II. LE RENFORCEMENT DE L'EXPÉRIMENTATION DES PLATEFORMES COMMUNES DE RÉCEPTION DES APPELS D'URGENCE

L'article 31 de la proposition de loi initiale prévoyait la mise en place du 112 comme numéro d'appel d'urgence unique ainsi que la mutualisation des plateformes de réception des appels d'urgence des services d'incendie et de secours, des SAMU et des services de police. Très attendu par les acteurs de la sécurité civile, ce dispositif a, toutefois, soulevé de vives protestations de la part des acteurs de la santé qui y ont vu une remise en cause possible du principe de la régulation médicale et du service d'accès aux soins récemment mis en place.

Les rapporteurs ne sont pas revenus sur le souhait de voir émerger, à terme, des plateformes « bleu - blanc - rouge » encouragées par le rapport de la commission des lois du Sénat de 2019 « Violences contre les sapeurs-pompiers : 18 propositions pour que cesse l'inacceptable » . Néanmoins, ils ont considéré que les conditions n'étaient, pour l'heure, pas réunies pour la mise en place définitive d'un tel système sur l'ensemble du territoire national.

Suivant ses rapporteurs, la commission des lois a adopté l' amendement COM-77 qu'ils ont présenté afin de renforcer l'expérimentation prévue à l'article 31. Il tend, en premier lieu, à réduire la durée de l'expérimentation à deux ans afin, le cas échéant, d'aboutir plus rapidement à une généralisation de la solution retenue. Il tend également à inclure les associations agréées de sécurité civile dans le dispositif dont elles sont, pour l'heure, exclues malgré le caractère incontournable de leur action.

En outre, l'amendement tend à mettre les présidents des SDIS concernés sur le même plan que le représentant de l'État ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans la mise en oeuvre et l'évaluation des expérimentations.

Enfin, l'amendement tend à prévoir que, en cas de succès de l'expérimentation, un référentiel national relatif au fonctionnement des plateformes serait élaboré par l'ensemble des acteurs concernés, dans le respect des prérogatives de chacun. Cette logique de dialogue et d'échange semble impérative pour mener à bien un tel projet de mutualisation .

III. L'OBJECTIVATION DES CARENCES AMBULANCIÈRES POUR FAIRE CESSER LES TRANSFERTS DE CHARGES ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS

Relevées dès 2016 par le rapport de la commission des lois du Sénat « Secours à personne : propositions pour une réforme en souffrance », les carences ambulancières recouvrent les cas où, à la demande des SAMU, les SDIS réalisent des transports sanitaires pour pallier l'absence d'autres moyens, dont ceux des ambulanciers privés.

Ces carences sont dénoncées par les acteurs de la sécurité civile car, d'une part, la qualification d'une mission en carence relève principalement de l'appréciation du médecin régulateur du SAMU et, d'autre part, le montant de l'indemnisation des SDIS s'élève à 123 euros par carence alors que le coût moyen qu'ils supportent est estimé entre 450 et 500 euros, tandis que ces créances sont parfois difficilement recouvrées.

In fine , le développement de ces carences ajouté à leur mauvais remboursement conduit à un transfert de charges, de fait, entre l'État qui finance les SAMU et les collectivités, au premier rang desquelles les départements, qui financent les SDIS.

La commission des lois a donc très favorablement accueilli l'article 3 de la proposition de loi qui donne une définition objective de la carence ambulancière. Toutefois, elle a adopté l' amendement COM-65 à l'initiative de ses rapporteurs qui tend, d'une part, à supprimer l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière et, d'autre part, à clarifier la faculté de refuser ou différer la mise en oeuvre d'une carence. De plus, cet amendement rétablit la possibilité de procéder à la requalification a posteriori d'une intervention en carence ambulancière afin de permettre aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il s'est avéré, par la suite, qu'elle relevait en pratique de cette catégorie.

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