TITRE VI - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL

La directive européenne du 16 décembre 1996 476 ( * ) constitue le socle du droit de l'Union européenne en matière de détachement de travailleurs. Toutefois, cette directive a été élaborée dans une Communauté économique de quinze Etats , au sein de laquelle les disparités de rémunérations et de protection sociale, quoique réelles, étaient limitées. Le travail détaché apparaissait alors comme une pratique marginale .

Avec, d'une part, l' élargissement de l'Union européenne aux Etats d'Europe centrale et orientale en 2004 et 2007 et, d'autre part, la crise économique qui a fortement frappé les pays du sud de l'Europe, la question de la fraude au détachement de travailleurs a pris une dimension nouvelle qui risque de porter atteinte à la pérennité de notre modèle social. Ainsi que le démontre le Conseil économique, social et environnemental ( Cese ) dans un avis paru en septembre 2015 477 ( * ) , « les détachements qui ont décuplé en dix ans ont cessé d'être un phénomène marginal pour connaître un développement massif dans certains secteurs et dans certains métiers » et notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), qui représente 43 % des déclarations de détachement enregistrées, et 23 % du travail temporaire. Selon les chiffres publiés le 30 mai 2015 par la commission nationale de lutte contre le travail illégal ( CNLTI ), le nombre de travailleurs détachés en France s'est élevé en 2015 à plus de 280 000 , soit une hausse de près de 25 % par rapport à 2014. Cette augmentation du nombre de déclarations enregistrées s'explique en partie par une tendance longue et en partie par l'augmentation des contrôles, mais ne rend certainement pas compte de l'ampleur réelle du phénomène.

L'intensification du détachement s'est accompagnée d'un changement de nature . Il se développe principalement dans les secteurs où le coût de la main d'oeuvre a un poids prépondérant dans le prix des prestations et s'inscrit dans des stratégies de compétition sur les coûts du travail , y compris en enfreignant ou en contournant les règles européennes et nationales visant à lutter contre la concurrence déloyale.

Le droit de l'Union européenne en matière de détachement

En vertu du principe dit de la lex loci laboris , les activités se déroulant sur le territoire d'un Etat sont régies par le droit de cet Etat .

Toutefois dans l'Union européenne, en vertu des principes de libre circulation des travailleurs et de libre prestation de services , une entreprise établie dans un Etat-membre peut détacher temporairement ses salariés afin d'effectuer une prestation de service sur le territoire d'un autre Etat.

Parallèlement, l'Union européenne promeut une concurrence libre non faussée et loyale. La garantie d'un niveau de protection sociale adéquat fait partie des principes fondamentaux énoncés par les traités européens.

L'encadrement du détachement de travailleurs s'inscrit donc dans la perspective d'une conciliation entre ces différents principes .

La directive du 16 décembre 1996 constitue le socle du droit de l'Union européenne en matière de détachement. Elle définit les domaines dans lesquels le droit du pays d'accueil s'applique au travailleur détaché.

Ce « noyau dur » est composé des dispositions légales et règlementaires et des stipulations conventionnelles concernant :

- les durées maximales de travail et les durées de repos ;

- la durée minimale des congés payés ;

- le taux de salaire minimal, y compris les majorations des heures supplémentaires ;

- les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par les entreprises de travail intérimaire ;

- la sécurité, la santé et l'hygiène au travail ;

- les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes, femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes ;

- l'égalité de traitement entre hommes et femmes et les dispositions en matière de non-discrimination.

La directive d'exécution du 15 mai 2014 478 ( * ) , issue d'un accord entre les Etats favorables à un plus grand contrôle du détachement de travailleurs et les Etats partisans d'une liberté de circulation sans contrainte, est venue compléter et préciser les dispositions de la directive du 16 décembre 1996.

Ce texte précise les mécanismes de contrôle et de sanction qui peuvent être mis en place par les Etats-membres pour veiller à l'application des dispositions encadrant le détachement de travailleurs. Aux termes de son article 1 er , ce texte vise à « garantir le respect du niveau approprié de protection des droits des travailleurs détachés pour une prestation transfrontalière de services, notamment l'exécution des conditions de travail et d'emploi applicables dans l'Etat membre où le service doit être fourni conformément à l'article 3 de la directive 96/71/CE, tout en facilitant l'exercice de la liberté de prestation de services pour les prestataires de services et en favorisant une concurrence loyale entre ces derniers, et donc en soutenant le fonctionnement du marché intérieur ».

L'article 9 de cette directive d'exécution définit les mesures qui peuvent être prises par les Etats membres. Il mentionne notamment la possibilité d'exiger une déclaration préalable de détachement et l'obligation, pour l'employeur détachant ses salariés, de désigner un représentant dans le pays d'accueil.

Son article 12 permet aux Etats membres d'imposer une responsabilité du donneur d'ordre en cas de manquement par son co-contractant à certaines obligations relatives à la rémunération ou aux droits du travailleur.

En matière de droit de la sécurité sociale , l'article 12 du règlement du 29 avril 2004 479 ( * ) prévoit que les travailleurs détachés demeurent affiliés, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, au système de sécurité sociale de l'Etat dans lequel ils ont leur activité habituelle, et doivent donc cotiser selon les règles en vigueur dans l'Etat d'origine.

Un projet de directive européenne 480 ( * ) modifiant la directive de 1996 a été récemment élaboré par la Commission européenne. Ce texte prévoit notamment l'application du droit du travail du pays d'accueil lorsque le détachement dépasse vingt-quatre mois, élargit la notion de taux de salaire minimal à celle de rémunération, permet d'appliquer les règles nationales à l'ensemble de la chaîne de sous-traitance et garantit l'égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires détachés et les travailleurs intérimaires établis dans le pays.

