IV. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES DES BIOCARBURANTS


• À l'article 6 relatif au contrôle de la qualité environnementale des biocarburants , le Sénat a instauré un dispositif transitoire de protection 16 ( * ) des filières française et européenne contre la concurrence déloyale de certains biocarburants importés , en provenance notamment d'Argentine, qui sont à la fois moins contrôlés et subventionnés par leur État d'origine, et ce dans l'attente du traitement par la Commission européenne de la plainte anti-dumping déposée par les producteurs de biodiesel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait droit aux arguments du Sénat . Le rapporteur de la commission du développement durable a en particulier rappelé que plusieurs États ont déjà pris des mesures , citant « les États-Unis [qui] ont, au motif d'une aide d'État trop importante, imposé cet été une taxe de près de 64 % sur le biocarburant argentin [ainsi que] le Pérou et l'Australie [qui] lui appliquent également des barrières tarifaires » 17 ( * ) . L'article 6 a donc été adopté conforme .


L'article 6 bis vise à assurer une distribution suffisante de carburants compatibles avec tous les véhicules circulant en France, dans un contexte marqué par le développement de nouveaux mélanges incorporant une part croissante de biocarburants qu'une partie du parc roulant ne tolère pas.

Dans la version introduite à l'Assemblée nationale en première lecture, étaient prévues, à la fois, une obligation de double-distribution dans chaque station-service qui mettrait à la vente ce nouveau type de carburants, et la possibilité pour l'État d'exiger des distributeurs le maintien de la fourniture de certains carburants , le tout devant être précisé par arrêté.

En première lecture, le Sénat, considérant que de telles obligations relevaient d' une surtransposition du droit communautaire qui fragiliserait encore le secteur de la distribution , à commencer par les plus petites stations-service, notamment en milieu rural, avait remplacé ces dispositions par l'obligation d' assurer « une couverture géographique appropriée » , qu'il appartiendrait à l'État de définir après consultation des parties prenantes et avec une clause de revoyure annuelle .

À une précision rédactionnelle près, les députés ont rétabli , en nouvelle lecture, leur rédaction .

Tout en admettant que « le principe de double-distribution [imposera] aux stations-service souhaitant proposer les nouveaux produits des investissements supplémentaires qui pourraient être substantiels pour les plus modestes [d'entre elles] », le rapporteur de la commission du développement durable, à l'origine de ce dispositif, a jugé que la solution du Sénat « soulève d'importantes difficultés » : en particulier, « l'État [n'aurait pas] de vision territoriale fine des besoins réels (...) pour désigner [les stations-service] qui devraient assurer la distribution de carburants compatibles avec tous les véhicules » et « la rédaction adoptée par le Sénat (...) reviendrait à imposer à certaines d'entre elles la vente des carburants classiques », ce qui « soulèverait la question de l'indemnisation de ces nouvelles charges » et serait « susceptible de créer des distorsions de concurrence » 18 ( * ) .

À ce stade, votre rapporteur se bornera à observer :

- d'une part, que sous couvert de liberté laissée aux stations-service de proposer ou non les nouveaux carburants, le dispositif retenu par les députés contraindra à des investissements auxquelles certaines d'entre elles ne pourront tout simplement pas faire face ;

- d'autre part, que l'édiction par l'État d'obligations différenciées selon, par exemple, le volume de carburants vendu, créerait certes une différence de traitement entre les distributeurs mais que cette différence lui paraît justifiée par un motif d'intérêt général consistant à préserver un maillage suffisant du territoire.


L'article 6 ter , introduit au Sénat, a étendu la faculté déjà reconnue aux communes et à leurs groupements de créer, en cas d'insuffisance de l'offre, des stations de recharge pour véhicules électriques au déploiement de sites de ravitaillement en gaz ou en hydrogène .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conforté cet apport en l'élargissant , dans les ports relevant de leur gestion, aux points de ravitaillement des navires en GNL (gaz naturel liquéfié) marin ou en électricité.


* 16 Concrètement, les critères de durabilité seront durcis, jusqu'au 30 juin 2019, pour les biocarburants issus d'installations situées hors du territoire de l'Union européenne et mises en service après le 1 er janvier 2008.

* 17 Rapport n° 417 (AN - XV e législature) de M. Colas-Roy.

* 18 Rapport n° 417 précité.

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