EXAMEN DES ARTICLES

Articles 1er et 2
Redéfinition des opérations de secours et des compétences
des services d'incendie et de secours

L'article 1 er tend, d'une part, à prévoir, au sein du code de la sécurité intérieure, l'existence du commandement des opérations de secours tel que défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, d'autre part, à définir de façon objective les opérations de secours en s'appuyant, notamment, sur la définition des missions qui relèvent de la compétence des services d'incendie et de secours (SIS) que l'article 2 de la présente proposition de loi tend à modifier afin de reconnaître la capacité des sapeurs-pompiers à prodiguer certains soins d'urgence et à définir plus précisément les missions en lien avec les soins et secours aux personnes qui relèvent de la compétence des SIS.

La commission des lois a accueilli favorablement ces dispositions et plus particulièrement la clarification des missions des SIS qu'elle appelait de ses voeux dans un rapport récent.

Elle a adopté l'article 2 sans modification et a modifié l'article 1 er afin d'y introduire une coordination le rendant applicable outre-mer.

L'article 1 er tend, d'une part, à prévoir, au sein du code de la sécurité intérieure, l'existence du commandement des opérations de secours tel que défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, d'autre part, à définir de façon objective des opérations de secours en s'appuyant, notamment, sur la définition des missions qui relèvent de la compétence des services d'incendie et de secours que l'article 2 de la présente proposition de loi tend à compléter.

1. La mention du commandement des opérations de secours au sein du code de la sécurité intérieure

La direction des opérations de secours est régie par l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui dispose que son attribution relève, par principe, du maire en tant qu'autorité de police administrative , sur le fondement de l'article L. 132-1 du CSI, qui le désigne responsable « des missions de sécurité publique » en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui lui confie un pouvoir de police administrative générale et auquel l'article L. 742-1 renvoie également.

Le CSI fixe, toutefois, certaines exceptions à la compétence du maire . Ainsi, la compétence du préfet est prévue pour tout « accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune » 1 ( * ) ; celle du représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité l'est également pour tout « accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département » 2 ( * ) .

Néanmoins, ces dispositions n'indiquent pas que la mise en oeuvre des opérations de secours par le directeur s'appuie sur un commandement, en application de l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui procède à la mise en oeuvre des moyens des SIS selon un règlement opérationnel arrêté par le préfet. Dans les faits, ce commandement est assuré par le directeur du SIS ou un autre sapeur-pompier.

Aussi, afin d'établir une coordination entre l'article L. 742-1 du CSI et l'article L. 1424-4 du CGCT, l'article 1 er tend à modifier le premier afin qu'il précise que le directeur des opérations de secours est assisté d'un commandant des opérations de secours, en application de l'article L. 1424-4 précité.

2. La définition du contenu des opérations de secours

L'article 1 er de la proposition de loi tend également à modifier l'article L. 742-2 du CSI dans le but d'apporter une définition objective aux opérations de secours en s'appuyant, notamment, sur les compétences des SIS chargés de les mettre en oeuvre, telles que prévues à l'article L. 1424-2 du CGCT.

Il est ainsi proposé de définir ces opérations comme « un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces » . La mention des animaux a été apportée lors de l'examen du texte, en commission, à l'Assemblée nationale 3 ( * ) . Elle lève toute ambiguïté au regard de l'article 515-14 du code civil qui, depuis 2015, exclut les animaux 4 ( * ) de la catégorie des biens tout en les soumettant au même régime. L'article 1 er tend également à préciser que ces opérations comprennent celles réalisées dans le cadre des missions que l'article L. 1424-2 du CGCT confie au SIS et que l'article 2 de la présente proposition de loi tend à modifier.

3. La redéfinition des missions attribuées aux services d'incendie et de secours

L'article 2 de la proposition de loi a notamment pour objet de modifier l'article L. 1424-2 du CGCT qui définit les missions des SIS .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1424-2 précité dispose que les SIS sont, d'une part, chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies et, d'autre part, concourent « à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence » .

L'article précise que, dans le cadre de ces compétences, les SIS assument quatre types de missions : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement et les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

L'article 2 tend à apporter deux modifications à ces dispositions. La première consiste à préciser que les SIS sont compétents pour les secours et soin d'urgence aux personnes et non plus pour le seul secours . L'article 1 er tend, par ailleurs, à renvoyer à un décret en Conseil d'État la définition des actes de soin d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé, et à préciser qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixera les exigences de formation professionnelle accompagnant l'attribution de cette nouvelle prérogative.

Comme le précise à juste titre la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), « l'ajout du terme "soins", au sens de "soins d'urgence", correspond à une réalité opérationnelle qui est par ailleurs prise en compte dans la publication prochaine d'un décret visant à étendre le champ de compétences des sapeurs-pompiers aux recueils d'éléments cliniques ou paracliniques et de réalisation de soins d'urgence sur prescription médicale (le décret " Gestes "). Par ailleurs, cela vient reconnaître la participation des services d'incendie et de secours à l'aide médicale urgente tout en garantissant une meilleure prise en charge des victimes » 5 ( * ) .

La deuxième modification que tend à apporter l'article 2 concerne la redéfinition des missions relatives au secours d'urgence aux personnes et à leur évacuation , prévues au 4° de l'article L. 1424-2 précité. L'article 2 tend, d'une part, à prévoir que ces missions sont relatives aux secours et soins à personnes ( cf. supra ) et, d'autre part, à en préciser plus finement les contours. Ainsi, ne relèveraient des missions des SIS que trois types de missions, en fonction de l'état de la personne faisant l'objet du soin, des secours ou de l'évacuation. Les SIS seraient compétents lorsque la personne est victime d'accident, de sinistre ou de catastrophe, lorsqu'elle présente des signes de détresse vitale ou lorsqu'elle présente des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir.

L'objectivation des missions des SIS en matière de soin et secours d'urgence aux personnes a notamment pour objet de clarifier la frontière avec les prérogatives dévolues aux personnels de santé et de mieux déterminer les cas dans lesquels les SIS interviennent au titre de carences ambulancières (voir le commentaire de l'article 3).

La commission des lois a accueilli favorablement les clarifications et harmonisations prévues aux articles 1 er et 2 de la proposition de loi qui permettent une meilleure lecture croisée du CSI et du CGCT et qui rendent plus lisibles les compétences des SIS. Cette clarification était d'ailleurs appelée de ses voeux par la commission des lois dans la proposition n° 8 du rapport « Violences contre les sapeurs-pompiers : 18 propositions pour que cesse l'inacceptable ». Comme le précise ce rapport, « la clarification des compétences respectives des services de santé et de la sécurité civile a été récemment appelée de ses voeux par la Cour des comptes. Vos rapporteurs soutiennent également une telle démarche qui nécessitera d'évaluer la pertinence actuelle de la ligne de partage entre les interventions des SDIS et celles des SAMU [...] cette évaluation nécessitera d'analyser la cohérence des dispositions législatives et réglementaires respectivement applicables à la sécurité civile et aux services de santé afin de supprimer toute zone de flou » 6 ( * ) .

La commission des lois n'a pas modifié l'article 2 et a adopté l'amendement COM-63 à l'article 1 er , à l'initiative de ses rapporteurs, qui introduit une coordination nécessaire à l'application outre-mer du dispositif.

La commission a adopté
l'article 1 er ainsi modifié
et l'article 2 sans modification .

Article 2 bis A
Exercice par le service d'incendie et de secours de la médecine professionnelle et préventive et recours à la télémédecine

L'article 2 bis A, ajouté lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale, habilite les médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail à exercer les missions de médecine professionnelle et préventive à l'égard des membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés du SIS.

Il permet également aux sapeurs-pompiers de recourir à la télémédecine.

La commission a adopté l'article en modifiant sa rédaction.

1. L'exercice de la médecine professionnelle et préventive par les services d'incendie et de secours et les dispositifs de télémédecine

1.1. Les missions de médecine professionnelle et préventive du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers

Le service de santé et de secours médical (SSSM) des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) est composé de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, de vétérinaires 7 ( * ) et de psychologues qui se sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires 8 ( * ) ou qui ont été recrutés sur concours ou par voie de détachement . Il est dirigé par le médecin-chef , sous l'autorité du directeur départemental du SDIS 9 ( * ) .

Les médecins, infirmiers et pharmaciens exercent les missions de secours d'urgence aux personnes, d'assistance lors des opérations 10 ( * ) , et de santé en service.

S'agissant en particulier de la mission de santé en service , le service de santé et de secours médical du SDIS exerce la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels, la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, et le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité , notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité 11 ( * ) .

1.2. Le rôle et les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est soumis aux dispositions générales du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ainsi, il a pour missions :

- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placés sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;

- de contribuer à l'amélioration des conditions de travail , notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

- et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières 12 ( * ) .

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède également à l'analyse des risques professionnels 13 ( * ) , qu'il contribue à prévenir. Enfin, il suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail , à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité 14 ( * ) .

1.3. Le recours à la télémédecine

La télémédecine est définie par l'article L. 6316-1 du code de la santé publique comme une « forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Elle a notamment pour finalités d'établir un diagnostic, de prescrire ou réaliser des prestations ou des actes, ou encore de surveiller l'état des patients 15 ( * ) .

Constituent des actes de télémédecine :

- la téléconsultation , qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient ;

- la téléexpertise , qui vise à permettre à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient ;

- la télésurveillance médicale , qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient ;

- la téléassistance médicale , qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte 16 ( * ) ;

- la réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale assurée par les services d'aide médicale urgente 17 ( * ) .

2. L'article 2 bis A propose de compléter l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales afin de préciser les missions des médecins sapeurs-pompiers

2.1. L'exercice de la médecine professionnelle et préventive à l'égard des membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés

L'article 2 bis A vise tout d'abord à ce que les médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail exercent les missions de médecine professionnelle et préventive à l'égard des membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés 18 ( * ) .

Les médecins qualifiés en médecine du travail sont ceux détenteurs d'un diplôme d'études spécialisées en médecine du travail . Si les médecins titulaires d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels sont mentionnés par l'article R. 623-2 du code du travail comme pouvant pratiquer la médecine du travail, ils ne sont pas concernés par l'article 2 bis A.

Comme mentionné plus haut, le service de santé et de secours médical est doté d'attributions à l'égard des seuls sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et non vis-à-vis des autres agents des SDIS ; le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail est pour sa part compétent pour l'ensemble des agents des SDIS, mais il n'est pas habilité à exercer la médecine professionnelle et préventive.

En complétant l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, l'article 2 bis A entend donc remédier à cette lacune .

2.2. La participation des sapeurs-pompiers à la mise en place d'activités de télémédecine

L'article 2 bis A de la proposition de loi vise également à permettre aux sapeurs-pompiers de participer, dans le cadre de leurs compétences, à la mise en place d'activités de télémédecine .

3. La position de la commission

La mesure proposée comble opportunément un vide juridique concernant l'exercice de la médecine professionnelle et préventive au bénéfice des membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés.

L'autorisation du recours par les médecins sapeurs-pompiers à la télémédecine pourrait rendre plus efficace la prise en charge des urgences par les services d'incendie et de secours.

La commission a adopté l'amendement COM-72 des rapporteurs, de portée rédactionnelle .

La commission a adopté l'article 2 bis A ainsi modifié .

Article 2 bis B
Compétences du Bataillon de marins-pompiers de Marseille
et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

L'article 2 bis B a été introduit en séance publique, à l'Assemblée nationale. Il procède aux coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées à l'article 2 pour définir les compétences du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Il actualise également certaines références devenues obsolètes.

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

L'article 2 bis B a été introduit en séance publique, à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement à l'initiative d'Alexandra Louis 20 ( * ) .

Cet amendement rend applicable à la BSPP et au BMPM les modifications que tend à apporter l'article 2 au champ des missions des SIS à l'article L. 1424-2 du CGCT.

Par ailleurs, l'article tend à corriger des références devenues obsolètes au sein de l'article L. 2512-17 du CGCT qui fixe les attributions du BMPM. La référence au Port autonome de Marseille est remplacée par celle du Grand port de Marseille, dénomination qu'il possède depuis 2008 21 ( * ) . La même mise à jour est effectuée pour l'aérodrome de Marseille-Provence.

Enfin, l'article 2 bis B tend à introduire une précision rédactionnelle à l'article L. 2523-6 du CGCT.

La commission a adopté l'article 2 bis B sans modification .

Article 2 bis
Accès du médecin-pompier au dossier médical partagé du patient

L'article 2 bis , ajouté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, précise les modalités d'accès au dossier médical du patient par les médecins sapeurs-pompiers.

La commission l'a adopté sans modification.

1. L'accès des professionnels de santé au dossier médical partagé du patient

1.1. Le dossier médical partagé

Mis en place en 2011, le dossier médical partagé 22 ( * ) est un carnet de santé numérique réunissant l'ensemble des informations médicales , telles que les médicaments prescrits et délivrés, les comptes rendus hospitaliers et radiologiques, les résultats d'analyses de biologie, les antécédents et allergies, les actes importants réalisés, ou encore les directives anticipées. Les dispositions relatives au dossier médical partagé sont régies par les articles L. 1111-14 à L. 1111-22 du code de la santé publique .

À compter du 1 er janvier 2022 23 ( * ) , le dossier médical partagé sera intégré à l'espace numérique de santé , qui sera ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne concernée ou de son représentant légal.

Le titulaire d'un dossier médical partagé peut le fermer à tout moment. À partir de sa fermeture, le dossier médical partagé est conservé pendant dix ans 24 ( * ) , avant d'être supprimé 25 ( * ) .

1.2. L'accès au dossier médical partagé et l'enregistrement d'éléments

a) L'alimentation du dossier médical partagé par les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie

Chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge 26 ( * ) .

Par ailleurs, les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé 27 ( * ) .

b) L'accès au dossier médical partagé est strictement encadré

Le titulaire du dossier médical partagé a l'entière maîtrise de son contenu et de son accès : il peut rendre inaccessibles certaines informations 28 ( * ) ; il accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier 29 ( * ) ; il peut accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé et peut la modifier à tout moment 30 ( * ) ; et il peut prendre à tout moment connaissance des traces d'accès à son dossier 31 ( * ) .

De plus, l'autorisation donnée par le patient au professionnel de santé pour accéder à son dossier médical partagé constitue la règle . Ainsi, l'accès au dossier médical partagé et son alimentation par un professionnel 32 ( * ) sont soumis au consentement de la personne préalablement informée 33 ( * ) . En outre, le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu' un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical partagé et l'alimente 34 ( * ) .

Enfin, l'accès au dossier médical ne peut être exigé en dehors des cas énumérés à l'article L. 1111-18 du code de la santé publique 35 ( * ) . Cet article détermine également les cas où l'accès au dossier médical est interdit 36 ( * ) .

c) Les exceptions : le médecin traitant et les situations d'urgence

Par dérogation, le médecin traitant bénéficie de droits spécifiques 37 ( * ) . Il peut ainsi bloquer l'accès du dossier médical partagé à un professionnel de santé ; consulter l'historique de tous les accès au dossier médical partagé du patient ; ou encore, accéder aux documents que le patient a choisi de masquer aux autres professionnels de santé 37 ( * ) .

En outre, dans une situation d'urgence , l'accès direct au dossier médical devient la règle, à moins que la personne concernée n'ait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation. Il en est ainsi :

- de l'accès par les professionnels de santé au dossier médical partagé lorsque la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté et que la situation comporte un risque immédiat pour sa santé ;

- et de l'accès du médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels dans les services d'aide médicale urgente (SAMU) qui reçoit un appel concernant une personne 38 ( * ) .

2. L'article 2 bis vise à inscrire l'accès des médecins des sapeurs-pompiers au dossier médical partagé dans le code de la santé publique

L'article 2 bis modifierait l'article L. 1111-17 du code de la santé publique afin d'instaurer un régime d'accès au dossier médical partagé du patient qui soit propre au médecin de sapeurs-pompiers. Il prévoit ainsi trois cas de figure distincts , selon l'état de la personne secourue et la présence ou non d'un tiers de confiance.

2.1 La règle : l'accès au dossier médical partagé sous réserve du consentement de la personne préalablement informée

La règle posée par le premier alinéa qu'ajouterait l'article 2 bis à l'article L. 1111-17 du code de la santé publique suit la logique de l'alinéa 3 du même article. Ainsi, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne pourrait accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.

2.2  Les deux exceptions à la règle du consentement de la personne secourue

L'article 2 bis tend à a ménager la règle du consentement exprès de la personne secourue afin de tenir compte des situations d'urgence.

a) En cas d'impossibilité d'expression du consentement : la nécessité du consentement d'un tiers de confiance

L'article 2 bis prévoit ainsi que lorsque la personne secourue n'est pas en état d'exprimer son consentement, le médecin de sapeurs-pompiers peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès d'un tiers de confiance 39 ( * ) préalablement informé.

b) En cas d'absence du tiers de confiance et de danger de mort : l'accès direct au dossier médical partagé

Enfin, l'article 2 bis dispose que lorsque le tiers de confiance est absent et que le pronostic vital de la personne secourue est engagé , le médecin de sapeurs-pompiers peut accéder directement à son dossier médical partagé et l'alimenter.

3. La position de la commission

La commission est convaincue que l'accès des médecins de sapeurs-pompiers au dossier médical partagé des personnes secourues permettra d'optimiser leur prise en charge.

Il lui semble souhaitable, dans cette perspective, d'instaurer un régime qui permette l'information la plus rapide possible du médecin, tout en respectant, dans la mesure du possible, le consentement du patient .

Le dispositif graduel d'accès au dossier médical partagé , prévu par l'article 2 bis , constitue une solution intéressante à cet égard.

La distinction entre la situation caractérisée par l'impossibilité d'expression du consentement et celle où le pronostic vital est engagé permet notamment de répondre au cas de figure particulier des personnes souffrant de troubles mentaux et qui ne sont pas en mesure de donner un consentement éclairé.

La commission a adopté l'article 2 bis sans modification .

Article 3
Prise en charge financière des missions
ne relevant pas de la compétence des services d'incendie et de secours

L'article 3 tend à donner une définition objective des carences ambulancières en s'appuyant, notamment, sur la définition plus précise des missions des SIS proposée à l'article 2 en matière de secours et soins d'urgence aux personnes.

La commission des lois est favorable à cette démarche qui, in fine , permettra de limiter les transferts de charges entre l'État, qui finance les SAMU, et les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les départements, qui financent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Elle a adopté l'amendement COM-65 de ses rapporteurs qui tend à supprimer l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière, à clarifier la faculté de refuser ou différer la mise en oeuvre d'une carence et a rétabli la possibilité de procéder à la requalification a posteriori d'une intervention en carence ambulancière .

La commission des lois a adopté cet article ainsi modifié.

1. Le droit applicable au régime d'intervention des SDIS et à la prise en charge financière de certaines de leurs activités

L'article 3 tend à réécrire l'article L. 1424-42 du CGCT qui précise le régime d'intervention des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En l'état actuel de sa rédaction, cet article précise déjà que les SDIS ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 ( cf. supra ) et que les autres interventions peuvent donner lieu au versement d'une participation pour le bénéficiaire.

Le principe d'une participation financière en cas d'intervention « à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés », en dehors des compétences prévues à l'article L. 1424-2 précité, est également prévu, dans des conditions fixées par une convention passée entre le SDIS et l'hôpital dont dépend le SAMU.

Enfin, l'article prévoit la prise en charge financière, par les concessionnaires, des interventions effectuées par les SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé selon les stipulations d'une convention qui précise également les conditions d'accès des SDIS aux infrastructures autoroutières pour les interventions d'urgence effectuées dans le département.

2. Les modifications prévues par la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale

Tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 3 reprend les thématiques abordées par l'article L. 1424-42 précité en lui apportant des modifications substantielles.

La première modification concerne le champ d'application du texte, qui serait désormais applicable aux SIS et non aux seuls SDIS afin de tenir compte de l'harmonisation des différentes catégories de SIS prévue aux articles 4 bis et 5 de la proposition de loi ( cf. infra ).

Le principe selon lequel les SIS ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations prévues à l'article L. 1424-2 est maintenu. La portée de cette disposition est cependant amplifiée, d'une part, par les restrictions que l'article 2 de la présente proposition de loi tend à introduire audit article L. 1424-2 ( cf. supra ), notamment en matière de secours et soin urgents aux personnes et, d'autre part, par les dispositions spéciales introduites par l'article 3 de la présente proposition de loi à l'article L. 1424-42 précité.

L'article 3 tend à ainsi à introduire le principe selon lequel un SIS peut refuser ou différer une intervention ne se rattachant pas directement à l'exercice de sa mission , afin « de préserver une disponibilité opérationnelle » pour les missions relevant de ses compétences. Le principe selon lequel un SIS peut demander une participation aux frais engendrés par ces missions est également maintenu. L'article 3 tend, toutefois, à préciser que cette participation peut être demandée aux personnes morales comme physiques, qu'elles soient in fine bénéficiaires de la mission ou simplement demandeuses.

En outre, cet article développe le régime applicable aux missions effectuées par les SIS à la demande des SAMU. Le terme de « carence ambulancière » est ainsi introduit dans la loi et est associé à une série de critères. Pour être qualifiée de « carence ambulancière », une mission doit :

- être effectuée à la demande d'un centre d'aide médicale urgente (le SAMU) ;

- être motivée par un défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés ;

- être consécutive à une prescription médicale ;

- porter sur la prise en charge et le transport de malades, blessés ou parturientes pour des raisons de soin ou de diagnostic ;

- et ne doit pas, par ailleurs, relever des compétences que l'article L. 1424-2 précité attribue aux SIS.

Les conditions de la prise en charge financière des carences sont également prévues par l'article 3 mais ne diffèrent pas de celles qui sont actuellement déterminées en application de l'article L. 1424-42 précité (cf. supra) .

En outre, la nouvelle rédaction de l'article L. 1424-42 précité conserve les dispositions applicables aux conditions d'intervention sur les réseaux routiers et autoroutiers concédés et vient prendre acte de l'accès gratuit à ces réseaux pour les « véhicules d'intérêt général prioritaires en opération » , en application de l'article L. 122-4-3 de la voirie routière, créé par la loi de finances pour 2018 40 ( * ) .

Enfin, l'article 3 introduit la prise en charge, par les établissements de santé, des moyens mis à disposition par les SIS auprès des structures mobiles d'urgence et de réanimation.

3. La position de la commission des lois

Relevées dès 2016 par le rapport de la commission des lois du Sénat « Secours à personne : propositions pour une réforme en souffrance », les carences sont dénoncées par les acteurs de la sécurité civile car, d'une part, la qualification d'une mission en carence relève principalement de l'appréciation du médecin régulateur du SAMU et, d'autre part, le montant de l'indemnisation des SDIS s'élève à 124 euros 41 ( * ) par carence alors que le coût moyen supporté par les SDIS est estimé entre 450 et 500 euros, alors même que ces créances sont parfois difficilement recouvrées.

In fine , le développement de ces carences ajouté à leur mauvais remboursement conduit à un transfert de charges, de fait, entre l'État qui finance les SAMU et les collectivités, au premier rang desquelles les départements, qui financent les SDIS .

La commission des lois a donc très favorablement accueilli l'article 3 de la proposition de loi qui donne une définition objective de la carence ambulancière. Toutefois, elle a adopté l' amendement COM-65 à l'initiative de ses rapporteurs qui tend, d'une part, à supprimer l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière et, d'autre part, à clarifier la faculté de refuser ou différer la mise en oeuvre d'une carence . De plus, cet amendement rétablit la possibilité de procéder à la requalification a posteriori d'une intervention en carence ambulancière qui avait été supprimé, en commission, à l'Assemblée nationale 42 ( * ) . Ce rétablissement a pour objet de permettre aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il s'est avéré, par la suite, qu'elle relevait en pratique de cette catégorie.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
Conditions de participation des SIS à l'aide médicale urgente

L'article 4 tend à préciser que l'aide médicale urgente n'est plus assurée « en relation » avec les dispositifs d'organisation des secours, mais « le cas échéant » avec leur « concours ».

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

L'article 4 tend à introduire une modification rédactionnelle à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique qui précise que l'aide médicale urgente a pour objet « de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état » .

Ainsi, l'article L. 6311-1 ne disposerait plus que l'aide médicale urgente serait assurée « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours » mais, « le cas échéant, avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours » .

Cette modification rédactionnelle possède une portée limitée mais permet, a minima , d'établir la coordination rendue nécessaire par l'introduction d'une nouvelle nomenclature des services d'incendie et de secours aux articles 4 bis et 5 de la proposition de loi.

La commission a adopté l'article 4 sans modification .

Articles 4 bis et 5
Simplification de la nomenclature des catégories
de services d'incendie et de secours

Les articles 4 bis et 5 ont pour objet de simplifier la nomenclature des différentes catégories de services d'incendie et de secours en les regroupant au sein de trois catégories : les services locaux d'incendie et de secours, les services territoriaux d'incendie et de secours et les services départementaux d'incendie et de secours.

La commission des lois est favorable à cette démarche de simplification qui permet, notamment, de faire cohabiter au sein d'une même catégorie des SIS à statut particulier.

Elle a adopté l'amendement de coordination COM-80 à l'initiative de ses rapporteurs.

La commission a adopté l'article 4 bis ainsi modifié et l'article 5 sans modification.

En l'état du droit, les services d'incendie et de secours sont répartis en plusieurs catégories. La plus répandue, depuis la loi de départementalisation de 1996 43 ( * ) , est celle des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) prévue à l'article L. 1424-1 du CGCT. Néanmoins, la départementalisation n'a pas fait obstacle à ce que demeurent certains SIS relevant de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

En outre, certains SIS ne peuvent recevoir la qualification de SDIS puisqu'ils sont attachés à des collectivités territoriales à statut dérogatoire qui ne sont pas des départements . C'est le cas du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours qui exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon en application de l'article L. 1424-69 du CGCT. C'est également le cas du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse qui ne se rattachent pas à des départements et dont le statut spécifique est prévu par le CGCT 44 ( * ) . Cette même logique s'applique au sein de la collectivité européenne d'Alsace avec le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin.

Prévu à l'article 5 de la proposition de loi initiale puis aux articles 5 et 4 bis après l'introduction de ce dernier, par la commission des lois de l'Assemblée nationale 45 ( * ) , la présente proposition de loi tend à rationaliser l'ensemble de ces dénominations.

Ainsi, la catégorie des SDIS serait conservée mais serait accompagnée de celle des services territoriaux d'incendie et de secours (STIS) qui exerceraient leur compétence sur le ressort d'une circonscription administrative départementale de l'État. Cette méthode permet de rassembler dans une même catégorie d'anciens SDIS dont le ressort ne se confond plus avec celui d'un département en tant que collectivité territoriale ( cf. supra ). Enfin, les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, entreraient dans la catégorie des services locaux d'incendie et de secours (SLIS) . Du fait de leurs statuts particuliers, le BMPM et la BSPP ne seraient pas inclus dans cette nouvelle nomenclature.

Schéma de répartition des SIS au sein de la nouvelle nomenclature

Source : contribution écrite de la DGSCGC

La commission des lois a accueilli favorablement cette démarche de simplification. Elle a adopté l' amendement COM-80 de ses rapporteurs à l'article 4 bis afin de compléter les très nombreuses coordinations rendues nécessaires par une telle démarche de requalification.