Si vos rapporteurs saluant l'initiative de la Commission européenne et souhaitent qu'elle aille plus loin, notamment en engageant une révision du règlement du 29 avril 2004, vos rapporteurs sont peu optimistes quant aux chances d'adoption de cette proposition à court terme. En effet, la procédure d'alerte précoce (procédure dite du « carton jaune ») a été mise en oeuvre, un tiers des parlements nationaux ayant estimé que le projet de directive était contraire au principe de subsidiarité.

Les dispositions des articles 45 à 50 bis du présent projet de loi visent à prolonger la démarche engagée par les lois du 10 juillet 2014 (loi « Savary ») 481 ( * ) et du 6 août 2015 (loi « Macron ») 482 ( * ) afin de renforcer la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs, qui est une source de concurrence déloyale à la fois pour les entreprises françaises et pour les travailleurs français.

Dispositions législatives adoptées depuis 2014
en matière d'encadrement du détachement de travailleurs

La loi du 10 juillet 2014 (loi « Savary ») a transposé la plupart des dispositions de la directive d'exécution du 15 mai 2014. Parmi les principales dispositions de cette loi, on peut citer :

- l'obligation pour l'employeur d'adresser une déclaration de détachement à l'inspection du travail (autrefois prévue par une disposition réglementaire) et de désigner un représentant sur le territoire national ;

- un devoir de vigilance du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre relatif aux obligations de l'employeur et au respect de la législation en matière de droit du travail et d'hébergement ;

- des amendes administratives prononcées par l'inspection du travail à l'encontre des employeurs et des maîtres d'ouvrage ou donneurs d'ordre en cas de non-respect des leurs obligations ;

- la solidarité financière du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cas de non-paiement du salaire minimum ;

- la création d'une « liste noire » des entreprises condamnées pour non-respect des règles encadrant le détachement de travailleurs.

La loi du 6 août 2015 (loi « Macron ») est allée plus loin en renforçant les exigences vis-à-vis des employeurs détachant leurs salariés sur le territoire français, en accentuant le devoir de vigilance et la solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage et en renforçant les pouvoirs de contrôle et de sanction des agents chargés de veiller au respect de la règlementation applicable. Ce texte prévoit notamment :

- une augmentation de 10 000 euros à 500 000 euros du montant maximal des amendes administratives ;

- la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer la suspension de l'activité en cas de manquement aux dispositions du « noyau dur » du droit du travail ;

- la transmission par voie électronique des déclarations de détachement ;

- un droit d'entrée des agents de l'inspection du travail dans les locaux affectés à l'hébergement de travailleurs détachés.

Article 45 (art. L. 1264-1, L. 1262-4-4 et L. 1262-4-4-1 [nouveaux], L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail) - Renforcement de la responsabilité des donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage en matière de détachement de travailleurs

Objet : Cet article vise, d'une part, à renforcer l'obligation de vigilance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage sur le respect, par son co-contractant et ses sous-traitants, des règles encadrant le détachement de travailleurs et, d'autre part, à relever les sanctions encourues.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 1261-3 du code du travail définit le travailleur détaché comme « tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national ». Les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 permettent à un employeur ou à une entreprise de travail temporaire établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national.

Les quatre formes du détachement de salariés

L'article L. 1262-1 du code du travail distingue trois types de détachement :

- le détachement pour le compte de l'employeur dans le cadre d'une prestation de service ;

- le détachement entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;

- le détachement pour compte propre, sans qu'il existe un contrat entre l'employeur et le destinataire.

Par ailleurs, l'article L. 1262-2 permet le détachement de salariés d'une entreprise de travail temporaire.

Les lois du 10 juillet 2014 483 ( * ) et du 6 août 2015 484 ( * ) ont introduit des mesures visant à renforcer la lutte contre les manquements et les fraudes à la législation encadrant le recours à des travailleurs détachés sur le territoire français.

Le présent article vise à compléter certaines des dispositions issues de ces lois.

A. Obligation de vigilance

L'article L. 1262-2-1 du code du travail, issu de la loi du 10 juillet 2014 , prévoit l'obligation pour l'employeur qui détache ses salariés d'adresser, préalablement au détachement, une déclaration à l'inspection du travail (paragraphe I) et de désigner un représentant de l'entreprise sur le territoire national chargé d'assurer la liaison avec les agents chargés de la lutte contre le travail illégal 485 ( * ) (paragraphe II). La même loi a en outre créé un devoir de vigilance pour l'entreprise qui contracte avec un prestataire détachant ses salariés. L'article L. 1262-4-1 prévoit ainsi que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre vérifie que le prestataire de services s'est acquitté de ses obligations résultant de l'article L. 1262-2-1. La loi du 6 août 2015 a renforcé ce devoir de vigilance en obligeant le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui ne se serait pas fait remettre une copie de la déclaration de détachement à en informer l'inspection du travail dans les 48 heures suivant le début du détachement.

Le présent article vise à rendre plus effective l'obligation de vigilance incombant aux maîtres d'ouvrage et aux donneurs d'ordre et à l'étendre à l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Il complète à cet effet l'article L. 1262-4-1.

Il précise tout d'abord que la déclaration que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas reçu copie de la déclaration préalable de détachement est tenue de faire est transmise à l'inspection du travail par voie dématérialisée. Les conditions de cette transmission doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Il est par ailleurs ajouté que le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu au même devoir de vigilance envers les sous-traitants de son co-contractant . Le devoir de vigilance s'applique ainsi sur toute la chaîne de sous-traitance.

B. Accidents du travail

Lorsque survient un accident du travail , l'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, de le déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime.

Lorsque la victime est un travailleur détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale, l'article R. 1262-2 du code du travail prévoit la transmission d'une telle déclaration à l'inspection du travail.

Le présent article crée un nouvel article L. 1262-4-4 au sein du code du travail, qui érige au niveau législatif l'obligation de déclaration à l'inspection du travail, que le salarié détaché victime soit ou non affilié à un régime français.

