LES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale n'a pas modifié les crédits de la mission.

En revanche, par deux amendements des députés Benjamin Dirx et François Cormier-Bouligeon acceptés par le Gouvernement et la commission, l'Assemblée nationale a augmenté de 10 millions d'euros le plafond du produit de taxe Buffet affectée à l'Agence nationale du sport , prévu à l'article 24 du présent projet de loi de finances.

Il en résulte que l'intégralité du produit de la taxe Buffet estimé en 2021 serait affectée à l'Agence nationale du sport , pour un montant de 74,1 millions d'euros, ce qui correspond à un relèvement du plafond de 34,1 millions d'euros par rapport à 2020.

Toutefois, comme précisé précédemment, l'effectivité de ce rehaussement demeure sujette à caution en raison du contentieux en cours entre la Ligue de football professionnel et le diffuseur Mediapro, le contrat de diffusion des droits du championnat de France de football professionnel représentant une part déterminante de l'assiette de la taxe.

En acceptant cette initiative, le Gouvernement a donc transféré tout le risque d'une baisse du produit de taxe Buffet à l'Agence nationale du sport.

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 70 (nouveau)

Expérimentation d'un dispositif d'accompagnement des associations

Le présent article vise à mettre en place, à titre expérimental à compter du 1 er janvier 2021 pour une durée d'un an, un dispositif d'accompagnement des associations, chargé de faciliter les démarches des associations sur le territoire national. Pour évaluer l'expérimentation, il est également prévu la remise d'un rapport, au plus tard le 15 septembre 2021.

Si l'expérimentation proposée doit permettre de soutenir le tissu associatif local en accompagnant les petites structures associatives, elle n'est pas suffisamment détaillée à ce stade, en particulier s'agissant des moyens alloués. Le Gouvernement a toutefois indiqué qu'il entendait améliorer le dispositif, ce qu'une initiative parlementaire ne pourrait qu'imparfaitement opérer en raison de l'article 40 de la Constitution.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission propose d'adopter l'article sans modification.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'EXPÉRIMENTATION D'UN DISPOSITIF DE FACILITATION DES DÉMARCHES DES ASSOCIATIONS

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Sandrine Mörch, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Le I du présent article prévoit la mise en place, à titre expérimental pour un an et à compter du 1 er janvier 2021 (II du présent article), d'un dispositif d'accompagnement des associations chargé de faciliter les démarches des associations sur le territoire national. Appelé « Groupements de compétences locaux », ce dispositif aurait pour but d'aider les petites et moyennes associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation.

Le III du présent article prévoit la remise d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF UTILE, MAIS QUI DOIT ÊTRE PRÉCISÉ

Le rapporteur approuve l'expérimentation proposée, de nature à soutenir le tissu associatif local . Reposant essentiellement sur des bénévoles, les petites structures doivent être accompagnées dans leurs démarches.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas suffisamment précise sur le contenu et les modalités du dispositif , ni sur les moyens qui devraient lui être alloués. Ces éléments sont pourtant essentiels, tant pour rendre pleinement effective l'expérimentation prévue que pour assurer sa place en loi de finances.

Pour autant, le rapporteur ne peut directement procéder aux avancées requises , compte tenu de l'encadrement des initiatives parlementaires résultant de l'article 40 de la Constitution.

En réponse aux interrogations du rapporteur, le Gouvernement a indiqué qu'il envisageait de préciser et compléter le dispositif proposé en séance publique au Sénat, afin de le rendre pleinement opérationnel et compatible avec le domaine des lois de finances.

Dans cette perspective, la commission l'a adopté sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 71 (nouveau)

Rapport sur le fonds pour le développement de la vie associative

Le présent article prévoit la remise, dans les douze mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport analysant les effets du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), s'attachant au financement des associations, et l'impact du FDVA sur ce financement, en détaillant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique.

Il est en effet indispensable de disposer des éléments d'information et d'évaluation de la nouvelle mission du FDVA. Cependant, un rapport analogue avait déjà été prévu en loi de finances pour 2019 et en loi de finances pour 2020.

Aussi, pour répondre à ce besoin structurel d'évaluation, la commission a adopté un amendement substituant à ce rapport ponctuel une extension de l'annexe budgétaire dédiée à l'effort financier de l'État en faveur des associations, prévue à l'article 179 de la loi de finances pour 2020.

La commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : LA NOUVELLE MISSION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE DE SOUTIEN AUX PETITES ASSOCIATIONS

Depuis 2018, le FDVA exerce deux missions :

- une mission historique de formation des bénévoles , pour laquelle le crédit de 8,1 millions d'euros ouvert en 2020 est reconduit en 2021, ce qui permet de soutenir près de 1 900 associations par an et de financer des projets de formation bénéficiant à plus de 180 000 bénévoles ;

- une mission introduite par la loi de finances pour 2018 en compensation de la suppression de la dotation d'action parlementaire, afin de soutenir des associations ou des projets associatifs à un échelon départemental , pour laquelle 25 millions d'euros sont prévus chaque année depuis 2018 .

Cette seconde mission a été introduite à partir de 2018 afin de prendre en compte la suppression de la réserve parlementaire.

Le décret du 8 juin 2018 25 ( * ) a précisé les modalités d'exercice de cette nouvelle mission , détaillée dans l'encadré ci-après.

Les nouvelles missions du FDVA à la suite de la suppression
de la réserve parlementaire

Le décret du 8 juin 2018 relatif au FDVA organise les modalités d'attribution de subventions aux associations de métropole et à celles des collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution.

L'article 3 du décret précise les nouvelles missions du FDVA en ces termes :

« Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, par l'attribution de concours financiers au profit des associations pour la formation de bénévoles élus ou responsables d'activités, tournée vers le projet associatif ou technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association. Ces concours financiers ne peuvent dépasser le quart des ressources du fonds mentionné à l'article 2 provenant de l'État.