La commission a adopté
l'article 4 bis ainsi modifié
et l'article 5 sans modification .

Article 6
Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde

L'article 6 tend à rendre obligatoire un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) dès lors qu'une des communes membres est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde . L'article prévoit également de clarifier l'articulation entre le plan communal de sauvegarde (PCS) et le PICS.

Cet article a été adopté sans modification.

Arrêtés par le maire de la commune 46 ( * ) , les plans communaux de sauvegarde (PCS) sont prévus à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure et regroupent « l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population » . Ces documents tiennent ainsi compte des risques afin :

- de déterminer les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes ;

- de fixer l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité ;

- de recenser les moyens disponibles ;

- de définir la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.

Ce plan est actuellement obligatoire pour les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention (PPI) . Les PPRNP sont prévus aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement et ont pour objet d'anticiper la réalisation de risques naturels « tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones » 47 ( * ) . Les PPI sont prévus à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure. Inclus au plan Orsec, ils prévoient « les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés » .

L'article L. 731-3 précité ouvre également la possibilité de mettre en oeuvre, à l'échelle d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde en lieu et place du plan communal. Ce plan est alors mis en oeuvre par chaque maire, sur le territoire de sa commune.

En premier lieu, l'article 6 de la proposition de loi tend à réécrire l'article L. 731-3 précité relatif aux PCS afin d'y introduire trois modifications. La première tend à préciser que le PCS «  prépare la réponse aux situations de crise » , la deuxième précise que ce dernier doit s'articuler avec le plan Orsec. Enfin, la troisième, et la plus substantielle, a été introduite par un amendement du rapporteur, en commission, à l'Assemblée nationale 48 ( * ) et prévoit la mise en place d'un exercice « associant les communes et les services concourant à la sécurité civile » et qui « dans la mesure du possible », impliquerait aussi la population. Il serait organisé a minima tous les cinq ans selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) et de l'Assemblée des communautés de France (AdCF).

En second lieu, l'article 6 de la proposition de loi introduit au sein du code de la sécurité intérieure (CSI) un nouvel article L. 731-4 qui modifie significativement les dispositions applicables au PICS. Ce plan serait désormais obligatoire pour tous les EPCI dont au moins une commune membre est tenue d'élaborer un PCS . Il devrait préparer la réponse aux situations de crise en organisant, a minima , la mobilisation des capacités intercommunales au profit de la ou des communes concernées, la mutualisation des capacités communales ainsi que le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. Comme pour les PCS, un exercice devrait également être organisé au moins tous le cinq ans.

Interrogée par les rapporteurs, la DGSCGC constate que « les PICS ont démontré leur utilité là où ils ont été créés, notamment dans les intercommunalités de Nantes, Toulon, Le Havre et Aix-en-Provence. Les SDIS de ces départements ont reconnu l'utilité de ces dispositifs tant dans la préparation à la gestion de crise (Nantes : appui aux communes dans la préparation) que dans la réponse d'urgence (salle opérationnelle intercommunale créée à Toulon) » 49 ( * ) .

La commission des lois est favorable à l'organisation d'une réponse intercommunale aux situations de crises qui permette de dépasser le seul rayon d'action de la commune et de préserver la capacité d'action des EPCI dans leurs domaines de compétences.

La commission a adopté l'article 6 s ans modification .

Article 7 (suppression maintenue)
Commission départementale de coordination et d'optimisation des procédures pour la mise en oeuvre et la réalisation des programmes d'actions pour la prévention des inondations

Supprimé lors de l'examen en première lecture en commission à l'Assemblée nationale, l'article 7 de la proposition de loi prévoyait la création d'une commission départementale de coordination et d'optimisation des procédures pour la mise en oeuvre et la réalisation des programmes d'actions pour la prévention des inondations (PAPI).

Comme l'Assemblée nationale, la commission a estimé qu'une telle commission ne se justifie plus dès lors que la dernière version du cahier des charges des PAPI en date de janvier 2021 prévoit déjà la création d'un « référent État » aux fonctions similaires. La commission a maintenu la suppression de cet article.

1. L'état du droit : les PAPI, une déclinaison opérationnelle de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation

1.1. La stratégie nationale de gestion des risques d'inondation : la clef de voûte de la gestion du risque inondation en France

Le cadre général de la gestion du risque inondation en France est fixé par la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007, dite directive « inondation ». Celle-ci a été transposée en droit interne entre 2010 et 2011 et fait désormais l'objet d'une codification aux articles L. 566-1 à L. 566-12 du code de l'environnement.

En réponse à cette impulsion européenne, la France a déployé une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI). Cette stratégie a été formellement arrêtée le 7 octobre 2014 par les ministres de l'environnement, de l'intérieur, de l'agriculture et du logement, à l'issue d'une concertation nationale. La SNGRI définit des orientations partagées entre l'État et les collectivités territoriales pour la gestion du risque inondation . Elle poursuit trois objectifs prioritaires que sont le renforcement de la sécurité des populations exposées au risque inondation, la stabilisation à court terme et la réduction à moyen terme des dommages qui y sont liés, ainsi que le raccourcissement du délai de retour à la normale des territoires sinistrés .

Concrètement, la stratégie nationale est mise en oeuvre à l'échelle des 14 districts hydrographiques français 50 ( * ) et à travers trois étapes successives, répétées sur des cycles de six ans. Dans ce cadre, le préfet coordonnateur de bassin :

- procède à une évaluation préliminaire des risques pour chaque bassin ou groupement de bassins. Cela permet l'identification de territoires à risque important d'inondation (TRI). À ce jour, 124 TRI ont été arrêtés sur le territoire national à la suite de cette évaluation ;

- cartographie les surfaces inondables et les risques au sein des TRI ;

- arrête un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI ) : ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation et fixe des mesures pour les satisfaire. Par la suite, les PGRI sont déclinés au niveau des TRI par des stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI).

1.2. Les programmes d'actions pour la prévention des inondations : une déclinaison opérationnelle de la SNGRI sur des bassins de risque

À l'échelle locale, les collectivités compétentes en matière de gestion du risque inondation peuvent structurer leurs interventions autour de programmes d'action pour la prévention des inondations (PAPI). Cela concerne désormais principalement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, depuis le 1 er janvier 2018, la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (Gemapi).

Le dispositif PAPI est un appel à projets lancé par l'État à partir de 2002 et visant à promouvoir une gestion intégrée et partenariale du risque inondation. Concrètement, il s'agit d'un outil de contractualisation entre l'État et les collectivités. Porté par un EPCI ou, le cas échéant, par un établissement public territorial de bassin, le PAPI permet d'établir un programme d'actions pour la gestion du risque inondation à l'échelle d'un bassin de risque et détermine les modalités de son financement .

Ce programme d'action est construit autour de sept axes permettant une gestion globale du risque inondation : l'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque (axe 1) ; la surveillance, la prévision des crues et des inondations (axe 2) ; l'alerte et la gestion de crise (axe 3) ; la prise en compte du risque inondation dans l'aménagement et l'urbanisme (axe 4) ; la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (axe 5) ; la gestion des écoulements (axe 6) et la gestion des ouvrages de protection hydraulique (axe 7). Le porteur du projet est responsable de la présentation de la candidature et, une fois sa labellisation acquise, de la mise en oeuvre opérationnelle et de l'évaluation des actions prévues. Dans ce contexte, il agit en concertation étroite avec les services de l'État, les maîtres d'ouvrage des actions et les partenaires financiers.

Lorsqu'un territoire dispose d'une SLGRI, le PAPI peut en constituer une déclinaison opérationnelle. Il contribue alors à la satisfaction des objectifs définis à l'échelle nationale par la SNGRI et à l'échelle du district hydrographique par le PGRI. Néanmoins, un PAPI peut être établi spontanément sur un bassin de risque cohérent non couvert par une SLGRI. En tout état de cause, il doit alors être compatible avec la SLGRI, le PGRI et les autres documents de planification applicables 51 ( * ) .

Les données publiées par le ministère de la transition écologique et solidaire font état d'un nombre de 200 PAPI labellisés au niveau national ou local à la fin de l'année 2020. Ces derniers représentent un montant total d'opérations de 2,34 milliards d'euros, dont 962 millions d'euros d'aide financière de l'État . Ces aides proviennent principalement de la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs 52 ( * ) .

2. L'article 7 de la proposition de loi : instaurer une commission de coordination et d'optimisation des procédures pour la mise en oeuvre et la réalisation des PAPI

Premièrement, l'article 7 de la proposition de loi procédait à une nouvelle rédaction de l'article L. 566-13 du code de l'environnement afin d'instaurer une commission départementale pour la coordination et l'optimisation des procédures pour la mise en oeuvre et la réalisation des PAPI . Présidée par le préfet, cette commission avait vocation à servir de guichet unique pour les porteurs de projet et, ainsi, à structurer et coordonner plus efficacement les actions d'accompagnement portées par les différents services de l'État pour l'établissement et la mise en oeuvre des PAPI. Un service déconcentré de l'État aurait assuré le secrétariat de la commission et centralisé la réception, l'instruction et, le cas échéant, la réorientation vers les administrations compétentes de l'ensemble des demandes en la matière.

Deuxièmement, l'article 7 de la proposition de loi insérait un nouvel article L. 566-14 au sein du chapitre VI du titre VI du livre V du code de l'environnement. Cet article prévoyait l'adoption d'un décret en Conseil d'État afin de fixer les conditions d'application dudit chapitre.

L'article 7 de la proposition de loi a été supprimé lors de l'examen en commission en première lecture à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement n° CL 814 présenté par le Gouvernement.

3. La position de la commission : un dispositif qui ne se justifie plus depuis la publication du cahier des charges PAPI 3

La commission souscrit au raisonnement qui a emporté la suppression de l'article 7 de la proposition de loi lors de son examen à l'Assemblée nationale . En effet, le « Cahier des charges PAPI 3 2021 », publié en 2020 postérieurement au dépôt de la proposition de loi, prévoit la désignation par le préfet pilote du projet - en l'espèce le préfet coordonnateur de bassin - d'un « référent État pour chaque PAPI ». Ce référent, dont le cahier des charges précise qu'il s'agit d'un sous-préfet ou d'un directeur ou directeur adjoint de direction départementale des territoires, a vocation à être l'interlocuteur unique du porteur de projet tout au long de la démarche PAPI.

L'objectif de l'article 7 de créer une structure d'accompagnement unique des porteurs de projet, apte à porter une parole unifiée de l'État, est pleinement satisfait par le nouveau cahier des charges . La création d'une commission départementale compétente en matière de PAPI ne se justifie donc plus. Qui plus est, une telle commission viendrait probablement rigidifier les procédures d'établissement et de déploiement des PAPI, qui reposent actuellement sur la souplesse et l'adaptation aux spécificités locales. Enfin, les PAPI sont des appels à projets de l'État et leurs modalités d'organisation ne relèvent pas du domaine législatif.

La commission maintenu la suppression de l'article 7.

Article 8
Direction des opérations par le préfet en cas de crise exceptionnelle

L'article 8 tend à compléter le code de la sécurité intérieure afin de préciser les cas exorbitants dans lesquels le préfet se substitue au maire pour assurer la direction des opérations en cas de crise exceptionnelle.

La commission a adopté cet article sans modification.

Alors que la direction des opérations de secours appartient, par principe, au maire, en tant qu'autorité de police, le CSI prévoit d'ores et déjà les cas dans lesquels le représentant de l'État assure cette direction, en application de l'article L. 742-2 du CSI « en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune » 53 ( * ) .

L'article 8 de la proposition de loi tend à créer un nouveau cadre spécifique dans lequel la direction des opérations serait directement confiée au représentant de l'État dans le département . Ce cadre ne se limiterait pas aux opérations de secours « pures » pour lesquelles le principe de la direction des opérations est déjà prévu ( cf. supra ) mais inclurait toute « situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1 [du CSI] » . Au sens de cet article, les besoins prioritaires sont définis par décret en Conseil d'État et concernent l'assainissement, la production ou la distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les réseaux de communications électroniques.

Interrogée par les rapporteurs de la commission des lois, la DGSCGC indique que, « dans la continuité notamment des attentats de 2015, [ce nouveau cadre d'action] vise notamment prendre en compte les différentes crises qui peuvent subvenir, au-delà des crises de sécurité civile. Ce principe englobe également les crises hybrides telles que celles mélangeant sécurité publique et sécurité civile » 54 ( * ) .

L'article 8 tend à préciser que le préfet aurait la charge de l'organisation de la gestion de crise via les moyens du plan Orsec lui permettant de recenser et mobiliser les acteurs, réquisitionner des personnes physiques ou morales et les capacités attachées ainsi que de fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

La commission des lois constate que le présent article circonscrit la direction des opérations par le préfet à l'existence d'une crise exceptionnelle et ne fait pas obstacle au pouvoir de direction par ailleurs reconnu aux maires dans la gestion des opérations de secours « pures ».

Ce point est confirmé par la DGSCGC, qui indique que « dans le cadre des opérations de secours proprement dites, le dispositif prévu est bien celui d'une montée en puissance de l'organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) dans lequel le maire est le premier directeur des opérations de secours et où le préfet n'intervient qu'en cas de situation où les moyens du maire sont dépassés ou susceptibles de l'être, engageant ainsi les acteurs du secours à renforcer leur organisation » 55 ( * ) .

Une telle disposition semble, en outre, conforter les pratiques existantes pour la gestion de crises exceptionnelles .

La commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 8 bis A
Correspondant incendie et secours

L'article 8 bis A prévoit la création, au sein de chaque conseil municipal, d'une fonction de correspondant incendie et secours. Interlocuteur privilégié du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le correspondant incendie et secours a une mission d'information et de sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la sécurité civile.

La commission a adopté cet article en y apportant des modifications d'ordre rédactionnel.

Introduit au cours de l'examen en séance en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 8 bis A de la proposition de loi prévoit la création d'un correspondant incendie et secours au sein de chaque conseil municipal . L'article prévoit que le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du SDIS sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il détient également une mission d'information et de sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune « sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation ».

En outre, l'article 8 bis A précise, d'une part, que la fonction de correspondant incendie et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire et, d'autre part, que les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle fonction sont fixées par décret.

La commission a accueilli favorablement la création d'un correspondant incendie et secours, dont elle estime qu'il peut constituer un instrument pertinent pour renforcer la visibilité des problématiques liées à la sécurité civile au niveau local et perfectionner leur traitement. La mise en place du correspondant de défense institué par la circulaire du 26 octobre 2001 au sein des conseils municipaux constitue, à ce titre, un exemple de bonnes pratiques à répliquer.

Par ailleurs, la création d'un correspondant incendie et secours apparaît d'autant plus opportune qu'elle est cohérente avec le nouvel article 8 bis B de la proposition de loi . Introduit par un amendement COM-61 des rapporteurs, cet article permet à l'ensemble des conseillers municipaux de se présenter à l'élection au conseil d'administration du SDIS. En effet, il est logique que les conseillers municipaux assumant les fonctions de correspondant incendie et secours puissent prétendre à cette élection, quand bien même ils ne disposeraient pas de la qualité de maire ou d'adjoint au maire comme cela est aujourd'hui requis 56 ( * ) .

En conséquence, la commission a adopté l'article 8 bis A de la proposition de loi, modifié uniquement par l'adoption d'un amendement COM-60 des rapporteurs visant à clarifier la rédaction du dispositif .

La commission a adopté l'article 8 bis A ainsi modifié .

Article 8 bis B (nouveau)
Composition du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

Introduit en commission par un amendement COM-61 des rapporteurs, l'article 8 bis B tend à ouvrir à l'ensemble des membres d'un conseil municipal la possibilité de se présenter à l'élection pour être membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours présent sur le ressort de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

1. L'état du droit

La composition des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les modalités d'élection de ses membres sont actuellement régies par les articles L. 1424-24 à L. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.

La composition du conseil d'administration est construite autour de deux blocs distincts, selon que le membre concerné dispose d'une voix délibérative ou d'une voix consultative . Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration est composé de quinze membres au moins et trente membres au plus.

Les membres du conseil d'administration disposant d'une voix délibérative sont les représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie et des communes non membres d'un tel établissement public de coopération intercommunale . Les personnes éligibles et les modes d'élection diffèrent selon le niveau de la collectivité concernée :

- s'agissant des représentants du département : ils sont élus au scrutin de liste à un tour par les membres du conseil départemental en son sein 57 ( * ) . Le nombre de sièges qui leur est attribué ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du total 58 ( * ) ;

- s'agissant des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie : ils sont élus par les présidents de ces établissements au scrutin proportionnel parmi les membres de leurs organes délibérants, ainsi que parmi les maires et les adjoints aux maires des communes membres 59 ( * ) . Le nombre de sièges qui leur est attribué, cumulé avec celui des représentants des autres communes, ne peut être inférieur au cinquième du total ;

- s'agissant des représentants d'une commune n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale compétent : ils sont élus par les maires des communes concernées au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les maires et les adjoints aux maires 60 ( * ) . Le second bloc est constitué des personnes assistant ou pouvant assister au conseil d'administration du SDIS, avec une voix consultative :

- les personnes assistant de droit au conseil d'administration 61 ( * ) : il s'agit du directeur départemental d'incendie et de secours, du médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, de représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux 62 ( * ) , ainsi que du président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ;

- les personnes pouvant assister au conseil d'administration : le conseil d'administration peut prévoir la représentation des organismes paritaires du SDIS 63 ( * ) .

Enfin, il convient de souligner le positionnement particulier du préfet qui assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration et qui peut demander une nouvelle délibération lorsqu'une décision lui paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du SDIS 64 ( * ) .

2. L'article 8 bis B de la proposition de loi : étendre aux membres des conseils municipaux la possibilité de se présenter à l'élection au conseil d'administration du SDIS

Introduit par un amendement COM-61 des rapporteurs, l'article 8 bis B de la proposition de loi modifie l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales afin d'élargir le champ des représentants des collectivités éligibles au conseil d'administration du SDIS de leur ressort. La rédaction adoptée autorise l'ensemble des conseillers municipaux, et non plus les seuls maires et adjoints aux maires, à se présenter à cette élection . Cette extension du corps des personnes éligibles concerne à la fois l'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie et celle des représentants des communes non membres d'un tel établissement public.

La rédaction de L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales exclut de fait toute possibilité pour les membres du conseil municipal qui n'ont pas la qualité de maire ou d'adjoint au maire de pouvoir intégrer le conseil d'administration du SDIS et ce, sans considération de leur potentielle expertise sur les problématiques relatives à la sécurité civile. En outre, il convient de noter qu'il n'existe pas de restriction similaire au niveau départemental, où l'ensemble des membres du conseil départemental peuvent prétendre à l'élection. Ouvrir le champ des personnes éligibles au conseil d'administration des SDIS constitue donc une nécessité afin de ne pas priver ces derniers de potentiels atouts et de mettre en cohérence les régimes de chaque niveau de collectivité .

Cette évolution est tout à fait cohérente avec les dispositions de l'article 8 bis A de la proposition de loi, qui prévoient la création d'un correspondant incendie et secours au sein de chaque conseil municipal . Dès lors qu'un conseiller municipal assume cette fonction, il est logique qu'il puisse se présenter à l'élection au conseil d'administration du SDIS et ce, quand bien même il ne détiendrait pas la qualité de maire ou d'adjoint au maire.

La commission a adopté l'article 8 bis B ainsi rédigé.

Article 8 bis
Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels de menaces et pacte capacitaire pluriannuel

L'article 8 bis , introduit par l'Assemblée nationale, consacre au niveau législatif les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels de menaces (CoTTRiM) ainsi que les pactes capacitaires pluriannuels. Introduit par voie de circulaire en 2015, le CoTTRiM vise à établir un panorama des risques et des moyens de sécurité civile au niveau zonal et départemental, tandis que le pacte pluriannuel, également introduit par voie de circulaire en 2019, doit permettre de formaliser un engagement des différentes parties à couvrir les lacunes capacitaires ainsi identifiées.

La commission a adopté cet article sans modification

1. L'état du droit

1.1 Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels de menaces

Le CoTTRiM a été introduit par la circulaire du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile 65 ( * ) . Initialement expérimenté dans les zones de défense et de sécurité de Paris et du Sud-Est, il a été étendu à l'ensemble des zones de défense et de sécurité par la circulaire du 22 juillet 2016 relative aux orientations en matière de sécurité civile 66 ( * ) .

Issu du contrat général interministériel initié en 2015, cet outil vise à établir un panorama des risques de sécurité civile à l'échelle de la zone et à recenser l'ensemble des capacités disponibles, y compris celles des acteurs privés, pour y répondre . Dans ce cadre, le CoTTRiM doit notamment permettre l'identification des ruptures capacitaires éventuelles et les synergies possibles entre l'ensemble des capacités disponibles . Élaboré sous l'autorité du représentant de l'État dans la zone de défense et de sécurité, le CoTTRiM est ensuite décliné au niveau départemental, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département.

Les premiers bilans du déploiement du CoTTRiM sont nuancés . Si la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises souligne que la plupart des zones de défense et des départements ont finalisé la production du document, elle note également que leur contenu est très hétérogène en fonction des acteurs et qu'il ne permet pas toujours de répondre aux objectifs initiaux 67 ( * ) .

1.2 Le pacte capacitaire pluriannuel

Les pactes capacitaires pluriannuels ont été créés par la circulaire du 10 décembre 2019 relative à la mise en place de pactes capacitaires impliquant les collectivités locales et les services d'incendie et de secours 68 ( * ) . Cette démarche doit permettre « d'offrir une visibilité pluriannuelle sur les investissements et les budgets [des services d'incendie et de secours] au regard des enjeux capacitaires de ces services ».

Concrètement, ces pactes sont des contrats opérationnels pluriannuels négociés avec les préfets, les présidents de département, les présidents de SDIS et les présidents d'association départementale des maires. Il s'agit d'une traduction opérationnelle du CoTTRiM qui doit permettre de formaliser l'engagement des différentes parties à couvrir les lacunes capacitaires identifiées dans le COTTRiM d'une part, et à organiser le partage de la charge financière entre les services d'incendie et de secours et les différents acteurs impliqués en rationalisant certains coûts de fonctionnement et d'investissement d'autre part.

2. L'article 8 bis de la proposition de loi : consacrer au niveau législatif les CoTTRiM et les pactes capacitaires pluriannuels

Introduit en commission en première lecture à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement n° CL852 du Gouvernement, l'article 8 bis de la proposition de loi consacre les CoTTRiM et les pactes capacitaires pluriannuels au niveau législatif .

Premièrement, il complète le titre I er du livre I er du code de la sécurité par un chapitre VI relatif aux CoTTRiM (articles L. 116-1 à L. 116-3), qui reprend les dispositions initialement introduites par voie de circulaire. Ce chapitre consacre ainsi le CoTTRiM en tant que « démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises », définit ses objectifs, son contenu et les modalités de son élaboration . Il précise, par ailleurs, qu'un CoTTRiM interdépartemental est élaboré par le préfet de police à Paris et dans les départements de la petite couronne, et qu'un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est, le cas échéant, élaboré et révisé sous l'autorité du représentant de l'État en mer. Enfin, il prévoit l'adoption d'un décret visant à préciser le contenu de ces contrats, les modalités de leur élaboration ainsi que de leur suivi.

Deuxièmement, l'article 8 bis de la proposition loi complète la section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure par un article L. 742-11-1 relatif aux pactes capacitaires pluriannuels. De la même manière, cet article prévoit que l'État, les collectivités territoriales et les SIS peuvent conclure une convention dans chaque département afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers identifiés dans le CoTTRiM . Il précisé que ce pacte capacitaire fixe la participation financière de chacune des parties et que, dans ce cadre, l'État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours 69 ( * ) .

3. La position de la commission

La commission a pris acte de la nécessité de renforcer le dispositif global de planification et de préparation à la gestion des crises . La consécration au niveau législatif des CoTTRiM et des pactes capacitaires pluriannuels participe de cette démarche et ne soulève pas de difficultés particulières. En conséquence, la commission a adopté l'article 8 bis sans modification.

La commission a adopté l'article 8 bis sans modification .

Article 9
Acheminement des alertes publiques

L'article 9 tend à préciser dans le code des postes et communications électroniques, d'une part, que les opérateurs doivent acheminer « gratuitement » les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures et, d'autre part, que ces communications s'entendent au sens que leur donne le droit européen.

Cet article a été adopté sans modification.

L'article 9 de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques afin de transposer la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Son article 110 dispose qu'« au plus tard le 21 juin 2022, les États membres veillent à ce que, lorsque des systèmes d'alerte du public pour les cas d'urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation » tout en précisant que « les États membres peuvent décider que les alertes publiques sont transmises au moyen [d'autres] services de communications électroniques accessibles au public ».

En l'état actuel de sa rédaction, le f bis du I de l'article L. 33-1 précité dispose que les opérateurs de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques doivent respecter des règles relatives à « l'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ».

Aussi, afin d'assurer la transposition de la directive précitée, l'article 9 vient préciser que les communications des pouvoirs publics visées au f bis du I de l'article L. 33-1 précité sont entendues au sens de cette directive .

En outre, l'article 9 prévoit le principe de la gratuité de ces communications sur le modèle des règles applicables pour l'acheminement des communications d'urgence prévues au f du I de l'article L. 33-1 précité. Afin que cette obligation ne fasse peser de charges financières trop importantes sur les opérateurs concernés et induise un risque d'inconstitutionnalité, l'article 9 précise également qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'État pourra contribuer aux frais d'équipement des opérateurs.

La commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-67 à l'initiative de ses rapporteurs.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10
Recours aux services de déminage de l'État en vue de la dépollution pyrotechnique de terrains acquis auprès de celui-ci

L'article 10 vise à encadrer le recours aux services de déminage de l'État pour des terrains qui ont été acquis auprès de l'État à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique.

Ce faisant, il intègre une disposition de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense une de ses recommandations.

La commission a adopté cet article en procédant à des coordinations avec les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative.

1. Les services de déminage de l'État et le régime de cession en cas de pollution pyrotechnique

1.1. Les opérations de dépollution pyrotechnique et les services de déminage de l'État

Participant de la protection générale de la population, le déminage correspond aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs.

Ces opérations sont de la compétence :

- des services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile , sur les terrains civils 70 ( * ) et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministre de la défense ;

- ou des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense , sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires 71 ( * ) .

Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics 72 ( * ) .

1.2. La cession en cas de pollution pyrotechnique

Le régime de cession d'immeubles du domaine privé de l'État impliquant l'élimination de pollutions pyrotechniques a été précisé par l'article 46 de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, qui a modifié l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques .

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 3211-1 permet ainsi de sécuriser la réalisation effective des opérations de dépollution par l'acquéreur dans le respect des règles de sécurité applicables, d'une part, et de protéger les intérêts financiers des parties, d'autre part.

Il prévoit en effet que lorsque la cession d'immeubles du domaine privé de l'État implique la réalisation d'une opération de dépollution pyrotechnique, l'État peut subordonner la cession à l'exécution, par l'acquéreur, de ces travaux .