La déclaration est envoyée par l'employeur s'il s'agit d'un détachement pour compte propre ou par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage en cas de prestation de service, de mobilité intra-groupe ou lorsque le travailleur détaché est salarié d'une entreprise de travail temporaire. Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les modalités et les délais de cette déclaration.

C. Amende administrative

Les articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail, créés par la loi du 10 juillet 2014 et modifiés par la loi du 6 août 2015, prévoient une amende administrative en cas de non-respect des obligations encadrant le détachement de travailleurs.

Cette amende, prononcée dans des conditions définies à l'article L. 1264-3, est notamment prévue à l'égard de l'employeur qui omet de transmettre sa déclaration de détachement (article L. 1264-1). Dans le cas où le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage n'aurait pas satisfait à son obligation de vigilance, l'amende est également prononcée à son encontre (article L. 1264-2).

Le présent article complète les articles L. 1264-1 et L. 1264-2 afin d'ajouter les obligations qu'il crée à la liste des obligations dont la méconnaissance est passible d'une amende.

Une amende administrative pourra ainsi être prononcée en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration d'un accident du travail prévue par le nouvel article L. 1262-4-4 et, pour le donneur d'ordre ou pour le maître d'ouvrage, de non-respect de l'obligation de vigilance vis-à-vis des sous-traitants directs et indirects, lorsque l'un de ces sous-traitants n'a pas transmis sa déclaration de détachement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur ou visant à corriger une erreur matérielle.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution a retenu deux amendements de notre collègue député Gilles Savary.

Le premier vise à obliger le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à vérifier l'existence d'une déclaration préalable de détachement non seulement de la part des sous-traitants de son co-contractant mais également aux entreprises de travail intérimaire auxquelles ont recours ces sous-traitants.

Le second tend à renforcer l' information des salariés détachés sur les chantiers. L'article L. 4532-10 du code du travail dispose que, lorsque le nombre des entreprises et l'effectif des travailleurs opérant sur un chantier dépassent certains seuils, le maître d'ouvrage doit constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. L'article R. 4532-77 fixe ces seuils à dix entreprises dans le secteur du bâtiment et cinq dans celui du génie civil, et à 10 000 hommes-jours 486 ( * ) en ce qui concerne la taille du chantier.

Le nouvel article L. 1262-4-4-1 prévoit que, sur les chantiers mentionnés à l'article L. 4532-10, un affichage sur la réglementation applicable aux travailleurs détachés doit être mis en oeuvre dans des conditions définies par décret. Il est précisé que cet affichage devra être facilement accessible et traduit dans l'une des langues officielles parlées dans les Etats d'appartenance des salariés détachés.

La méconnaissance par le maître d'ouvrage de cette obligation d'affichage pourra entraîner l'application d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.

III - La position de la commission

Au sein du cadre fixé par le droit de l'Union européenne , les Etats membres ont une marge de manoeuvre limitée pour contrôler le respect de la législation encadrant le travail détaché. En France, des textes adoptés au cours des dernières années, et notamment les lois du 10 juillet 2014 et du 6 août 2015 visent à renforcer la lutte contre la fraude et à rendre plus effectifs les contrôles. Vos rapporteurs sont globalement favorables aux dispositions du présent article qui s'inscrivent dans la continuité des efforts engagés depuis 2014.

Ils constatent néanmoins que les mesures déjà prise épuisent presque les marges de manoeuvre laissées aux Etats par les textes européens. Une action au niveau européen est donc indispensable. Par ailleurs, au-delà des diverses améliorations législatives apportées par le présent projet de loi, ce sont les moyens d'action des corps d'inspection qu'il convient de renforcer.

La loi du 6 août 2015 a prévu que la déclaration de détachement que l'employeur doit adresser à l'inspection du travail est transmise par voie dématérialisée. Cette précision sert tout autant à simplifier et donc à faciliter les procédures qu'à alimenter une base de données permettant aux corps de contrôle de mieux connaître la réalité du détachement de travailleurs. Il semble logique que la déclaration que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit adresser à l'inspection du travail en cas de carence de son prestataire soit également transmise par voie dématérialisée.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 487 ( * ) , chaque sous-traitant doit être accepté par le maître d'ouvrage. Vos rapporteurs sont donc également favorables à ce que l'obligation de vigilance qui incombe au donneur d'ordre ou au maître d'ouvrage soit étendue à l'ensemble des sous-traitants. En effet, les chaînes de sous-traitance peuvent être des moyens de contournement des contrôles opérés par les agents chargés de veiller au respect de la législation en matière de travail détaché. Il est donc utile que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre soit tenu de s'assurer que les sous-traitants concourant à la réalisation d'une prestation de service à son bénéfice ont bien rempli leur obligation de déclaration de détachement.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de contrôle de la fraude au détachement, et du respect des dispositions relatives à la sécurité au travail, il est nécessaire que l'inspection du travail ait connaissance des accidents du travail dont sont victimes des travailleurs détachés.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-171 ) de vos rapporteurs précisant que cette déclaration devra être adressée à l'inspection du travail du lieu où est survenu l'accident , et que, dans le cas d'un détachement pour compte propre elle peut être effectuée par l'employeur ou par le représentant en France qu'il est obligé de désigner en application de l'article L. 1262-2-1.

Enfin, l'obligation d'affichage de la réglementation relative aux travailleurs détachés sur les chantiers semble difficilement applicable, surtout dans les cas où des travailleurs de différentes nationalités seraient présents. Votre commission a donc adopté un amendement de vos rapporteurs ( COM-31 ) visant à ce que les travailleurs détachés du secteur du BTP soient informés de leurs droits concomitamment à la délivrance de leur carte d'identification professionnelle , selon des modalités qui devront être précisées par décret. Cette information, qui vise tous les travailleurs détachés du BTP, quelle que soit la taille du chantier sur lequel ils sont employés, se substitue à l'affichage sur le chantier

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 46 (art. L. 1264-4-5 [nouveau] du code du travail) - Contribution due par les entreprises détachant des salariés en France

Objet : Cet article vise à créer une contribution due par les employeurs étrangers détachant des salariés sur le territoire national.