« Le fonds a également pour mission d'apporter un soutien, sous la forme de concours financiers :

« 1° Au plan national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d'innovation sociale ;

« 2° Au plan régional, au financement global de l'activité d'une association ou à la mise en oeuvre de projets ou d'activités qu'elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les associations qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives peuvent bénéficier des aides octroyées en application du précédent alinéa.

La répartition régionale des crédits affectés au soutien aux actions visées au 2° du présent article est égale par département pour la moitié des crédits affectés. Les crédits restants sont répartis au regard de critères relatifs à la population et aux associations dans chaque département. »

Le décret étend les missions du fonds afin de permettre aux associations d'effectuer des demandes de subventions au titre du FDVA sans condition d'agrément ou de secteur, pour leur fonctionnement ou un projet spécifique.

Il crée dans chaque département un collège consultatif présidé par le représentant de l'État et où siègent des représentants des maires de communes et des présidents d'EPCI désignés par l'association des maires du département. Concrètement, ce collège émet un avis sur les priorités puis sur les propositions de financement et apporte ses avis à la commission régionale prévue par le décret.

Source : commission des finances du Sénat, à partir de la DJEPVA

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RAPPORT SUR LES EFFETS DU FDVA

Le présent article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de la députée Sandrine Mörch et de plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Il prévoit la remise, dans les douze mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport analysant les effets du FDVA , s'attachant au financement des associations, et l'impact du FDVA sur ce financement, en détaillant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES, À INTÉGRER AU SEIN DE L'ANNEXE BUDGÉTAIRE DÉDIÉE AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ÉTAT À LA VIE ASSOCIATIVE

Le rapporteur ne peut que souscrire à l'objectif poursuivi par le présent article : il est indispensable de disposer des éléments d'information et d'évaluation de la nouvelle mission du FDVA.

Il doit être relevé qu'un rapport analogue avait déjà été prévu en loi de finances pour 2019 et en loi de finances pour 2020.

Pour répondre à ce besoin structurel d'évaluation, il est préférable de compléter l'annexe budgétaire dédiée à l'effort financier de l'État en faveur des associations , prévue à l'article 179 de la loi de finances pour 2020.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement n ° II-27 à cet effet.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 72 (nouveau)

Rapport sur les conséquences pour les associations de la réduction du nombre de contrats aidés

Le présent article prévoit la remise, dans les douze mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport sur l'emploi associatif et les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations, ainsi que sur l'accessibilité, pour les associations, des parcours emplois compétences.

Tout en soulignant l'importance des informations demandées pour mesurer l'impact de la baisse de contrats aidés sur le tissu associatif, la commission a relevé que le rapport demandé relève avant tout de la conduite de la politique publique, et non de l'amélioration de l'information et du contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, seul fondement prévu par la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 pour faire figurer un rapport au sein d'une loi de finances.

Dans la mesure où il revêt les caractéristiques d'un « cavalier budgétaire », la commission propose de supprimer cet article.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RAPPORT SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE CONTRATS AIDÉS SUR LE TISSU ASSOCIATIF

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Fabienne Colboc et de plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit la remise, dans les douze mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport sur l'emploi associatif et les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations , ainsi que sur l'accessibilité, pour les associations, des parcours emplois compétences.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE INFORMATION UTILE, MAIS QUI NE RELÈVE PAS DU DOMAINE DES LOIS DE FINANCES

S'il estime que les informations demandées sont essentielles pour mesurer l'impact de la baisse de contrats aidés sur le tissu associatif, le rapporteur doit toutefois souligner que le contenu du rapport demandé concerne avant tout la conduite de la politique publique .

Il ne correspond donc pas au domaine des lois de finances tel que prévu à l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 et interprété par le Conseil constitutionnel.

Ce dernier a ainsi rappelé son approche en la matière dans la décision rendue sur la loi de finances pour 2018, faisant valoir que « le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution dispose : « le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». La loi organique du 1er août 2001 détermine le contenu de la loi de finances. Il en résulte en particulier que, quel que puisse être l'intérêt de la production par le Gouvernement de rapports sur des politiques publiques, seuls peuvent être prévus par une loi de finances, en vertu de cette loi organique, des rapports susceptibles d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. » 26 ( * )

Compte tenu de ces éléments et en dépit de l'intérêt des informations demandées, le présent article n'a pas sa place au sein du présent projet de loi de finances . C'est pourquoi la commission a adopté un amendement n° II-26 de suppression.

Décision de la commission : la commission des finances propose de supprimer cet article.

ARTICLE 73 (nouveau)

Rapport sur les moyens alloués à la lutte contre la radicalisation
dans les associations sportives

Le présent article prévoit la remise, dans les douze mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RAPPORT SUR LES MOYENS AFFECTÉS À LA LUTTE CONTRE LA RADICALISATION DANS LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du député François Cormier-Bouligeon et de plusieurs de ses collègues, avec un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit la remise, dans les douze mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives .

Dans ce cadre, l'objectif est de dresser un bilan des dispositifs mis en oeuvre par le ministère des sports et le ministère de l'Intérieur en matière de formation des personnels et de détection des personnes radicalisées au sein d'associations sportives.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE INFORMATION NÉCESSAIRE SUR UN ENJEU À MIEUX PRENDRE EN COMPTE

Le rapporteur prend acte de cette demande de rapport, qui devra permettre de mieux identifier et évaluer les moyens consacrés à la lutte contre la radicalisation au sein des associations sportives.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.


* 25 Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative.

* 26 Voir décision n° 207-758 DC du 28 décembre 2017, cons. 138.

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