B. LE COMPTE SPÉCIAL « PARTICIPATION DE LA FRANCE AU DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE »

Créé par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 114 ( * ) , le compte d'affectation spéciale (CAS) « Participation de la France au désendettement de la Grèce » traduit dans le droit national les engagements pris par la France dans le cadre des réunions des ministres des finances de la zone euro (Eurogroupe) :

- lors de la réunion du 20 février 2012, la France s'est engagée, aux côtés des autres États membres de la zone euro, à reverser à la Grèce les revenus perçus et à percevoir par la Banque de France entre 2012 et 2020 sur les obligations grecques que celle-ci détient en compte propre ( Agreement on Net Financial Assets ou «ANFA ») ;

- l'accord du 26 novembre 2012 prévoit que les banques centrales nationales de la zone euro doivent reverser aux États membres les revenus qu'elles reçoivent des obligations grecques détenues au titre du Programme pour les marchés de titres (PMT), ou Security Market Programme (SMP), qui sont ensuite restitués à la Grèce .

Restitutions prévues des revenus perçus par la France sur les titres grecs

(en millions d'euros)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SMP

450

399

309

233

183

148

ANFA

198,7

149

101,8

123,5

92,6

56

19,3

Total

198,7

599

500,8

432,5

325,6

239

167,3

Source : commission des finances du Sénat (à partir des documents budgétaires)

Ces deux initiatives s'inscrivent parmi les différentes mesures tendant à réduire la dette publique grecque et à rétablir la soutenabilité de celle-ci. Aussi, les transferts financiers opérés au profit de la Grèce dans ce cadre sont inscrits au sein du programme 795 du présent compte d'affectation spéciale 115 ( * ) , dont le responsable est le directeur général du Trésor.

Exécution des crédits du compte d'affectation spéciale

(en millions d'euros)

Exéc. 2016

LFI 2017

Exéc. 2017

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

AE

- 304,8

183

0

CP

0

239

0

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total des dépenses

AE

- 304,8

183

0

CP

0

239

0

Recettes

233

183

183

Solde annuel

CP

233

-56

183

Solde cumulé

CP

846,8

790,8

1029,8

Note : en 2016, une reprise sur autorisations d'engagement antérieures explique la constatation de montants négatifs (suppression d'AE engagées au regard de l'abandon de la dépense à laquelle elles correspondaient).

Source : commission des finances (à partir des documents budgétaires)

Ainsi, le compte d'affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » retrace :

- en recettes , le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs. Celui-ci s'est élevé à 183 millions d'euros en 2017 ;

- en dépenses , d'une part, le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus précités (programme 795) et, d'autre part, les rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France (programme 796). En 2017, les dépenses du compte ont de nouveau été nulles , de même qu'en 2015 et en 2016.

Au total, le solde annuel du compte est donc positif, à hauteur de 183 millions d'euros, et le solde cumulé dépasse pour la première fois le milliard d'euros .


* 114 Article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 115 Conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les « comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, les opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».

Le choix de recourir à un compte d'affectation spéciale (CAS) pour faire transiter ces flux connaît deux justifications. En premier lieu, il convient de rappeler l'interdiction du financement monétaire des États membres de la zone euro par les banques centrales nationales prévue par l'article 123 du traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En second lieu, il était nécessaire d'isoler ces opérations spécifiques au sein du budget de l'État.

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