I - Le dispositif proposé

Le présent article crée un article L. 1264-4-5 au sein du code du travail, aux termes duquel tout employeur détachant des salariés sur le territoire français sera désormais assujetti à une contribution destinée à couvrir les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle.

Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder cinquante euros par salarié devra être fixé par un décret en Conseil d'Etat.

Cette contribution sera recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 114 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (« décret GBCP »), qui concernent les recettes autres que les impositions de toutes nature et les amendes et condamnations pécuniaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement de notre collègue député Gilles Savary a été retenu pour obliger le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à s'acquitter de cette contribution si l'employeur manque à son obligation de déclaration de détachement.

III - La position de la commission

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi 488 ( * ) , la contribution créée par le présent article aura pour objet de couvrir les coûts de mise en place et de fonctionnement du service de déclaration en ligne, les coûts de traitement des données issues de ce système et la mobilisation accrue des services de contrôle en matière de lutte contre la fraude au détachement.

Cette même étude d'impact argue de la compatibilité du présent article avec le droit de l'Union européenne, en particulier de l'article 9.2 de la directive d'exécution du 15 mai 2014, aux termes duquel « les Etats membres peuvent imposer d'autres exigences administratives et mesures de contrôle au cas où surviendraient des circonstances ou des éléments nouveaux dont il ressortirait que les exigences administratives et mesures de contrôle qui existent ne sont pas suffisantes ou efficaces ».

Le montant maximal de la contribution est fixé par le présent article à 50 euros par salarié détaché. L'étude d'impact prévoit une recette de 6,8 millions d'euros, sur la base du nombre de déclarations de détachement enregistrées en 2014 (228 000) et d'une contribution fixée à 30 euros par salarié. Compte tenu des chiffres communiqués le 30 mai 2015 par la commission nationale de lutte contre le travail illégal (CNTLI), qui fait état de 280 000 déclarations de détachement en 2015, ce montant atteindrait 8,4 millions d'euros. Si le montant fixé était de 50 euros, et en prenant pour hypothèse le nombre de déclarations enregistrées en 2015, le produit de cette contribution atteindrait 14 millions d'euros.

Considérant qu'il n'est pas souhaitable de mentionner un texte réglementaire existant dans un texte de nature législative, votre commission a adopté un amendement rédactionnel de ses rapporteurs ( COM-20 ) indiquant que le recouvrement de cette contribution obéira aux règles applicables aux créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 (art. L. 1263-4-1 [nouveau], L. 1263-3, L. 1263-5 et L. 1263-6 du code du travail) - Suspension de l'activité en cas d'absence de déclaration de détachement

Objet : Cet article vise à permettre la suspension de l'activité de prestation de service en cas d'absence de déclaration de détachement par l'employeur.

I - Le dispositif proposé

La loi du 10 juillet 2014 relative à la lutte contre la concurrence sociale déloyale 489 ( * ) a créé l'article L. 1264-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une amende administrative en cas de manquement à l'obligation de déclaration d'emploi de travailleurs détachés, prévue à l'article L. 1262-2-1 . Cette amende peut atteindre 2 000 euros par travailleur détaché (4 000 euros en cas de réitération). La loi du 6 août 2015 490 ( * ) a porté le montant maximal de cette amende de 10 000 euros à 500 000 euros.

La loi du 6 août 2015 a en outre introduit la possibilité de suspendre l'activité de prestation de service. Cette suspension peut être ordonnée, dans les conditions prévues par les articles L. 1263-3 à L. 1263-5 du code du travail, en cas de manquement grave, par un employeur détachant ses salariés, aux dispositions du code du travail relatives au salaire minimum, au repos quotidien ou hebdomadaire, à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire du travail, à l'obligation de présenter des documents en langue française ou en cas de conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

Le présent article crée un nouvel article L. 1263-4-1 au sein du code du travail, afin de permettre à l'autorité administrative d'ordonner, en plus de l'amende administrative, la suspension de la réalisation d'une activité de prestation de service. Cette suspension sera décidée par le directeur régional des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), sur saisine d'un agent de contrôle de l'inspection du travail si ce dernier n'a pas reçu la déclaration préalable dans un délai de 48 heures suivant le début du détachement.

La suspension de la prestation, qui ne peut excéder un mois , prend fin dès réception de la déclaration de détachement.

Un décret en Conseil d'Etat devra déterminer les modalités d'application de cet article.

Le présent article opère par ailleurs plusieurs modifications aux articles L. 1263-3 à L. 1263-6, correspondant à des mesures de coordination juridique rendues nécessaires par la création de l'article L. 1263-4-1.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur.

III - La position de la commission

Vos rapporteurs considèrent que cet article, en permettant la suspension de l'activité d'un prestataire étranger en cas d'absence de déclaration de détachement, est de nature à renforcer l'effectivité de l'obligation de déclaration, qui est essentielle à la connaissance du phénomène du détachement de travailleurs et à son contrôle.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 48 (art. L. 1264-4 [nouveau] du code du travail) - Recouvrement des sanctions administratives prononcées par les autorités compétentes d'autres Etats membres

Objet : Cet article vise à préciser les modalités de recouvrement des amendes administratives prononcées par les autorités compétentes d'autres Etats membres à l'égard d'entreprises établies en France et détachant leurs salariés à l'étranger.

I - Le dispositif proposé

La directive d'exécution du 15 mai 2014 491 ( * ) vise à renforcer la lutte contre la fraude en matière de détachement de travailleurs. Les lois du 10 juillet 2014 492 ( * ) et du 6 août 2015 493 ( * ) , ainsi que les mesures règlementaires prises pour leur application 494 ( * ) ont prévu plusieurs mesures destinées à la transposer.

