TITRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 12 (art. L. 330-1, L.330-3 (abrogé), L. 330-4, L. 330-6 et L.330-14 du code électoral) - Coordinations relatives à l'élection des députés des Français de l'étranger - droit de communication des listes électorales consulaires

L'article 12 procède, tout d'abord, à trois coordinations afin de tirer les conséquences des dispositions de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger.

Il s'agit plus précisément :

- de supprimer une disposition relative au rôle de l'INSEE (article L. 330-1 du code électoral), disposition qui apparaît redondante par rapport à la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 100 ( * ) ;

- d'abroger l'article L. 330-3 du même code qui concernait la faculté d'inscription parallèle sur les listes communales et consulaires - dispositif des « doubles inscriptions » - que l'article 1 er de la proposition de loi organique précitée supprime ;

- de modifier une référence relative à la commission électorale compétente pour centraliser les listes d'émargement des Français de l'étranger et pour distribuer les documents de propagande politique (articles L. 330-6 et L. 330-14 du code électoral) 101 ( * ) .

De manière plus substantielle, l'article 12 applique aux listes électorales consulaires les principes du droit à communication des listes électorales tels que définis par l'article 7 de la présente proposition de loi.

En l'état du droit, l'article L. 330-4 du code électoral permet aux candidats, aux groupements et aux partis politiques, aux députés des Français de l'étranger et à tout électeur de prendre communication des listes électorales consulaires.

Ce régime présente trois spécificités par rapport au droit commun.

Les listes consulaires peuvent, en premier lieu, être communiquées par les ambassades, les postes consulaires ou le ministère des affaires étrangères 102 ( * ) .

La transmission de ces documents peut, en second lieu, être « restreinte ou refusée si, en raison de circonstance locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ».

Enfin, aucune disposition n'est prévue pour éviter l'utilisation des listes consulaires à des fins commerciales.

Le présent article tend à régler ce dernier point en contraignant les candidats, les groupements et partis politiques, les électeurs et, par renvoi, les sénateurs des Français de l'étranger - mais pas les députés des Français de l'étranger - à ne pas faire un usage commercial des listes consulaires. Dans le cas contraire, l'amende de 15 000 euros prévue à l'article 8 bis de la présente proposition de loi serait applicable.

Dans un objectif d'harmonisation des régimes applicables, l'encadrement de la procédure de communication des listes électorales consulaires a été étendu aux députés des Français établis hors de France ( amendement COM-27 du rapporteur ).

À l'initiative de Mme Claudine Schmid (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a ajouté l'interdiction d'utiliser ces listes « à des fins de politique intérieure de l'État de résidence » , sans toutefois prévoir de sanction dans l'hypothèse où cette disposition ne serait pas respectée.

Selon les auteurs de l'amendement, cette disposition poursuit deux objectifs : éviter un usage intempestif des listes consulaires (et notamment des adresses électroniques qu'elles contiennent 103 ( * ) ) et ne pas utiliser ces documents pour « s'immiscer » dans la vie politique d'un État souverain 104 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (art. L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales) - Sépultures des Français établis hors de France

Issu d'un amendement de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs 105 ( * ) , l'article 12 bis tend à adapter le droit à bénéficier d'une sépulture sur le territoire national pour les Français établis hors de France.

Les Français de l'étranger inscrits sur la liste électorale d'une commune ont actuellement droit à une sépulture dans le cimetière de cette dernière (article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales). Ils peuvent, parallèlement, être inscrits sur une liste électorale consulaire conformément au dispositif de la « double inscription ».

La suppression des « doubles inscriptions » par l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger 106 ( * ) soulève une difficulté concrète : les Français établis hors de France qui choisiraient de rester inscrits sur les listes électorales consulaires - et donc d'être radiés des listes électorales communales - perdraient le droit à une sépulture sur le territoire national.

Pour répondre à cette difficulté, le présent article propose d' ouvrir un droit à sépulture aux Français de l'étranger inscrits sur les listes consulaires mais « remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale » de la commune dans laquelle se situe le cimetière.

Conformément aux articles L. 12 et L. 14 du code électoral, le droit à sépulture des Français établis hors de France leur serait reconnu, même en cas d'inscription sur la liste électorale consulaire, dans :

- leur commune de naissance ;

- la commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence 107 ( * ) ;

- celle où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs ascendants ou celle dans laquelle un de leurs parents jusqu'au quatrième degré est ou a été inscrit ;

- la commune où leur conjoint est inscrit.

Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification.


* 100 Loi organique relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

* 101 Pour plus de précisions sur cette commission, Cf. le commentaire de l'article 2 de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger.

* 102 Alors que, sur le territoire national, les listes électorales sont communiquées par les mairies ou les préfectures.

* 103 À la différence des listes communales, qui ne contiennent pas les listes électroniques des électeurs. Cf. le commentaire de l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger.

* 104 Séance de l'Assemblée du 31 mai 2016.

* 105 Amendement adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.

* 106 Cf. le commentaire de cet article.

* 107 Dans l'hypothèse où la durée de cette résidence a été supérieure à six mois.

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