CHAPITRE VII - Dispositions diverses et d'application

Article 23 (ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat et ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au code du travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte) - Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte

Objet : Cet article propose de ratifier sans modification trois ordonnances concernant le compte personnel d'activité dans la fonction publique, la mise en oeuvre de ce compte pour certains agents des chambres consulaires, et l'adaptation du code du travail à Mayotte.

I - Le dispositif proposé

A. Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

1. Les dispositions d'habilitation

L'article 44 de la loi « Travail » du 8 août 2016 168 ( * ) a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relatives au compte personnel d'activité , à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique .

Article 44 de la loi « Travail » du 8 août 2016

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Mettre en oeuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;

2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;

3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public ;

4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;

5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;

6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail.

II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le délai maximum de neuf mois entre la promulgation de la loi « Travail » et la publication de l'ordonnance a été respecté. C'est également le cas pour le délai de six mois entre la publication de l'ordonnance et le dépôt du projet de loi de ratification, puisque ce dernier a été déposé au Sénat le 12 avril 2017 169 ( * ) .

2. Les dispositions de l'ordonnance

Le titre I er (articles 1 er à 7) détermine les conditions d'extension du compte personnel d'activité aux agents publics et comporte diverses dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.

L'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires est précisé.

Le CPA dans la fonction publique est composé de deux volets : le compte personnel de formation (CPF) et le compte d'engagement citoyen (CEC). Contrairement aux salariés de droit privé, il ne comprend pas le compte professionnel de prévention (C2P). Le CPA a pour objet de renforcer l'autonomisation des parcours professionnels. Un service en ligne permet au titulaire du CPA de consulter ses droits.

Les règles applicables au CPF sont également précisées s'agissant des formations pouvant être suivies grâce à ce compte, des règles d'abondement du compte et d'utilisation des droits ainsi que son articulation avec d'autres droits à la formation professionnelle. Le CPF repose sur un principe de portabilité permettant de conserver les droits acquis en cas de changement d'employeur. C'est notamment le cas pour les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique, lorsqu'un agent public occupe un emploi du secteur privé ou lorsqu'il perd la qualité d'agent public.

Par ailleurs, ces dispositions relatives au CPA et au CPF sont applicables aux agents contractuels.

Des mesures spécifiques permettent l'application de ces dispositifs aux agents de la fonction publique territoriale.

Le titre II (articles 8 à 13) concerne la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique .

A défaut d'ouvrir le C2P à la fonction publique, la présente ordonnance renforce les garanties ouvertes aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, notamment les droits et congés pour raisons de santé. L'accès au temps partiel thérapeutique pour les agents publics est simplifié en supprimant la condition de six mois d'arrêt continu pour une maladie d'origine non professionnelle avant l'ouverture du droit.

Il est créé une période de préparation au reclassement mobilisable par les employeurs publics pour accompagner les agents devenus inaptes ou sur le point de le devenir et dont les besoins de reconversion sont avérés. Elle permet à l'employeur public de proposer une solution de reclassement aux agents reconnus inaptes à leurs fonctions mais dont l'inaptitude définitive à tout emploi public n'a pas été prononcée.

Il est créé un régime de présomption d'imputabilité du service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles. Il est également créé un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Les employeurs publics ont l'obligation de communiquer à leurs agents les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles.

B. Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat

1. Les dispositions d'habilitation

L'article 45 de la loi « Travail » du 8 août 2016 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relatives au compte personnel d'activité pour certains agents des chambres consulaires .

Article 45 de la loi « Travail » du 8 août 2016

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Mettre en oeuvre un compte personnel d'activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d'informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;

2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;

3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu'un agent des chambres consulaires change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent des chambres consulaires ;

4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d'un compte personnel d'activité.

II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le délai maximum de neuf mois entre la promulgation de la loi « Travail » et la publication de l'ordonnance a été respecté. C'est également le cas pour le délai de six mois entre la publication de l'ordonnance et le dépôt du projet de loi de ratification, puisque ce dernier été déposé au Sénat le 19 avril 2017 170 ( * ) .

