III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER LA PROPOSITION DE LOI POUR SÉCURISER LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES DANS LE RHÔNE

A. UNE PROPOSITION DE LOI NÉCESSAIRE...

La proposition de loi n° 462 (2018-2019) de M. François-Noël Buffet et de plusieurs de ses collègues répond opportunément à une lacune du code électoral : en tant qu'élus locaux, les conseillers de la métropole de Lyon ont vocation à participer aux élections sénatoriales dans le Rhône.

Votre commission partage sans réserve son objectif de sécurisation des élections sénatoriales .

L'enjeu est double :

- sur le plan juridique, il s'agit de respecter la jurisprudence constitutionnelle , qui impose que toutes les catégories d'élus locaux participent aux élections sénatoriales ;

- sur le plan politique, il s'agit d' assurer une certaine équité entre les conseillers métropolitains et les autres élus locaux , tous désignés au suffrage universel direct.

Cette proposition de loi fait consensus entre les sénateurs du Rhône, comme votre rapporteur a pu le constater durant ses auditions . Pour notre collègue Michel Forissier, ce texte est indispensable pour « réparer une inégalité de traitement entre élus » 15 ( * ) .

Le législateur doit agir dans les meilleurs délais : dans le Rhône, les prochaines élections sénatoriales auront lieu dans quinze mois, en septembre 2020.

Certes, ce scrutin pourrait être différé en raison des réformes institutionnelles : dans un projet de loi organique déposé en mai 2018 sur le Bureau de l'Assemblée nationale 16 ( * ) , le Gouvernement proposait de réduire le nombre de parlementaires de 30 % et de procéder, en conséquence, au renouvellement intégral du Sénat en septembre 2021 17 ( * ) .

Le calendrier de ces réformes reste toutefois très incertain, tout comme leur contenu : à ce stade, ce projet de loi organique n'a pas été inscrit à l'ordre du jour du Parlement.

Par précaution, il semble donc préférable d'adopter dès à présent la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet .

B. ... QUI NE BOULEVERSE PAS LES ÉQUILIBRES DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES

La proposition de loi ne modifierait qu'à la marge les conditions d'élection des sénateurs du Rhône .

Issus de différentes familles politiques, les 150 conseillers de la métropole de Lyon ne représenteraient que 4,11 % du collège électoral . À titre de comparaison, le dernier candidat élu aux élections sénatoriales de 2014 a réuni 515 voix.

Au cours de ses travaux, votre rapporteur s'est interrogée sur un éventuel déséquilibre entre la métropole de Lyon , d'une part, et le département du Nouveau Rhône , d'autre part.

La métropole bénéficierait, en effet, d'une meilleure représentation aux élections sénatoriales que le département : un conseiller métropolitain représenterait 9 030 habitants, contre 17 208 habitants pour un conseiller départemental.

Représentation de la métropole et du département
aux élections sénatoriales
(proposition de loi)

Population municipale

Nombre
de conseillers

Nombre d'habitants
par conseiller

Métropole

1 354 476

150

9 030

Département
du Rhône

447 409

26

17 208

Comparaison métropole / département

3,03

5,77

-

Source : commission des lois du Sénat

Certes, le Conseil constitutionnel rappelle que « la représentation de chaque catégorie de collectivités territoriales et des différents types de communes doit tenir compte de la population qui y réside » 18 ( * ) .

Dans le Rhône, cet écart démographique ne semble toutefois pas dirimant, quelle que soit l'interprétation retenue .

Les écarts démographiques entre la métropole et le département : deux interprétations possibles

- Première interprétation : deux catégories de collectivités territoriales

La métropole de Lyon et le département du Nouveau Rhône n'appartiendraient pas à la même catégorie de collectivités territoriales .

D'après le ministère de l'intérieur, « même si la métropole de Lyon peut à certains égards être assimilée à une collectivité de la même strate que celle des départements, en matière d'incompatibilités et d'inéligibilités notamment, cette dernière constitue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Ainsi, elle exerce non seulement les attributions d'un conseil départemental, mais aussi celles des intercommunalités préexistantes » 19 ( * ) .

Dans cette hypothèse, la métropole et le département représentent deux strates de collectivités distinctes . La jurisprudence constitutionnelle n'impose donc pas de prendre en compte leur population respective pour répartir les grands électeurs.

- Seconde interprétation : deux collectivités territoriales appartenant à une même strate

La métropole et le département appartiendraient à la même strate de collectivités territoriales .

Dans cette hypothèse, la jurisprudence du Conseil constitutionnel dispose que « la représentation de chaque catégorie de collectivités territoriales [...] doit tenir compte de la population qui y réside ».

Cette jurisprudence reste donc relativement souple : elle n'impose pas que le nombre de grands électeurs soit strictement proportionnel au nombre d'habitants. Dans l'exemple de la strate communale, un grand électeur de la ville de Lyon représente 757 personnes, contre 333 personnes pour une commune de 5 000 habitants et 167 personnes pour une commune de 500 habitants 20 ( * ) .

Dans cette hypothèse, la métropole et le département représentent une même strate de collectivités . La jurisprudence impose de prendre en compte leur population respective, pas de prévoir un nombre de grands électeurs proportionnel à leur population.

- Conclusion

Quelle que soit l'interprétation retenue, la proposition de loi semble respecter la jurisprudence constitutionnelle .

En conséquence, votre commission a adopté la proposition de loi et donc permis aux 150 conseillers de la métropole de Lyon de participer aux élections sénatoriales .

*

* *

Votre commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification .


* 15 Table ronde des sénateurs du Rhône, 29 mai 2019.

* 16 Projet de loi organique pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.

* 17 En conséquence, le mandat des sénateurs élus en 2014 serait prolongé d'un an ; celui des sénateurs élus en 2017 serait réduit de deux ans.

* 18 Conseil constitutionnel, décision n° 2000-431 DC précitée.

* 19 Contribution écrite transmise après l'audition du 29 mai 2019.

* 20 Source : ministère de l'intérieur.

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