Dans ce cas, le coût réel de ces travaux s'impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l'acte de cession , déterminé par un expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur .

L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise en outre que cette expertise est contradictoire, et que le diagnostic de pollution, le rapport d'expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l'acte de vente .

Une fois la cession intervenue, l'acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l'utilisation future de l'immeuble cédé.

2. L'article 10 tend à interdire le recours à titre gratuit aux services de déminage de l'État par les propriétaires de terrains acquis auprès de celui-ci

2.1. L'article 10 vise à alléger les demandes de déminage adressées à l'État tout en protégeant les intérêts financiers des parties

Les démineurs de la sécurité civile font l'objet de sollicitations qui excèdent leurs effectifs ainsi que leurs missions principielles. En effet, le groupement des démineurs de la sécurité civile est censé assurer uniquement la prise en charge des découvertes fortuites de pollution pyrotechnique , et non pas celle d'un travail d'extraction programmé 73 ( * ) .

L'article 10 propose de compléter le chapitre III du code de la sécurité, consacré au déminage, d'un article L. 733-4 aux termes desquels le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'État à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'État .

Ce faisant, l'article 10 permettrait d'alléger les demandes de déminage adressées à l'État, tout en protégeant les intérêts financiers des parties. Il empêche en effet le propriétaire de retirer un double bénéfice à l'occasion de la réalisation par l'État d'opérations de dépollution.

2.2. L'article 10 tient compte des dispositions de la dernière loi de programmation militaire (2019-2025)

L'article 10 de la proposition de loi précise la notion de pollution pyrotechnique en renvoyant à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la pollution pyrotechnique est celle qui fait a fait l'objet d'un diagnostic , d'un rapport d'expertise et du relevé des mesures à réaliser - ces trois documents étant annexés à l'acte de cession.

3. La position de la commission

La commission juge pertinente cette harmonisation du chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure avec la dernière loi de programmation militaire.

La commission a adopté l'amendement COM-68 de ses rapporteurs qui procède à des coordinations afin de rendre l'article applicable dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Communication aux agents chargés des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours de certaines données issues du système d'immatriculation des véhicule

L'article 11 vise à autoriser les agents chargés du traitement des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle des services de secours à se voir communiquer, pour l'exercice de leurs missions de sécurité civile, certaines des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules » (SIV).

La commission a adopté cet article 11 sans modifications.

1. L'état du droit : le « système d'immatriculation des véhicules »

Mis en place en avril 2009 en remplacement du fichier national des immatriculations, le « système d'immatriculation des véhicules » (SIV) est un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité du ministère de l'intérieur et géré par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette refonte du système français des immatriculations s'inscrivait dans le cadre d'un processus européen d'harmonisation des immatriculations impulsé la directive n° 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et la directive n° 2003/127/CE du 23 décembre 2003 la modifiant. Enfin, la mise en oeuvre du traitement SIV a initialement été autorisée par une délibération n° 2008-001 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 janvier 2007

Actuellement régi par les articles L. 330-2 à L. 330-8 du code de la route et mis en oeuvre dans les conditions définies par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIV », le traitement a pour finalité « la gestion des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité » . L'enregistrement de ces informations par l'ensemble des acteurs publics ou privés impliqués dans la mise en circulation d'un véhicule nouveau permet, notamment, l'attribution d'un numéro d'immatriculation définitif pour ledit véhicule.

Les données enregistrées dans le fichier SIV sont limitativement énumérées par l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2009 précité. Elles se rapportent à la fois au titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule enregistré, au véhicule lui-même et à son autorisation de circuler, aux professionnels habilités à transmettre des données au SIV, ainsi qu'aux demandes effectuées par les téléservices destinées à l'accomplissement des démarches administratives relatives aux immatriculations.

Catégories de données enregistrées dans le fichier SIV

1. Données d'identification du titulaire et des co-titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule : personne physique (nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance) ; personne morale (raison sociale, n° SIREN et/ou n° SIRET) ; adresse du titulaire du certificat d'immatriculation ; numéro de téléphone et adresse électronique ; code confidentiel SIV.

2. Données relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler : numéro d'immatriculation ; numéro d'identification du véhicule ; caractéristiques techniques du véhicule ; situation du véhicule vis-à-vis du contrôle technique ; mentions spécifiques et d'usage ; oppositions au transfert du certificat d'immatriculation ; déclarations valant saisie ; gages ; retrait du titre suite à l'immobilisation du véhicule ; suspension de l'immatriculation ; destruction du véhicule ; annulation de l'immatriculation ; déclaration de cession ; déclaration d'achat ; déclaration et conclusions des rapports d'expertise des véhicules endommagés ; montant des taxes ; numéro de formule du certificat d'immatriculation ; date de la première immatriculation du véhicule.

3. Données relatives au professionnel habilité à transmettre des données au SIV (professionnel du commerce de l'automobile, huissier de justice, expert, assureur, démolisseur/broyeur et société de crédit) : données d'identification du professionnel (nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ; raison sociale, numéro de SIREN et/ou de SIRET pour les personnes morales, ainsi que les coordonnées d'un contact ; adresse) ; informations relatives à l'habilitation du professionnel (numéro, état et type d'habilitation et mode d'accès au SIV).

4. Données relatives aux demandes effectuées par les téléservices destinés à l'accomplissement des démarches administratives : motif de la démarche administrative ; numéro de demande de la démarche administrative ; qualité de la personne physique ou morale effectuant la demande (usager ou mandataire) ; expression du consentement pour la réutilisation ou non des données personnelles ; code de cession du véhicule ; date et heure de la cession du véhicule ainsi que, le cas échéant, kilométrage indiqué par le compteur kilométrique du véhicule ; le cas échéant, mention de la cession du véhicule pour destruction à un centre VHU (véhicule hors d'usage) ; le cas échéant, les messages et pièces complémentaires jointes à l'appui des démarches administratives.

Les personnes autorisées à se voir communiquer les données contenues dans le traitement SIV sont définies, d'une part, aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route et, d'autre part, à l'article 3 de l'arrêté du 10 février 2009 précité. Plus précisément, l'article L. 330-2 du code de la route fixe une liste de personnes destinataires de la quasi-totalité des données enregistrées dans le SIV 74 ( * ) , le cas échéant pour des missions déterminées, tandis que les personnes mentionnées aux autres articles du code ne se voient communiquer qu'une fraction d'entre elles. La communication de ces données peut se faire soit par un accès direct, soit par l'intermédiaire des services de la police et de la gendarmerie, ou du ministère de l'intérieur 75 ( * ) . En l'état actuel du droit, les agents chargés du traitement des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle des services de secours ne figurent pas au rang des personnes autorisées à se voir communiquer tout ou partie des informations enregistrées dans le SIV .

2. L'article 11 de la proposition de loi : étendre l'accès aux données conservées dans le SIV pour faciliter l'exercice des missions opérationnelles des services d'incendie et de secours

L'article 11 de la proposition de loi modifie l'article L. 330-2 du code de la route afin d'inscrire dans la liste des personnes autorisées à se voir communiquer les informations contenues dans le SIV les « agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle dans les services d'incendie et de secours » . Cette autorisation n'est toutefois valable que pour l'exercice des missions de sécurité civile desdits agents, telles qu'elles sont définies par le code de la sécurité intérieure et le code général des collectivités territoriales.

Il convient de noter que la rédaction initiale de la proposition limitait le champ des données ainsi communiquées aux seules « données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l'immatriculation et au type d'énergie utilisé ». Cette restriction a été supprimée lors de l'examen commission en première lecture à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement n° CL836 présenté par le rapporteur.

3. La position de la commission

La commission a pris acte de la nécessité, pour les services d'incendie et de secours, d'accéder à certaines des informations contenues dans le traitement SIV pour le bon exercice de leurs missions opérationnelles . Lorsque les sapeurs-pompiers interviennent sur un véhicule, il leur est en effet indispensable d'obtenir le plus en amont possible un maximum d'information sur ledit véhicule afin de définir les modalités d'intervention les plus adaptées et les plus sécurisées. À titre d'exemple, la connaissance des informations relatives au mode de carburation d'un véhicule peut permettre d'identifier immédiatement le risque d'explosion accru d'un véhicule fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié et d'adapter le mode d'intervention en conséquence. Dans ce contexte, il est cohérent de faciliter l'accès des services d'incendies et de secours à certaines des données contenues dans le fichier SIV .

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 11 bis
Accès permanent aux parties communes des immeubles à usage d'habitation par les services de police et de gendarmerie ainsi que par les services d'incendie et de secours

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 11 bis vise à autoriser par la loi et de manière permanente les forces de sécurité intérieure à entrer dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, à des fins d'intervention. Cette autorisation permanente serait également étendue aux services d'incendie et de secours.

La commission a adopté cet article, moyennant l'adoption de deux coordinations.

La police et la gendarmerie nationales, tout comme les services de police municipale, peuvent aujourd'hui être autorisées, par les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation, à pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

Introduit par l'Assemblée nationale en commission par l'adoption de deux amendements identiques du rapporteur et de Rémy Rebeyrotte, l'article 11 bis autoriserait par la loi les forces de sécurité intérieure à entrer dans ces lieux à des fins d'intervention. Cette autorisation permanente serait également étendue aux services d'incendie et de secours.

En ce qui concerne les services de police municipale, le principe d'une autorisation par les propriétaires ou exploitants d'immeubles serait conservé.

1. Le droit positif : une possibilité d'autorisation d'accès de la police et de la gendarmerie nationale ainsi que de la police municipale dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation

Depuis la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les services de police et de gendarmerie peuvent être autorisés, par les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation, à pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Cette possibilité a été étendue à la police municipale par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

L'autorisation d'accéder aux parties communes des immeubles à usage d'habitation vise à faciliter les missions de prévention de la police, de la gendarmerie, et de la police municipale.

L'autorisation d'accès donnée aux forces de l'ordre et à la police municipale doit être régulièrement renouvelée . En cas de copropriété, elle est accordée par l'assemblée générale à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, en vertu du h du II de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 76 ( * ) .

2. L'article 11 bis de la proposition de loi : autoriser de manière permanente l'accès aux parties communes des immeubles d'habitation par la police et la gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours

Introduit par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en commission, l'article 11 bis tend à rendre permanente l'autorisation de pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation pour les forces de sécurité intérieure . Cette autorisation permanente serait également étendue aux services d'incendie et de secours .

Plus encore, il ne s'agirait plus simplement d'une autorisation d'accès mais d'une obligation à la charge des propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation d'assurer l'effectivité de cet accès .

L'accès des services de police municipale devrait quant à lui toujours faire l'objet d'une autorisation par l'assemblée générale.

La commission a considéré que la solution proposée était pertinente. Elle l'a donc approuvé, moyennant deux coordinations ( amendement COM-55 des rapporteurs) :

- l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation ayant été transféré par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 77 ( * ) dans le code de la sécurité intérieure, la commission a transféré les modifications prévues par l'article 11 bis de la proposition de loi à l'article correspondant du code de la sécurité intérieure 78 ( * ) ;

- elle a restreint l'autorisation devant être donnée, dans l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux services de police municipale.

La commission a adopté l'article 11 bis ainsi modifié .

Articles 12 et 12 bis
Organisation du SDIS et création de sous-directions

L'article 12 de la proposition de loi vise à clarifier l'organisation du service d'incendie et de secours, tandis que l'article 12 bis tend à tirer les conséquences de l'instauration de sous-directions au sein de celui-ci.

Si la commission a adopté l'article 12 sans modification, elle a adopté l'article 12 bis en supprimant la création d'emplois fonctionnels de sous-directeurs.

1. L'organisation et la direction des services d'incendie et de secours

1.1. La structure du service d'incendie et de secours

a) Le corps départemental de sapeurs-pompiers

L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le service départemental d'incendie et de secours comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, qui est composé des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires 79 ( * ) et des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile 80 ( * ) .

b) Les centres d'incendie et de secours : les entités territoriales

Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours . Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention 81 ( * ) .

c) Les services : les entités fonctionnelles

Le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical 82 ( * ) , ainsi que des services opérationnels, administratifs ou techniques 83 ( * ) .

d) Les groupements

Des services peuvent être regroupés dans des groupements fonctionnels , tandis que des centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés dans des groupements territoriaux . Les SDIS comptent en moyenne une dizaine de groupements chacun 84 ( * ) .

1.2. Le personnel de direction des services d'incendie et de secours

Chaque service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental assisté d'un directeur départemental adjoint , nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer 85 ( * ) .

Les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours constituent les seuls emplois fonctionnels du service d'incendie et de secours . Ces emplois sont occupés, pour une durée temporaire, par des fonctionnaires en position de détachement ou bien par des contractuels en recrutement direct. Peuvent être nommés dans ces emplois les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, certains militaires 86 ( * ) .

Les modalités selon lesquelles il peut être mis fin aux fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint sont strictement encadrées 87 ( * ) .

Par ailleurs, le directeur départemental peut être assisté, pour l'exercice de ses missions, d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration 88 ( * ) ; ce poste ne correspond toutefois pas à un emploi fonctionnel.

2. Les articles 12 et 12 bis visent notamment à créer des sous-directions ainsi que des emplois fonctionnels de sous-directeurs des services d'incendie et de secours

2.1. L'article 12 tend à simplifier et actualiser de l'organisation des services départementaux d'incendie et de secours

L'article 12 modifie l'article L. 1424-1 pour y préciser que les centres d'incendie et de secours et les services peuvent être regroupées au sein de groupements et de sous-directions. La seule sous-direction dont l'existence est explicitement posée par la loi est la sous-direction santé , qui remplace le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.

Cet article tend également à supprimer la nomenclature des centres d'incendie et de secours déclinée en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.

En outre, il modifie la composition du corps départemental des sapeurs-pompiers en supprimant la mention des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux 89 ( * ) ainsi que celle des sapeurs-pompiers auxiliaires de sécurité civile 90 ( * ) , et en ajoutant les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers 91 ( * ) .

2.2. Les articles 12 et 12 bis tirent les conséquences de la création des sous-directions

a) Des nouveaux emplois de sous-directeurs ...

Les articles 12 et 12 bis tirent les conséquences de la création des sous-directions en créant des emplois de sous-directeurs des services d'incendie et de secours. L'article 12 transforme ainsi le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers en sous-directeur à la tête de la sous-direction santé .

L'article 12 bis supprime, de plus, la distinction entre l'assistance apportée au directeur départemental par le directeur départemental adjoint, et celle apportée par le directeur administratif et financier ; il dispose à la place que le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs pour l'ensemble des missions.

Il modifie également les possibilités de délégations de signature du préfet et du président du conseil d'administration pour permettre aux sous-directeurs d'en bénéficier.

Enfin, l'article 12 bis adapte un certain nombre de dispositions relatives à la fonction publique territoriale , pour tenir compte de l'instauration de l'emploi de sous-directeur s'agissant de la constitution des droits à pension et du calcul de la pension de retraite 92 ( * ) .

b) ... au caractère fonctionnel

Aux termes de l'article 12 bis de la proposition de loi, les postes de sous-directeurs ainsi créés correspondraient à des emplois fonctionnels .

L'article vise ainsi à adapter les dispositions s'appliquant lorsqu'il est mis fin au détachement du fonctionnaire territorial , prévues l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour y intégrer les sous-directeurs des services d'incendie et de secours.

3. Si la commission a accueilli favorablement la simplification et la rationalisation de l'organisation des SDIS, elle a jugé inopportune la création des emplois fonctionnels de sous-directeurs

3.1. La commission a accueilli favorablement les mesures de simplification et de rationalisation de l'organisation des services d'incendie et de secours

La commission a tout d'abord salué la suppression de la nomenclature des centres d'incendie et de secours , qui donnera une plus grande liberté d'organisation aux SDIS.

Elle a également jugé pertinente la création de sous-directions , dans la mesure où le nombre parfois très important de groupements au sein d'un service d'incendie et de secours peut se révéler contre-productif pour sa gestion. De plus, l'instauration de sous-directions, créant un échelon intermédiaire entre le SDIS et le groupement, permettrait d'harmoniser l'organisation des SDIS à l'échelle nationale 93 ( * ) . Du reste, l'inscription des sous-directions dans la loi viendrait conforter une organisation spontanément mise en place dans de nombreux services d'incendie et de secours 94 ( * ) .

Aussi la commission a-t-elle adopté l'article 12 sans modification.

3.2. La commission a en revanche jugé inopportune la création des emplois fonctionnels de sous-directeurs

La création d'emplois fonctionnels de sous-directeurs des services d'incendie et de secours n'a pas semblé opportune à la commission, au regard des conséquences qu'elle aurait sur le fonctionnement des SDIS et sur l'attractivité des postes concernés, et en particulier celle du poste de médecin-chef , qui deviendrait un emploi de sous-directeur.

La mesure induirait en effet de fortes contraintes pour la gestion des ressources humaines ; le caractère rigide et temporaire du détachement sur un emploi fonctionnel, dont la durée ne peut excéder cinq ans (en étant renouvelable par périodes de cinq ans au plus) apparaît comme un facteur d'instabilité .

Par ailleurs, le caractère fonctionnel va de pair avec une relation de dépendance à l'égard du président du conseil départemental , qui pourra mettre fin, sous certaines conditions, aux fonctions de l'agent qui occupe l'emploi fonctionnel de sous-directeur.

Enfin, l'impact budgétaire de la mesure pour les services départementaux d'incendie et de secours n'a pas été précisé.

C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-70 de ses rapporteurs, visant à supprimer la création d'emplois fonctionnels de sous-directeurs au sein des SDIS.

La commission a adopté l'article 12 sans modification et l'article 12 bis ainsi modifié .

Article 13
Modalités de révision du schéma d'analyse et de couverture des risques du service d'incendie et de secours du département du Rhône, de la métropole de Lyon et de la collectivité de Saint-Barthélemy

L'article 13 vise à aligner sur le droit commun les modalités de révision du schéma d'analyse et de couverture des risques du service d'incendie et de secours du département du Rhône, de la métropole de Lyon et de la collectivité de Saint-Barthélemy.

La commission a adopté cet article 13 sans modification.

3. L'état du droit : des modalités de révision du schéma d'analyse et de couverture des risques qui ne sont pas harmonisées selon les territoires

Initialement créé par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDADCR) est désormais assis sur une double base légale . Il est ainsi mentionné aux articles L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales et L. 731-2 du code de la sécurité intérieure. Aux termes de ce premier article, le SDACR est un document d'orientation stratégique et opérationnelle qui « dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci ».

Concrètement, le SDACR constitue l'outil de pilotage de référence des services d'incendie et de secours au niveau loca l. Il vise à qualifier et quantifier les besoins des services d'incendie et de secours, à définir une stratégie opérationnelle en réponse et à en évaluer les implications budgétaires. Le SDACR est ensuite décliné au niveau opérationnel par les projets d'établissement et au niveau financier par la convention financière conclue entre le service d'incendie et de secours et le conseil départemental.

Le SDACR est élaboré directement par le service départemental d'incendie et de secours, sous l'autorité du préfet. Il est formellement arrêté par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental et sur avis conforme du conseil d'administration du SDIS. Par ailleurs, le préfet recueille l'avis des institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article R. 1424-38 du code général des collectivités territoriales 95 ( * ) sur le projet de schéma et le présente au collège des chefs de service de l'État. Le SDACR fait l'objet d'une révision quinquennale, laquelle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma .

Les modalités de révision de ce document, alors dénommé schéma d'analyse et de couverture des risques, diffèrent légèrement dans certaines collectivités . C'est notamment le cas pour :

- la métropole de Lyon et le département du Rhône 96 ( * ) : le droit en vigueur se borne à préciser que le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'État dans le département ou du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

- la collectivité de Saint-Barthélemy 97 ( * ) : le schéma fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans, à l'initiative du représentant de l'État ou à celle du président du conseil territorial et à l'issue d'une évaluation préalable ;

- la Nouvelle-Calédonie 98 ( * ) : le droit en vigueur se borne à préciser que le schéma est révisé « à l'initiative du haut-commissaire de la République, à celle du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

4. L'article 13 de la proposition de loi : harmoniser les modalités de révision du schéma d'analyse et de couverture des risques

L'article 13 de la proposition de loi modifie les articles L. 1424-70 et L. 1424-91 du code général des collectivités territoriales afin d'aligner sur le droit commun les modalités de révision du schéma d'analyse et de couverture des risques dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, ainsi que dans la collectivité de Saint-Barthélemy. La nouvelle rédaction précise que cette révision se fait dans les conditions prévues à l'article L. 1424-7 du même code, à savoir sur une base quinquennale et à la suite d'une évaluation des objectifs du précédent schéma.

Il convient de préciser que la rédaction initiale de la proposition de loi ne concernait que le département du Rhône et la métropole de Lyon. L'adoption en commission en première lecture à l'Assemblée nationale d'un amendement n° CL865 des rapporteurs a étendu le dispositif à la collectivité de Saint-Barthélemy.

5. La position de la commission

L'hétérogénéité actuelle des modalités de révision du schéma d'analyse et de couverture des risques selon le statut de la collectivité concernée est regrettable en termes de lisibilité du droit et de cohérence de l'action publique. La commission considère que la rédaction proposée y met fin opportunément.

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14
Codification des dispositions relatives à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours

L'article 14 procède à la codification des dispositions de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile relatives à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Il rend, par ailleurs, ces dispositions applicables à la ville de Paris, aux départements de la petite couronne et au département des Bouches-du-Rhône.

La commission a adopté cet article sans modification.

6. L'état du droit : la Conférence nationale des services d'incendie et de secours

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) a été instituée par l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile . Placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, elle est composée :

- d'un député et d'un sénateur ;

- pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ;

- de représentants de l'État ;

- en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

La CNSIS est, d'une part, consultée sur les projets de loi ou d'actes règlementaires relatifs « aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours » et peut, d'autre part, émettre des voeux de sa propre initiative . Il est précisé que, en cas de consultation sur un projet de loi ou d'acte règlementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), la CNSIS associe à ses travaux, selon les cas, le commandant de la BSPP et le préfet de police de Paris ou le commandant du BMPM et le maire de Marseille.

La composition détaillée de la CNSIS et ses modalités de fonctionnement ont été codifiées aux articles R. 1424-59 à R. 1424-68 du code général des collectivités territoriales.

7. L'article 14 de la proposition de loi : codifier les dispositions relatives à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours

Premièrement, l'article 14 de la proposition de loi crée un nouvel article L. 1424-4-1 au sein de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Cet article reprend les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile relatives à la CNSIS, lequel est par ailleurs abrogé. La codification est opérée à droit constant , les seules modifications étant d'ordre rédactionnel.

L'insertion de cet article dans la section précitée du code général des collectivités territoriales portant « dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours » résulte de l'adoption en commission en première lecture à l'Assemblée nationale d'un amendement n° CL866 du rapporteur. En effet, la version initiale de la proposition de loi procédait à la création d'une nouvelle section 10 au sein du chapitre IV précité. Il s'agissait ainsi de « ne pas interférer avec les travaux en cours avec la création des services d'incendie et de secours de la Collectivité européenne d'Alsace » 99 ( * ) .

Deuxièmement, l'article 14 de la proposition de loi réorganise la structure des sections du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales en supprimant la division et l'intitulé des sections 1-1 100 ( * ) et 2 101 ( * ) , d'une part, et en rétablissant une section 2 comprenant les articles L. 1424-5 à L. 1424-36-3, d'autre part.

Troisièmement, cet article modifie l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales afin de rendre ces dispositions applicables à la ville de Paris, aux départements de la petite couronne et au département des Bouches-du-Rhône .

8. La position de la commission

La commission a accueilli favorablement le dispositif de l'article 14 de la proposition de loi. Elle estime que cette codification constitue une clarification bienvenue de la législation relative à la CNSIS et partage ainsi l'avis du président de la CNSIS, auditionné sur le sujet dans le cadre des travaux des rapporteurs.

Par l'adoption d'un amendement COM-74 des rapporteurs, la commission a entendu clarifier la structure du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15
Instauration de la parité dans les conseils d'administration des SDIS

L'article 15 vise à instaurer la parité dans le conseil d'administration des services d'incendie et de secours, dans leur ensemble et au sein de leur bureau.

Cet article a été adopté sans modification par la commission.

1. Le conseil d'administration du service d'incendie et de secours et son bureau ne sont actuellement pas concernés par les lois sur la parité

1.1. Le conseil d'administration du SDIS

a) Les SDIS de droit commun

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours 102 ( * ) . Présidé par le président du conseil départemental 103 ( * ) , il se réunit à l'initiative de celui-ci au moins une fois par semestre 104 ( * ) .

Composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie 105 ( * ) , le conseil d'administration comprend entre quinze et trente membres 106 ( * ) .

Les sièges sont répartis comme suit :

- les trois cinquièmes du nombre total des sièges au moins sont attribués au département ;

- un cinquième au moins du nombre total des sièges sont attribués aux communes et établissements publics de coopération intercommunale 107 ( * ) .

Les modes d'élection des membres du conseil d'administration varient selon l'entité représentée :

- les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne 108 ( * ) ;

- les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres 109 ( * ) ;

- les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste 110 ( * ) .

En outre, les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci 111 ( * ) .

b) Les SDIS à statut particulier

• Le département du Rhône et la métropole de Lyon

Les sièges sont répartis entre le département du Rhône, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône, et la métropole de Lyon 112 ( * ) .

Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département 113 ( * ) . Les autres représentants sont élus de la même manière que ceux du conseil d'administration « de droit commun ».

• La collectivité de Corse

Les sièges sont répartis entre la collectivité de Corse et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 114 ( * ) .

Les représentants de la collectivité de Corse sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département 115 ( * ) . Les autres représentants sont élus de la même manière que ceux du conseil d'administration « de droit commun ».

1.2. Le bureau du conseil d'administration du SDIS

a) Les SDIS de droit commun

Le bureau du conseil d'administration est composé du président , de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers 116 ( * ) .

Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés 117 ( * ) .

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau , sous réserve de certaines exceptions 118 ( * ) .

b) Les SDIS à statut particulier

• Le cas particulier du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge 119 ( * ) .

• La collectivité de Corse

Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge 120 ( * ) .

1.3. L'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives

a) Les lois sur la parité

La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a complété l'article 3 de la Constitution en posant que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».

Promulguée le 6 juin 2000 , la loi n° 2000-493 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives impose une égalité des candidatures pour les scrutins de liste ainsi qu'une alternance des candidats de chaque sexe sur les listes. L'alternance est stricte pour les élections à un tour et par tranche de six pour les élections à deux tours.

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives prévoit l'application de la parité pour l'élection des adjoints au maire ainsi que pour les membres de la commission permanente et les vice-présidences des conseils régionaux.

Enfin, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires prévoit l'élection des conseillers départementaux au scrutin binominal à deux tours, avec des binômes obligatoirement composés d'un homme et d'une femme. Pour le scrutin municipal, l'obligation de parité pour la composition des listes s'applique désormais dans les communes de plus de 1 000 habitants.

b) L'application au conseil d'administration du SDIS

En l'état du droit, ces lois sur la parité s'appliquent à la composition du conseil d'administration du SDIS de manière seulement indirecte et partielle , à travers l'élection des conseillers départementaux et celle des conseillers municipaux.

