III. LA PROPOSITION DE LOI POSE LE PRINCIPE D'UN SERVICE GARANTI EN CAS DE GRÈVE

A. UN TEXTE DONNANT AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT LES MOYENS D'ASSURER UN SERVICE MINIMUM

1. Au coeur du dispositif, la possibilité de réquisition de salariés grévistes

La proposition de loi introduit, pour les services publics de transport, une exigence de service garanti en cas de grève égale au tiers du nombre de voyages assurés en service normal , cette proportion pouvant être modulée par décision motivée de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports 12 ( * ) . Les voyages assurés devraient être prioritairement concentrés durant deux « périodes de pointe » dans la limite du nombre de voyages assurés au cours de ces périodes en service normal ( article 3 ). Le texte autorise l'AOT à prévoir un niveau de service moindre (article 3) et lui impose de prévoir un niveau de service supérieur à un tiers si cela est nécessaire pour garantir la couverture des besoins essentiels de la population (article 4).

L'AOT pourrait autoriser un service moindre sur certaines liaisons, voire une interruption totale, et devrait (article 4) prévoir un niveau supérieur si cela était nécessaire pour garantir la couverture des besoins essentiels de la population.

Afin d'assurer le respect des fréquences fixées par l'AOT dans le cadre du service garanti, la personne publique ou l'entreprise chargée du service aurait la possibilité de réquisitionner les catégories de personnel ou agents devant demeurer en fonction pour couvrir les besoins essentiels de la population , dès lors que les personnels non-grévistes sont en nombre insuffisant.

En contrepartie, la proposition de loi permet à l'AOT d'infliger à l'entreprise une amende administrative en cas de non-respect des fréquences minimales ( article 4 ).

2. La modification des modalités de remboursement des usagers en cas de défaut de mise en oeuvre du service

La proposition de loi introduit une présomption de responsabilité de l'entreprise à l'égard des usagers si elle n'a pas fait usage de son pouvoir de réquisition pour assurer le service garanti ( article 6 ).

Par ailleurs, le même article supprime la possibilité d'un échange de titre de transport , sauf en cas de voyage aller-retour si l'usager l'accepte.

3. L'applicabilité du dispositif au transport maritime et au transport aérien

La proposition de loi étend les dispositions de la loi du 21 août 2007 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises ( article 1 er ). Elle prévoit en outre l'applicabilité à ce secteur du dispositif de réquisition.

Elle décline par ailleurs dans le transport aérien de passagers la notion de service garanti en confiant aux représentants de l'État les prérogatives dévolues à l'AOT pour le transport terrestre ( article 8 ).


* 12 Insérée dans le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, ces dispositions s'appliqueraient, conformément à l'article L. 1222-1, aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial, c'est-à-dire notamment aux transports express régionaux (TER) et aux trains d'équilibre du territoire (Intercités) mais non aux TGV qui sont un service librement organisé.

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