2. Les dispositions de l'ordonnance

La présente ordonnance comprend cinq articles. Elle procède à l'adaptation des règles encadrant le CPA pour le rendre applicable aux réseaux des chambres consulaires. Le CPA est composé du CPF et du CEC pour les agents des chambres consulaires.

Cette extension du CPA aux agents des chambres consulaires a pour objectif de leur faire bénéficier des droits offerts aux salariés afin de sécuriser leurs parcours professionnels, renforcer la protection et l'autonomie des individus dans leurs choix professionnels, valoriser et encourager l'engagement citoyen et améliorer la lisibilité des droits.

Les titulaires du CPA pourront consulter leurs droits acquis sur un service en ligne géré par la Caisse des dépôts et consignations.

L'adaptation des règles encadrant le CPA aux chambres consulaires confère aux commissions paritaires nationales des réseaux consulaires le soin de définir les formations pouvant être mobilisées par le compte et d'abonder le compte des agents. Les établissements des réseaux consulaires pourront adhérer aux organismes paritaires collecteurs agréés.

C. Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au code du travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

1. Les dispositions d'habilitation

L'article 120 de la loi « Travail » du 8 août 2016 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de rendre applicable à Mayotte la partie législative du code du travail.

Article 120 de la loi « Travail » du 8 août 2016

I. - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l'extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

II. - Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Rendre applicables à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

2° Procéder à l'abrogation du code du travail applicable à Mayotte.

IV. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du III est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la fin du mois suivant la publication de cette ordonnance.

Le délai d'habilitation, qui devait expirer le 9 octobre 2017, a été étendu par le II de l'article 6 de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Il dispose que « dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et jusqu'au 31 octobre 2017, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article 120 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée, en tenant compte des modifications du droit résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi. ». Compte tenu de cette nouvelle habilitation, le délai pour publier l'ordonnance a été respecté. Il a également permis de compléter le champ d'application de l'habilitation, afin que les ordonnances prises sur le fondement de cette loi soient prises en compte.

Enfin, le délai relatif au dépôt du projet de loi de ratification a également été respecté puisque ce dernier a été déposé à l'Assemblée nationale le 12 janvier 2018 171 ( * ) , soit moins de trois mois après sa publication.

2. Les dispositions de l'ordonnance

Le Gouvernement s'était engagé en 2015 à procéder aux adaptations nécessaires du code du travail pour le rendre applicable à Mayotte, devenu département d'outre-mer le 31 mars 2011 et abroger en conséquence le code du travail applicable à Mayotte. Cet engagement s'est traduit par la présente ordonnance.

Le chapitre I er de la présente ordonnance (articles 1 er à 9) modifie la partie législative du code du travail afin de prendre les mesures d'adaptation nécessaires à son application à Mayotte.

Ces adaptations sont similaires à celles prévues pour l'application du code du travail en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

Ces adaptations tiennent également compte de la situation spécifique de Mayotte, notamment de l'existence de la commission consultative du travail qui regroupe sous l'égide de l'État les partenaires sociaux locaux. Sont également pris en compte la possibilité de jours fériés spécifiques, le maintien d'un régime d'indemnisation du chômage négocié par les partenaires sociaux nationaux s'alignant progressivement sur le régime de droit commun. Sont également maintenues des dispositions spécifiques en matière d'application de normes collectives de travail.

Le chapitre II de la présente ordonnance (articles 10 à 30) supprime dans une trentaine de codes, lois et ordonnances les références au code du travail applicable à Mayotte qui deviendront sans objet.

Ce chapitre rend également applicables les dispositions relatives au droit du travail, à l'emploi ou à la formation professionnelle figurant dans le code de l'action sociale et des familles, le code de l'éducation, le code de la propriété intellectuelle, le code du sport et le code des transports.