2. L'article 15 vise à instaurer la parité au sein du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

2.1. La parité au sein du conseil d'administration des SDIS

L'article 15 précise tout d'abord que les listes de candidats pour l'élection des représentants des départements, établissements publics de coopération intercommunale et des communes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Cette disposition s'appliquerait également aux membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon , ainsi qu'à ceux du conseil d'administration du service d'incendie et de secours en Corse.

2.2. La parité au sein du bureau du conseil d'administration des SDIS

L'article 15 prévoit, de plus, que le premier et le troisième vice-présidents du conseil d'administration sont de sexe différent de celui du président.

Cette disposition s'appliquerait également aux membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon , ainsi qu'à ceux du conseil d'administration du service d'incendie et de secours en Corse .

3. La position de la commission

Si le corps des sapeurs-pompiers est peu féminisé 121 ( * ) , la parité au sein du conseil d'administration du SDIS et de son bureau apparaît comme un objectif légitime.

Les lois sur la parité s'appliquant uniquement à la composition du conseil d'administration du SDIS de façon indirecte et partielle, il semble opportun de prévoir des dispositions spécifiques , concernant à la fois la composition du conseil d'administration, et celle de son bureau.

Par conséquent, la commission a adopté l'article 15.

La commission a adopté l'article 15 sans modification .

Articles 16 (suppression maintenue) et 39
Création des référents « mixité » et « sûreté » au sein des SDIS

L'article 16, supprimé en séance par l'Assemblée nationale , vise à créer un référent mixité au sein des services départementaux d'incendie et de secours.

L'article 39 tend à créer, en plus de ce référent « mixité », un référent « sûreté » ; tous deux assisteraient, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

La commission a maintenu la suppression de l'article 16 et adopté l'article 39 sans modification.

1. Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

1.1. Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours

Chaque service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont encadrées par les articles L. 1424-24 à L. 1424-30-1 du code général des collectivités territoriales .

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental 122 ( * ) . Il règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours 123 ( * ) ; il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semaine .

Le nombre de membres siégeant au conseil d'administration est compris entre quinze et trente ; les sièges sont répartis entre le département, d'une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

Peuvent, en outre, assister aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative 124 ( * ) :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- un sapeur- pompier professionnel officier et un sapeur-pompier professionnel non officier ;

- un sapeur- pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier ;

- un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel 125 ( * ) ;

- et le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers .

Enfin, le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration 126 ( * ) .

1.2. La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Instituée auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des attributions du président du conseil d'administration 127 ( * ) .

Présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, cette commission comprend :

- des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 128 ( * ) ;

- des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel 129 ( * ) ;

- et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.

2. Les articles 16 et 39 visent à créer des référents chargés respectivement de la mixité et de la sûreté, et leur donne voix consultative aux réunions du conseil d'administration du SDIS

2.1. Les articles 16 et 39 proposent de compléter l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales ...

L'article 16, supprimé lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, visait à créer un référent « mixité », chargé d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes et de lutter contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations 130 ( * ) .

L'article 39 adopté par l'Assemblée nationale instaure un référent « sûreté » , d'une part, et intègre la création du référent « mixité », renommé référent  « mixité et lutte contre les discriminations », d'autre part. L'article reprend à ce titre la précision de l'article 16 selon laquelle la notion de discrimination s'entend au sens de l'article premier de la loi ° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

L'article 39 n'explicite pas, en revanche, la notion de « sûreté » 131 ( * ) . Il convient de noter que, dans sa version initiale déposée par le député Fabien Matras, l'article 39 de la proposition de loi visait à créer un référent « sécurité » . Afin d'éviter les risques de confusion entre le champ de compétences de ce nouveau référent et celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commission des lois de l'Assemblée nationale a remplacé le terme de « sécurité » par celui de « sûreté ».

Ces deux référents exerceraient leurs fonctions sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d'emploi des services d'incendie et de secours ; un décret devra définir leurs missions ainsi que leurs modalités de désignation.

Les référents « mixité et lutte contre les discriminations », et « sûreté », s'ajouteraient à la liste, détaillée à l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales, des personnes qui assistent aux réunions du conseil d'administration du service d'incendie et de secours avec voix consultative .

2.2. ... ainsi que l'article L. 1424-31 du même code

L'article 16 de la proposition de loi prévoyait également que le référent chargé de la mixité serait membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

3. La commission a adopté l'article 39 en précisant les attributions des référents ainsi créés et en renforçant leur intégration au sein des instances du SDIS

3.1. La commission juge bienvenue la création d'un référent oeuvrant pour l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des SDIS

La commission est convaincue de la nécessité d'oeuvrer, au sein des services départementaux d'incendie et de secours également, en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et de lutter contre les comportements sexistes et les discriminations dont celles-ci sont victimes.

Elle salue la reprise, par les articles 16 et 39, d'une préconisation formulée dans le rapport de la mission pour la relance du volontariat des sapeurs-pompiers de 2018 132 ( * ) , qui encourageait à « refuser et dénoncer tout propos ou comportement inapproprié, harcèlement ou agression à caractère machiste ou sexiste, et de protéger les victimes de tels agissements », ainsi qu'à « promouvoir l'accès des femmes aux postes à responsabilités ».

Les effectifs féminins dans les services d'incendie et de secours

Autorisées à devenir sapeurs-pompiers en 1976, les femmes représentaient 17% des effectifs civils en 2019 (soit 43 891 femmes).

Parmi les sapeurs-pompiers professionnels hors service de santé et de secours médical), les femmes représentaient :

- 4 % des officiers ;

- 4 % des sous-officiers ;

- 8 % des caporaux ;

- 37 % des sapeurs.

Parmi les sapeurs-pompiers volontaires hors service de santé et de secours médical, les femmes représentaient :

- 8 % des officiers ;

- 9 % des sous-officiers ;

- 16 % des caporaux ;

- 28 % des sapeurs.

Enfin, les femmes représentent 50 % des effectifs du service de santé et de secours médical , et 56 % des membres des personnels administratifs et techniques spécialisés.

Source : Les statistiques des services d'incendie et de secours (Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 2020)

Par ailleurs, le regroupement au sein du même article 39 de la création des deux référents , chargés respectivement de la mixité et de la sûreté, est apparu pertinent ; aussi la commission n'a-t-elle pas souhaité réintroduire l'article 16.

3.2. Il a en revanche semblé nécessaire à la commission de préciser et compléter les attributions du référent chargé de la sûreté

Si les attributions du référent chargé de la mixité et de la lutte contre les discriminations sont claires, dans la mesure où elles renvoient à une notion définie par la loi, celles du référent chargé de la sûreté semblent beaucoup plus incertaines. Le renvoi au décret, semble par conséquent, insuffisant.

En outre, la commission a souhaité tenir compte des conclusions de la mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers conduite en 2019 par Mme Catherine Troendlé et MM. Loïc Hervé et Patrick Kanner, qui avait notamment souligné la nécessité d'agir contre les violences commises à l'encontre des sapeurs-pompiers.

La proposition n°3 de la mission visait, à cet égard, à créer au sein de chaque SDIS un référent chargé de centraliser les remontées d'informations et de formuler des recommandations afin de prévenir les violences contre les sapeurs-pompiers.

C'est pourquoi l'amendement COM-71 des rapporteurs, adopté par la commission, a renommé le référent « sûreté » en référent « sûreté et sécurité » et précisé qu'il serait notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers .

3.3. La commission a souhaité renforcer l'intégration des deux référents au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours

Si à l'issue de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 39 intègre la création du référent chargé de la mixité et de la lutte contre les discriminations , qui figurait initialement à l'article 16 de la proposition de loi, il laisse toutefois de côté la participation du référent mixité à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Or, la commission a estimé opportun de donner la qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours non seulement au référent chargé de la mixité et de la lutte contre les discriminations, mais aussi au référent chargé de la sûreté et de la sécurité, afin de renforcer leur intégration au fonctionnement du service départemental et de secours ( amendement COM-71 des rapporteurs).

La commission a maintenu la suppression de l'article 16. Elle a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 17
Fin du mandat du président
du conseil d'administration du SDMIS de Lyon

L'article 17 prévoit que le mandat du président du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (CASDMIS) expire lors de l'installation du nouveau conseil d'administration suivant son renouvellement.

Cet article tire les conséquences du fait que le président du CASDMIS n'est pas le président du conseil départemental ou un autre membre désigné par lui 133 ( * ) , comme pour les SDIS de droit commun , mais qu'il « est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d'administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon » , comme le précise l'article L. 1424-74 du CGCT. Il convient donc de définir le terme de son mandat.

La commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (suppression maintenue)
Détachement et mise à disposition des colonels stagiaires

L'article 18, supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à permettre le détachement et la mise à disposition des colonels stagiaires.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

1. La titularisation, le détachement et la mise à disposition dans la fonction publique territoriale et le statut de colonel stagiaire

1.1. Les conditions de titularisation à un grade de la fonction publique territoriale

Les conditions de titularisation à un grade de la fonction publique territoriale sont encadrées par l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi, la nomination à un grade de la fonction publique territoriale est conditionnelle s'agissant des recrutements suivants :

- les recrutements par les centres de gestion 134 ( * ) ;

- les recrutements par voie de concours externe, de concours interne ou de troisième concours 135 ( * ) ;

- les recrutements sans concours 136 ( * ) ;

- les recrutements par promotion interne 137 ( * ) .

La titularisation est quant à elle prononcée à l'issue d'un stage, dont la durée est fixée par le statut particulier. Celui-ci peut toutefois prévoir une dispense de stage pour certains agents 138 ( * ) .

Par ailleurs, l'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente 139 ( * ) .

1.2. Les régimes de détachement et de mise à disposition dans la fonction publique territoriale

Conformément à l'article 12 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un fonctionnaire peut être seulement placé dans l'une des quatre positions statutaires suivantes : l'activité ; le détachement ; la disponibilité ; le congé parental.

a) Le détachement dans la fonction publique territoriale

La position du détachement est encadrée par les articles 64 à 69 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Un fonctionnaire détaché est placé hors de son cadre d'emplois, de son emploi ou de son corps d'origine, mais il continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Prononcé à la demande du fonctionnaire, et révocable, le détachement est de courte ou de longue durée 140 ( * ) .

b) La mise à disposition dans la fonction publique territoriale

Le régime de la mise à disposition est défini par les articles 61 à 63 de la loi précitée.

Un fonctionnaire mis à disposition exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir, tout en demeurant dans son cadre d'emplois ou corps d'origine et continuant à percevoir la rémunération correspondante.

La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil ; l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé 141 ( * ) . La mise à disposition est possible auprès des entités énumérées à l'article 61-1 de la loi précitée 142 ( * ) .

1.3. Le cas particulier des colonels sapeurs-pompiers

Le grade de colonel constitue le premier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels , créé par le décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il est accessible par concours interne (75 % des colonels recrutés) et par examen professionnel (25 % des colonels recrutés).

Les lauréats sont d'abord nommés élèves colonels , et mis à disposition auprès de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) pour une durée de vingt-quatre mois, au cours de laquelle ils reçoivent une formation organisée par cette école.

À l'issue de cette période de formation, les élèves colonels sont recrutés en qualité de colonels stagiaires pour une durée de six mois , par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du SDIS. Ils sont alors placés en position de détachement auprès du SDIS qui a procédé à leur recrutement. Leur titularisation intervient par décision conjointe des mêmes autorités, à la fin du stage 143 ( * ) .

Les colonels stagiaires sont appelés à occuper, dès leur sortie de l'ENSOSP, des postes de direction au sein des SDIS , et notamment ceux de directeur départemental adjoint de SDIS, qui constituent des emplois fonctionnels 144 ( * ) . Une telle nomination implique un « double détachement », qui n'est actuellement pas prévu par les textes en vigueur, étant contraire au principe de l'unicité de la position du fonctionnaire.

Les colonels stagiaires peuvent également être amenés à occuper des emplois de chef de bureau en administration centrale , ou auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ce qui nécessite la mise à disposition du fonctionnaire territorial - situation qui n'est pas non plus possible au regard du droit existant.

2. L'article 18 vise à rendre possible le détachement et la mise à disposition des colonels stagiaires

L'article 18 tend à apporter une réponse à la situation particulière des colonels stagiaires, afin de leur permettre d'occuper, dès leur sortie de l'ENSOSP et pendant la durée de leur stage 145 ( * ) , les emplois pour lesquels le détachement ou la mise à disposition sont nécessaires.

Ainsi, l'article 18 propose de compléter l'article 46 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin que le statut particulier puisse prévoir, durant la période du stage de titularisation, et lorsque les emplois concernés peuvent être occupés par des agents titulaires du cadre d'emplois, le détachement sur un emploi fonctionnel, ou bien la mise à disposition auprès de l'une des entités visées à l'article 61-1.

3. La position de la commission

Si l'article 18 est motivé par la seule volonté de rendre possible le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires, sa portée n'en est pas moins générale. Dès lors, l'adoption de cet article pourrait avoir des conséquences plus importantes que celles initialement visées, en touchant d'autres emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale.

C'est pourquoi la commission a n'a pas remis en cause la démarche de l'Assemblée nationale et a maintenu la suppression de cet article.

La commission a maintenu la suppression de l'article 18.

Article 18 bis
Déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers et transfert de l'organisation des concours et examens de sapeurs-pompiers professionnels

L'article 18 bis , introduit par l'Assemblée nationale lors de l'examen en séance publique, vise à déconcentrer les actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers.

Il tend, de plus, à confier au Centre national de la fonction publique territoriale l'organisation des concours et examens professionnels de colonel, et aux centres de gestion l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le recrutement et la gestion des agents des services d'incendie et de secours

1.1. L'organisation des concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers professionnels

Les concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers professionnels officiers, correspondant aux cadres d'emplois de catégorie A +, A et B de la fonction publique , sont organisés à l'échelle nationale par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur . La formation des officiers est assurée par l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

Conformément à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Les concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers professionnels non officiers , correspondant aux cadres d'emplois de catégorie C+ et C de la fonction publique , sont organisés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) . La formation des sous-officiers, des caporaux et des sapeurs est ensuite assurée par les écoles départementales de sapeurs-pompiers , rattachées aux SDIS 146 ( * ) .

Catégorie

Cadre d'emploi

Grade

Mode d'accès

Organisateur

A +

Officiers

Conception et direction

Contrôleur général

Avancement

-

Colonel hors classe

Avancement

-

Colonel

Concours interne et examen professionnel

Ministère de l'intérieur (DGSCGC)

A

Capitaines, commandants et lieutenants-colonels

Lieutenant-colonel

Avancement

-

Commandant

Examen professionnel

Ministère de l'intérieur (DGSCGC)

Capitaine

Concours externe et concours interne

Ministère de l'intérieur (DGSCGC)

B

Lieutenants

Lieutenant hors classe

Examen professionnel

Ministère de l'intérieur (DGSCGC)

Lieutenant 1 er classe

Concours externe, concours interne et examen professionnel

Ministère de l'intérieur (DGSCGC)

Lieutenant 2 e classe

Concours interne

Ministère de l'intérieur (DGSCGC)

C+

Non-officiers

Sous-officiers

Adjudant

Avancement

-

Sergent

Concours interne

SDIS

C

Sapeurs et caporaux

Caporal-chef

Avancement

-

Caporal

Deux concours externes

SDIS

Sapeur

SPV ayant au moins 3 ans d'activité

SDIS

Source : commission des lois

1.2. Les membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés

Les membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés des SDIS sont des agents de la fonction publique territoriale ayant la qualité de fonctionnaires ou bien de contractuels.

Conformément à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires sont nommés dans leurs grades et emplois par l'autorité territoriale , c'est-à-dire par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

2. L'article 18 bis vise à modifier les modes de nomination et de gestion des membres des SDIS et d'organisation des concours et examens professionnels d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels à des fins d'harmonisation, de déconcentration et de décentralisation

2.1. La nomination des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans un grade, un emploi ou une fonction

L'article 18 bis tend modifier le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales, afin d'harmoniser les dispositions relatives à la nomination des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels.

Ainsi, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels pourraient, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours 147 ( * ) .

De la même manière, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires pourraient, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours 148 ( * ) .

Par ailleurs, l'article 18 bis prévoit, au sein d'une nouvelle section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales traitant des dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours , que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 149 ( * ) .

Toutefois, par dérogation à ce principe, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires pourraient, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 150 ( * ) .

Enfin, l'article 18 bis procède à des coordinations avec les dispositions applicables à Saint-Barthélemy 151 ( * ) .

2.2. Le recrutement, la gestion des membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés

L'article 18 bis tend à créer un article L. 1424-9-1 afin de prévoir que les membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours .

De plus, par dérogation à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les membres de ces personnels seraient nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours 152 ( * ) .

2.3. Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint

Par le nouvel article L. 1424-9-1, l'article 18 bis ouvre la possibilité aux membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés d'accéder aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et précise qu'ils seront nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

En outre, l'article 18 bis vise à modifier l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales afin de renvoyer au pouvoir réglementaire la désignation de l'autorité de l'État compétente pour la nomination du directeur départemental et du directeur département adjoint du SDIS.

2.4. La décentralisation de l'organisation de certains concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers

L'article 18 bis modifie par ailleurs la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de décentraliser l'organisation de certains concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers.

a) Le concours et l'examen professionnel de colonel

L'article 18 bis prévoit ainsi que les concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de la catégorie A+ (c'est-à-dire, les concours et examens professionnels de colonel ) pourraient être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

b) Les concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers des catégories A et B

L'article 18 bis modifie par ailleurs l'article 23 de la loi précitée afin que les centres de gestion départementaux 153 ( * ) organisent les concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, c'est-à-dire des commandants, capitaines, lieutenants hors classe, lieutenants 1 ère classe et lieutenant 2 e classe .

En conséquence, les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury seraient supprimés de la liste des élèves pouvant être nommés par le CNFPT, telle qu'elle est prévue à l'article 45 de la loi précitée.

c) La compensation financière de ce transfert de charges

L'article 18 bis prévoit enfin une compensation financière au transfert de charge induit par la nouvelle organisation des concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers prévue.

Aux termes de l'article 22-1 inséré dans la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'État verserait une compensation financière d'un montant équivalent aux dépenses qu'il consacre lui-même, à la date du transfert, à l'organisation des concours et examens professionnels ainsi transférés.

Cette compensation serait versée selon les modalités suivantes :

- la compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale serait versée directement à ce dernier ;

- un des centres de gestion coordonnateurs 154 ( * ) serait désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions seraient conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

En outre, cette compensation, qui entrerait en vigueur le 1 er janvier 2022 , s'opèrerait selon les conditions fixées en loi de finances.

3. La position de la commission

La commission est sensible à l'objectif d'harmonisation des dispositions relatives à la nomination des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers , qu'ils soient professionnels ou volontaires.

Elle juge également bienvenue l'inscription dans le code général des collectivités territoriales de dispositions spécifiques aux membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés , ainsi que la création d'une nouvelle section propre aux services locaux d'incendie et de secours.

Enfin, lors de ses travaux, elle n'a pas remis en cause le transfert envisagé de l'organisation du concours et de l'examen professionnel de colonel au CNFPT , d'une part, et celui de l'organisation des concours et examens professionnels de commandants, capitaines, lieutenants hors classe, lieutenants 1 ère classe et lieutenant 2 e classe aux centres départementaux de gestion, d'autre part, est pertinent .

La commission a adopté l'article 18 bis sans modification .

Article 19
Rapport au Parlement sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels

L'article 19 prévoit la remise au Parlement d'un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers. Celui-ci doit, d'une part, étudier les modalités d'une meilleure coordination des actions de formation menées par l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et, d'autre part, émettre des préconisations relatives au financement de l'ENSOSP.

Afin de permettre à l'ENSOSP de répondre aux défis structurels auxquels elle est confrontée, la commission a adopté cet article en réintégrant au périmètre du rapport l'étude d'un financement direct de l'école par les SDIS. Elle a également prévu la formulation de recommandations sur la gouvernance de l'ENSOSP et l'étude des modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique.

1. L'ENSOSP, une école d'excellence qui fait face à des défis structurels

1.1 L'organisation de la formation des officiers de sapeurs-pompiers

Si le CNFPT est formellement chargé de la formation des sapeurs-pompiers professionnels, l'exercice de cette compétence se fait sous réserve des attributions dévolues à l'ENSOSP et aux écoles départementales d'incendie et de secours 155 ( * ) . Pour ce faire, le CNFPT conclut des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services d'incendie et de secours (SIS). La convention pluriannuelle du 11 août 2020 est la dernière en date et fixe quatre axes stratégiques pour la formation : l'évolution de l'environnement professionnel des acteurs des SIS (axe 1) ; la sécurité et la qualité de vie en service des agents des SIS (axe 2) ; la préparation aux évolutions de carrière des agents des SIS (axe 3) ; la numérisation des activités des SIS (axe 4).

L 'ENSOSP exerce quant à elle cinq missions principales définies par l'article 2 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Il s'agit de :

- la mise en oeuvre de la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

- l'organisation, en matière d'incendie et de secours , de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ;

- l'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en lien avec les préfets de zone , des formations, des recherches et des actions de coopération assurées par ces écoles ;

- la recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services départementaux d'incendie et de secours ;

- l e développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche, dans ses champs de compétence .

1.2 Les trois défis structurels de l'ENSOSP

a) L'ENSOSP ne dispose pas d'un schéma de financement pérenne

Le budget global de l'ENSOSP s'établit à 31,60 millions d'euros pour l'exercice 2021. Le financement de l'école est partagé entre l'État (5,65 millions d'euros), le CNFPT (11,75 millions d'euros) et les SDIS (14,20 millions d'euros), qui en sont les usagers 156 ( * ) .

La participation de l'État est imputée sur le programme de la LOLF intitulé « Sécurité civile » et se répartit, notamment, en une subvention de fonctionnement et une couverture des intérêts de l'emprunt. La part du financement assumée par le CNFPT provient, quant à elle, du reversement d'une cotisation et d'une sur-cotisation réglées par les collectivités territoriales :

- une cotisation de base assise sur la masse salariale de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale 157 ( * ) , affectée à leur formation , et dont le taux est fixé à 0,9 % ;

- une sur-cotisation assise sur la masse salariale des sapeurs-pompiers professionnels, affectée spécifiquement à leur formation , et dont le taux est fixé à 0,86 %. Le produit de cette sur-cotisation est fléché intégralement vers l'ENSOSP.

- s'agissant des ressources propres de l'école, il s'agit pour l'essentiel de recettes liées à la facturation de formations auprès des SDIS , particulièrement dynamiques sur la période récente.

Au-delà de la complexité de son schéma de financement, l'ENSOSP souffre de problèmes de financement récurrents . Ainsi, elle a dû puiser dans son fonds de roulement pour assurer l'équilibre budgétaire lors des exercices 2019 et 2020 . Au titre de l'année 2020, l'école a été contrainte à une ponction de 3,1 millions d'euros sur ces réserves afin d'assumer les dépenses non couvertes par des recettes 158 ( * ) . Dans ce contexte, des évolutions du schéma de financement de l'ENSOSP semblent devoir être envisagées afin de garantir ses ressources sur le long terme et de lui permettre d'exercer pleinement ses missions de formation.

b) La gouvernance de l'ENSOSP souffre d'un déséquilibre au détriment des collectivités territoriales

Le conseil d'administration de l'ENSOSP comprend actuellement 24 sièges répartis à parts égales entre les représentants de l'État, les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les représentants des usagers et des personnels de l'école . Il délibère sur l'ensemble des actes fondant la vie de l'école, en particulier sur le contrat d'établissement, le règlement intérieur de l'école et son budget.

Cette répartition des sièges au sein du conseil d'administration ne reflète pas l'effort consenti par les collectivités territoriales pour le financement de l'ENSOSP. Alors que celles-ci sont les contributrices majoritaires de son budget, par le biais des SDIS, elles ne bénéficient que d'un tiers des voix. Un rééquilibrage de la gouvernance de l'ENSOSP pourrait, par conséquent, être envisagé afin de la rendre plus conforme à l'investissement de l'ensemble des acteurs .

Composition du conseil d'administration de l'ENSOSP 159 ( * )

Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

Huit représentants de l'État : trois membres de droit (le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, le sous-directeur des sapeurs-pompiers à la direction de la défense 160 ( * ) ), un préfet en poste territorial désigné par le ministre chargé de la sécurité civile et quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité civile, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'environnement.

Huit représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : le président de l'ADF, le président de l'AMF 161 ( * ) , un membre de l'ADF ou son suppléant désignés par le président de cette assemblée, deux membres du conseil d'administration du SDIS élus par les présidents de ces conseils et trois membres du conseil d'administration du CNFPT désignés par son président.

Huit représentants des usagers et personnels de l'école : le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des SIS, deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels choisis par les représentants élus du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des officiers, deux représentants élus des enseignants et chercheurs de l'école et deux représentants élus des autres personnels de l'école.

Compétences du conseil d'administration de l'ENSOSP 162 ( * )

Le conseil d'administration délibère sur : le contrat d'établissement ; le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ; la création des départements et l'organisation générale des services ; les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l'école ; le règlement intérieur de l'école ; le règlement de scolarité ; le budget de l'école et ses modifications ; le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; l'acceptation des dons et legs ; les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ; les règles générales de passation des contrats et conventions ; les emprunts ; l'application des dispositions de l'article 3 ; les actions en justice et les transactions ; le rapport annuel d'activité de l'école.

c) L'ENSOSP est laissée en-dehors de la réforme de la formation de la haute fonction publique

L'article 5 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État 163 ( * ) crée un nouvel Institut national du service public (INSP). L'INSP devrait, à terme, accueillir le tronc commun de treize écoles de formation existantes. Parmi celles-ci, on retrouve l'École nationale d'administration, l'Institut national des études territoriales, mais également des écoles telles que l'École nationale supérieure de la police ou l'École des officiers de la Gendarmerie nationale. En revanche, l'ENSOSP ne figure pas à ce stade dans les écoles ayant vocation à intégrer l'INSP .

2. L'article 19 de la proposition de loi : remettre au Parlement un rapport sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers et le financement de l'ENSOSP

L'article 19 de la proposition de loi prévoit la remise d'un rapport au Parlement, six mois après la promulgation de la loi, dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Ce rapport a un double objectif. Il s'agit, d'une part, « de proposer les modalités d'une meilleure coordination des actions de formation entre l'ENSOSP et le CNFPT » et, d'autre part, « d'émettre des préconisations relatives au financement de l'ENSOSP ».

Il convient de préciser que le périmètre initial du rapport comprenait l'analyse des avantages et des inconvénients de faire de l'ENSOSP l'organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les SDIS pour financer les actions de formation des sapeurs-pompiers , ou, en d'autres termes, d'un financement direct de l'ENSOSP par les SDIS. Cette thématique a été retirée du champ du rapport par l'adoption d'un amendement n° CL 820 présenté par le Gouvernement lors de l'examen en première lecture en commission à l'Assemblée nationale.

