PREMIÈRE PARTIE
PRÉSENTATION D'ENSEMBLE
DE LA MISSION « POUVOIRS PUBLICS »

I. UNE MISSION PARTICULIÈRE DU FAIT DE LA NÉCESSAIRE AUTONOMIE DES POUVOIRS PUBLICS

Le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs s'exprime notamment au travers de l'autonomie financière des assemblées résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 1 ( * ) , intégrée au bloc de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 1994 2 ( * ) . Dans sa décision du 25 juillet 2001 portant sur la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 3 ( * ) , le juge constitutionnel a souligné que le dispositif proposé devait assurer « la sauvegarde du principe d'autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs » 4 ( * ) .

Lors de l'examen de la proposition de loi organique relative aux lois de finances, ce principe a conduit l'Assemblée nationale à proposer la constitution d'une mission particulière pour les pouvoirs publics, chacun d'eux pouvant faire l'objet d'un ou plusieurs programmes spécifiques. L'article 7 de la LOLF prévoit ainsi qu'« une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics » 5 ( * ) , soit ceux destinés au financement de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat - ainsi que des chaînes parlementaires -, du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République .

Le Conseil constitutionnel confirme la règle selon laquelle « les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement ; que cette règle est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la séparation des pouvoirs » 6 ( * ) .

Selon la même logique, les dotations dédiées aux pouvoirs publics ne donnent pas lieu à l'élaboration de projets annuels de performances (PAP) prévus par le 5° de l'article 51 de la LOLF, une telle présentation apparaissant peu conciliable avec le principe d'autonomie financière.

Néanmoins, le I de l'article 115 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 prévoit qu'« est joint au projet de loi de finances de l'année, pour chacun des pouvoirs publics, un rapport expliquant les crédits demandés par celui-ci ». Les différentes institutions de la mission se sont dotées d'objectifs et d'indicateurs internes pour garantir la qualité et l'efficacité de leurs dépenses, et s'inscrire ainsi dans la logique de performance établie par la loi organique.

En tout état de cause, les exécutions budgétaires passées et le présent projet de loi de finances font clairement apparaître que les différentes institutions de la mission « Pouvoirs publics » s'astreignent à participer pleinement à l'effort de redressement des comptes publics .


* 1 Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

* 2 Décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994, Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale .

* 3 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

* 4 Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances .

* 5 Il s'agit des crédits relevant du 1° du I de l'article 5 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), dits crédits de titre 1.

* 6 Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Cons. 47, Loi de finances pour 2002 .

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