B. LA RÉAFFIRMATION DES SPÉCIFICITÉS DE LA MONTAGNE ET DE LA MOBILISATION DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE (TITRE IER)

Le titre I er du projet de loi, intitulé « Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne et renforcer la solidarité nationale en leur faveur » , comprend trois chapitres.

Le chapitre I er , essentiellement à dimension programmatique, actualise le cadre général de la politique de la montagne, en modernisant ses principes et les objectifs poursuivis par l'État dans sa mise en oeuvre.

L'article 1 er réaffirme la place de la montagne pour la nation, et l'importance d'un développement équitable et durable de ses territoires pour le pays. Il renforce la prise en compte des questions environnementales , en mentionnant les défis du changement climatique, la reconquête de la biodiversité et la préservation de la nature et des paysages.

L'article été modifié par de nombreux amendements à l'Assemblée nationale, afin de mentionner de nouveaux enjeux, notamment les aménités apportées par la montagne  à la collectivité nationale, ainsi que la culture et l'identité de la montagne.

Plusieurs objectifs supplémentaires ont par ailleurs été ajoutés, comme la représentation équilibrée des territoires, le soutien aux industries, le tourisme, la compensation des handicaps naturels, l'adaptation des activités au changement climatique, la préservation des milieux aquatiques, la mise en oeuvre d'une politique d'usage partagé de l'eau et la transition numérique.

L'article 2 actualise les dispositions de la loi montagne de 1985 relatives à la promotion des spécificités de la montagne auprès de l'Union européenne et des instances internationales concernées, en prévoyant d'associer le Conseil national de la montagne et les comités de massif.

Les dispositions de la loi de 1985, relatives à l'adaptation des politiques publiques , sont réécrites par l'article 3, en vue de concrétiser ce principe, par la mention non exhaustive de certaines politiques particulièrement importantes pour le développement de la montagne, relatives au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel ainsi qu'à la protection de la montagne. L'adaptation pourra éventuellement être précédée d'une expérimentation.

L'Assemblée a souhaité ajouter de nouvelles politiques publiques à cette liste : l'agriculture et l'environnement, l'apprentissage et la formation professionnelle, ainsi que le développement touristique. Elle a également précisé que cette adaptation porte non seulement sur les politiques publiques, mais également sur les décisions de portée générale et les mesures d'application.

L'Assemblée nationale a introduit un article additionnel 3 bis A, prévoyant un principe d'intégration par la dotation globale de fonctionnement des surcoûts spécifiques induits par les conditions climatiques et géographysiques en montagne, et des services , notamment environnementaux, produits par la montagne au profit de la nation.

L'article 3 bis , ajouté par l'Assemblée nationale, consacre les spécificités de la Corse , qualifiée d'« île-montagne », en termes de contraintes montagneuses et insulaires, pour assurer leur prise en compte dans l'application des dispositions de la loi montagne et la définition des politiques publiques. Afin d'envoyer un signal analogue en faveur des territoires ultramarins, l'article 3 ter a été inséré, pour prendre en compte le cumul de contraintes rencontré dans les zones de montagne des départements et régions d'outre-mer .

Le chapitre II , relatif à la gouvernance des territoires de montagne vise à moderniser les institutions spécifiques à la montagne, au niveau national et à l'échelle de chaque massif.

L'article 4 prévoit une modification par voie réglementaire de la procédure de délimitation des massifs , en vue de renforcer le rôle des comités de massif et du Conseil national de la montagne.

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel 4 bis, afin de rappeler la faculté dont disposent les conseils régionaux de prévoir un poste de vice-président ou de conseiller chargé des questions relatives à la montagne.

Le rôle, la composition et le fonctionnement du Conseil national de la montagne (CNM), principale instance de concertation au niveau national pour les territoires de montagne, sont précisés par l'article 5. En vue de permettre au CNM de travailler de manière continue, l'article consacre l'existence d'une commission permanente, à laquelle peut être délégué tout ou partie des compétences confiées au conseil.

L'article a été modifié pour assurer la représentation de l'ensemble des chambres consulaires au sein du CNM. La répartition du pouvoir de désignation des parlementaires au sein du Conseil entre commission permanente de chaque assemblée a également été modifiée.

L'article 6 précise le rôle, la composition et le fonctionnement des comités de massif , instances créées au niveau de chaque massif pour définir les objectifs de développement, d'aménagement et de protection. Des procédures d'association, de consultation ou d'information sont prévues au bénéfice du comité de massif pour plusieurs décisions et documents de planification. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter la présence de deux députés et de deux sénateurs dans chaque comité de massif.

L'article 7 précise le contenu des conventions interrégionales de massif (CIM), signées entre l'État et les régions concernées pour identifier les priorités d'intervention et prévoir les mesures et les financements mis en oeuvre.

L'article 8 précise le contenu des schémas interrégionaux de massif (SIM), préparés par chaque comité de massif et signés entre les régions, pour définir la mise en oeuvre de politiques interrégionales. Le schéma devra notamment comprendre des volets transversaux relatifs, d'une part, aux mobilités et aux enjeux environnementaux, d'autre part, au développement économique.

L'article a été complété par l'Assemblée en vue d'intégrer l'eau et l'usage des ressources aux différents volets du schéma, de prévoir une prise en compte des orientations nationales relatives aux continuités écologiques et des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), ainsi qu'une adaptation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans les territoires de montagne.

L'Assemblée nationale a enfin souhaité insérer l'article 8 bis , afin de faciliter la passation de baux supérieurs à 18 ans sur des biens indivis possédés par plusieurs communes, en prévoyant que cette décision soit prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes concernées et non plus à l'unanimité.

Absent du texte initial, le chapitre III a été inséré en commission à l'Assemblée nationale et complété en séance, en vue d'améliorer l'accès à plusieurs services publics en zone de montagne : l'école, la poste et l'offre de soins. Votre commission a conservé au fond l'examen des articles 8 ter à 8 quinquies A relatifs à l'école, et des articles 8 nonies à 8 undecies liés à des enjeux d'organisation territoriale des services de secours et de lutte contre la désertification médicale. Cinq articles ont été délégués à la commission des affaires sociales (articles 8 quinquies à 8 octies ).

L'article 8 ter inscrit au niveau législatif les dispositions d'une circulaire de 2011, et prévoit, en zone de montagne, une identification par les services déconcentrés de l'État des écoles qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation , notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe.

L'article 8 quater A prévoit un dispositif similaire, en confiant au conseil départemental de l'éducation nationale, en zone de montagne, l'identification des collèges qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation , notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, et d'allocation de moyens.

L'article 8 quater prévoit que le ministre chargé des transports sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux, en vue d'assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découverte .

L'article 8 quinquies A prévoit la prise en compte du classement en zone de montagne, en complément du classement en zone de revitalisation rurale, pour la définition des règles d'accessibilité au réseau postal .

L'article 8 nonies permet à un maire de confier à un prestataire public ou privé l'exécution matérielle des prestations de secours d'urgence aux personnes sur les pistes de ski, sous réserve que le prestataire dispose des moyens matériels adaptés et d'un personnel qualifié.

L'article 8 decies permet à l'Etat d'autoriser, à titre expérimental, la définition par le projet régional de santé de délais raisonnables pour l'accès à certains services de santé : médecine générale, urgence médicale et maternité.

Enfin, l'article 8 undecies prévoit la remise dans un délai de six mois après la promulgation de la loi d' un rapport au Parlement, établissant une nouvelle cartographie des déserts médicaux en zone de montagne , sur la base des recommandations des agences régionales de santé et après consultation des professionnels de santé.

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