3. La position de la commission : étendre le périmètre du rapport pour aborder l'ensemble des défis auxquels est confrontée l'ENSOSP

La commission a reconnu l'importance des défis auxquels est aujourd'hui confrontée l'ENSOSP : celle-ci ne dispose pas de schéma de financement pérenne, la répartition des compétences avec le CNFPT mériterait d'être clarifiée, elle est laissée en dehors de la réforme de la formation de la haute fonction publique, et sa gouvernance est trop déséquilibrée pour être réellement efficace. Dès lors, de sérieuses évolutions doivent être envisagées pour que l'ENSOSP puisse réellement occuper le rôle de tête de pont de la formation des officiers de sapeurs-pompiers qui lui est dévolu .

En conséquence, la commission a adopté un amendement COM-59 des rapporteurs. Il s'agit d'intégrer au périmètre du rapport la formulation de recommandations sur l'évolution de la gouvernance de l'ENSOSP et l'étude des modalités d'intégration de l'école au futur Institut du service public . Par ailleurs, la nouvelle rédaction va plus loin sur la question du financement, en rétablissant la rédaction initiale qui prévoyait la réalisation d'un bilan coût-avantage d'un financement direct de l'école par les SDIS.

La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
Promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers auteurs d'actes particulièrement remarquables dans l'exercice de leurs fonctions

L'article 20 prévoit la création de promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels décédés ou auteurs d'actes de bravoure dans l'exercice de leurs missions. Ces promotions consistent soit en un avancement dans la carrière pour ceux qui possèdent la qualité de fonctionnaire, soit en un avancement dans la carrière de sapeur-pompier pour les seuls volontaires.

La commission a accueilli très favorablement ce dispositif, qui permet d'exprimer concrètement la reconnaissance de la collectivité aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels décédés pour la protéger ou s'étant particulièrement distingués.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'état du droit : des possibilités de promotions à titre exceptionnel limitées

L'avancement dans la carrière des sapeurs-pompiers professionnels est régi par le droit commun de la fonction publique territoriale, à savoir les articles 77 à 80 de la loi n° 84-83 du 6 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. S'agissant de l'avancement dans la carrière de sapeur-pompier pour les volontaires, il est réglé par les articles R. 723-17 à R. 723-34 du code de la sécurité intérieure.

En l'état actuel du droit, seul l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 prévoit une possibilité de promotion à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers professionnels. Il dispose que les sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation bénéficient d'une promotion de droit « au grade ou, à défaut à l'échelon, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ».

S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, aucune possibilité de promotion à titre exceptionnel n'est prévue. Ainsi que le souligne la direction générale de la gestion des crises dans ses contributions aux travaux des rapporteurs, cet état de fait conduit à des pratiques disparates de la part des autorités locales, qui accordent de telles promotions selon les circonstances et lorsqu'elles n'ont pas d'incidence financière 164 ( * ) .

L'absence de possibilités de promotion à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers est d'autant plus incongrue que celles-ci sont largement prévues par le droit existant au sein des autres forces de sécurités. Celles-ci consistent en règle générale en un avancement d'échelon ou de grade et concernent, par exemple, les militaires 165 ( * ) , les agents de la police nationale 166 ( * ) ou les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie 167 ( * ) .

2. L'article 20 de la proposition de loi : de nouvelles possibilités de promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels

L'article 20 de la proposition de loi complète le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure par une nouvelle section (articles L. 723-22 à L. 723-36), afin d'introduire des possibilités de promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels . Ces promotions consistent en un avancement dans leur carrière dans la fonction publique pour ceux d'entre eux qui détiennent la qualité de fonctionnaire et en un avancement dans la carrière de sapeur-pompier pour les seuls volontaires.

1.1 Les promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels détenant la qualité de fonctionnaire : un avancement dans la carrière de fonctionnaire

a. Les promotions pour les sapeurs-pompiers décédés ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs missions

Aux termes du nouvel article L. 723-22 du code de la sécurité intérieure prévu par l'article 7 de la proposition de loi, les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire peuvent bénéficier d'une promotion dans leur carrière dans deux cas de figure :

une promotion de droit dans le corps ou le cadre d'emplois supérieur : lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;

une possibilité de promotion à l'échelon ou au grade supérieur : lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs missions de sapeur-pompier. Dans le cas d'un fonctionnaire stagiaire, c'est la titularisation dans le corps ou le cadre d'emplois d'appartenance qui peut être accordée.

Il est par ailleurs précisé que le calcul des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants droits est effectué en tenant compte de ces promotions à titre posthume.

b. Les promotions pour les sapeurs-pompiers auteurs d'actes de bravoure ou grièvement blessés dans l'exercice de leurs missions

Le nouvel article L. 723-23 du code de la sécurité intérieure prévoit, quant à lui, des possibilités de promotion à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers ayant la qualité de fonctionnaires et auteurs d'actes de bravoure ou grièvement blessés dans l'exercice de leurs missions.

Premièrement, les sapeurs-pompiers auteurs d'un acte de bravoure dûment constaté peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon ou de grade. Lorsque, à l'occasion de cet acte de bravoure, le fonctionnaire concerné a été grièvement blessé, il peut, en outre, être nommé au sein du corps ou du cadre d'emplois supérieur. Deuxièmement, les sapeurs-pompiers grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être promus à l'échelon ou au grade supérieur. Il est par ailleurs précisé que l'accès à un nouveau corps, cadre d'emplois ou grade peut être subordonné à l'accomplissement des obligations de formation définies par le statut de rattachement.

c. les promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires : un avancement dans la carrière de sapeur-pompier

Le nouvel article L. 723-24 du code de la sécurité intérieure ouvre des possibilités de promotion à titre exceptionnel pour les seuls sapeurs-pompiers volontaires. Sans considération de la qualité de fonctionnaire, ces promotions consistent alors en un avancement dans la carrière de sapeur-pompier et sont accordées par un arrêté conjoint du représentant de l'État dans le département et du président du conseil d'administration du SDIS. Selon les cas, il s'agit :

- d'une promotion de droit au grade supérieur de sapeur-pompier volontaire : en cas de citation à titre posthume à l'ordre de la Nation ;

- d'une possibilité de promotion à l'un des trois grades supérieurs : lorsqu'un sapeur-pompier volontaire a été mortellement blessé dans l'exercice de ses missions ;

- d'une possibilité de promotion à l'appellation ou au grade supérieur : lorsqu'un sapeur-pompier volontaire a accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également bénéficier d'une promotion aux deux grades supérieurs lorsque, à cette occasion, il a été grièvement blessé.

De la même manière, l'accès à un grade supérieur peut être subordonné à l'accomplissement des obligations de formation requises par le droit commun.

Les autres dispositions de l'article 20 de la proposition de loi

L'article 7 de la proposition de loi prévoit, en outre, la création de deux articles L. 723-25 et L. 723-26 au sein du code de la sécurité intérieure. Le premier précise que les promotions à titre exceptionnel prévues pour les sapeurs-pompiers ayant la qualité de fonctionnaire se traduisent nécessairement par l'attribution d'un indice supérieur à celui qui était auparavant celui de l'intéressé. Le second prévoit que les modalités d'application du dispositif sont fixées par décret en Conseil d'État.

Enfin, l'article 7 de la proposition de loi abroge l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, soit le seul dispositif antérieur de promotion à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers .

3. La position de la commission

La commission a accueilli favorablement le dispositif introduit par l'article 20 de la proposition de loi. Les promotions à titre exceptionnel permettent, d'une part, d'exprimer concrètement la reconnaissance de la collectivité aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels décédés pour la protéger ou s'étant particulièrement distingué. D'autre part, ce dispositif permet de répondre à un vide juridique puisque, contrairement aux autres forces de sécurité, les sapeurs-pompiers ne pouvaient bénéficier de promotions à titre exceptionnel que dans des situations strictement délimitées, et ce alors qu'elles ne constituent que de justes récompenses.

Les promotions à titre exceptionnel prévues par l'article 20 constituent ainsi une avancée certaine dans la consolidation de notre modèle de sécurité civile et la valorisation du volontariat .

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21
Création d'une mention « Mort pour le service de la République » et reconnaissance de la qualité de pupille de la République aux enfants des personnes s'étant vues attribuer cette mention

L'article 21 tend à créer une mention « Mort pour le service de la République » au bénéfice de personnes appartenant à des corps ou entités habituellement exposées à des situations de danger. Cette mention pourrait également être attribuée à d'autres personnes lorsque leur engagement lors d'évènements exceptionnels le justifie. Les enfants des personnes concernées pourraient devenir « pupilles de la République », ce qui leur assurerait le soutien de l'État dans des conditions similaires aux pupilles de la Nation, jusqu'à leurs 21 ans.

La commission a adopté cet article, en clarifiant les conditions d'attribution de la qualité de pupille de la République.

1. Les mentions « Mort pour la France » et « Mort pour le service de la Nation » : des mentions bénéficiant aux militaires et agents publics tués en raison de leurs fonctions ou de leur qualité

Institué par la loi du 2 juillet 1915, la mention « Mort pour la France » est une mention qui visait initialement à conférer aux victimes de la guerre, tant civiles que militaires, un statut permettant d'exprimer la reconnaissance de la Nation. Recentrée sur les militaires morts au combat, cette mention a été complétée par une nouvelle mention, « Mort pour le service de la Nation », depuis la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Cette seconde mention bénéficie aux militaires et agents publics tués en raison de leurs fonctions ou de leur qualité 168 ( * ) . Deux cas d'octroi de cette mention sont recensés par le décret d'application :

- soit la personne est décédée des suites de l'action volontaire d'un tiers ;

- soit la personne est décédée du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

La reconnaissance de la mention « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation » emporte deux conséquences principales : l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire 169 ( * ) ; et les enfants du défunt ont vocation à obtenir la qualité de pupille de la Nation 170 ( * ) .

La qualité de pupille de la Nation

La qualité de pupille de la Nation a été instituée par la loi du 27 juillet 1917 , qui a instauré l'Office national des pupilles de la Nation, établissement destiné aux orphelins de guerre adoptés par la Nation. La qualité de pupille de la Nation a été par la suite progressivement étendue à d'autres catégories de personnes . Outre les enfants des personnes s'étant vues attribuer la mention « Mort pour le service de la Nation », la qualité de pupille de la Nation bénéficie désormais 171 ( * ) :

- aux orphelins à la suite d'un évènement de guerre ou d'un acte de terrorisme ;

- aux enfants des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ou d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;

- aux enfants des élus, tant locaux que nationaux, tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives ;

- aux enfants des professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients dans l'exercice de leurs fonctions ;

- aux enfants des personnes victimes d'actes de piraterie maritime depuis le 10 novembre 2008.

Les pupilles de la Nation bénéficient, jusqu'à l'âge de 21 ans, de la protection, du soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation . Si les ressources de la famille sont insuffisantes, l'État peut assurer totalement l'entretien et l'éducation des enfants, dans les mêmes conditions que les pupilles de l'État.

L' Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de veiller à l'observation des règles en vigueur en matière de protection de l'enfance au bénéfice des pupilles de la Nation, le cas échéant de pourvoir à leur placement, et d'accorder des subventions en vue de faciliter l'entretien, l'éducation, et le développement normal des enfants dont le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires.

2. L'article 21 de la proposition de loi : instituer une mention honorifique « Mort pour le service de la République » et reconnaître la qualité de pupilles de la République à leurs enfants

Alors que l'article 21 de la proposition de loi prévoyait initialement d'étendre la reconnaissance de la qualité de pupilles de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers participants aux opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations, l'article a été entièrement réécrit en séance publique par l'adoption de trois amendements identiques du Gouvernement, du rapporteur et de François Jolivet.

L'article vise désormais à traduire les annonces du Président de la République du 21 mai 2021 qui souhaitait l'institution d'une nouvelle mention « Mort pour le service de la République » , à destination des agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles, et la reconnaissance de la qualité de pupilles de la République à leurs enfants . L'objectif affiché est notamment de couvrir le cas de figure des soignants morts du fait de la pandémie de la Covid-19.

2.1. L'institution d'une nouvelle mention honorifique « Mort pour le service de la République »

L'article 21, tel que rédigé par l'Assemblée nationale, tend donc à instituer une mention « Mort pour le service de la République », qui serait attribuée aux agents publics exerçant une mission de sécurité ou de sécurité civile 172 ( * ) décédés :

- du fait de l'accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

- en accomplissant un acte d'une particulière bravoure, un acte de dévouement, ou un acte visant à sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de leurs fonctions.

Lorsque des évènements exceptionnels le justifient, cette mention pourrait également être portée sur l'acte de décès d'autres personnes décédées dans le cadre de ces évènements dans l'une des conditions précédemment décrits. Cette extension serait encadrée par un décret qui déterminerait les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention.

Par cohérence, l'article 21 propose également de préciser qu'il est nécessaire que le décès résulte de l'acte d'un tiers pour pouvoir bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation » . Cela permettra de mieux distinguer les causes pouvant amener à l'attribution de chacune des mentions.

2.1. La reconnaissance de la qualité de pupille de la République à leurs enfants

L'article 21 de la proposition de loi prévoit que les enfants des personnes s'étant vues attribuer la mention « Mort pour le service de la République » puissent bénéficier, sur demande, de la qualité de pupille de la République .

Cette qualité, à l'instar de celle de pupille de la Nation, aurait pour conséquence une protection et un soutien matériel et moral de l'État jusqu'aux 21 ans de l'enfant ainsi que, le cas échéant, le bénéfice de bourses ou d'exonérations diverses . Le Premier ministre serait ainsi compétent pour accorder des subventions en vue de faciliter l'entretien, l'éducation, et le développement normal des pupilles de la République dont le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires. Rien ne serait toutefois prévu pour assurer, le cas échéant, le placement voire la tutelle de ces enfants. L'accompagnement des pupilles de la République pourrait être confié, par convention, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Selon les informations recueillies par les rapporteurs, il reviendrait à chacun des ministères de décider des modalités d'accompagnement des pupilles de la République.

À l'instar des pupilles de la Nation, les pupilles de la République bénéficieraient d'avantages en matière fiscal (droits de mutation à titre gratuit 173 ( * ) , dons et legs 174 ( * ) , et impôts de mutation en cas de succession ouverte par le décès du parent du pupille 175 ( * ) ).

Les enfants qui seraient à la fois éligibles à la qualité de pupilles de la République, à la qualité de pupille de la Nation, au bénéfice du régime de protection prévu pour les enfants mineurs de militaires décédés ou blessés, ou à d'autres dispositifs de protection particulière devraient opter en faveur d'un seul de ces régimes.

3. La position de la commission

3.1. Sur l'institution d'une nouvelle mention honorifique « Mort pour le service de la République »

La reconnaissance de l'engagement des personnes au service de la République est fondamentale. La commission a donc approuvé l'institution d'une nouvelle mention honorifique permettant de consacrer la reconnaissance de la France à ces personnes, mortes dans l'exercice de leurs fonctions à l'occasion d'un engagement exceptionnel .

Même si elle a regretté que ces dispositions ne soient pas codifiées, la commission a salué l'effort de distinction entre les différentes mentions : la mention « Mort pour le service de la Nation » serait réservée aux personnes tuées parce qu'elles représentaient, dans leur fonction, la République, tandis que la mention « Mort pour le service de la République » acterait la reconnaissance de la France pour l'engagement exceptionnel d'une personne ayant conduit à son décès.

L'article prévoit que l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » serait applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016 , date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation » qui a prévu que cette mention pouvait également être attribuée aux militaires ou aux agents publics décédés du fait de l'accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles. L'application rétroactive de la possibilité d'attribuer la mention « Mort pour le service de la République » permettrait ainsi de clarifier l'attribution des mentions pour les personnes ne s'étant pas encore vues attribuer la mention « Mort pour le service de la Nation ».

3.2. Sur la reconnaissance de la qualité de pupilles de la République

La commission estime pertinent que les enfants des personnes « Mortes pour le service de la République » soient accompagnés par l'État jusqu'à l'âge adulte. En ce sens, il lui est apparu pertinent de reconnaître la qualité de pupille à ces enfants.

Contrairement aux pupilles de la Nation, il ne serait pas nécessaire, pour lui reconnaître la qualité de pupille de la République, que l'enfant soit adopté par la Nation. En conséquence, la qualité de pupille de la République n'entraînerait aucun rôle particulier de l'État en matière de tutelle ou de placement de l'enfant. Cette évolution a paru à la commission de nature à simplifier la gestion de ce nouveau pupillat, qui serait centré sur les aides apportées par l'État en matières éducative, sociale et fiscale.

La commission a, par l'adoption d'un amendement COM-56 de ses rapporteurs, clarifié les modalités d'attribution de la qualité de pupille de la République . Alors que le texte voté par l'Assemblée prévoyait que cette qualité était attribuée sur demande réalisée dans les trois ans à compter de l'inscription de la mention « Mort pour le service de la République » sur l'acte du décès du parent, la commission a précisé que la qualité de pupille de la République était attribuée par le Premier ministre, sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité.

Elle a également, par l'adoption de ce même amendement COM-56 , effectué plusieurs coordinations permettant :

- d'aligner le statut des pupilles de la République sur celles de la Nation en matière d'obligations du service national actif ;

- de préciser l'impossibilité de cumul de ce dispositif avec d'autres dispositifs de protection existants.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 21 bis
Inscription de la devise de la République au fronton des centres d'incendie et de secours

L'article 21 bis , introduit par l'Assemblée nationale, prévoit l'inscription de la devise de la République sur le fronton des centres d'incendie et de secours , à l'occasion de leur création ou de leur rénovation.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'inscription de la devise de la République sur le fronton des bâtiments publics : une tradition républicaine plutôt qu'une obligation légale

Apparue au cours de la Révolution française, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » est adoptée pour la première fois officiellement au cours de la II e République . Le IV du préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 dispose ainsi que la République française « a pour principe la Liberté, l'Égalité et la Fraternité ». Oubliée sous le Second Empire, cette devise est ensuite définitivement consacrée sous la IIIe République. Elle est inscrite sur le fronton de la plupart des édifices publics le 14 juillet 1880 , à l'occasion de la première édition de la fête nationale française à cette date depuis la loi « Raspail » du 6 juillet 1880 établissant un jour de fête nationale annuelle. Ce symbole de la République a été définitivement élevé au rang constitutionnel à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Présente à l'article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946, elle figure désormais à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Si elle est aujourd'hui pratiquement systématique, l'inscription de la devise de la République sur la façade des bâtiments publics n'est le fruit d'aucune obligation légale . Il s'agit en réalité d'un élément de la tradition républicaine , au même titre que l'affichage du portrait du Président de la République ou la présence du buste de Marianne dans les mairies par exemple 176 ( * ) .

Au-delà de cette liberté de principe, le législateur a ponctuellement entendu imposer une obligation d'inscription de la devise de la République sur la façade de bâtiments publics déterminés . C'est le cas pour les écoles et les établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat au titre de l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, tandis que l'article L. 6231-7 du code du travail impose une obligation similaire s'agissant des centres de formation d'apprentis. Par ailleurs, une proposition de loi n° 3681 (XVème lég.) visant à rendre obligatoire l'affichage du portrait du Président de la République a été déposée le 9 février 2021 à l'Assemblée nationale, mais n'a pas été examinée à ce jour.

2. L'article 21 bis de la proposition de loi : inscrire la devise de la République sur le fronton des centres d'incendie et de secours

Introduit par un amendement parlementaire au stade de l'examen en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 21 bis prévoit l'inscription au fronton des centres d'incendie et de secours de la devise de la République . Il est précisé que cette inscription est apposée soit lors de la création de tels centres, soit à l'occasion des travaux usuels de rénovation des façades.

3. Position de la commission

L 'incidence financière de cette mesure pour les SDIS et les collectivités en charge de leur financement n'a fait l'objet d'aucune évaluation préalable, même si elle devrait, en tout état de cause, rester mesurée . Cette analyse est partagée par la direction générale de sécurité civile et de la gestion des crises qui estime « [qu'au vu] des différents éléments de signalétiques d'ores et déjà prévus dans les différents opérations de travaux dans les centres d'incendie et de secours, l'impact de mesure doit être marginal » 177 ( * ) .

Si l'inscription de la devise de la République sur les bâtiments publics relève de la tradition républicaine plus que de la loi, la commission a néanmoins reconnu son intérêt symbolique dans le cas des centres d'incendie et de secours et a adopté l'article 21 bis sans modification.

La commission a adopté l'article 21 bis sans modification

Article 22 A
Statut des sapeurs-pompiers volontaires

L'article 22 A tend à faire obstacle à la qualification de travailleur, au sens de la directive de 2003 sur le temps de travail, qui a été donnée aux sapeurs-pompiers volontaires, sous certaines conditions, par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt « Matzak ».

La commission des lois a constaté l'absence de portée de cette disposition mais souhaite sa suppression seulement au stade de la séance publique afin d'obtenir des garanties du Gouvernement quant aux suites qui seront données à cette décision.

Cet article a été adopté sans modification.

1. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 22 A de la proposition de loi a été introduit, à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement de commission 178 ( * ) , complété par l'adoption d'amendements de séance 179 ( * ) . Cet article tend à modifier l'article L. 723-5 du CSI qui dispose que « l'activité de sapeur-pompier volontaire, [...] n'est pas exercée à titre professionnel » afin de préciser, d'une part, que cette activité résulte d'un engagement librement consenti et, d'autre part, que cette activité ne peut être assimilée à celle d'un travailleur.

L'objectif recherché par les auteurs des amendements est ici d'affirmer que le volontariat « ne relève pas dès lors de l'application de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail » 180 ( * ) et faire ainsi obstacle à la jurisprudence « Matzak » de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

2. Les déjà nombreuses tentatives pour sortir de l'ornière « Matzak »

Cet arrêt du 21 février 2018 a, pour la première fois, attribué la qualification de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires, impliquant une application aux intéressés des définitions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relatives à la durée du temps de travail et aux périodes de repos.

Or, l'application de cette jurisprudence au système français de sécurité civile qui compte près de 80 % de sapeurs-pompiers volontaires aurait des conséquences insurmontables , puisqu'elle conduirait à plafonner leur nombre d'heures de mission et à rémunérer l'ensemble des gardes répondant à certains critères fixés par cette jurisprudence.

Ainsi, dès le mois de mai 2018, le rapport de la mission « Volontariat » à laquelle participait l'ancienne sénatrice Catherine Troendlé, remis au ministre de l'intérieur Gérard Collomb, était sans appel : « nous demandons au président de la République et au gouvernement d'exprimer une position politique déterminée auprès du Conseil de l'Union et de la Commission européenne pour exempter les sapeurs-pompiers volontaires de toute application de la directive sur le temps de travail » 181 ( * ) .

Au mois de novembre 2018, Catherine Troendlé, alertait sur les conséquences de l'arrêt « Matzak » au travers de l'avis budgétaire rendu au nom de la commission des lois sur le programme 161 « Sécurité civile » du projet de loi de finances pour 2019 182 ( * ) . Elle y décrivait la « dangereuse remise en cause du modèle de sécurité civile français » .

Lors de la réunion de la commission des affaires européennes du 15 novembre 2018, André Reichardt et Jacques Bigot avaient également fait le point sur la situation dans une communication à la suite de laquelle la commission avait adopté un avis politique destiné à la Commission européenne 183 ( * ) . Dans cet avis, la commission des affaires européennes du Sénat :

- réaffirmait son attachement à la préservation des sapeurs-pompiers volontaires et à leurs modalités d'intervention ;

- observait que l'article 17 de la directive « temps de travail » relatif aux dérogations, comporte une disposition visant spécifiquement les sapeurs-pompiers s'agissant d'assurer la continuité du service ;

- considérait que l'arrêt « Matzak » était susceptible de produire des effets pouvant compromettre la pérennité du dispositif français de sécurité civile ;

- demandait instamment à la Commission européenne la prise d'une initiative législative visant à élargir le champ d'application des dérogations de l'article 17 précité ;

- à plus long terme, souhaitait que la Commission puisse engager une réflexion sur l'adoption éventuelle d'un acte législatif européen permettant de garantir les spécificités du volontariat dans l'exercice des missions de sécurité civile.

Dans sa réponse en date du 15 février 2019, la Commission européenne confirmait sa préoccupation sur les difficultés éventuelles d'application de l'arrêt « Matzak » en France , tout en rappelant, d'une part, que la directive « temps de travail » a pour objectif de fixer des règles minimales applicables à tous les travailleurs de l'Union européenne et, d'autre part, soulignait la « spécificité » du cas d'espèce de l'arrêt. Elle rappelait également la « clause de flexibilité » de l'article 17 de la directive et indiquait que la dérogation établie à son article 22 permettant aux travailleurs de dépasser la durée moyenne de quarante-huit heures de travail hebdomadaire, pouvait également être utilisée.

En outre, la Commission européenne refusait simultanément toute révision de la directive de 2003 ou toute autre initiative législative européenne, tout en s'engageant à poursuivre sa réflexion et son dialogue avec les autorités françaises, afin d'apporter la solution la plus adaptée.

Le 3 avril 2019, André Reichardt a fait un nouveau point de situation devant la commission des affaires européennes du Sénat après une réunion de travail avec le cabinet du ministre de l'intérieur 184 ( * ) . Selon le sénateur, les autorités françaises apparaissaient déterminées à agir mais écartaient la voie législative pour trois raisons. La première était que la négociation d'une nouvelle directive ou d'une révision de la directive de 2003 prendrait au moins deux ans. La deuxième était que le ralliement d'autres États membres pourrait être difficile. La dernière résidait dans le fait que la sécurité civile connaît des modalités d'organisation très différentes selon les États membres.

Le ministère envisageait alors une transposition souple de la directive qui voulait privilégier l'exploitation des dérogations prévues par la directive « temps de travail » aux articles 17 et 22. Simultanément, le ministère indiquait que le Gouvernement cherchait à obtenir de la Commission européenne, une « lettre de confort » afin d'éteindre tout risque contentieux. Sur cette base, un décret devait être publié , « après concertation avec les SDIS, les organisations professionnelles et les élus locaux » et « sans doute après les élections européennes » . Or, pour l'heure, le décret attendu n'est toujours pas publié .

En juillet 2019, le président de la commission des affaires européennes, Jean Bizet, alertait ses collègues présidents des commissions des affaires européennes des Parlements nationaux de l'Union européenne, lors de la réunion de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC), sur les conséquences potentielles de l'arrêt « Matzak » sur l'organisation des services de secours.

En novembre 2019, Catherine Troendlé et André Reichardt, au nom de la commission des affaires européennes du Sénat, rencontraient, au Parlement européen, Anne Sander, alors Questeur du Parlement européen. Elle confirmait que ni la Commission européenne, ni le Gouvernement français, ne voulaient d'une initiative législative à ce sujet, préférant l'obtention d'une « lettre de confort ».

Depuis lors, aucune avancée n'a été constatée par la commission des affaires européennes ou par la commission des lois.

3. La position de la commission des lois

La commission des lois souhaite sortir au plus vite de l'ornière que représente la décision « Matzak ». Toutefois, elle ne peut que constater l'absence de portée juridique de l'article 22 A de la présente proposition de loi , une telle intervention de niveau législatif étant sans incidence sur la jurisprudence de la CJUE et se trouvant dépourvue de tout effet juridique.