L'article 15 de la directive d'exécution prévoit une reconnaissance mutuelle des sanctions et des amendes administratives prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, et une assistance mutuelle en vue de leur recouvrement. Les Etats membres sont ainsi tenus de reconnaître sans aucune formalité les demandes d'exécution de sanction ou d'amende administrative transmises par un autre Etat membre

Le présent article vise à transposer en droit français ces dispositions. A cet effet, il crée un nouvel article L. 1264-4 au sein du code du travail.

Son premier alinéa prévoit que la sanction ou l'amende administrative notifiée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne (UE) à l'égard d'un prestataire de services établi en France en cas de méconnaissance des dispositions encadrant le travail détaché sera constatée par les services de l'Etat. Ce constat rendra la sanction ou l'amende exécutoire en France et obligera ainsi l'administration à recouvrer les montants dus comme s'il s'agissait d'une sanction ou d'une amende prononcée par une autorité administrative française.

Le deuxième alinéa précise que la sanction ou l'amende sera recouvrée selon les modalités fixées par les articles 112 à 114 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 495 ( * ) . Ces articles sont relatifs au recouvrement des recettes autres que les impositions de toutes nature et les amendes et condamnations pécuniaires.

Le troisième alinéa dispose que les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail. Ils sont donc exécutoires de plein droit , conformément aux dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

Le quatrième alinéa précise que l'action en recouvrement sera prescrite au bout de cinq ans à compter de l'émission du titre de perception, ce qui correspond au délai de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil.

Enfin, le cinquième alinéa précise que le produit des sanctions ou amendes est versé au budget général de l'Etat.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur, la commission des affaires sociales a adopté trois amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

Le présent article constitue la dernière mesure de transposition nécessaire à l'application en droit français des dispositions de la directive d'exécution du 15 mai 2014. Conformément aux dispositions de l'article 23 de cette directive, le délai de transposition court jusqu'au 18 juin 2016.

Compte tenu du caractère transfrontalier et temporaire du détachement de travailleurs, le recouvrement des amendes prononcées en cas de fraude s'avère difficile.

La solution retenue par la directive du 15 mai 2014 est la reconnaissance mutuelle et directe entre Etats membres des sanctions prononcées par les autorités nationales. Ainsi, lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre condamnera un employeur basé en France, les autorités françaises devront recouvrer le montant de l'amende comme si l'amende avait été prononcée par une administration française.

Si environ 136 000 travailleurs français ont été détachés dans un autre pays de l'Union européenne en 2014 496 ( * ) , ce qui classe la France parmi les premiers pays pourvoyeurs de travailleurs détachés, on peut supposer que les entreprises implantées en France et qui détachent leurs travailleurs à l'étranger cherchent rarement à contourner les règles de protection sociale ou de rémunération. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques concernant les amendes prononcées à l'encontre d'entreprises françaises et qui seraient susceptibles d'être recouvrées par la France conformément aux dispositions du présent article, les sommes en jeu ne devraient pas être considérables.

Il n'est pas souhaitable de mentionner, dans la loi, le décret du 7 novembre 2012. Votre commission a donc adopté un amendement rédactionnel de ses rapporteurs ( COM-11 ) renvoyant aux modalités applicables aux créances étrangères aux impôts et au domaine.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 49 (art. L. 1263-1, L. 8271-3 et L. 8271-3-1 [nouveau] du code du travail) - Information des agents chargés de la lutte contre le travail illégal

Objet : Cet article accorde un droit d'accès des agents de contrôles aux données issues des déclarations de détachement et permet aux inspecteurs du travail exerçant leur droit de visite d'être accompagnés d'interprètes assermentés.

I - Le dispositif proposé

Le présent article vise à renforcer l'effectivité des pouvoirs de contrôle des agents chargés de la lutte contre le travail illégal, dont l'article L. 8271-1-2 du code du travail dresse la liste :

- les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents des impôts et des douanes ;

- les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés et assermentés ;

- les administrateurs et les officiers du corps technique des affaires maritimes et les fonctionnaires exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes ;

- les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés et assermentés ;

- les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

- les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés.

A. Accès aux données issues des déclarations de détachement

L'article L. 1263-1 du code du travail, relatif au contrôle du respect des dispositions encadrant le détachement de travailleurs, permet aux inspecteurs du travail et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions de se communiquer tous les renseignements et documents nécessaires afin de faire appliquer les dispositions relatives au détachement de salariés. Cet article permet en outre les mêmes échanges d'information entre les inspecteurs du travail français et les agents investis de pouvoirs analogues dans les autres Etats membres.

Le présent article complète l'article L. 1263-1 afin de conférer à tous les agents chargés de la lutte contre le travail illégal mentionnés à l'article L. 8271-1-2 un droit d'accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l'inspection du travail et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ce droit d'accès s'étend également au contenu des déclarations transmises par les maîtres d'ouvrage ou donneurs d'ordre en application de l'article L. 1262-4-1 dans les cas où l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de déclaration.

B. Recours à des interprètes assermentés

L'article L. 8113-1 du code du travail consacre le droit d'entrée des inspecteurs et contrôleurs du travail dans tous les établissements où sont applicables les règles législatives, règlementaires et conventionnelles du droit du travail. Ce droit d'entrée est au demeurant garanti par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) 497 ( * ) qui stipule à son article 12 que les inspecteurs du travail sont autorisés « à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ».

L'article L. 8271-3 du même code permet actuellement aux agents chargés de la lutte contre le travail illégal autres que ceux relevant des services de police et de gendarmerie de solliciter des interprètes assermentés 498 ( * ) pour le contrôle de la réglementation sur la main d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.

Le présent article complète l'article L. 8271-3 afin de permettre à ces interprètes assermentés d'accompagner les agents de contrôle qui exercent leur droit d'entrée dans un établissement conformément aux dispositions de l'article L. 8113-1. Si l'ensemble des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont visés, il est à noter que seuls les inspecteurs du travail disposent d'un droit d'entrée.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le présent article a été complété par trois alinéas issus d'un amendement de notre collègue député Gilles Savary. Cet amendement vise à permettre un échange réciproque d'informations entre les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 et les agents du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss).

