au profit des structures ayant élaboré ces certifications, des organismes de formation et des titulaires du CPF d' assurer la transparence du processus de sélection des formations éligibles. Les conséquences tant financières, qu'en matière de qualité de la formation dispensée et de garantie de l'employabilité des personnes en bénéficiant, d'une décision d'inscription ou de refus d'inscription sur une des listes des formations éligibles au CPF peuvent être très importantes. En l'état actuel du droit, chacun des organismes chargés de la définition de ces listes détermine ses propres critères de choix. L'institution d'une obligation de publicité à leur sujet devrait contribuer à les harmoniser et ainsi à faciliter les démarches des structures de formation et limiter le risque de voir leur demande d'inscription rejetée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 (art. L. 6111-7, L. 6111-8 [nouveau], L. 6121-5 et L. 6121-6, L. 6341-6 et L. 6353-10 [nouveau] du code du travail ; art. L. 401-2-1 du code de l'éducation) - Information sur le système de formation et l'insertion des apprentis

Objet : Cet article vise à améliorer l'information des bénéficiaires du système de formation sur ses performances en rendant public le taux d'insertion des formations initiales en apprentissage et en assurant que les financeurs d'actions de formation aient connaissance du déroulement de la formation de leurs stagiaires.

I - Le dispositif proposé

L'article 36 du projet de loi introduit plusieurs dispositions nouvelles concernant l'information du public sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue et l'évaluation des actions de formation dispensées.

En 2011 414 ( * ) , la mise en oeuvre d'un système d'information (SI) sur l'offre de formation avait été confiée au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre Inffo). La loi du 5 mars 2014 415 ( * ) a fait le choix d'inscrire dans le code du travail l'existence d'un système d'information (SI) portant sur « l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national » et les « perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations » (art. L. 6111-7). Un décret du 24 juin 2015 416 ( * ) a défini le langage de référence utilisé par ce SI ainsi que les organismes ayant accès aux informations qu'il contient et en a retiré la gestion à Centre Inffo. En l'état actuel du droit, seuls les membres du service public de l'emploi (Pôle emploi, Afpa, etc.), les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle (Fongecif, Apec, missions locales, Cap emploi ) ainsi que les Opca ont accès à son contenu (art. R. 6111-4). Le du présent article modifie l'article L. 6111-7 du code du travail pour renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d'une publicité plus générale des données figurant dans ce système d'information.

Le traite du taux d'insertion des formations en apprentissage dispensées dans les centres de formation d'apprentis (CFA) et les sections d'apprentissage ainsi que des formations offertes par les lycées professionnels . Il institue une enquête nationale qualitative à ce sujet , dont les résultats doivent être rendus publics (art. L. 6111-8 nouveau). Il confie aux ministres chargées de la formation professionnelle et de l'éducation nationale le soin de définir par arrêté le contenu des informations publiées ainsi que les conditions de leur diffusion.

Enfin, le met en place des obligations pour les organismes de formation vis-à-vis des financeurs des actions de formation . Par un article L. 6353-10 nouveau, il complète le cadre juridique encadrant l'activité des prestataires de formation, qui jusqu'à présent étaient tenus au respect de plusieurs règles, notamment en matière d'information, vis-à-vis de leurs stagiaires (art. L. 6353-8 et L. 6353-9). Désormais, le financeur de la formation devra avoir connaissance de l'entrée en formation , des interruptions et des sorties effectives de formation pour chacune des personnes dont il prend en charge les frais pédagogiques. L'organisme de formation devra également partager avec lui des données portant sur l'emploi et le parcours de formation de ces derniers, lorsqu'il en dispose. De plus, un partage dématérialisé de ces informations entre les financeurs, la Caisse des dépôts et consignations en tant que gestionnaire du SI du CPF et les acteurs du conseil en évolution professionnelle est prévu, dont un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) doit définir les modalités.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté six amendements de son rapporteur, dont cinq qui étaient de nature rédactionnels. Elle a étendu l'obligation d'information des organismes de formation envers Pôle emploi , qui porte aujourd'hui sur l'entrée en stage d'un demandeur d'emploi, à l'interruption et la sortie effective de formation (art. L. 6121-5). De même, elle a imposé aux collectivités territoriales qui assurent la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, soit principalement les régions, de transmettre chaque mois à Pôle emploi des informations individuelles nominatives concernant les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi en cours de formation dont ils financent la rémunération (art. L. 6341-6 nouveau).