Aussi, la commission des lois déposera un amendement de suppression de l'article 22 A au stade de la séance publique. À cette occasion, il sera demandé au Gouvernement de soumettre une réponse juridique effective à ses partenaires européens, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne.

Si une telle démarche ne devait pas aboutir à l'entrée en vigueur d'une norme européenne compatible avec notre modèle national de sécurité civile, il sera demandé au Gouvernement d'en tirer toutes les conséquences, et notamment de retirer les moyens français mis à la disposition du mécanisme de protection civile européen dont la France est un des principaux contributeurs.

La commission a adopté l'article 22 A sans modification .

Article 22
Abaissement de la durée de service effectif ouvrant droit
à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
pour les sapeurs-pompiers volontaires

L'article 22 tend à abaisser de vingt à quinze ans la durée de service effectif ouvrant droit, pour un sapeur-pompier volontaire, à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et de quinze ans à dix ans celle des sapeurs-pompiers volontaires dont l'incapacité opérationnelle est reconnue.

La commission a adopté cet article sans modification.

L'article 22 de la proposition de loi initiale tendait à modifier la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers afin d'accorder aux sapeurs-pompiers volontaires une bonification de trois trimestres de leur cotisations retraite au titre des dix premières années de service, complétée par l'attribution d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d'engagement comme sapeur-pompier volontaire.

Pendant de la bonification qui existe déjà pour les sapeurs-pompiers professionnels 185 ( * ) , cette bonification avait pour objet de « valoriser l'engagement des Sapeurs-Pompiers pour leur retraite » 186 ( * ) en reconnaissant que « leurs missions sont exercées dans des situations de tensions et de risques inhérents à leur activité, auxquelles viennent s'ajouter les contraintes professionnelles pour les sapeurs-pompiers volontaires » 187 ( * ) .

Ce dispositif a toutefois été totalement remis en cause au stade de la commission, à l'Assemblée nationale, au vue de la « nécessité d'éviter tout rapprochement entre le statut de travailleur et l'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire » 188 ( * ) (voir le commentaire de l'article 22 A). Par l'adoption de cinq amendements identiques 189 ( * ) , la commission des lois de l'Assemblée nationale a donc substitué à cette bonification de cotisation retraite un abaissement de vingt à quinze ans de la durée de service effectif ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance . Cet abaissement ferait passer de quinze ans à dix ans la durée nécessaire pour les sapeurs-pompiers volontaires dont l'incapacité opérationnelle est médicalement reconnue.

La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance

La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) des sapeurs-pompiers volontaires, applicable depuis le 1 er janvier 2016, a été créée par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Il s'agit d'une prestation de fin de service visant à récompenser l'engagement au service de la Nation du sapeur-pompier volontaire.

Tout sapeur-pompier volontaire (SPV) qui a effectué au moins 20 ans de services en cette qualité, qui a cessé définitivement son activité et qui a atteint l'âge de 55 ans, peut prétendre à une rente annuelle, calculée sur le nombre d'années de service. Au-delà de 20 années de services, chaque bloc de 5 années supplémentaires permet de franchir un seuil, et ce jusqu'à 35 ans de service cumulés.

Les modalités de revalorisation sont déterminées par le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 modifié, relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires, qui dispose dans son article 11 que « la revalorisation de la NPFR est effectuée annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget ».

Le présent arrêté vise à revaloriser de + 1,2%  les montants versés au titre de NPFR pour l'année 2020, et abroge le précédent arrêté du 3 juillet 2019.

Source : Fiche d'impact général de l'arrêté fixant le montant de la nouvelle prestation
de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires,
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La commission des lois souligne la nécessité de valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et est donc favorable aux dispositions de l'article 22. Ses rapporteurs indiquent également que la marge de manoeuvre dont la commission dispose pour, le cas échéant, amender le dispositif est relativement faible compte tenu des règles de recevabilité financière s'appliquant aux amendements d'origine parlementaire.

La commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23
Condition de prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires par la sécurité sociale

L'article 23 tend à modifier le régime de prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires par la sécurité sociale . Il clarifie les cas dans lesquels la prise en charge est prévue en les rapprochant des accidents de service tels que définis dans les statuts de la fonction publique. Il prévoit également une indemnisation sans reste à charge .

Enfin, cet article prévoit que le SDIS rembourse à la commune de moins de 10 000 habitants la rémunération de son agent sapeur-pompier volontaire durant un arrêt de travail occasionné par cette activité.

La commission a adopté un amendement de coordination à cet article et l'a adopté ainsi modifié.

L'article 23 tend à modifier la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, afin de faciliter leur prise en charge.

Il tend, en premier lieu, à modifier l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 précitée afin de préciser les cas dans lesquels le sapeur-pompier volontaire bénéficie des droits prévus. En l'état actuel de sa rédaction, l'article 1 er fait référence au sapeur-pompier « victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service » . L'article 23 tend à compléter cette disposition en précisant qu'elle est applicable : « quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service » .

Cette précision s'appuie sur la définition large déjà donnée par les statuts de la fonction publique à la notion d'accident de service 190 ( * ) . Elle s'inscrit, selon l'exposé général de la proposition de loi « dans les propositions 18-3 et 36 du rapport de la mission volontariat, [puisqu'elle] garantit aux volontaires victimes d'un accident de trajet ou à l'occasion du service ou son prolongement, de bénéficier des prestations issues du régime de protection sociale institué par la loi » .

De plus, l'article 23 vient établir l'absence de reste à charge pour le sapeur-pompier volontaire pour l'application des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 précitée, qui prévoient le versement direct, par les SDIS, du montant des prestations dues aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux divers établissements concernés.

Enfin, l'article 23 tend à modifier l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 précitée relatif au droit d'option dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire fonctionnaire quant au régime de sécurité sociale applicable en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Il tend, d'une part, à aligner son champ d'application sur celui de l'article premier ( cf supra ) et, d'autre part, à prévoir que les SIS prennent à leur charge la rémunération du sapeur-pompier volontaire en arrêt travail lorsqu'il est fonctionnaire d'une commune de moins de 10 000 habitants.

La commission est favorable à ces différentes avancées dans la prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires par la sécurité sociale. Elle adopté l'amendement de coordination COM-78 à l'initiative de ses rapporteurs.

La commission des lois a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 23 bis
Création du compte d'engagement citoyen pour la gestion des droits des sapeurs-pompiers volontaires

L'article 23 bis , introduit par l'Assemblée nationale , tend à confier à l'association nationale en charge de la prestation de fidélisation et de reconnaissance la mission de gérer le compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.

Cet article a été adopté sans modification.

L'article 23 bis a été introduit en commission, à l'Assemblée nationale, suite à l'adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et des membres du groupe MoDem. Il tend à modifier la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers afin d'étendre les missions confiées à l'association nationale en charge des prestations de fidélisation et de reconnaissance (PFR) des sapeurs-pompiers volontaires .

Serait ainsi confiée à cette association la collecte des informations nécessaires au traitement des droits à formation ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires au titre du compte d'engagement citoyen ainsi que la collecte des ressources destinées au financement de ces droits, en application de l'article L. 5151-9 du code du travail. Son 8° dispose que « le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers » fait partie des activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation.

Pour ce faire, l'article 23 bis prévoit que l'association en charge de la PFR « souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits » . En outre, il est prévu qu'une autre convention soit passée entre ladite association et l'organisme national de gestion du compte personnel de formation afin de déterminer les modalités de transmission des données et de versement des ressources relatifs au compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.

La commission a adopté l'article 23 bis sans modification .

Article 24
Élargissement des motifs permettant au sapeur-pompier volontaire d'obtenir une autorisation d'absence

L'article 24 vise à élargir les cas dans lesquels le sapeur-pompier volontaire peut bénéficier d'une autorisation d'absence de la part de son employeur.

La commission a adopté cet article tout en précisant sa rédaction.

1. Le sapeur-pompier volontaire peut actuellement obtenir une autorisation d'absence pendant son temps de travail dans deux cas seulement

1.1. Le dispositif des autorisations d'absence au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires vise à leur permettre de concilier engagement volontaire et vie professionnelle

Introduit à l'article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, le dispositif des autorisations d'absence au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires a été codifié à l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.

L'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que deux types d'activités ouvrent droit à une autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail :

- d'une part, les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;

- d'autre part, les actions de formation initiale et continue .

Cet article précise également que les autorisations d'absence peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire uniquement lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. Dans ces cas, le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

Par ailleurs, lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière de l'employeur et en précisent les conditions.

La dimension incitative du dispositif pour les employeurs a été renforcée par la circulaire du 24 avril 2018 relative au mécénat chez les sapeurs-pompiers 191 ( * ) . Celle-ci a en effet ouvert aux entreprises mettant à disposition des SDIS des sapeurs-pompiers volontaires pour se former ou intervenir pendant les heures de travail le droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts 192 ( * ) .

1.2. La participation aux réunions des instances du SDIS ne vaut actuellement pas comme motif d'autorisation d'absence

Les services d'incendie et de secours comprennent un certain nombre d'instances administratives et consultatives impliquant les représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 193 ( * ) .

a) Le conseil d'administration

Conformément à l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales, deux sapeurs-pompiers volontaires (un officier et un non-officier) assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

b) La commission administrative et technique

La commission administrative et technique, instituée auprès du conseil d'administration du SDIS, est consultée sur les questions d'ordre technique et opérationnel . Présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires , élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département 194 ( * ) .

c) Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline . Il est obligatoirement saisi pour avis dans certains cas tels que les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement, l'avancement de grade des officiers jusqu'au grade de capitaine, ou encore la validation de l'expérience et des formations des sapeurs-pompiers volontaires 195 ( * ) .

d) Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composé de représentants du personnel et de représentants de l'administration ; seul l'avis des représentants du personnel est recueilli. Des représentants des sapeurs-pompiers volontaires , issus du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, y sont désignés en tant qu' experts permanents .

2. L'article 24 vise à compléter la liste des motifs ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier

L'article 24 complète l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure pour inclure la participation aux réunions des instances du SDIS et aux réunions d'encadrement dans le champ des activités ouvrant le droit à autorisation d'absence.

2.1. La participation aux réunions des instances dont le sapeur-pompier est membre

Comme mentionné ci-dessous, les sapeurs-pompiers volontaires sont membres de plusieurs instances administratives et consultatives des SDIS : le conseil d'administration ; la commission administrative et technique ; le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

En dépit du temps important qu'elle représente 196 ( * ) , la participation aux réunions de ces instances pendant le temps de travail du sapeur-pompier volontaire ne permet pas actuellement de bénéficier d'une autorisation d'absence.

2.2. La participation aux réunions d'encadrement au niveau du département et du groupement

Aux réunions mentionnées ci-dessus s'ajoutent, pour les sapeurs-pompiers volontaires officiers , des réunions d'encadrement au niveau du département ou du groupement.

Les réunions d'encadrement au niveau départemental sont principalement des réunions d'information ou de travail destinées à préparer des projets stratégiques en lien avec le volontariat, tels que les assises du volontariat ou le schéma départemental de développement du volontariat 197 ( * ) . Les réunions d'encadrement au niveau du groupement ont un objet plus circonscrit 198 ( * ) .

3. La position de la commission

Désireuse de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de concilier plus aisément leur engagement et leur vie professionnelle , la commission salue l'élargissement des motifs permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d'obtenir une autorisation d'absence pendant leur temps de travail.

Par l'amendement COM-73 de ses rapporteurs, la commission a précisé la rédaction de l'alinéa ajouté par l'article 24 de la proposition de loi à l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .

Article 24 bis
Don de jour de repos non pris au bénéfice d'un salarié ou d'un agent public engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire

L'article 24 bis vise à créer un mécanisme de don de jour de repos au profit d'un salarié ou d'un agent public civil ou militaire relevant du même employeur et engagé en tant que sapeur-pompier volontaire. Les jours de repos ainsi cédés doivent néanmoins être utilisés pour participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours de rattachement.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'état du droit : des dispositifs de don de jour de repos strictement délimités

Les dispositifs de don de jour de repos prévus par le droit en vigueur au profit de salariés ou d'agents publics relevant du même employeur sont limités à certaines situations particulières et strictement délimitées . Les possibilités ouvertes en la matière et leurs modalités de mise en oeuvre diffèrent légèrement selon que l'on se situe dans le secteur privé ou au sein de la fonction publique. En l'état du droit, aucun de ces dispositifs ne vise les salariés ou agents publics engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

1.1 Les dispositifs de don de jour de repos ouverts dans le secteur privé

Les salariés du secteur privé peuvent procéder au don de jour de repos non pris dans deux cas de figures uniquement et selon des modalités fixées par le code du travail.

En premier lieu, les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail prévoient une telle possibilité au profit des salariés d'une même entreprise assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans et atteints d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité . Ce don se fait anonymement, sur demande, sans contrepartie et en accord avec l'employeur. Sont éligibles les jours de repos non pris, pour une durée ne pouvant excéder 24 jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire de ces jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération au cours de la période d'absence, laquelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il détient au titre de l'ancienneté. Par ailleurs, il est précisé que le salarié conserve les avantages acquis antérieurement à sa période d'absence.

Introduit par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, ce dispositif a vu son bénéfice étendu par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant aux salariés de l'entreprise parents ou assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 25 ans et décédé au cours de l'année précédente . La mise en oeuvre du dispositif se fait dans les mêmes conditions.

En second lieu, l'article L. 3142-25-1 du code du travail autorise, sous une forme identique, les dons de jours de repos non pris au bénéfice de salariés d'une même entreprise venant en aide à des proches 199 ( * ) atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap . Cette possibilité a été introduite récemment par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

1.1 Les dispositifs de don de jour de repos dans le secteur public

Les possibilités don de jour de repos non pris au sein du secteur public recoupent très largement celles qui sont ouvertes dans le secteur privé . Ainsi, ont été progressivement étendus au secteur public les mécanismes de don de jours de congés au profit d'agents publics civils ou militaires relevant du même employeur et assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité 200 ( * ) ; puis de ceux venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap 201 ( * ) . De la même manière, a été étendue par voie règlementaire la possibilité de céder des jours de repos non pris à un agent public parent ou assumant la charge d'un enfant de moins de 25 ans et décédé avant cet âge 202 ( * ) .

Il convient par ailleurs de préciser que, s'ils sont similaires dans leur principe, les dispositifs de don de jours de congés pour les militaires sont régis par des dispositions différentes . Ainsi, ces mécanismes ont été codifiés aux articles R. 4138-33-1 à R. 4138-33-3 du code de la défense pour ce qui est des dons aux bénéfices de parents d'enfants malades, handicapés ou victime d'un accident d'une particulière gravité et des proches aidants, et à l'article R. 4138-26 du même code pour les permissions supplémentaires accordées en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont le militaire a la charge effective et permanente 203 ( * ) .

2. L'article 24 bis de la proposition de loi : introduire un dispositif de don de jour de repos au profit des sapeurs-pompiers volontaires

L'article 24 bis de la proposition de loi a été introduit lors de l'examen en commission en première lecture à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement n° CL710 dont le premier signataire était M. Vincent Bru.

Il crée un nouvel article L. 723-12-1 au code de la sécurité intérieure, lequel autorise le don de jour de repos non pris au bénéfice d'un salarié relevant du même employeur et par ailleurs engagé en qualité de sapeur-pompier . Ce dispositif est mis en oeuvre, à une exception près, selon les mêmes modalités et avec les mêmes garanties que celles exposées précédemment. Le don se fait sur demande, anonymement, sans contrepartie et avec l'accord de l'employeur. Le congé annuel ne peut être cédé au-delà de 24 jours ouvrables et le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d'absence, laquelle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de ses droits au titre de l'ancienneté. Enfin, le salarié conserve les avantages acquis antérieurement à sa période d'absence. L'unique différence, de taille, concerne la finalité du don. En effet, les congés ne peuvent être cédés à un salarié engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire que pour l'exercice des missions ou activités de son service d'incendie et de secours de rattachement.

Le nouvel article L. 723-12-1 du code de la sécurité intérieure prévoit par ailleurs l'extension du dispositif aux agents publics civils et militaires dans des conditions définies par décret pris en Conseil d'État. Dans ce cas de figure, le chef de service est informé du don de jours de repos et ne peut s'y opposer.

3. La position de la commission

La commission a accueilli favorablement l'introduction d'un mécanisme de don de jour de congé au profit des salariés ou agents publics civils et militaires engagés en qualité de sapeur-pompier volontaires . Il s'agit d'un dispositif bienvenu qui, pour peu qu'il soit déployé de manière suffisamment importante, permettra de faciliter la conciliation entre activité professionnelle et engagement en tant que sapeur-pompier volontaire et, ainsi, de promouvoir le volontariat.

En conséquence, la commission a adopté l'article 24 bis sans modification.

La commission a adopté l'article 24 bis sans modification .

Article 25 (suppression maintenue)
Octroi d'une priorité de mutation pour les fonctionnaires ayant accompli au moins huit années d'engagement comme sapeurs-pompiers volontaires

L'article 25, supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à faire bénéficier les fonctionnaires ayant accompli au moins huit années d'engagement comme sapeurs-pompiers volontaires d'une priorité de mutation.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

1 Les modalités de mutation des fonctionnaires

1.1. La fonction publique de l'État

Les dispositions relatives aux modalités de mutation des fonctionnaires de la fonction publique de l'État figurent aux articles 60 à 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

a) Le principe

Les mutations des fonctionnaires de l'État sont conformes aux besoins du service et décidées par l'autorité compétente.

b) Les priorités accordées en fonction des situations personnelles

Les affectations peuvent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille à la double condition suivante :

- être compatibles avec le bon fonctionnement du service ;

- et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui prévoit les modalités d'accompagnement et de mutation du fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics 204 ( * ) .

À cette double condition, les caractéristiques personnelles peuvent être prises en compte dans la décision de mutation. La priorité est alors donnée :

- au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité 205 ( * ) ;

- au fonctionnaire en situation de handicap relevant de certaines catégories mentionnées par le du code du travail 206 ( * ) ;

- au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- et au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités d'outre-mer .

Par ailleurs, depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les décisions de mutation tiennent compte des lignes directrices de gestion en matière de mobilité .

Dans le cadre de celles-ci, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire . Elle peut notamment conférer une priorité :

- au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

- ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant 207 ( * ) .

Enfin, dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations .

1.2. La fonction publique territoriale

Les dispositions relatives aux modalités de mutation des fonctionnaires de la fonction publique territoriales figurent aux articles 51 à 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

a) Le principe

Les mutations des fonctionnaires territoriaux sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil 208 ( * ) .

b) Les priorités accordées en fonction des situations personnelles

En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant :

- le fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

- le fonctionnaire en situation de handicap relevant de certaines catégories mentionnées par le code du travail 209 ( * ) ;

- le fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant 210 ( * ) .

Ces fonctionnaires bénéficient en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service , de mutations sous la forme du détachement, de l'intégration directe ou de la mise à disposition.

1.3. La fonction publique hospitalière

a) Le principe

Les mutations des fonctionnaires hospitaliers sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination .

b) Les priorités accordées en fonction des situations personnelles

Conformément à l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité d'une mutation :

- le fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

- le fonctionnaire en situation de handicap relevant de certaines catégories mentionnées par le code du travail 211 ( * ) ;

- le fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant 212 ( * ) .

Ces mutations peuvent prendre la forme du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe, ou de la mise à disposition.

2. L'article 25 vise à octroyer une priorité de mutation aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ayant accompli au moins huit années d'engagement comme sapeurs-pompiers volontaires

2.1. La fonction publique de l'État

L'article 25 modifierait l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État afin de permettre aux fonctionnaires ayant accompli au moins huit années d'engagement comme sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d'une priorité dans l'octroi des mutations dans la fonction publique de l'État.

2.2. La fonction publique territoriale

L'article 25 modifierait également l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d'étendre aux fonctionnaires ayant accompli au moins huit années d'engagement comme sapeurs-pompiers volontaires le bénéfice de l'examen prioritaire de la demande de mutation, d'une part, et celui de l'octroi d'un détachement, d'une intégration directe ou d'une mise à disposition, d'autre part.

2.3. La fonction publique hospitalière

Enfin, l'article 25 complèterait l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de la mention des fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d'engagement, afin que ceux-ci puissent bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe, ou de la mise à disposition.

Par un amendement du Gouvernement , la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article , au motif que l'institution de priorités dans les demandes de mutation pour les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs fonctionnaires ayant accompli au moins huit ans d'engagement était trop en décalage avec le régime actuellement en vigueur.

3. La position de la commission

En 2020, les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79 % de l'effectif des sapeurs-pompiers, soit 198 800 personnes. Environ 50 000 de ces sapeurs-pompiers volontaires sont par ailleurs fonctionnaires 213 ( * ) .

L'impact de l'article 25 ne serait donc pas négligeable ; il procéderait par ailleurs d'un changement de logique conséquent s'agissant des priorités de mutation octroyées dans la fonction.

La commission n'a pas remis en cause, à ce stade, la suppression décidée par l'Assemblée nationale.

La commission a maintenu la suppression de l'article 25.

Article 25 bis
Intégration de la qualité de sapeur-pompier volontaire dans les critères de cotation des demandes de logement social

L'article 25 bis , ajouté lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale, vise à intégrer la qualité de sapeur-pompier volontaire dans les critères de cotation permettant de traiter les demandes de logement social.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le système de cotation de la demande de logement social

Le décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social ouvre la voie à la généralisation d'une méthode harmonisée de cotation des demandes de logement social. Celui-ci doit faciliter et rendre plus transparent le travail des commissions d'attribution placées auprès des bailleurs sociaux

Ce décret met en application l'article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 214 ( * ) , qui modifie l'article L. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation .

Ainsi, à compter du 1 er septembre 2021 215 ( * ) , le troisième alinéa de cet article disposera que le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs « prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l'article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande ».

2. L'article 25 bis vise à intégrer la qualité de sapeur-pompier volontaire dans les critères de cotation des demandes de logement social

L'article 25 bis , issu d'un amendement du Gouvernement , tend à modifier l'article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin de prévoir que les critères de cotation de la demande de logements sociaux peuvent tenir compte de l'activité de sapeur-pompier volontaire . En conséquence, cette précision s'imputerait au troisième alinéa de l'article L. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.

3. La position de la commission

Consciente de la nécessité pour les sapeurs-pompiers volontaires d'être à même de rejoindre leur centre de service et de secours le plus rapidement possible en cas d'intervention, la commission n'a pas modifié le dispositif proposé au stade de l'établissement de son texte.

La commission a adopté l'article 25 bis sans modification .

Article 26
Exemption de cotisations ordinales pour certains professionnels de santé retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire

Dans un objectif d'incitation au volontariat, l'article 26 vise à exempter de cotisations ordinales certains professionnels de santé retraités et engagés par ailleurs en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Sont concernés les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens et les infirmiers. Le dispositif est également applicable aux vétérinaires, dont l'organisation ordinale est régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'état du droit : des exemptions de cotisations ordinales déjà prévues pour certaines professions de santé

1.1. Les sept professions de santé organisées en ordre

Le code de la santé publique distingue, au sein des professions de santé, les professions médicales , les professions de la pharmacie et de la physique médicale , ainsi que les professions d'auxiliaires médicaux . Parmi ces professions, sept sont organisées en ordre. Il s'agit :

- pour les professions médicales : des médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes ;

- des pharmaciens ;

- pour les auxiliaires médicaux : des infirmiers (depuis 2006), ainsi que des masseurs-kinésithérapeutes et pédicures podologues (depuis 2004).

Les ordres professionnels sont des organismes à caractère corporatif institués par la loi et remplissant une mission de service public . Concrètement, ils assument une triple fonction de représentation de la profession, de règlementation de l'activité de santé concernée et de discipline à l'égard des membres de l'ordre. L'inscription au tableau de l'ordre est indispensable pour pouvoir exercer les activités de santé correspondantes, de même que le règlement d'une cotisation ordinale, en règle générale annuelle.

Les professions de santé définies par le code de la santé publique :

- Médecins ;

- Sages-femmes ;

- Chirurgiens-dentistes. - Pharmaciens ;

- Préparateurs en pharmacie ;

- Préparateurs en pharmacie hospitalière ;

- Physiciens médicaux. - Infirmiers ;

- Masseurs-kinésithérapeutes ;

- Pédicures-podologues ;

- Ergothérapeutes et psychomotriciens ;

- Orthophonistes et orthoptistes ;

- Manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical ;

- Audioprothésistes, orthésistes, prothésistes et opticiens-lunetiers ;

- Diététiciens ;

- Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.

Au-delà des professions de santé définies comme telles par le code de la santé publique, d'autres professions sont organisées autour d'un ordre professionnel et imposent à leurs membres le règlement d'une cotisation ordinale. C'est notamment le cas de la profession de vétérinaire, dont l'exercice est régi par les articles L. 241-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime.

1.2. Les exemptions de cotisations ordinales prévues par le droit en vigueur

Si le règlement de la cotisation ordinale est en principe obligatoire pour exercer la profession de santé concernée, certaines exceptions existent. Ainsi, la cotisation n'est pas due par les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes engagés dans la réserve sanitaire ou dans la réserve militaire au titre de la disponibilité opérationnelle, et ce à la condition qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre . Il en va de même pour les pharmaciens et les infirmiers . En revanche, l'article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche militaire ne prévoit aucune exception similaire s'agissant de la profession de vétérinaire.

2. L'article 26 de la proposition de loi : introduire une exemption de cotisations ordinales pour certains professionnels de santé retraités et engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires

L'article 26 de la proposition de loi modifie l'article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les articles L. 4122-2, L. 4231-7 et L. 4312-7 du code de la santé publique afin d'exempter de cotisations ordinales les vétérinaires, médecins, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers retraités et par ailleurs engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

Il convient de préciser que cette exonération de cotisation n'était initialement pas limitée aux seuls professionnels retraités . Cette restriction résulte, pour les professionnels de santé, de l'adoption en commission en première lecture à l'Assemblée nationale de trois amendements n° CL559, n° CL560 et n° CL562 dont le premier signataire était M. Thomas Mesnier. Pour ce qui est des vétérinaires, cette limitation a été introduite au stade la séance par l'adoption d'un amendement n° 711 présenté par le rapporteur. L'objectif présenté par les auteurs était d'éviter la création d'une rupture d'égalité entre les professionnels actifs, selon leur engagement ou non en qualité de sapeur-pompier volontaire.

3. La position de la commission

La commission a reconnu la triple nécessité de diversifier la composition des services d'incendie et de secours, d'inciter les professionnels de santé retraités à s'engager en tant que sapeurs-pompiers volontaires et de reconnaître à leur juste valeur l'engagement et les efforts déployés par ces personnels pour la collectivité, et ce alors même qu'ils ont déjà été très fortement sollicités au cours de leur carrière.

La création d'une exemption de cotisations ordinales pour ces professionnels répond, pour partie, à ces différents objectifs et ne soulève pas de difficultés particulières.

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27
Suppression d'une incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et celle de maire ou d'adjoint dans certaines communes

L'article 27 supprime l'incompatibilité entre l'activité de SPV dans une commune et le fait d'y être maire (commune de plus de 3 500 habitants) ou d'adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants).