III - La position de la commission

La lutte contre la fraude au détachement, qui constitue une forme de travail illégal, mobilise différentes catégories d'agents de contrôle.

Si les agents de l'inspection du travail ont, par construction, connaissance de toutes les déclarations préalables de détachement, il n'en va pas de même des autres agents intervenant dans le contrôle du travail détaché.

Vos rapporteurs sont favorables à ce que tous les agents chargés de la lutte contre le travail illégal, et pas seulement les inspecteurs du travail, puissent avoir accès à cette base de données.

Les inspecteurs du travail disposent, pour l'exercice de leurs missions, d'un droit d'entrée dans les établissements. L'opposition de l'employeur à ce droit d'entrée constitue un délit d'obstacle puni en vertu des dispositions de l'article L. 8114-1.

Toutefois, les inspecteurs du travail sont seuls bénéficiaires de ce droit d'entrée. Lorsqu'ils sont accompagnés, conformément aux dispositions de l'article L. 8271-3, d'un interprète assermenté, ils sont réputés exercer un droit d'audition, auquel l'employeur peut s'opposer.

Une disposition législative est donc nécessaire afin de permettre aux agents de l'inspection du travail exerçant leur droit de visite d'être accompagnés d'interprètes. Cette mesure correspond à l'une des recommandations formulées par le Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans son avis sur les travailleurs détachés de septembre 2015 499 ( * ) .

Enfin, la possibilité d'établir un échange d'informations entre les agents de contrôle visés par le code du travail et les agents du Cleiss constitue une avancée attendue par les agents de contrôle.

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement ( COM-205 ) visant à insérer ces dispositions à la suite de l'article L. 8271-5 qui traite de l'échange d'informations entre les agents de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal et les agents des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 49 bis (art. L. 8272-2 du code du travail) - Fermeture administrative des chantiers de bâtiments ou de travaux publics

Objet : Cet article, issu d'un amendement de notre collègue député Gilles Savary retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, vise à clarifier les conditions dans lesquelles la mesure de fermeture temporaire s'applique aux chantiers en cas d'infraction de travail illégal.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 8272-2 du code du travail permet la fermeture administrative temporaire d'un établissement lorsqu'une infraction aux dispositions du code du travail relatives au travail illégal est constatée. Les infractions visées sont celles listées au 4° de l'article L. 8211-1, c'est-à-dire le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d'oeuvre et l'emploi d'étranger non autorisé à travailler.

Le présent article est issu d'un amendement de notre collègue Gilles Savary sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il précise que, lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiments ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité sur le site où l'infraction ou le manquement a été constaté. Dans les cas où cet arrêt ne peut être prononcé, l'autorité administrative pourra imposer la fermeture d'un des chantiers sur lesquels intervient l'entreprise.

II - La position de la commission

Le présent article vise à renforcer l'effectivité des sanctions à l'encontre des entreprises commettant des infractions graves au droit du travail. En effet, dans le domaine du bâtiment et des travaux public (BTP), les chantiers peuvent être de courte durée et être achevés avant que la sanction conservatoire ne puisse être prononcée par l'autorité administrative.

Le présent article reprend les dispositions de l'article R. 8272-2 du code du travail et les complète afin de préciser les modalités applicables lorsque l'arrêt de l'activité sur le lieu où a été commise l'infraction n'est pas possible.

Toutefois, la rédaction proposée pose problème car elle peut être lue comme permettant l'arrêt d'un chantier sur lequel intervient l'entreprise, ainsi que potentiellement d'autres entreprises. Or, c'est bien l'activité de l'entreprise fautive qu'il convient de suspendre et non le chantier sur lequel elle intervient.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement de clarification de vos rapporteurs ( COM-199 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 50 (art. L. 1263-3 et L. 4231-1 du code du travail et art. L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime) - Mesures de coordination relatives à la lutte contre les infractions à la législation applicable au détachement de travailleurs dans les domaines rural et maritime

Objet : Cet article rend applicable aux entreprises relevant du code rural et de la pêche maritime le pouvoir d'injonction et de suspension d'activité d'un prestataire étranger qui ne respecte pas les règles relatives au repos hebdomadaire, ainsi que la responsabilité financière du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre en cas de conditions d'hébergement des travailleurs détachés incompatibles avec la dignité humaine et vise à assouplir les règles d'affichage des chantiers forestiers.

I - Le dispositif proposé

Le code du travail prévoit des dispositions applicables en cas de manquement à la législation du travail par des employeurs établis hors de France détachant des salariés sur le territoire national. Le présent article opère des coordinations nécessaires du fait de règles spécifiques aux activités régies par le code rural et de la pêche maritime.

A. Manquements aux dispositions relatives au repos hebdomadaire

L'article L. 1263-3 du code du travail, créé par la loi du 6 août 2015, confère aux agents de l'inspection du travail un pouvoir d'injonction en cas de manquement grave, par un employeur qui détache ses salariés en France, à diverses dispositions du code du travail, et notamment à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire. En cas de non-respect de cette injonction, une suspension de l'activité de prestation de service peut être prononcée par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 1263-4.

En ce qui concerne les activités relevant du code rural et de la pêche maritime, le repos hebdomadaire est régi par les dispositions de l'article L. 714-1 de ce code.

Le présent article modifie l'article L. 1263-3 du code du travail afin de mentionner l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.

B. Conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine

L'article L. 4231-1 du code du travail, créé par la loi du 10 juillet 2014, oblige le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre averti par l'inspection du travail que les salariés détachés d'un de ses co-contractants sont soumis à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine à lui enjoindre de faire cesser cette situation. A défaut de régularisation, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement des salariés concernés, dans des conditions respectant les normes fixées par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-6.