Trois amendements supplémentaires ont été acceptés par le Gouvernement et intégré au texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le premier, présenté par notre collègue député Razzy Hammadi, prévoit qu'une information quantitative , et non plus seulement qualitative, sur l'insertion des formations en apprentissage et en lycée professionnel devra être fournie chaque année. Le second, de notre collègue députée Anne-Christine Lang, vise à ce que l'égal accès de tous à l'information sur l'offre de formation professionnelle continue soit garanti sur le territoire . Enfin, à l'initiative du Gouvernement, les données relatives aux coûts des actions de formation ont été ajoutées à celles qui doivent être partagées entre les financeurs, le gestionnaire du CPF et les structures chargées du conseil en évolution professionnelle.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs partagent l'esprit de cet article, dont l'objectif est de développer l'information publique pour améliorer l'efficience du système de formation professionnelle initiale et continue. Des réserves ont toutefois été émises, lors des auditions réalisées, sur l'utilisation des indicateurs d'insertion . Des experts ont remis en cause leur pertinence pour guider les investissements en matière de formation. Ils ont souligné à juste titre, en matière d'apprentissage, que ce serait en faire un mauvais usage de les utiliser pour mesurer la performance des CFA .

En effet, outre une fiabilité statistique limitée , ils reflètent mal le caractère multifactoriel de l'évaluation de ces établissements. Leurs résultats en matière d'insertion professionnelle dépendent tout autant du profil des publics accueillis et de leur environnement économique , aussi bien au plan de l'emploi local que la conjoncture internationale, que de leur action pédagogique. Il est en outre possible de s'interroger sur la nécessité de recourir à la loi pour prévoir la publication annuelle d'enquêtes sur le taux d'insertion en formation professionnelle initiale qui, comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, existent déjà et sont réalisées par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'éducation nationale. Cette mesure ne relève vraisemblablement ni des principes fondamentaux de l'enseignement, ni de ceux du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution. Aucun obstacle juridique ne s'opposait donc à la publication régulière par le Gouvernement, de sa propre initiative, des données relatives à l'insertion des élèves issus d'une des voies de formation professionnelle initiale.

S'agissant du renforcement des obligations pesant sur les financeurs, l'objectif affiché du Gouvernement semble être, selon l'étude d'impact, la mise en place d'une plateforme des entrées et des sorties en formation . Son principe a été validé par les acteurs de la gouvernance quadripartite du système de formation réunis au sein du Cnefop. Il ne s'agit pas uniquement d'échanger des informations mais également d' améliorer le pilotage de la formation des demandeurs d'emploi et des salariés . Selon les estimations du Gouvernement, les coûts de gestion administrative des dossiers pour les organismes de formation devraient être diminués de moitié, sans doute grâce à la rationalisation des systèmes d'information en matière de formation et au développement de leur interconnexion.

Des coûts non négligeables sont néanmoins à prévoir, puisque le Gouvernement évalue à 0,6 million d'euros la création de la plateforme dédiée, à 2 millions d'euros la dépense liée à sa généralisation puis à 1 million d'euros par an son entretien. Il faut y ajouter 1 million d'euros en 2016 puis 0,5 million d'euros les années suivantes pour des actions « d'information et de conduite du changement » 417 ( * ) . Tous les acteurs de ce projet devront également faire évoluer leurs propres systèmes d'information , pour un coût qui n'est à ce jour pas chiffré mais pourrait être plus élevé que celui de la mise en oeuvre de la plateforme. Il n'en reste pas moins que ce coût devrait être compensé par l' amélioration de la transparence du marché de la formation professionnelle que cette mesure devrait entraîner.

