N° 760

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d' électricité (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

,

Par M. Ladislas PONIATOWSKI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Claude Lenoir , président ; Mmes Élisabeth Lamure, Delphine Bataille, MM. Alain Bertrand, Martial Bourquin, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Joël Labbé, Michel Le Scouarnec, Yannick Vaugrenard , vice-présidents ; M. Marc Daunis, Mme Valérie Létard, M. Bruno Sido , secrétaires ; MM. Gérard Bailly, Jean-Pierre Bosino, Henri Cabanel, François Calvet, Roland Courteau, Alain Duran, Mmes Frédérique Espagnac, Dominique Estrosi Sassone, M. Daniel Gremillet, Mme Annie Guillemot, MM. Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Daniel Laurent, Philippe Leroy, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Anne-Catherine Loisier, MM. Michel Magras, Franck Montaugé, Robert Navarro, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Sophie Primas, MM. Yves Rome, Henri Tandonnet .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

545 et 761 (2015-2016)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1 er janvier 2016, les consommateurs d'électricité ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et les clients professionnels dont la consommation annuelle de gaz est supérieure à 30 MWh ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente (TRV).

Afin d'éviter des coupures massives d'électricité ou de gaz pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas souscrit d'offre de marché avant la disparition des TRV, le législateur a prévu, en 2014, une bascule automatique sur une offre par défaut, dite « offre transitoire », en moyenne 5 % plus chère et valable pour une durée maximale de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2016.

Au-delà de cette date et au vu du bilan des précédentes échéances de suppression des TRV de gaz, il était à craindre que malgré les nombreux courriers d'information reçus 1 ( * ) , plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de clients restés inactifs voient, en l'état du droit, leur alimentation suspendue.

Aussi l'ordonnance du 10 février 2016 2 ( * ) dont le présent projet de loi propose la ratification a-t-elle prévu un nouveau dispositif de continuité de fourniture en vertu duquel tous les sites sans contrat au 1 er juillet seront alimentés par des fournisseurs désignés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) après mise en concurrence et sélectionnés en fonction du montant unitaire qu'ils s'engagent à reverser à la collectivité nationale pour chaque mégawattheure (MWh) vendu.

En majorant le prix payé d'au plus 30 % par rapport aux prix usuellement pratiqués, ce dispositif incite fortement les clients concernés à rechercher une offre de marché. Reposant sur des mécanismes concurrentiels, il favorise l'ouverture du marché en plafonnant le nombre de sites pouvant être attribués à un même fournisseur. Enfin, la protection du consommateur est assurée par l'obligation d'une information préalable à la prise d'effet du contrat ou de ses modifications, l'existence d'un droit d'opposition et la possibilité de résilier le contrat à tout moment, sans indemnité.

Lancé en mars dernier, l'appel d'offres organisé par la CRE a abouti, début mai, à la désignation des différents fournisseurs attributaires. Au 29 juin, le nombre de clients s'apprêtant à basculer dans le dispositif faute d'avoir choisi une offre de marché dans les temps s'est avéré, en pratique, plus faible qu'attendu, s'élevant à un peu plus de 30 000 clients sur les 576 000 concernés par l'échéance du 31 décembre 2015.

Après avoir entendu ou reçu les contributions écrites des différentes parties concernées - consommateurs non résidentiels, fournisseurs historiques et alternatifs, régulateur et Gouvernement -, votre rapporteur approuve le principe comme les modalités de mise en oeuvre d'un dispositif, certes relativement complexe, mais qui a le mérite d'apporter une réponse pragmatique à une difficulté réelle.

Sur la forme, votre rapporteur regrettera seulement qu'il n'ait pas été fait état de cette problématique, même à titre exploratoire, lors de l'examen de l'article d'habilitation de la loi « Transition énergétique » sur le fondement duquel a été prise l'ordonnance 3 ( * ) mais observe que le champ de l'habilitation - soit la transposition des directives « marchés intérieurs », dont découle la suppression des TRV - a bien été respecté.

De même, si la ratification de l'ordonnance permet d'en sécuriser juridiquement les dispositions, l'on peut s'interroger sur l'inscription tardive du texte à l'ordre du jour du Sénat par le Gouvernement dans la mesure où elle aboutira, au mieux, à une promulgation de la loi quelques mois après l'entrée en vigueur du dispositif. Au regard des garanties apportées, notamment en termes de protection du consommateur ou d'ouverture du marché, votre rapporteur estime cependant que le risque de voir d'éventuels recours prospérer semble mesuré.

Au-delà de la question spécifique traitée par l'ordonnance, votre rapporteur souligne enfin que la pérennité des tarifs réglementés pour les particuliers est aujourd'hui loin d'être assurée.

Ainsi, dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État à la suite d'un recours déposé par les fournisseurs alternatifs contre les tarifs réglementés du gaz 4 ( * ) , la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), si elle devait suivre les conclusions présentées par son avocat général le 12 avril dernier, pourrait juger dans les prochaines semaines que ces tarifs réglementés sont contraires au droit de la concurrence.

En fonction des termes de la décision que rendra la Cour, la France serait alors contrainte de revoir en tout ou partie le mécanisme des TRV de pour les particuliers, s'agissant du gaz d'abord mais sans doute aussi, à terme, de l'électricité. Aussi votre rapporteur suivra-t-il l'évolution de ce dossier avec toute la vigilance qu'il mérite.

Au cours de sa réunion du 6 juillet 2016, votre commission a adopté le présent projet de loi sans modification.


* 1 Les clients concernés ont été informés trois fois avant l'expiration des TRV les concernant, puis deux fois avant la fin de l'offre transitoire.

* 2 Ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité.

* 3 Introduit par un amendement du Gouvernement, l'article 172 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter la transposition des directives relatives aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz.

* 4 Conseil d'État, 9 e et 10 e sous-section réunies, 15 décembre 2014, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode).

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