Le présent article complète l'article L. 4231-1 afin de renvoyer à l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, qui lui-même renvoie à des normes d'hygiène et de confort pour l'hébergement des salariés régis par ce code.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement de notre collègue député Yves Blein et plusieurs de ses collègues a été retenu, visant à simplifier les obligations pesant sur les entreprises de travaux forestiers en matière de signalisation des chantiers.

Ainsi, l'affichage destiné à signaler les travaux forestiers devra mentionner le nom, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, mais les références à la situation géographique exacte du chantier, aux dates de début et de fin et au nombre de salariés ne seront plus obligatoires.

Cet assouplissement est présenté par les auteurs de l'amendement comme une contrepartie à l'abaissement du seuil de déclaration des chantiers forestiers, qui doit passer de 500 à 100 m 3 pour les chantiers de coupe 500 ( * ) .

Par ailleurs, la rédaction des dispositions de l'article L. 718-9 est simplifiée.

III - La position de la commission

Vos rapporteurs considèrent que le secteur agricole est soumis à des contraintes particulières qui justifient l'existence de dispositions dérogatoires, en matière notamment de repos hebdomadaire.

Ils approuvent les dispositions d'harmonisation juridiques prévues à cet article.

Ainsi, pour les activités régies par le code rural et de la pêche maritime, le repos hebdomadaire est prévu par l'article L. 714-1 de ce code et non par l'article L. 3132-2 du code du travail.

Le code du travail prévoit un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives qui s'ajoute au repos quotidien (article L. 3132-2) et précise que ce repos est donné le dimanche, dans l'intérêt des salariés (article L. 3132-3). Le code rural et de la pêche maritime prévoit un principe identique (paragraphe I de l'article L. 714-1) mais prévoit des règles alternatives lorsque le travail dominical est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, sous réserve d'un accord collectif, ou encore pour des raisons techniques ou économiques.

Concernant les conditions d'hébergement, le code rural et de la pêche maritime renvoie à des modalités fixées par décret alors que le code du travail ne précise pas la notion de conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Il est donc pertinent de renvoyer, en tant que de besoin, au décret prévu par l'article L. 716-1 du code rural.

Bien qu'elle soit assez éloignée de la question du détachement de travailleurs, la mesure d'assouplissement des contraintes d'affichage des chantiers forestiers emporte l'assentiment de vos rapporteurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 bis (art. L. 1262-2, L. 1262-2-1 et L. 1264-2 du code du travail) - Détachement de travailleurs intérimaires

Objet : Cet article, issu d'un amendement de notre collègue député Gilles Savary adopté en commission, vise à ce que les travailleurs intérimaires détachés sur le territoire national soient soumis aux mêmes conditions de travail que les travailleurs intérimaires employés par des entreprises situées en France.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue député Gilles Savary et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, adopté en commission, vise à ce que les conditions de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires détachés sur le territoire national soient identiques à celles des travailleurs intérimaires salariés d'entreprises établies en France.

Il complète à cet effet l'article L. 1262-2 du code du travail.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le présent article a été enrichi par un amendement de notre collègue député Gilles Savary.

Cet amendement complète l'article L. 1262-2-1 , relatif à la déclaration de détachement, afin d'obliger toute entreprise établie hors de France, qui exerce une activité sur le territoire national en employant des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors de France, à adresser une déclaration spécifique à l'inspection du travail. Cette déclaration atteste que l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise de travail temporaire, a connaissance du détachement de ses salariés et des règles du code du travail encadrant le détachement de travailleurs. La méconnaissance de cette obligation est susceptible d'une amende administrative dans les conditions prévues par l'article L. 1264-3.

II - La position de la commission

La problématique du travail détaché touche fortement le secteur du travail temporaire. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, le nombre de déclarations de détachement transmises par des entreprises de travail temporaire a progressé de 26 % entre 2005 et 2014. Selon la commission nationale de lutte contre le travail illégal, ce nombre aurait encore progressé de près de 25 % entre 2014 et 2015.

Ainsi que l'ont indiqué les auteurs de l'amendement à l'origine du présent article, celui-ci vise à transposer par anticipation une disposition d'une proposition de directive soumise par la Commission européenne et transmise au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Cette proposition de directive a fait l'objet, sur le rapport de notre collègue Eric Bocquet, d'une proposition de résolution européenne 501 ( * ) approuvant la proposition de directive et invitant l'Union européenne à aller plus loin.

Toutefois, un tiers des parlements de l'Union ayant émis un avis de non-conformité de ce projet de directive au principe de subsidiarité (procédure dite du « carton jaune »), l'adoption de celui-ci semble à ce jour incertaine.

Le point c) du paragraphe 2 de l'article 1 er de cette proposition de directive modifie le paragraphe 9 de l'article 3 de la directive du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs 502 ( * ) . La modification proposée oblige les Etats membres à garantir aux travailleurs intérimaires détachés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs intérimaires, alors qu'il ne s'agit dans la rédaction actuelle que d'une possibilité laissée aux Etats membres.

La France a néanmoins d'ores et déjà mis en oeuvre cette nouvelle règle car l'article L. 1262-4 du code du travail précise les matières pour lesquelles les employeurs détachant leurs salariés en France sont soumis au droit du travail français, sans opérer de distinction entre les intérimaires et les autres salariés détachés.

Article L. 1262-4 du code du travail

« Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

« 5° Exercice du droit de grève ;

« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« 7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés ;

« 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;

« 10° Travail illégal. »

Plus spécifiquement, l'article R. 1262-16 du code du travail précise que les dispositions encadrant le travail temporaire (chapitre premier du titre V du livre II de la première partie) sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mission d'intérim 503 ( * ) .