A cet article, votre commission a adopté un amendement COM-170 de ses rapporteurs reprenant les dispositions de l'article 15 de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite qui prévoient la publication , par chaque CFA et établissement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur, du taux d'insertion de leurs anciens élèves douze mois après la fin de leur formation et qui conditionnent l'inscription d'un élève à un cycle de formation au sein de ces établissements à la communication préalable des taux de réussite et d'insertion correspondants.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 36 bis (art. L. 6325-13, L. 6332-14 et L. 6353-1 du code du travail) - Modalités de réalisation des actions de formation

Objet : Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement retenu par celui-ci dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, vise à permettre le développement d'actions de formation sous la forme de parcours.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article 36 bis apporte trois modifications aux règles relatives aux actions de formation pouvant être suivies dans le cadre de différents dispositifs de la formation professionnelle continue.

Il prévoit tout d'abord explicitement la réalisation, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, d'actions de positionnement au côté des actions d'évaluation et d'accompagnement de son titulaire figurant déjà à l'article L. 6325-13 du code du travail.

En conséquence, il élargit le champ de la prise en charge financière des contrats de professionnalisation par les Opca à un parcours global comprenant des actions de positionnement en sus des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation actuellement mentionnées à l'article L. 6332-14. Il supprime l'obligation que ce financement soit réalisé sur la base de forfaits horaires en cas d'accord collectif conclu entre les partenaires sociaux gestionnaires d'un Opca et ouvre la voie à d'autres modalités de calcul des coûts. En l'absence d'un tel accord, le montant forfaitaire déterminé par décret reste quant à lui sur une base horaire 418 ( * ) .

Enfin, concernant les actions de formation professionnelle à destination des salariés et des demandeurs d'emploi, le de l'article généralise la possibilité de les réaliser sous la forme d'un parcours séquentiel . Outre la formation à proprement parler, il peut s'articuler autour du positionnement , de l'évaluation et de l'accompagnement du stagiaire et permettre d' ajuster , le cas échéant, le programme et les modalités de déroulement de la formation.

II - La position de votre commission

Cet article vise à permettre aux différents acteurs de la formation professionnelle, financeurs et formateurs, d'élaborer des programmes de formation plus souples que ceux mis en oeuvre en vertu du cadre juridique actuel. Il est en effet souhaitable que les formations soient davantage adaptées aux besoins et aux capacités des stagiaires et puissent faire, une fois démarrées, l'objet d'ajustements afin de tenir compte d'éventuelles difficultés rencontrées.

De même, la suppression de la forfaitisation horaire du financement des actions de formation conduites dans le cadre d'un contrat de professionnalisation s'inscrit dans la même logique : développer de nouvelles formes de calcul de la prise en charge par les Opca afin d'inciter les organismes de formation à améliorer la qualité des formations qu'ils dispensent et le taux de réussite des stagiaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 ter (supprimé) - Dispositif expérimental d'accès à la qualification à La Réunion

Objet : Cet article, issu d'un amendement de notre collègue députée Monique Orphé retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, propose, à titre expérimental, la création d'un droit opposable à la formation ouvert à tous à La Réunion.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Conformément à l'article 37-1 de la Constitution, qui prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental », l'article 36 ter , issu d'un amendement de notre collègue députée Monique Orphé retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose l'expérimentation à La Réunion d'un droit opposable à la formation ouvert à toute personne, en emploi ou non, quel que soit son niveau de qualification.

Le dispositif prend pour appui l'article L. 6121-2 du code du travail, modifié par la loi du 5 mars 2014 419 ( * ) , qui prévoit que « toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion ».

Le projet de loi prévoit un pilotage de ce dispositif par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (Crefop).

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs expriment leurs inquiétudes quant au respect par ce dispositif des compétences respectives de l'Etat et de la région et quant à son manque de précision . En effet, le conseil régional est chargé de définir la politique régionale d'accès à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi (art. L. 6121-1 du même code). De plus, l'absence totale d'information sur le financement de ce mécanisme , introduit dans la loi sans aucune concertation locale préalable, fait craindre qu'il faille le mettre en oeuvre à budget constant, c'est-à-dire au détriment de programmes menés actuellement par les acteurs compétents.