Enfin, le chapitre III de la présente ordonnance (articles 31 à 40) regroupe les dispositions d'abrogation, d'entrées en vigueur et transitoires. Sous réserve de mesures transitoires spécifiques, les dispositions de la présente ordonnance et l'abrogation du code du travail applicable à Mayotte sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2018.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs ont constaté que les dispositions l'ordonnance du 19 janvier 2017 mettant en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat devaient être modifiées pour les adapter aux nouvelles règles régissant la formation professionnelle, en particulier concernant le compte personnel de formation.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement COM-404 de vos rapporteurs visant à mettre en cohérence les dispositions de cette ordonnance avec les modifications introduites par le présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 (art. L. 1243-9, L. 1442-2, L. 1453-7, L. 3142-44, L. 3341-3, L. 4141-4, L. 4153-6, L. 6112-4, L. 6121-2, L. 6313-11 et L. 6325-6-2 du code du travail ; art. L. 212-1 du code du sport ; art. L. 3336-4 du code de la santé publique) - Mesures de coordination juridique

Objet : Cet article procède à des mesures de coordination juridique dans le code du travail, le code du sport et le code de la santé publique nécessaires à l'application des dispositions issues de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et du présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Les 1° et 2° du I procèdent à certaines mesures de coordination juridique dans le code du travail qui n'avaient pas été prises pour tirer les conséquences de la loi du 5 mars 2014 en matière de formation professionnelle 172 ( * ) .

L'article 4 de cette loi a modifié l'article L. 6331-1 du code du travail et posé le principe du financement direct par les employeurs des actions de formation professionnelle. En conséquence, la possibilité pour les employeurs de s'exonérer totalement ou partiellement de leur obligation de financement de la formation professionnelle par des dépenses libératoires a été supprimée.

Il subsiste toutefois dans le code du travail des dispositions, détaillées dans le tableau ci-dessous, faisant référence à ces dépenses libératoires que le présent article supprime.

Mesures de correction au sein du code du travail tirant les conséquences
de la suppression des dépenses libératoires de formation professionnelle

Article concerné

Modifications proposées

L. 1442-2

Les absences des salariés membres d'un conseil de prud'hommes sont rémunérées par l'employeur. La disposition selon laquelle cette rémunération est admise au titre de la participation de l'employeur à la formation professionnelle est supprimée.

L. 1453-7

Les absences accordées au défenseur syndical dans le cadre de sa participation au conseil de prud'hommes sont rémunérées par l'employeur. La disposition selon laquelle cette rémunération est admise au titre de la participation de l'employeur à la formation professionnelle est supprimée.

L. 3142-44

Lorsqu'un salarié bénéficie d'un congé pour participer aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen , son salaire et ses frais de déplacement peuvent être pris en charge par ces instances et jurys ou par l'État. La prise en compte de ces frais au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle est supprimée.

L. 3341-3

Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique des salariés administrateurs , représentants des salariés ou des actionnaires au conseil de surveillance de l'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. La possibilité de déduire cette prise en charge du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle est supprimée.

L. 4141-4

Le financement des actions de formation à la sécurité à destination des salariés est à la charge de l'employeur. La possibilité d'imputer ce financement sur sa participation au financement de la formation professionnelle est supprimée.

L. 1243-9

Les salariés employés en contrat à durée déterminée peuvent se voir minorer leur indemnité de fin de contrat en contrepartie d'un accès privilégié à la formation professionnelle et bénéficier notamment d'un bilan de compétences en dehors du temps de travail. La possibilité pour l'employeur de réaliser ce bilan de compétences au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle est supprimée.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Les 3° à 7° du I, le IV et le V du présent article proposent des mesures de coordination juridique au sein du code du travail, du code du sport et du code de la santé publique concernant la certification professionnelle .

En effet, un certain nombre de modifications sont rendues nécessaires pour l'application du nouveau cadre de régulation de la certification professionnelle, qui sera défini dans le code du travail au lieu du code de l'éducation, aux termes de l'article 14 du présent projet de loi. Ces modifications, répertoriées dans les tableaux ci-dessous, consistent en un changement de références afin de mentionner les articles qui régiront à l'avenir la certification professionnelle, ainsi qu'à remplacer la commission nationale de la certification professionnelle par la commission chargée de la certification professionnelle au sein de France compétences, qui lui succèdera.

Modifications du code du travail
au titre de la nouvelle organisation de la certification professionnelle

Article concerné

Modifications proposées

L. 4153-6

Cet article encadre les conditions d'emploi des jeunes travailleurs dans les débits de boissons . La référence au code de l'éducation (L. 335-6) s'agissant de la certification professionnelle est remplacée par celle au code du travail (L. 6113-5), compte tenu des modifications de l'article 14 du présent projet de loi.