Si vos rapporteurs ne sont pas opposés à l'idée d'inscrire explicitement dans la loi que les règles applicables au travail intérimaire s'appliquent au travail intérimaire détaché, ils notent que la rédaction du présent article est restrictive par rapport au droit actuel. En effet, alors que l'article R. 1262-16 vise l'ensemble des dispositions encadrant le travail temporaire, la rédaction proposée par le présent article ne concerne que les conditions d'emploi et de travail. Les dispositions relatives aux cas de recours, à la durée maximale des contrats ou à la garantie financière des entreprises ne seraient ainsi pas applicables.

Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-12 ) de vos rapporteurs visant à introduire dans le domaine législatif les dispositions actuellement contenues à l'article R. 1262-16 du code du travail.

Vos rapporteurs approuvent par ailleurs l'obligation pour le prestataire de service étranger de déclarer à l'inspection du travail que l'employeur des intérimaires auxquels il a recours a connaissance du fait que ces travailleurs sont détachés en France et qu'il connaît les règles applicables au détachement de travailleurs. En effet, la complexité des situations de « double détachement », lorsqu'une entreprise prestataire de service établie en dehors du territoire a recours, pour une prestation réalisée en France pour le compte d'une entreprise française, à des travailleurs intérimaires étrangers est propice à des irrégularités.

Cette disposition est de nature à favoriser le respect des règles encadrant le détachement et à renforcer la lutte contre la concurrence sociale illégale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 50 ter (nouveau) (art. 45 de l'ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) - Exclusion de la commande publique des personnes figurant sur la « liste noire » des entreprises condamnées pour travail illégal

Objet : Cet article additionnel, issu d'un amendement de vos rapporteurs, vise à exclure des marchés publics les personnes condamnées pour travail illégal et figurant sur la « liste noire » tenue par le ministère du travail.

La loi du 10 juillet 2014 504 ( * ) a donné la possibilité au juge d'ordonner une peine complémentaire d'affichage au titre de l'inscription sur un site internet spécifique tenu par le ministère du travail pour les entreprises condamnées pour des faits de travail dissimulé, de prêt illicite de main d'oeuvre, de marchandage ou d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler. Cette peine complémentaire est prononcée pour une période qui ne peut dépasser deux ans.

Le présent article, inséré par la commission des affaires sociales sur proposition de vos rapporteurs (amendement COM-14 ) vise à étendre aux personnes, physiques ou morales, qui sont affichées sur ce site internet, l'interdiction de soumissionner prévue par l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

L'objectif poursuivi est de mieux associer les acheteurs publics à la lutte contre le travail illégal et de renforcer l'effet dissuasif de la « liste noire » créée par la loi du 10 juillet 2014.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 50 quater (nouveau) (art. 58 bis [nouveau] de l'ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) - Résiliation d'une prestation de service en cas de suspension administrative

Objet : Cet article additionnel, inséré par la commission des affaires sociales sur proposition de vos rapporteurs, vise à permettre à l'acheteur de résilier un marché public lorsque la prestation du prestataire a été suspendue par l'autorité administrative.

L'autorité administrative peut d'ores et déjà, en application de l'article L. 1263-4 du code du travail, suspendre l'activité d'un prestataire de services détachant ses salariés sur le territoire national en cas de manquement grave à une des disposition du « noyau dur » de la législation du travail, notamment celles relative au salaire minimum, au repos quotidien ou hebdomadaire ou encore à la durée maximale du travail. L'article 47 du présent projet de loi ajoute la possibilité de suspendre l'activité en cas de défaut de transmission de la déclaration de détachement (art. L. 1262-4-1 [nouveau]).

Lorsque la prestation de service est suspendue, l'acheteur public peut être pénalisé et, dans certaines circonstances, il peut souhaiter mettre un terme au contrat qui le lie au prestataire.

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a ajouté le présent article additionnel (amendement COM-15 ) visant à permettre à l'acheteur de résilier un marché public lorsque le prestataire de service a fait l'objet d'une suspension administrative de son activité en application de l'article L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail.

Cette disposition vise, d'une part, à protéger les acheteurs publics en leur permettant de mettre un terme à un contrat qui ne peut être mené à bien et, d'autre part, à davantage les responsabiliser dans la lutte contre le travail illégal et contre la fraude au détachement qui y est souvent associée. Le présent article aura en outre pour effet d'inciter les prestataires à s'acquitter de leurs obligations.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 476 Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

* 477 CESE, Les travailleurs détachés, septembre 2015.

* 478 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»).

* 479 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

* 480 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services - COM(2016)128.

* 481 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

* 482 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

* 483 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

* 484 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

* 485 Ces agents, mentionnés par l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont notamment les inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes ou encore les agents des organismes de sécurité sociale.

* 486 La notion d'homme-jour est une unité de mesure correspondant au travail d'une personne pendant une journée. Le seuil de 10 000 hommes-jours est donc atteint, par exemple, pour un chantier mobilisant 100 ouvriers pendant 100 jours.

* 487 Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

* 488 Page 366.

* 489 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

* 490 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

* 491 Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»).

* 492 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

* 493 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

* 494 Notamment le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.

* 495 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

* 496 Source : étude d'impact annexée au projet de loi.

* 497 Convention de l'Organisation internationale du travail concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, 1947.

* 498 Ces interprètes assermentés doivent être inscrits sur une liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel, prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.

* 499 Cese, Les travailleurs détachés, septembre 2015, Jean Grosset, rapporteu, p. 90.

* 500 Une telle mesure est de niveau réglementaire.

* 501 Proposition de résolution européenne n° 644 (2010-2016) de M. Eric Bocquet sur la proposition de révision ciblée de la directive 96-71-CE relative au détachement des travailleurs, déposée au Sénat le 26 mai 2016.

* 502 Directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996 du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

* 503 Il est néanmoins précisé que les salariés bénéficiant dans leur pays d'origine d'un contrat à durée indéterminée ne bénéficient pas de la prime de fin de mission définie par les articles L. 1251-32 et L. 1251-33.

* 504 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

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