En conséquence, notre collègue Didier Robert a déposé un amendement ( COM-307 ) de suppression de cet article, que votre commission a adopté.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 37 (art. L. 937-1 et L. 953-3 [nouveaux], L. 971-1, L. 973-1 et L. 974-1 du code de l'éducation) - Recrutement d'agents contractuels par les groupements d'établissements (Greta) et les établissements d'enseignement supérieur

Objet : Cet article modifie le régime applicable aux agents contractuels recrutés par les Greta en matière de quotité de travail, d'accès au CDI et de titularisation dans la fonction publique.

I - Le dispositif proposé

Pour l'exercice de missions de formation continue des adultes, possibilité est donnée aux établissements publics locaux d'enseignement de se fédérer en groupement d'établissements (Greta) afin de mutualiser leurs compétences et leurs moyens. Le Greta s'appuie sur les ressources en équipements et en personnels des établissements qui le composent pour construire une offre de formation adaptée à l'économie locale. Le chef de l'établissement support du Greta peut recruter des personnels sur contrat de droit public qui sont rémunérés sur les ressources procurées par les activités de formation continue. En tant qu'agents contractuels, et par conséquent non titulaires de l'État, le statut de ces personnels est régi par la loi du 11 janvier 1984 420 ( * ) .

L'article 4 de cette loi autorise le recrutement d'agents contractuels lorsqu'aucun corps de fonctionnaires spécialisés n'existe pour assumer une mission particulière. L'article 6 prévoit que ces fonctions, lorsqu'elles correspondent à un besoin permanent, ne peuvent pas mobiliser un agent contractuel à temps complet et que la durée de son service ne peut en aucun cas excéder 70 %. L'article 6 bis organise le renouvellement des contrats d'embauche des agents contractuels, lorsque ces derniers sont à durée déterminée (CDD) : il pose le principe d'une possibilité de recrutement direct par contrat à durée indéterminée (CDI) pour les emplois de catégories B et C ainsi que le principe d'une reconduction expresse en CDI d'un agent pouvant justifier d'une durée de services de six années.

Cependant, le dernier alinéa de l'article 6 bis exclut des dispositifs précités tous les contrats conclus « pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage », parmi lesquels figurent donc les contrats des agents des Greta. Ne leur est applicable que la disposition prévoyant leur recrutement par CDD renouvelable dans la limite de six ans. La jurisprudence récente du Conseil d'État 421 ( * ) , a montré que ces dispositions étaient d'application stricte et que « de tels contrats sont exclus du champ d'application de [l'article 6 bis en vertu duquel les agents] qui justifient de six années de services effectifs avant l'échéance du CDD en cours sont réputés être titulaires d'un CDI ».

Cette dérogation au principe général de la « CDIsation » automatique est dommageable à deux titres. L'impossibilité pour les agents contractuels des Greta de bénéficier de la reconduction automatique de leur contrat en CDI après six ans les contraint à un renouvellement perpétuel de CDD et les expose à la précarité de ce statut. De plus, se sont développées, pour écarter le premier alinéa de l'article 6 qui énonce que « ces contrats [à durée déterminée] sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans », des pratiques contra legem consistant à renouveler les CDD des agents des Greta au-delà de la limite de six ans mentionnée.

Afin de remédier à ces situations, l'article 37 propose trois modifications substantielles :

- par création de deux articles dans le code de l'éducation, il permet de contourner la limite de 70 % d'un temps plein à laquelle étaient astreints les agents des Greta. Ces derniers pourront donc travailler à temps partiel ou complet ;

- ces deux articles nouveaux étendent aux agents des Greta les dispositions de l'article 6 relatives au recrutement direct en CDI et à la reconduction expresse en CDI après six ans de services ;

- enfin, il autorise les agents contractuels des Greta à accéder à la fonction publique de l'État dans les conditions prévues à la loi du 12 mars 2012 422 ( * ) , qui prévoient des recrutements réservés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur. Elle a rejeté un amendement visant à étendre le dispositif de l'article 37 aux agents contractuels des établissements de l'enseignement agricole.