L. 6112-4

Cet article prévoit la certification des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical . La référence au code de l'éducation est remplacée par celle du code du travail qui encadrera la certification professionnelle. En outre la mention de la Commission nationale de la certification professionnelle est remplacée par France compétences.

L. 6121-2

Cet article prévoit que la région assure l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La référence au code de l'éducation est remplacée par celle du code du travail qui encadrera la certification professionnelle.

L. 6313-11

Cet article prévoit que les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification. La référence au code de l'éducation est remplacée par celle du code du travail qui encadrera la certification professionnelle.

L. 6325-6-2

Les titulaires d'un contrat de professionnalisation préparant une qualification enregistrée au RNCP reçoivent une carte d' « étudiant des métiers ».

La référence au code de l'éducation remplacée par celle au code du travail qui encadrera la certification professionnelle.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Modifications du code du sport au titre de la nouvelle organisation
de la certification professionnelle

Article concerné

Modifications proposées

L. 212-1

Seuls peuvent enseigner une discipline sportive contre rémunération les titulaires d'un diplôme ou d'un titre enregistré au RNCP.

La référence au code de l'éducation est remplacée par celle au code du travail qui encadrera la certification professionnelle.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Modifications du code de la santé publique
au titre de la nouvelle organisation de la certification professionnelle

Article concerné

Modifications proposées

L. 3336-4

Cet article encadre l'emploi des mineurs dans les débits de boissons .

La référence au code de l'éducation est remplacée par celle au code du travail qui encadrera la certification professionnelle.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Le II du présent article consiste à remplacer dans le code du travail l'ensemble des occurrences des « organismes collecteurs paritaires agréés » par les « opérateurs de compétences » qui leur succèderont aux termes de l'article 16 du présent projet de loi.

Le III prévoit de remplacer la mention de la « contribution supplémentaire à l'apprentissage » par la nouvelle « contribution supplémentaire à l'alternance » dans le code du travail et dans le code général des impôts.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, tous deux à l'initiative de la rapporteure, ont été adoptés. Un amendement rédactionnel de la rapporteure a également été adopté en séance publique.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs ont estimé que le présent article, qui procède à des mesures de coordination, ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant sa modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 - Entrée en vigueur des dispositions relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage

Objet : Cet article prévoit que les dispositions relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage seront, sauf dispositions particulières d'entrée en vigueur, applicables au 1 er janvier 2019. Les nouvelles règles encadrant le statut de l'apprenti ne seront applicables qu'aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2019.

I - Le dispositif proposé

Le I du présent article prévoit l'entrée en vigueur du titre I er consacré à la formation professionnelle et à l'apprentissage au 1 er janvier 2019 , sauf dispositions contraires contenues aux différents articles de ce titre I er .

Le II précise que les dispositions des articles 7 à 9 modifiant les règles du code du travail encadrant le statut de l'apprenti ne seront pas applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1 er janvier 2019 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs ont estimé que le présent article, relatif à l'entrée en vigueur du titre I du présent projet de loi, ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant sa modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 bis A (art. L. 211-5 du code du sport) - Allongement de la durée du premier contrat professionnel d'un jeune sportif passé par un centre de formation

Objet : Cet article, introduit en commission à l'Assemblée nationale en séance publique, allonge de trois à cinq ans la durée du premier contrat professionnel d'un jeune sportif passé par un centre de formation.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Lorsqu'un jeune sportif de haut niveau termine sa formation au sein d'un centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive, et souhaite devenir professionnel, l'article L. 211-5 du code du sport dispose qu'il peut être dans l'obligation de conclure son premier contrat avec la société ou l'association dont dépend le centre de formation. La durée maximale de ce premier contrat est de trois ans.

À l'initiative de Stéphane Testé, député, et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à porter à cinq ans la durée maximale du premier contrat professionnel.

Un alinéa est par ailleurs ajouté aux termes duquel le contrat prévoit une obligation de formation si l'intéressé est mineur.