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

L'article 27 tend à abroger l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriale qui dispose que « l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants » .

La commission des lois soutient cette suppression qui peut se montrer particulièrement problématique pour les élus municipaux qui sont par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires. En cas d'incompatibilité prévue à l'article L. 2122-5-1 précité, l'article R. 723-46 du CSI dispose que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu. Or, en application de l'article R. 723-49 du même code, « la durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans » alors que cette durée est inférieure à l'intervalle de six ans qui sépare deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

En outre, l'interprétation de l'article L.2122-5-1 précité n'est pas nécessairement claire. Comme l'indiquait une réponse du ministre de l'intérieur de 2019 à une question écrite : « ni les dispositions légales , ni la jurisprudence ne précisent si le sapeur-pompier volontaire doit suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune [où il détient une fonction incompatible] ou bien sur tout le territoire de son corps d'affectation » 216 ( * ) .

En outre, comme le relève l'exposé général de la proposition de loi, « cette incompatibilité était justifiée par les pouvoirs de police du maire, notamment ceux lui permettant de diriger les opérations de secours sur sa commune. Néanmoins, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours les a organisés à l'échelle du département, le sapeur-pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur l'ensemble du territoire départemental, et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat » .

La commission a adopté l'article 27 sans modification .

Article 28
Facilitation de la reconnaissance des formations et de l'expérience professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires

L'article 28 vise à faciliter les reconnaissances d'équivalences pour les sapeurs-pompiers volontaires en supprimant notamment l'avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. La formation des sapeurs-pompiers volontaires et les équivalences de formation

1.1. La formation initiale et continue des sapeurs-pompiers volontaires

Conformément à l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une double formation , composée d'une formation initiale 217 ( * ) lors de son engagement, puis d'une formation continue.

La formation initiale comprend une période probatoire et est dispensée sur une trentaine de jours répartis sur une durée d'un à trois ans 218 ( * ) . Le contenu, les modalités d'organisation, ainsi que les épreuves de la formation continue sont fixés par un arrêté ministériel de la sécurité civile 219 ( * ) .

1.2. Les modalités de validation et de reconnaissance des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires

L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales encadre les modalités de validation et de reconnaissance des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires.

Créé par l'article 127 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité , il visait initialement à mieux tenir compte de l'expérience professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispenser de certains examens en vue d'une promotion et de la formation continue. Le dispositif a ensuite été étendu 220 ( * ) aux sapeurs-pompiers souhaitant se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

Ainsi, l'article L. 1424-37-1 prévoit qu'en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue, ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique , les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider, ou faire reconnaître leur équivalence, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours , après l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires .

Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile , ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères 221 ( * ) .

Les modalités de dispense de formation sont, quant à elles, fixées par l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il établit ainsi que la dispense de formation a pour objectif de prendre en compte des compétences ou des expériences déjà acquises en vue d'obtenir une attestation de formation, un titre ou un diplôme 222 ( * ) .

L'examen des dossiers est effectué par une commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d'évaluation ou guide national de référence 223 ( * ) ; cette commission accorde la dispense de formation par bloc de compétences , en fonction de l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat, d'une part, et de l'expérience acquise par le candidat, d'autre part 224 ( * ) .

La dispense de formation donne lieu, en fonction des compétences ou des expériences déjà acquises, à une réduction partielle ou totale de périodes de formation nécessaires pour l'obtention d'une attestation, d'un titre ou d'un diplôme 225 ( * ) .

Par ailleurs, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 226 ( * ) est chargé de donner un avis sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires 227 ( * ) .

2. L'article 28 vise à faciliter la reconnaissance des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires

L'article 28 modifie l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales afin de simplifier la procédure de reconnaissance des formations et des expériences professionnelles passées des sapeurs-pompiers volontaires.

Le texte initial visait à supprimer l'avis du comité consultatif départemental pour valider ou reconnaître les équivalences des sapeurs-pompiers volontaires.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'issue de l'examen en séance publique, modifié par un amendement du Gouvernement prévoit, en plus, de supprimer la procédure de validation d'équivalences (en retenant seulement leur reconnaissance), ainsi que la mention du directeur départemental des services d'incendie et de secours . Il précise également que la dispense peut porter sur la totalité ou une partie seulement de la formation continue.

3. La position de la commission

Dans sa contribution écrite transmise aux rapporteurs, la DGSCGC a souligné le caractère faiblement individualisé et opérationnel de la procédure actuelle. En effet, l'examen des dossiers est effectué par une commission présidée par le directeur de l'organisme de formation, qui n'est pas nécessairement le directeur du service d'incendie et de secours d'appartenance du sapeur-pompier concerné 228 ( * ) .

Cette mesure serait par ailleurs justifiée par le fait que l'avis du comité consultatif constitue une simple formalité administrative , qui entérine une décision qui a fait l'objet d'une expertise en amont. Enfin, la fréquence peu élevée des réunions du comité consultatif 229 ( * ) est présentée comme un frein à la reconnaissance des équivalences , et donc à la progression des sapeurs-pompiers volontaires et à leur gain en responsabilités.

L a commission n'a pas remis en cause cette modification procédurale .

La commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29
Reconnaissance de la qualification des sapeurs-pompiers volontaires pour assurer les premiers secours dans l'entreprise dont ils sont salariés

L'article 29 prévoit d'inscrire dans la loi le fait que les sapeurs-pompiers volontaires sont réputés satisfaire les conditions de formation nécessaires pour assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'état du droit

1.1 L'organisation des premiers secours en entreprise

Le cadre général d'organisation des secours en entreprise est fixé par l'article L. 4121-1 du code du travail , qui dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés à la nature des risques engendrés par l'activité de l'entreprise.

Les obligations à la charge de l'employeur en matière de secourisme sont ensuite détaillées au sein de la partie règlementaire du code du travail et se répartissent en deux catégories selon caractère dangereux ou non de l'activité l'entreprise, à savoir :

- les obligations en cas de travail dangereux : l'article R. 4224-15 du code du travail dispose qu'un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour assurer les premiers secours dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux d'une part, et dans chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de 15 jours et où sont réalisés des travaux dangereux d'autre part. Les travailleurs concernés ne peuvent toutefois se substituer aux infirmiers ;

- les obligations générales : l'article R. 4224-16 du code du travail dispose que, « en l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ». Parmi ces mesures, on retrouve notamment l'équipement des lieux de travail en matériel de premier secours et la présence de salariés formés au sauvetage secourisme du travail (SST).

1.2 Les qualifications requises pour assurer les premiers secours en entreprise

Les formations au sauvetage secourisme du travail sont assurées par des organismes habilités par le réseau de l'assurance maladie et l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 230 ( * ) . Elles sont mises en oeuvre dans les conditions fixées par le document de référence du dispositif global de formation sauvetage secourisme du travail publié par l'INRS.

Actualisé pour la dernière fois en janvier 2021, ce référentiel précise les deux missions du sauveteur secouriste du travail : porter les premiers secours à toute victime d'un accident ou d'un malaise et être acteur de la prévention dans l'entreprise. La délivrance du certificat de sauveteur secouriste du travail est conditionnée au suivi d'une formation initiale de 14 heures en présentiel. La durée de validité de ce certificat est limitée à deux ans et sa prolongation suppose le suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences tous les 24 mois.

En l'état du droit, un seul allègement de formation pour devenir SST est prévu au bénéfice des titulaires d'une unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) datant de moins de trois ans 231 ( * ) . Ces derniers peuvent bénéficier d'un processus pédagogique distinct et limité aux seules compétences qu'ils ne détiennent pas déjà clairement. Le processus pédagogique est alors défini par voie contractuelle avec l'organisme de formation. Par ailleurs, compte tenu des équivalences existantes entre le PSC 1 et l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgences 232 ( * ) d'une part, et entre le PSC 1 et la formation « premier secours en équipe de niveau 1 » 233 ( * ) d'autre part, les titulaires de ces deux certificats bénéficient également, par extension, de l'allégement de formation. Titulaires par nature de l'un de ces trois certificats, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'un allégement de formation. Ils n'en sont toutefois pas intégralement exemptés .

2. L'article 29 de la proposition de loi : reconnaître la qualification des sapeurs-pompiers volontaires pour assurer les premiers secours en entreprise

L'article 29 introduit un nouvel article L. 1424-37-2 au code général des collectivités territoriales afin de préciser que les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation nécessaires pour assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils exercent leurs fonctions . Cette équivalence est valable pour toute la durée de l'engagement et jusqu'à 24 mois après son terme. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, la formation du sapeur-pompier volontaire doit être complétée en conséquence.

Par ailleurs, l'adoption en séance en première lecture à l'Assemblée nationale d'un amendement n° 587 présenté par le Gouvernement a permis de préciser que cette équivalence s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques engendrés par l'activité de l'entreprise.

3. La position de la commission

La commission a accueilli très favorablement l'article 29 qui simplifie utilement l'attribution de la qualité de SST aux sapeurs-pompiers volontaires et contribue à valoriser davantage leur engagement au service de la collectivité .

La commission a adopté l'article 29 sans modification .

Article 29 bis (supprimé)
Ajout d'une présentation du modèle français de sécurité civile au programme de la journée défense et citoyenneté

L'article 29 bis , inséré par l'Assemblée nationale, vise à intégrer au programme de la journée défense et citoyenneté une présentation du modèle français de sécurité civile ainsi que des possibilités d'engagement offertes en tant que sapeur-pompier volontaire.

La commission a supprimé cet article.

1. Le programme de la journée défense et citoyenneté

La journée défense et citoyenneté 234 ( * ) constitue l'une des trois étapes du parcours de citoyenneté institué par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Celui-ci comprend l'enseignement de défense programmé dans les classes de troisième et de première, l'obligation de recensement à partir de 16 ans et la participation à la journée défense et citoyenneté à la suite du recensement et jusqu'à 18 ans. L'objectif de ce parcours de citoyenneté est de sensibiliser les jeunes à leurs droits et devoirs en tant que citoyens, au fonctionnement des institutions de la République et aux enjeux liés à la défense nationale .

Défini à l'article L. 114-3 du code du service national, le programme de la journée défense et citoyenneté a été régulièrement complété pendant la période récente . Outre les enseignements initiaux concernant les enjeux liés à la défense nationale au sens large, des modules ont été intégrés au gré des évolutions de la société et des attentes des citoyens . A titre d'exemple, une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple a été intégrée au programme à partir de l'année 2020. Une autre information concernant la prévention des conduites à risques pour la santé avait été insérée à compter de juillet 2016.

Article L. 114-3 du code du service national

Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, le service civique et les autres formes de volontariat ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion. Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la sécurité routière.

A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d'organes à fins de greffe. S'agissant du don d'organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, une information est dispensée sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles susceptibles de causer des addictions et des troubles de l'audition.

Une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée

2. L'article 29 bis de la proposition de loi : l'intégration des enjeux relatifs à la sécurité civile au programme de la journée défense et citoyenneté

Introduit par voie d'amendement parlementaire au stade de la commission de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 29 bis de la proposition loi prévoit d'étoffer le programme de la journée défense et citoyenneté. Il s'agit d'y intégrer des présentations relatives, d'une part, au modèle français de sécurité civile et, d'autre part, aux possibilités d'engagement ouvertes en tant que sapeur-pompier volontaire . L'objectif est ainsi de favoriser le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires en informant le plus en amont possible les jeunes de cette possibilité d'engagement citoyen.

3. La position de la commission

Par l'adoption d'un amendement COM-81 des rapporteurs , la commission a supprimé l'article 29 bis de la proposition de loi . Elle a estimé que la densification du programme de la journée défense et citoyenneté au fil des textes législatifs se faisait au détriment de sa cohérence. Si les thématiques ajoutées au programme sur la période récente présentent toutes un intérêt indiscutable, leur intégration a conduit à éloigner la journée défense et citoyenneté de son esprit et de ses objectifs initiaux, à savoir le développement de l'esprit de défense et le rapprochement entre l'armée et la jeunesse. Dans ce contexte, la commission a préféré ne pas surcharger le programme de la journée défense et citoyenneté afin d'en préserver la cohérence .

La commission a supprimé l'article 29 bis .

Articles 29 ter et 29 quater
Reconnaissance de l'engagement en tant que jeune sapeur-pompier et adaptation rédactionnelle de la référence au brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier

L'article 29 ter vise à valoriser l'engagement en tant que jeune sapeur-pompier ou jeune sapeur-marin, ainsi que l'encadrement et la formation de jeunes sapeurs-pompiers ou jeunes sapeurs-marins par les sapeurs-pompiers volontaires.

L'article 29 quater substitue la référence au brevet de jeune sapeur-pompier à celle de cadet de sapeur-pompier.

La commission a adopté ces articles sans modification.

1. Les jeunes sapeurs-pompiers et les jeunes marins-pompiers et leur encadrement et formation

1.1. Les jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers

a) Recrutement et formation

En 2019, les services d'incendie et de secours comptaient 29 179 jeunes sapeurs-pompiers 235 ( * ) . Peuvent rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers les jeunes âgés de onze à dix-huit ans .

La formation des jeunes sapeurs-pompiers et marins-pompiers

La formation est organisée en quatre cycles :

- le cycle 1 (JSP1) permet de se familiariser avec les matériels utilisés et d'apprendre les gestes de secours ;

- lors des cycles 2 et 3 (JSP2 et JSP3), les procédures d'intervention sont présentées ;

- durant le cycle 4 (JSP4), le jeune sapeur-pompier est placé face à des mises en situation proches de la réalité opérationnelle.

À chacun de ces cycles sont abordés les cinq modules suivants :

- le prompt secours ;

- la lutte contre les incendies ;

- la protection des biens et de l'environnement ;

- l'engagement citoyen et les acteurs de la sécurité civile ;

- les activités physiques et sportives.

Le référentiel de formation des jeunes sapeurs-pompiers est calqué sur celui de l'équipier de sapeur-pompier volontaire . Ainsi, les jeunes-sapeurs-pompiers qui souhaiteront ensuite être recrutés comme sapeurs-pompiers volontaires n'auront pas à repasser l'ensemble des modules, mais uniquement ceux qui leur manquent.

b) Le brevet national de jeune sapeur-pompier et ses avantages

L'examen du brevet de jeune sapeur-pompier est organisé sous la responsabilité du directeur départemental des services d'incendie et de secours concerné. Ouvert aux jeunes âgés entre seize et dix-huit ans qui ont suivi le cycle de formation JSP4 , l'examen du brevet comporte des épreuves écrites, pratiques et sportives 236 ( * ) .

En l'état actuel du droit, les titulaires du brevet de jeune sapeur-pompier bénéficient d'un certain nombre d'avantages conférés par des dispositions législatives et réglementaires.

Ainsi, l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit que les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet 237 ( * ) de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire . Afin d'accéder au statut de sapeur-pompiers volontaires, ils reçoivent le complément de formation nécessaire sous l'autorité d'un tuteur. Enfin, l'article 25 de la loi du 3 mai 1996 prévoit la participation des jeunes sapeurs-pompiers stagiaires à certaines opérations de secours.

Par ailleurs, le titulaire du brevet de jeune sapeur-pompier peut obtenir le diplôme du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ( SSIAP ) de niveau 1 par équivalence 238 ( * ) . À cette facilité peuvent s'ajouter des avantages particuliers selon les régions et départements ; ainsi, le titulaire du brevet de JSP qui s'engage comme sapeur-pompier volontaire est dispensé d'une semaine de formation en Isère, tandis qu'il peut bénéficier d'une aide financière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour passer le permis de conduire B.

1.2. L'encadrement et la formation de jeunes sapeurs-pompiers par les sapeurs-pompiers volontaires

La formation des jeunes sapeurs-pompiers est assurée à titre bénévole par des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels 239 ( * ) , et encadrée par arrêté 240 ( * ) .

Pour obtenir le diplôme d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers , il est nécessaire de valider les trois modules suivants : un tronc commun (10 heures de formation) ; la partie pédagogie (14 heures de formation et 24 heures de tutorat dans une section) ; et la partie éducation physique et sportive (16 heures de formation).

L'engagement des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers est notamment reconnu par l'insigne animateur de jeunes sapeurs-pompiers , créé en 2015 241 ( * ) et qui peut être porté sur la tenue de cérémonie.

2. L'article 29 ter de la proposition de loi vise à favoriser la reconnaissance de l'engagement comme sapeur-pompier (ou jeune marin-pompier) ainsi que celui des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers, tandis que l'article 29 quater procède à une adaptation rédactionnelle

Ajouté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, et modifié lors de son examen en séance, l'article 29 ter complète l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers .

L'article 29 quater substitue la référence de brevet de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier à celle de brevet de cadet de sapeur-pompier.

2.1. L'article 29 ter tend à valoriser l'engagement comme jeune sapeur-pompier ou jeune marin-pompier

L'article 29 ter propose de reconnaître l'engagement comme jeune sapeur-pompier ou jeune marin-pompier à un triple titre :

- lors de l'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire ;

- sous la forme de récompenses et de distinctions ;

- dans le cadre du parcours scolaire.

À noter que cette disposition, ajoutée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, devait initialement figurer à l'article L. 723-22 nouvellement créé du code de la sécurité intérieure. Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a toutefois décidé d'inscrire cette mesure à l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

2.2. L'article 29 ter a également pour objectif de valoriser l'implication des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers

L'article 29 ter propose par ailleurs de reconnaître l'encadrement et la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers par les sapeurs-pompiers volontaires, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions.

Cette disposition, qui ne figurait pas dans le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, a été adoptée en séance 242 ( * ) et ajoutée à l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

3. La position de la commission

Dans la mesure notamment où les jeunes sapeurs-pompiers constituent un vivier majeur pour le volontariat , la commission est convaincue de la nécessité de valoriser l'engagement des jeunes sapeurs-pompiers et marins-pompiers ainsi que l'action des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers.

L'insertion de la mesure dans la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers lui a en outre semblé pertinente.

En outre, le brevet national de cadet de sapeur-pompier ayant été transformé en brevet national de jeunes sapeurs-pompiers par l 'arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers, l'adaptation rédactionnelle proposée par l'article 29 quater est la bienvenue.

La commission a adopté les articles 29 ter et 29 quater sans modification .

Article 30
Attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » aux employeurs public ou privés ayant conclu une convention de disponibilité

L'article 30 vise, d'une part, à consacrer au niveau législatif le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » créé en 2006 par voie de circulaire et à permettre son attribution aux entreprises ayant conclu une convention de disponibilité. D'autre part, il prévoit de faciliter, pour les employeurs publics ou privés détenteurs de ce label, la mise en oeuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts au titre de la mise à disposition de personnel ayant par ailleurs la qualité de sapeur-pompier volontaire.

Consciente des difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers volontaires dans l'accès à l'emploi, la commission a néanmoins estimé que le dispositif proposé ne constituait pas une réponse adéquate. En cohérence avec la position exprimée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement pour la sécurité sociale de 2019, la commission lui a substitué une exonération de charges patronales au bénéfice des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, soit un dispositif plus ambitieux, plus lisible et plus incitatif à l'emploi de sapeurs-pompiers volontaires.

1. État du droit

1.1 Le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

Le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » a été créé par une circulaire du 19 juillet 2006 243 ( * ) et son attribution vise à « récompenser et valoriser les employeurs publics ou privés qui ont manifesté, à travers la gestion de sapeurs-pompiers volontaires au sein de leur organisation, une volonté citoyenne et un esprit civique particulièrement remarquable ». Concrètement, il s'agit de distinguer les employeurs ayant mis en place des dispositifs facilitant la conciliation entre les impératifs de la vie professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires et l'exercice de leurs missions au sein des services d'incendie et de secours .

Ce label est attribué au niveau départemental par le préfet, parmi les candidatures qui lui ont été adressées par le président du conseil d'administration du SDIS sur proposition du directeur départemental d'incendie et de secours. Il est décerné sur le fondement de quatre critères (dénommés « notes »), modulables selon la catégorie de l'employeur et le nombre d'employés et donnant lieu à l'attribution de points :

- note de contribution à l'effort de sécurité civile : elle est définie en fonction du taux de présence de sapeurs-pompiers volontaires dans l'entreprise, rapporté au nombre de salariés ;

- note de disponibilité opérationnelle et note de disponibilité pour formation : elles sont définies respectivement en fonction du nombre d'heures moyen d'intervention et de formation effectuées par un sapeur-pompier volontaire sur son temps de travail annuel. Elles concernent donc exclusivement les entreprises ayant conclu avec le SDIS une convention de disponibilité au titre de l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure 244 ( * ) ;

- note de culture sécurité civile : elle est définie en fonction de critères pluriels comprenant, par exemple, la qualité de sapeur-pompier volontaire du dirigeant ou la mise à disposition de locaux, matériels et infrastructures pour le centre de secours.

Le préfet est habilité à décerner le label pour les employeurs dont la note globale cumulée est supérieure ou égale à 40 points. L'attribution du label n'engendre la création d'aucun droit ou obligation particuliers pour l'employeur mais constitue une simple gratification honorifique .

Les données disponibles montrent que le label  « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » n'a pas rencontré le succès espéré . A l'heure actuelle, 23 conventions cadres ont été signées au niveau national avec des employeurs publics ou privés, tandis qu'une quinzaine d'autres conventions sont en cours de finalisation sur l'ensemble du territoire, lesquelles concerneraient notamment des entreprises du CAC 40 245 ( * ) . Particulièrement modestes, ces chiffres tendent à démontrer que la création du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » n'a pas permis de développer les incitations à employer des sapeurs-pompiers volontaires . La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises tire un bilan similaire et fait ainsi état d'un dispositif « insuffisamment connu malgré les campagnes de communication et les sollicitations auprès des entreprises ».

1.2 Les conventions de disponibilité

Introduite aux articles 3 et 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, la possibilité pour un employeur de conclure une convention de disponibilité avec un SDIS est désormais codifiée à l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure 246 ( * ) . Dans ce cadre, l'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire peut conclure avec son SDIS de rattachement une convention fixant les modalités de sa mise à disposition pour l'exercice de missions opérationnelles ou la participation à des formations. La conclusion de telles conventions constitue un impératif pour les SDIS en ce qu'elles leur permettent de pouvoir compter sur l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires pendant les jours et heures de travail ouvrés et, ainsi, de maintenir une capacité opérationnelle permanente. Par ailleurs, l'article L. 723-11 précité précise que la programmation des gardes peut être transmise par le SDIS à l'employeur concerné s'il en fait la demande .

Il convient de préciser que, en l'état actuel du droit, la conclusion d'une convention de disponibilité n'entraîne pas automatiquement l'éligibilité au label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » . Compte tenu du barème défini par la circulaire du 19 juillet 2006 il est néanmoins peu probable qu'un employeur puisse atteindre le seuil des 40 points en l'absence d'une telle convention.

1.3 Le dispositif de réduction d'impôt au titre du mécénat

L'article 238 bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de réduction d'impôt au profit des entreprises mettant à disposition des SDIS des salariés ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire pendant les horaires de travail , pour l'exercice de missions opérationnelles ou la participation à des formations. Ce dispositif s'adresse aux seules entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cadre, la somme de la rémunération et des charges sociales correspondant aux périodes de mise à disposition est retenue comme base de calcul et est éligible à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant et dans la limite de 5% du chiffre d'affaires.

L'application du dispositif de réduction d'impôt au titre du mécénat aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires

La réduction d'impôt au titre du mécénat est un dispositif d'exonération fiscale ancien dont l'application n'a été étendue que récemment aux entreprises mettant à disposition des salariés sapeurs-pompiers volontaires sur les horaires de travail. Ainsi, l'article 238 bis du code général des impôts est entré en vigueur le 1 er juillet 1979 et autorisait initialement les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à déduire de leur bénéfice imposable les versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial. Le dispositif s'est progressivement enrichi et la version actuelle de l'article 238 bis du code général des impôts prévoit désormais l'éligibilité au mécanisme de réduction d'impôt des dons effectués en nature au profit des oeuvres ou organismes d'intérêt général limitativement énumérés 247 ( * ) . Par ailleurs, il est explicitement prévu que le don en nature puisse prendre la forme d'une mise à disposition gratuite de salariés de l'entreprise.

L'application de la réduction d'impôt au titre du mécénat aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires a été précisée en deux temps par voie de circulaire :

premier temps : la circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers 248 ( * ) a rendu le dispositif applicable aux mises à disposition pour l'exercice d'interventions opérationnelles ;

second temps : tirant les conséquences d'une publication au bulletin officiel des finances publiques du 3 janvier 2018, la circulaire du 24 avril 2018 relative au mécénat chez les sapeurs-pompiers 249 ( * ) a étendu le champ d'application du dispositif aux mises à disposition pour la participation à des formations.

2. L'article 30 de la proposition de loi : consacrer dans la loi le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et faciliter le recours à la réduction d'impôt au titre du mécénat

En premier lieu, l'article 30 de la proposition de loi modifie l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure afin de prévoir explicitement la possibilité pour les employeurs privés ou publics ayant conclu une convention de disponibilité avec un SDIS de se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » , dans des conditions fixées par décret.

Introduit par voie de circulaire, le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » se voit consacré au niveau législatif. L'objectif est de lui garantir par ce biais une plus grande visibilité et, ainsi, de faciliter le déploiement d'actions de communication relatives à la valorisation du volontariat en milieu professionnel.

En second lieu, l'article 30 de la proposition de loi prévoit que l'employeur bénéficiaire du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » reçoit de la part du SDIS les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts au titre du mécénat . Les relevés d'heures du sapeur-pompier volontaire sont notamment visés.

3. La position de la commission : créer une exonération de charges patronales fortement incitative à l'emploi de sapeurs-pompiers volontaires

3.1 Le dispositif proposé : un dispositif faiblement normatif et aux effets probablement marginaux sur l'emploi de sapeurs-pompiers volontaires

a L'attribution du label employeur partenaire des sapeurs-pompiers aux entreprises ayant conclu une convention de disponibilité : un dispositif qui ne relève pas du domaine de la loi et dénué de toute portée concrète

En premier lieu, la création et les modalités d'attribution d'un label ne relèvent pas du domaine de la loi tel qu'il est défini à l'article à l'article 34 de la Constitution, qui plus est lorsqu'il est exclusivement symbolique. La principale exception concerne le « label rouge », régi par les articles L. 641-1 à L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime et dont la portée juridique est autrement plus substantielle puisqu'il permet l'identification de denrées et produits dont des caractéristiques spécifiques permettent d'établir leur « niveau de qualité supérieure » comparativement aux produits et denrées similaires habituellement commercialisés.

