IV. L'ÉVALUATION DES INTERVENTIONS TRANSFRONTALIÈRES

Prévue à l'article 9, l'évaluation des interventions transfrontalières d'aéronefs s'effectue conformément aux dispositions de l'article 23 de l'accord de Mondorf de 1997, au travers des deux groupes de suivi :

- un groupe de travail commun composé de représentants des parties contractantes au niveau central qui est chargé de vérifier périodiquement la mise en oeuvre de l'accord et d'identifier les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires ;

- et un groupe des experts composé des représentants des autorités policières et douanières françaises et allemandes au niveau local qui se réunit périodiquement, afin de s'assurer de la qualité de la coopération, de coordonner en tant que de besoin l'adoption d'initiatives nouvelles et de porter d'éventuels difficultés ou différends à la connaissance du groupe de travail commun.

Selon les services du ministère de l'Intérieur 8 ( * ) , les réunions de ces deux groupes se sont raréfiées ces dernières années après une phase d'activité intense entre 2010 et 2013. S'agissant du suivi courant de la coopération, il a progressivement été supplanté par la mise en oeuvre de nouvelles modalités de coordination plus décentralisées, plus modulaires et fonctionnant selon une logique moins institutionnelle et plus opérationnelle de pilotage des coopérations. Ainsi, à l'heure actuelle, les contacts sont quotidiens entre services opérationnels déconcentrés - de manière directe ou par l'intermédiaire des CCPD -, ce qui permet une adaptation en temps réel des priorités et des modalités de coopération. Toutefois, les autorités centrales des deux pays restent attentives au bon fonctionnement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, qui fait l'objet d'échanges très réguliers avec les préfectures et les directions opérationnelles concernées ainsi que de contacts périodiques entre ministères des deux pays.

Les parties sont également obligées de s'informer mutuellement, sans délai, de toute modification des conditions de droit et de fait permettant les interventions transfrontalières d'aéronefs ainsi que de toute évolution susceptible d'affecter la coopération organisée par le présent protocole.

V. LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ACCORD

L'article 10 rappelle que la convention sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves signée avec l'Allemagne le 3 février 1977 s'applique dans le cadre de ces interventions, de sorte que chaque partie doit informer l'autre de tout événement l'intéressant. Cette disposition a pour objet de permettre une bonne information mutuelle entre services en zone frontalière et éviter toute confusion entre interventions de secours et interventions de police.

Selon l'article 11, le protocole entrera en vigueur deux mois après notification par chaque partie de l'achèvement de ses procédures internes (paragraphe 1). Conclu pour une durée illimitée, il peut être dénoncé à tout moment par notification avec un préavis de six mois et cesse naturellement d'être en vigueur si l'accord de 1997 qu'il complète ne l'est plus (paragraphe 2). Le protocole peut être amendé par les parties d'un commun accord (paragraphe 3).


* 8 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 18 janvier 2018.

Page mise à jour le

Partager cette page