II - La position de votre commission

Le présent article concerne principalement le football. La France est le second pays « exportateur » de joueurs de football derrière le Brésil et le premier en Europe, selon l'observatoire du football CIES 173 ( * ) . Cette mobilité internationale des joueurs formés en France s'explique en partie par la qualité de la formation française mais également par les différences de moyens financiers entre les clubs français et les clubs d'autres pays d'Europe, notamment du Royaume-Uni.

Afin de lutter contre cette fuite des talents, la charte du football professionnel 174 ( * ) met en oeuvre, à son article 261, la possibilité ouverte par l'article L. 211-5 du code du sport.

En allongeant à 5 ans la durée maximale de ce premier contrat, c'est-à-dire en l'alignant sur la durée maximale prévue pour les contrats de sportifs professionnels par l'article L. 222-2-4 du code du sport, le présent article pourrait permettre aux clubs formateurs de proposer des contrats plus attractifs aux jeunes qu'ils forment et, le cas échéant, d'exiger des indemnités plus importantes en cas de transfert avant l'échéance du contrat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 bis - Évaluation des dispositions du titre Ier

Objet : Cet article, introduit en commission à l'Assemblée nationale, prévoit une évaluation d'impact des dispositions du titre I er .

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit en commission par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission sur proposition de Valérie Petit, députée (groupe La République en Marche), prévoit que les dispositions du titre I er du présent projet de loi font l'objet d'une évaluation d'impact « qui s'appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et sur une multiplicité de critères » et donnant lieu à un rapport rédigé dans un délai de trois ans. Dans la rédaction issue des travaux de la commission, ce rapport devait être transmis au Gouvernement. Un amendement de notre collègue député Sylvain Maillard (groupe La République en marche) adopté en séance publique a prévu la remise de ce rapport au Parlement plutôt qu'au Gouvernement. La notion de démarche scientifique et rigoureuse ne figure par ailleurs plus dans la rédaction finalement adoptée, qui précise toutefois que l'évaluation s'appuie non seulement sur une multiplicité mais également sur une « complémentarité » de critères « qualitatifs et quantitatifs ».

Un second amendement adopté en séance publique à l'initiative de notre collègue député Guillaume Gouffier-Cha (groupe La République en marche) ajoute que le rapport transmis au Parlement comprend l'analyse de la réforme du compte personnel de formation et notamment son impact sur l'évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l'accès des femmes à la formation professionnelle.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs sont tout à fait favorables à l'évaluation des politiques publiques. Ils notent par ailleurs qu'il est préférable que toute évaluation d'impact s'appuie sur plus d'un critère, que les critères retenus soient complémentaires et qu'ils soient à la fois quantitatifs et qualitatifs. Il n'est toutefois pas certain de comprendre la portée normative des précisions prévues par le présent article.

En outre, votre rapporteur note avec circonspection que le présent article ne mentionne pas l'entité ou l'organisme auquel reviendrait la responsabilité de cette évaluation.

Enfin, la remise d'un rapport d'évaluation dans la troisième année suivant la promulgation du présent projet de loi ne semble guère pertinente dans la mesure où une partie importante des dispositions du titre I n'entreront en vigueur que dans un voire deux ans et ne pourraient avoir des effets observables qu'à plus long terme.

Votre rapporteur souligne par ailleurs que le contrôle de l'exécution par le Gouvernement des lois ainsi que l'évaluation des politiques publiques font parties des missions du Parlement et que chacune de ses chambres est libre de mener à cette fin les travaux qui lui semblent pertinent.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc supprimé le présent article ( amendement COM-377 ).

Votre commission a supprimé cet article.


* 168 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

* 169 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, n° 506 rectifié (2016-2017), déposé au Sénat le 12 avril 2017.

* 170 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat, n° 511 (2016-2017), déposé au Sénat le 19 avril 2017.

* 171 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte n° 549, déposé à l'Assemblée nationale le vendredi 12 janvier 2018.

* 172 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 173 Observatoire du football CIES, rapport mensuel n° 35, mai 2018.

* 174 Cette charte fait office de convention collective nationale des métiers du football.

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