SIMPLIFIER, MIEUX ENCADRER LE RÉGIME D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT

I. SIMPLIFIER ET MIEUX ENCADRER L'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

A. LA PROPOSITION DE LOI INITIALE

L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés , quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3.

Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État.

Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et d'accessibilité pour le maire et, pour les services de l'État, le non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d'établissement et des enseignants.

Motifs et délais d'opposition selon la nature de l'enseignement
et la qualité de l'intervenant - la proposition de loi initiale

Intervenant dans la procédure

Tout type d'établissement d'enseignement privé

Maire

délai d'opposition

« des bonnes moeurs, de l'hygiène , [ des exigences de sécurité et d'accessibilité ] »

deux mois

Autorité académique

Préfet

Procureur de la République

délai d'opposition

« dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs, de l'hygiène , [ si les conditions de titres et de moralité du chef d'établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ] ou s'il résulte des programmes de l'enseignement que le projet de l'établissement ne correspond pas à l'enseignement qu'il prévoit de dispenser ou que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement scolaire . »

trois mois

Source : commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

Enfin, les sanctions en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre sont renforcées : outre la fermeture de l'établissement, le montant de l'amende est porté de 3 750 à 15 000 euros. De plus, les services académiques peuvent, lorsque l'autorité académique a avisé le procureur de la République de faits susceptibles de constituer le délit d'ouverture d'un établissement alors que la procédure n'a pas été respectée ou que les conditions ne sont pas remplies, mettre en demeure les parents d'élèves de scolariser leurs enfants dans un autre établissement.

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