B. CONFIER À L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL LA FACULTÉ DE PROCÉDER À UNE CÉRÉMONIE D'OBSÈQUES CIVILES, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA FAMILLE LE REQUERRAIT

L'article unique de la proposition de loi tend également à confier une nouvelle mission à l'officier de l'état civil de la commune : il aurait la possibilité, dès lors que la famille le demanderait, de « procéder à une cérémonie civile ».

En application de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, « le maire et les adjoints sont officiers d'état civil », et les attributions qui leurs sont confiées dans ce cadre sont exercées au nom de l'État 32 ( * ) .

Le rapport de notre ancien collègue Hervé Féron précise que la cérémonie ne ferait pas l'objet d'une inscription dans les registres de l'état civil.

Alors que la proposition de loi initiale tendait à l'imposer à l'officier de l'état civil dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par la loi, la célébration de cette cérémonie est devenue une faculté avec l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du rapporteur ayant pour objet de laisser les maires et leurs adjoints « libres de ne pas procéder à la cérémonie civile s'ils ne le souhaitent pas » 33 ( * ) .


* 32 Les conseillers municipaux ne peuvent exercer les fonctions d'officiers de l'état civil que sur délégation du maire, formalisée par un arrêté, et en cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints.

* 33 Rapport sur la proposition de loi instituant des funérailles républicaines, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par M. Hervé Féron, déposé le 23 novembre 2016, p. 26. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4244.asp

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