Aucun amendement supplémentaire n'a été retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs, favorables au dispositif, se sont interrogés sur le choix du Gouvernement de recourir à deux articles dédiés. Ils s'interrogent sur le risque d'une éventuelle contradiction de normes entre ces articles nouveaux et le maintien de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 qui limite à 70 % d'un temps plein la quotité d'un agent de Greta ainsi que du dernier alinéa de l'article 6 bis de la même loi, qui exclut les agents des Greta de la « CDIsation ». Une modification de cette loi aurait certes emporté une modification pour l'ensemble des administrations publiques et l'option de l'insertion de deux articles législatifs dans le code de l'éducation a été validée par la section de l'administration puis l'assemblée générale du Conseil d'État lors de l'examen du projet de loi. Vos rapporteurs appellent tout de même à la vigilance concernant la cohabitation de deux normes contradictoires de même valeur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 378 Rapport d'information n° 719 (2014-2015), « Le système d'apprentissage en Allemagne et en Autriche : un modèle à suivre ? »; de MM. Jean Desessard, Jérôme Durain, Michel Forissier, Mme Françoise Gattel, MM. Éric Jeansannetas et Philippe Mouillier, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 30 septembre 2015, p. 23.

* 379 En application du 4° du II de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2021.

* 380 Au nombre de deux, au titre de la représentation du monde économique, dans les lycées professionnels (art. R. 421-14).

* 381 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, art. 29 ; JO 25 novembre 2009.

* 382 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, art. 18 ; JO 29 juillet 2011.

* 383 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, art. 56 ; JO du 9 juillet 2013.

* 384 C'est-à-dire ceux âgés de moins de 18 ans.

* 385 Rapport pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2016, mission travail et emploi, tome VIII, 19 novembre 2015, p. 38.

* 386 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée.

* 387 Celles qui, selon l'article L. 6241-5 du code du travail, avaient bénéficié au 12 juillet 1977 d'une « dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 alors en vigueur ».

* 388 Loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; JO 17 juillet 1971.

* 389 Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage ; JO du 24 décembre 2011.

* 390 Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser, art. 9 ; JO 30 août 2014.

* 391 Lois n os 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; JO 17 juillet 1971.

* 392 Loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 modifiant certaines dispositions du titre I er du livre I er du code du travail relatives au contrat d'apprentissage, art. 7 ; JO 13 juillet 1977.

* 393 Fédération française des assurances et groupement des entreprises mutuelles des assurances pour les assurances ; association française des banques pour la banque.

* 394 CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO et l'Unsa, la CGT n'étant pas signataire.

* 395 Sous-amendements identiques COM-412 et COM-413.

* 396 Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie, art. 10.1.

* 397 Source : Document de politique transversale précité, p. 86.

* 398 Source : Etude d'impact précitée, p. 275.

* 399 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 précitée, art. 20.

* 400 Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 8 ; JO 9 août 2014.

* 401 Après qu'une première version de ces dispositions a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 en raison d'une méconnaissance, par le législateur, de l'étendue de sa compétence en matière de définition des critères d'affectation du quota de la taxe d'apprentissage.

* 402 Source : Document de politique transversale précité, pp. 67-68.

* 403 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée, art. 17.

* 404 Composé de quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région, de quatre représentants du conseil régional, dont son président, et d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel (art. R. 6123-3-10 du code du travail).

* 405 Amendement n° 228 de notre collègue François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances sur le projet de loi.

* 406 Les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. En outre, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un CFA pour débuter leur formation.

* 407 Le niveau V de qualification équivaut au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou au brevet d'études professionnelles (BEP).

* 408 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1).

* 409 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

* 410 Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

* 411 Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience ; JO 14 novembre 2014.

* 412 Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, signé par le Medef, l'UPA, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC ; art. 18.

* 413 Pour les salariés et les demandeurs d'emploi confondus.

* 414 Décret n° 2011-1773 du 5 décembre 2011 relatif aux missions de l'association Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre Inffo) ; JO 7 décembre 2011.

* 415 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée, art. 22.

* 416 Décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle ; JO 27 juin 2015.

* 417 Source : Etude d'impact précitée, p. 287.

* 418 Soit 9,15 euros par heure, ou 15 euros pour les contrats de professionnalisation conclus par des jeunes non diplômés, des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi ou des personnes bénéficiant des minima sociaux ou d'un contrat aidé (art. D. 6332-87).

* 419 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée.

* 420 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, articles 4, 6 et 6 bis.

* 421 CE, 16 décembre 2015, n° 389989.

* 422 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

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