En second lieu, ce dispositif n'apparaît satisfaisant ni sur le plan de l'opportunité ni sur celui de sa rédaction. En termes d'opportunité, il est peu probable qu'une consécration au niveau législatif du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » puisse permettre de développer son utilisation. En effet, son succès relatif s'explique au moins autant par son déficit de notoriété - dont rien ne permet d'affirmer que l'inscription dans la loi le comblerait - que par son caractère purement symbolique. Au niveau rédactionnel ensuite, il est inutile de préciser que les employeurs privés ou publics ayant conclu une convention de disponibilité peuvent se voir attribuer le label dès lors qu'aucune norme en vigueur ne l'interdit et qu'il s'agit même de l'un des critères d'évaluation pour son attribution. Ainsi, les deux premiers alinéas du dispositif proposé sont dénués de toute portée concrète.

b. Faciliter la mise en oeuvre de la réduction d'impôt au titre du mécénat : un dispositif aux effets probablement marginaux sur les incitations à employer des sapeurs-pompiers volontaires

La commission a estimé qu'inscrire dans la loi le fait que les employeurs bénéficiaires disposant du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » reçoivent de droit de la part du SDIS les informations relatives à la mise en oeuvre de la réduction d'impôt au titre du mécénat n'était pas pertinent eu égard aux objectifs poursuivis. Le dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 238 bis du code général des impôts n'est pas le vecteur adéquat pour développer les incitations à employer des sapeurs-pompiers volontaires.

En outre, le dispositif proposé s'applique uniquement aux entreprises bénéficiaires du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », dont le nombre demeure modeste. L'impact sur l'emploi des sapeurs-pompiers volontaires serait probablement minime.

Afin de développer les incitations en ce sens, il est donc préférable de privilégier un dispositif plus direct, intelligible et donc efficace.

3.2 Un dispositif plus ambitieux : une exonération de charges patronales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires

Par l'adoption d'un amendement COM-76 des rapporteurs, identiques à deux amendements COM-26 et COM-113, la commission a substitué au dispositif proposé un mécanisme d'exonération de charges patronales au bénéfice de l'ensemble des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. La commission s'est ainsi inscrite dans la lignée des travaux du Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, au cours duquel un amendement similaire, déposé par Catherine Troendlé 250 ( * ) , avait été adopté en séance publique. En outre, la mesure se situe dans la droite ligne des conclusions de la mission volontariat créée par le ministère de l'intérieur pour étudier les pistes de relance du volontariat dans la sécurité civile et dont le rapport rendu en 2018 préconisait la mise en place d'un « mécanisme, fiscal ou social, de compensation de charges plus attractif que les actuels dispositifs » 251 ( * ) .

Le dispositif adopté tend à créer une exonération de cotisations patronales d'une durée de cinq ans et d'un montant total de 3 000 euros par sapeur-pompier volontaire employé dans la limite de 15 000 euros par structure et par an. Ce dispositif couvre l'ensemble des employeurs, publics comme privés. Le montant total de la réduction est calculé selon un système déclaratif et son octroi est subordonné à la présentation, par l'employeur, d'une attestation délivrée par le SDIS dont relève le sapeur-pompier volontaire.

L'entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1 er janvier 2022 et le dispositif est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié ayant acquis la qualité de sapeur-pompier volontaire depuis cette date. La limitation du champ d'application de la mesure à ces deux seuls cas permet d'assurer la maîtrise de son impact financier, dès lors que le dispositif ne trouve pas à s'appliquer aux sapeurs-pompiers déjà en fonction.

La réduction de charge adoptée présente un triple avantage en comparaison avec dispositif initial . Tout d'abord, son envergure financière et, par voie de conséquence, son caractère incitatif à l'emploi de sapeurs-pompiers volontaires sont autrement plus importants. Son avantage repose ensuite sur son universalité, puisqu'elle s'applique à l'ensemble des employeurs toutes catégories confondues. Enfin, le dispositif est plus lisible que le mécanisme initial, dont la construction « par ricochets » (faciliter l'attribution du label aux entreprises ayant conclu une convention de disponibilité puis simplifier la mise en place de la réduction d'impôt mécénat pour les entreprises bénéficiaires du label) entretient une complexité superflue et potentiellement contreproductive. En conclusion, la mise en place de cette réduction de cotisations sociales est une mesure forte pour faciliter l'embauche de sapeurs-pompiers volontaires, renforcer les fondamentaux de notre modèle de sécurité civile et mieux protéger nos concitoyens .

La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié .

Article 31
Expérimentation des plateformes communes de réception des appels d'urgence

L'article 31 de la proposition de loi tend à instituer une expérimentation relative à la mise en place de plateformes communes de réception des appels d'urgence, en lieu et place de la mise en oeuvre définitive d'un numéro unique d'appel d'urgence qui était initialement prévue par la proposition de loi.

La commission des lois a souhaité conserver le principe d'une expérimentation tout en modifiant substantiellement le cadre proposé . Elle a notamment souhaité en raccourcir la durée et placer les SDIS au centre du dispositif.

1. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 31 de la proposition de loi prévoyait, dans sa version initiale, la mise en place du 112 comme numéro d'appel d'urgence unique ainsi que la mutualisation des plateformes de réception des appels d'urgence des SIS, des SAMU et des services de police. Très attendu par les acteurs de la sécurité civile, ce dispositif a, toutefois, soulevé de vives protestations de la part des acteurs de la santé qui y ont vu une remise en cause possible du principe de la régulation médicale et du service d'accès aux soins récemment mis en place.

À ces dispositions initiales, la commission des lois de l'Assemblée nationale a substitué un dispositif expérimental 252 ( * ) . Celui-ci s'étalerait sur trois années et se donnerait pour objectif « de faciliter et d'accélérer l'accès aux services d'incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d'aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins » et « d'améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services » .

Dans le cadre de cette expérimentation, trois configurations de plateformes communes seraient testées . La première et la plus complète regrouperait les SIS, les services de la police et de la gendarmerie nationales et les SAMU. La deuxième exclurait les services de police et de gendarmerie. Enfin, la troisième ne concernerait que la mutualisation du SAMU et la permanence des soins.

Ces expérimentations seraient mises en oeuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l'État dans la zone et du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone. Ces derniers seraient également en charge de l'élaboration d'un bilan intermédiaire dix-huit mois avant l'issue de l'expérimentons.

Un an avant la fin de l'expérimentation, un comité serait chargé de réaliser un bilan final devant indiquer le caractère concluant ou non de l'expérimentation et arrêter le modèle de plateforme commune qui devrait, le cas échéant, être retenu parmi les trois proposés.

2. La position de la commission

La commission des lois n'est pas revenue sur le souhait de voir émerger, à terme, des plateformes « bleu - blanc - rouge » encouragées par le rapport de la commission des lois du Sénat de 2019 « Violences contre les sapeurs-pompiers : 18 propositions pour que cesse l'inacceptable ». Néanmoins, ses rapporteurs ont considéré que les conditions n'étaient, pour l'heure, pas réunies pour la mise en place définitive d'un tel système sur l'ensemble du territoire national.

Suivant ses rapporteurs, la commission des lois a adopté l'amendement COM-77, qui a pour objet de renforcer l'expérimentation prévue à l'article 31. Il tend, en premier lieu, à réduire la durée de l'expérimentation à deux ans afin, le cas échéant, d'aboutir plus rapidement à une généralisation de la solution retenue. Il tend également à inclure les associations agréées de sécurité civile dans le dispositif dont elles sont, pour l'heure, exclues malgré le caractère incontournable de leur action.

En outre, l'amendement tend à mettre les présidents des SDIS concernés sur le même plan que le représentant de l'État ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans la mise en oeuvre et l'évaluation des expérimentations.

Enfin, l'amendement tend à prévoir que, en cas de succès de l'expérimentation, un référentiel national relatif au fonctionnement des plateformes serait élaboré par l'ensemble des acteurs concernés, dans le respect des prérogatives de chacun. Cette logique de dialogue et d'échange semble impérative pour mener à bien un tel projet de mutualisation .

La commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32
Création de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours

L'article 32 tend à créer une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours dans le cadre de la réserve civique mise en place en 2017. Elle aurait notamment pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, et de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours. Les réservistes se verraient concourir à des missions diverses telles que les actions de « sensibilisation aux risques, aux menaces et à la résilience » ou, par exemple, la mise en place de cérémonies ou la préparation d'exercices.

La commission a adopté l'article sans modification.

1. L'état du droit

L'article 32 tend à reprendre la proposition n° 42 du rapport de la mission Volontariat qui préconisait de « créer sur le principe du bénévolat, une réserve des sapeurs-pompiers chargée de missions d'appui au service public au quotidien comme en temps de crise, de la politique d'éducation du public en matière de prévention et de sensibilisation aux gestes qui sauvent, et du soutien à l'organisation d'événements internes à la vie de la communauté des sapeurs-pompiers » 253 ( * ) .

Ainsi, l'article 32 adopté par l'Assemblée nationale prévoit la création de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours (RCSIS) par les conseils d'administration des SDIS ou des STIS, « après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile » . Cette dernière précision a été introduite en commission, à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement du rapporteur Fabien Matras 254 ( * ) , « pour que les missions soient clairement posées entre l'ensemble des acteurs » au premier rang desquels les associations agréées de sécurité civile et les unions départementales de sapeurs-pompiers.

L'article 32 prévoit que les RCSIS dépendent du régime de la réserve civique prévu aux article 1 er à 5 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, au même titre que les réserves communales de sécurité civile prévue par le CSI.

Le but assigné à la RCSIS est autant opérationnel que citoyen, puisque l'article 32 prévoit qu'elles « ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours et de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers » . Il définit de manière large les missions pouvant être confiées aux réservistes en visant « toutes missions relatives aux services d'incendie et de secours » et fournit une liste non exhaustive qui comprend, notamment, les actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience, l'appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise, la formation et à l'accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers ou, par exemple, la mise en place de cérémonies et la préparation d'exercices.

Au même titre que les autres activités relatives à la réserve civique, la qualité de réserviste de la RCSIS ouvrirait des droits au titre du compte d'engagement citoyen prévus aux articles L. 5151-7 et suivants du code du travail (voir le commentaire de l'article 23 bis ).

2. La position de la commission

La commission est favorable au développement de la RCSIS qui viendra apporter un appui utile aux SIS et permettra à l'ensemble des proches de sapeurs-pompiers ou des personnes qui le désirent d'apporter un concours utile aux SDIS.

La commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 33
Instauration de la possibilité pour les étudiants en santé d'effectuer un stage au sein d'un service d'incendie et de secours

L'article 33 vise à donner aux étudiants des deuxième et troisième cycles d'études de santé la possibilité d'effectuer un stage au sein d'un SDIS agrée en tant que lieu de stage.

Cet article a été adopté sans modification par la commission.

1. Les stages prévus dans le cadre des études de santé

1.1. Les études de santé

Les études de santé correspondent aux formations de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie . Elles sont organisées en trois cycles distincts :

- le premier cycle , constitué d'une première année commune aux quatre filières de santé mentionnées 255 ( * ) et de deux années de formation générale;

- le deuxième cycle , correspondant à la formation approfondie (trois années) ;

- le troisième cycle , consacré à la spécialité choisie (trois à cinq ans).

Selon les dispositions de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique, les étudiants de santé en formation comprennent les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie, ainsi que les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie. Le régime des étudiants est déterminé par voie réglementaire 256 ( * ) .

1.2. Les stages prévus pour chaque filière de santé

a) Les études de médecine

Les étudiants en deuxième cycle d'études de médecine effectuent des stages hospitaliers à temps plein en alternance avec les enseignements théoriques.

Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :

- attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;

- proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation dispensée ;

- justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en oeuvre pour assurer la qualité de la formation 257 ( * ) .

Au cours du troisième cycle, l'étudiant en médecine prépare le diplôme d'études spécialisées dans la spécialité choisie en fonction des résultats obtenus à l'examen national classant. Depuis la réforme de 2017 258 ( * ) , le troisième cycle d'études de médecine est organisé en trois phases : la phase socle ; la phase d'approfondissement ; la phase de consolidation 259 ( * ) . Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le choix des stages est organisé au niveau des subdivisions d'internat 260 ( * ) ; pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région .

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés 261 ( * ) . L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision 262 ( * ) qui formule des propositions 263 ( * ) .Les stages sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception des stages de la dernière phase du troisième cycle, qui sont annuels 264 ( * ) .

b) Les études de pharmacie

Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière 265 ( * ) .

Les missions de l'interne en pharmacie en stage sont détaillées à l'article R. 6153-4 du code de l'éducation :

- participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;

- participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;

- assurer la liaison entre l'entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent , en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté 266 ( * ) .

c) Les études d'odontologie

Les étudiants en deuxième cycle d'odontologie participent à l'activité hospitalière et ambulatoire sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de la structure d'accueil 267 ( * ) .

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers 268 ( * ) ainsi que les règles de validation applicables.

Conformément à l'article R. 6153-5 du code de la santé publique, l'interne en odontologie exerce , par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants.

d) Les études de maïeutique

Des dispositions réglementaires du code de la santé publique prévoient que les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent à l'activité hospitalière et extrahospitalière 269 ( * ) . Au cours du deuxième cycle, ils accomplissement une formation pratique qui comporte plusieurs stages 270 ( * ) .

2. L'article 33 inscrit dans le code de la santé publique la possibilité pour les étudiants en santé de faire leur stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours

2.1. Le service de santé et de secours médical des services d'incendie et de secours

Le service de santé et de secours médical (SSSM) des SDIS est composé de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, de vétérinaires et de psychologues qui se sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires ou qui ont été recrutés sur concours ou par voie de détachement.

En 2019, le SSSM des SDIS comptait 12 523 sapeurs-pompiers, dont 95,1 % de volontaires et 4,4 % de professionnels. Les infirmiers représentaient le personnel médical le plus important (7 843 membres), suivis des médecins (3 724). Les pharmaciens, psychologues et vétérinaires étaient aux nombres respectifs de 564, 347 et 306 271 ( * ) .

Les médecins, infirmiers et pharmaciens partagent les missions suivantes :

- secours d'urgence aux personnes : renfort médical aux secours déjà engagés ; participation aux plans de secours ; administration des soins d'urgence ; gestion et suivi des médicaments, dispositifs médicaux et matériels des véhicules de secours ;

- santé en service : évaluation de l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers et mise en oeuvre de la médecine préventive.

- assistance lors des opérations : soins aux sapeurs-pompiers blessés.

2.2. L'article 33 vise à inscrire dans le code de la santé publique la possibilité pour les étudiants en santé de faire leur stage au sein d'un service d'incendie et de secours

L'article 33 propose d'inscrire dans le code de la santé publique la possibilité pour les étudiants en santé de faire leur stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, en complétant l'article L. 1653-1 du code de la santé publique d'un alinéa .

Les étudiants en deuxième cycle d'études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie, ainsi que les étudiants en troisième cycle d'études de médecine, odontologie et pharmacie pourraient ainsi effectuer un des stages mentionnés plus haut au sein du service de santé et de secours médical d'un SDIS, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage seraient déterminées par voie réglementaire.

3. La position de la commission

La commission juge intéressante cette mesure qui permettra de faire connaître davantage les services de santé et de secours médicaux aux étudiants en deuxième et troisième cycle des études de santé.

Elle souligne que la mesure pourrait être étendue aux élèves infirmiers , dans la mesure où les infirmiers est la catégorie comportant les effectifs les plus importants au sein du service de santé et de secours médical des SDIS ; en 2019, ils étaient ainsi plus de deux fois plus nombreux que les médecins , et près de quatorze fois plus nombreux que les pharmaciens 272 ( * ) . Cette question méritera un examen complémentaire en vue de la séance publique.

La commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 34
Délivrance de l'agrément et missions des associations agréées de sécurité civile

L'article 34 tend, d'une part, à modifier les modalités de délivrance des agréments des associations agréées de sécurité civile et, d'autre, part, à préciser leur champ d'intervention.

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

L'article 34 tend à supprimer, à l'article L. 725-1 du CSI, la précision selon laquelle les associations agréées de sécurité civile (AASC) reçoivent leur agrément du ministre de l'intérieur ou du préfet. Interrogée par les rapporteurs, la DGSCGC a indiqué que le but de cette suppression « est simplement [...] de renvoyer l'articulation entre l'agrément par le ministre ou le représentant de l'État dans le département au volet réglementaire » 273 ( * ) . À ce titre, il est précisé que l'article R. 725-6 du CSI prévoit déjà le champ d'intervention de chacun et qu'aucune modification réglementaire n'est envisagée.

En outre, une modification rédactionnelle ouvre également la voie à des agréments différenciés selon les missions des associations . La DGSCGC confirme cette lecture et précise que « pour les agréments différenciés, il s'agit simplement de mieux expliciter les quatre champs d'agréments possibles, et plus particulièrement la mission de soutien aux populations, dans l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure, et de préciser qu'une AASC pouvait être agréé pour un ou plusieurs de ces champs de missions » 274 ( * ) .

Enfin, les conditions de mobilisation des associations agréées à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec sont précisées . Sont ainsi visées : « les actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions » .

La commission ne s'oppose pas à ces modifications qui semblent être accueillies favorablement par les représentants des AASC que ses rapporteurs ont pu entendre à l'occasion de leurs travaux.

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35
Généralisation de la possibilité laissée aux associations agréées de sécurité civile d'évacuer des victimes

L'article 35 ouvre la possibilité de confier aux associations agréées de sécurité civile (AASC) des missions d'évacuation d'urgence de victimes, par convention, en dehors des seuls ressorts de la BSPP et du BMPM.

La commission a adopté cet article sans modification .

L'article 35 ouvre la possibilité de confier aux AASC des missions d'évacuations d'urgence de victimes, par convention, en dehors des ressorts de la BSPP et du BMPM, c es deux ressorts étant, pour le moment, les deux seules zones où de telles conventions sont autorisées par l'article L. 725-3 du CSI. L'article 35 prévoit que les évacuations prises en charge par les AASC ne pourraient pas comprendre de transport sanitaire au sens que lui donne le code de la santé publique 275 ( * )

Ces conventions ont été initialement limitées aux seuls ressorts des BSPP et BMPM au regard du fait qu'ils n'emploient que des sapeurs-pompiers et marins-pompiers professionnels sous statut militaire et ne peuvent donc pas s'appuyer sur des sapeurs-pompiers volontaires . Interrogés par les rapporteurs, la FNSPF a indiqué ne pas être opposée à l'ouverture proposée par l'article 35 mais qu'il conviendra d'être attentif aux éventuels effets d'éviction que cette disposition pourrait créer au détriment du volontariat . Le risque est en effet qu'un sapeur-pompier volontaire potentiel abandonne cette voie au profit du bénévolat au sein d'une AASC qui serait rendue plus attractive par cette nouvelle compétence.

La commission accueille favorablement l'évolution que tend à introduire l'article 35, au regard de la part toujours croissante du secours aux personnes dans l'activité des SDIS.

La commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 35 bis A
Divers coordinations au sein des dispositions relatives aux associations agréées de sécurité civile

L'article 35 bis A, introduit par l'Assemblée nationale, rassemble diverses dispositions relatives aux associations agréées de sécurité civile (AASC) portant des coordinations ou des précisions au sein du CSI.

La commission des lois a complété certaines coordinations et a adopté l'article ainsi modifié .

L'article 35 bis A rassemble, au sein d'un même article additionnel, diverses dispositions relatives aux AASC introduites, en séance publique, à l'Assemblée nationale 276 ( * ) .

Il introduit aux articles L. 725-7 et L. 725-8 du CSI les coordinations rendues nécessaires par l'article 34 de la proposition de loi qui tend à préciser les conditions de mobilisation des associations agrées à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec (voir le commentaire de l'article 34).

Ces deux articles du CSI relatifs à la participation des membres des AASC aux opérations de secours sont également complétés pour tenir compte du fait que ces membres peuvent être des fonctionnaires et pas seulement des salariés, seule hypothèse aujourd'hui prévue par ces deux articles.

Enfin, l'article 35 bis A prévoit que les AASC peuvent mobiliser des volontaires en service civique lorsqu'elles participent aux opérations de secours.

La commission est favorable à ces dispositions et a adopté l'amendement COM-79 à l'initiative de ses rapporteurs pour compléter les coordinations qu'elles prévoient.

La commission a adopté l'article 35 bis A ainsi modifié.

Article 35 bis
Modalités de contrôle des organismes habilités et des associations agréées de sécurité civile

L'article 35 bis tend, d'une part, à étendre les pouvoirs de contrôle de l'inspection générale de la sécurité civile et, d'autre part, à donner un pouvoir de contrôle au préfet sur les organismes habilités à enseigner le secourisme et les associations agréées de sécurité civile (AASC) . Il tend, enfin, à sanctionner pénalement l'enseignement du secourisme sans habilitation et l'exercice des activités de sécurité civile sans agrément.

La commission a adopté cet article sans modification.

L'article 35 bis a été introduit en commission, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement 277 ( * ) . Il tend, en premier lieu à étendre les pouvoirs de contrôle de l'inspection générale de la sécurité civile dont le champ est, pour l'heure, limité aux SIS en application de l'article L. 751-2 du CSI. Il est ici prévu de les étendre aux services de l'État, aux unités militaires de la sécurité civile ainsi qu'aux AASC. Cette extension permettrait ainsi de couvrir l'ensemble des acteurs de la sécurité civile.

Sans préjudice de cette nouvelle faculté de contrôle, l'article 35 bis tend également à donner un pouvoir de contrôle au préfet sur les organismes habilités à enseigner le secourisme en application de l'article L. 726-1 du CSI et les associations de sécurité civile agréées en application de l'article L. 725-3. Comme le rappel l'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement : « dans un rapport d'août 2020, l'inspection générale de l'administration recommande notamment “pour assurer un exercice serein de l'indispensable contrôle de proximité sur les AASC, [de] confirmer, par une disposition législative, la possibilité permanente de contrôle du préfet sur l'ensemble des structures intervenant au plan local sur les dispositifs de secours et sur les missions de sécurité civile” ».

Enfin, l'article 35 bis tend à introduire plusieurs sanctions pénales. Ainsi, le délit d'entrave au contrôle de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile prévu à l'article L. 752-1 du CSI serait étendu au nouveau pouvoir de contrôle du préfet.

L'article 35 tend également à prévoir une peine d'un an d'emprisonnement et quinze-mille euros d'amende pour l'enseignement du secourisme sans habilitation ou l'exercice des activités de sécurité civile sans agrément. Cette peine serait de soixante-quinze mille euros d'amende pour les personnes morales reconnues coupables des mêmes faits. Une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la peine prononcée est également prévue.

La commission a adopté l'article 35 bis sans modification.

Article 36
Élargissement des cas dans lesquels les services d'incendie et de secours pourront se constituer partie civile en cas d'incendie volontaire

L'article 36 élargit les cas dans lesquels une personne morale de droit public pourra se constituer partie civile en cas d'incendie volontaire , afin de recevoir réparation pour les frais exposés pour lutter contre l'incendie.

Cet article a été adopté sans modification.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre un incendie en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire. Toutefois, cet article restreint cette faculté aux seuls incendies volontaires commis « dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » .

L'article 36 tend à revenir sur cette restriction et ainsi à ouvrir la possibilité, pour les SIS, d'être indemnisés des frais engagés pour l'ensemble des incendies volontaires. Comme l'indique l'exposé général de la proposition de loi : « Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société ».

La commission des lois est favorable à cette avancée.

La commission a adopté l'article 36 sans modification

Article 36 bis
Demande de rapport sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

L'article 36 bis demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours.

La commission a adopté cet article sans modification.

L'article 36 bis a été introduit en commission, à l'Assemblée nationale, par un amendement à l'initiative du rapporteur Fabien Matras 278 ( * ) .

Il tend à demander au Gouvernement la remise d 'un rapport, avant le 1 er janvier 2023, portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours.

Il est notamment demandé que ce rapport retrace l'évolution des recettes et des dépenses des SIS et dresse des prévisions à court, moyen et long termes. Il est également demandé que soient évalués les critères sur lesquels sont assises les différentes contributions perçues par les SDIS afin d'en évaluer la pertinence.

Enfin, le rapport doit permettre un bilan des différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires afin de pouvoir détailler leurs conséquences budgétaires pour les SIS.

Habituellement peu encline aux demandes de rapports, la commission des lois a toutefois conservé celle-ci jugeant pertinentes les informations demandées, notamment au regard des conséquences financières à venir de la crise sanitaire pour les collectivités territoriales, principales contributrices au budget des SDIS.

La commission a adopté l'article 36 bis sans modification

Article 37 (suppression maintenue)
Suppression du régime dérogatoire de responsabilité pour faute en cas d'incendie dans un immeuble

L'article 37 tendait à supprimer le régime dérogatoire qui prévoit que la responsabilité civile d'une personne ne peut être engagée qu'en cas de faute si l'incendie ayant causé le dommage a pris naissance dans l'immeuble qu'elle détient. Cet article a été supprimé , en commission, à l'Assemblée nationale.

La commission maintenu la suppression de cet article.

L'article 37 tendait à modifier l'article 1241 du code civil qui fonde la responsabilité civile extraconctuelle depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il prévoyait de supprimer le deuxième alinéa de cet article qui établit une exception au régime de responsabilité civile du fait des choses déjà introduite au deuxième alinéa de l'ancien article 1384 du code civil par la loi du 7 novembre 1922.

Ces dispositions établissent une exception au régime de responsabilité sans faute pour les dommages causés par les choses dont on la garde en tant qu'elles prévoient que la responsabilité civile d'une personne ne peut être engagée qu'en cas de faute lorsque l'incendie ayant causé le dommage a pris naissance dans l'immeuble qu'elle détient.

Reconnaissant que la pertinence de ce régime dérogatoire était fréquemment remise en cause tant par la doctrine que par les rapports annuels de la Cour de cassation 279 ( * ) , la commission des lois de l'Assemblée nationale a, toutefois, adopté l'amendement de suppression de l'article 37 déposé par le Gouvernement, avec un avis favorable du rapporteur.

Le maintien du régime actuel est justifié par l'impact que pourrait avoir sa suppression sur les primes des assurances multirisques habitation. En effet, en cas d'adoption de l'article 37, le seul occupant du bien où est né l'incendie serait civilement responsable de l'ensemble des dommages causés par cet incendie et son assureur devrait ainsi indemniser seul des préjudices dont les montants pourraient être particulièrement significatifs.

Les rapporteurs estiment que l'évolution envisagée gagnerait à être évoquée lors de l'examen de la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, déposée par Philippe bas, Jacques Bigot et André Reichardt 280 ( * )

La commission a maintenu la suppression de l'article 37

Article 38
Aggravation des peines d'outrage envers les sapeurs-pompiers

L'article 38 aligne les peines encourues pour outrage envers les sapeurs-pompiers sur celles encourues en cas d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.

La commission a adopté cet article, tout en alignant les peines encourues lorsque la victime est un sapeur-pompier de Paris et un marin-pompier de Marseille sur celles encourues lorsque la victime est un sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, en cas d'infractions allant du meurtre à la menace de commettre un crime ou un délit.

1. Des agressions contre les sapeurs-pompiers de plus en plus fréquentes

Comme le soulignaient dès 2019 Catherine Troendlé, Patrick Kanner et Loïc Hervé dans leur rapport d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers 281 ( * ) , les agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers sont en augmentation constante . Les agressions en intervention ont lieu, à 80 %, lors de secours à la personne.

Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 2 813 agressions ont été déclarées en 2017, contre 2 280 en 2016, soit une augmentation de 23 %. En dix ans, entre 2008 et 2017, les agressions envers les sapeurs-pompiers ont augmenté de 213 % 282 ( * ) .

Nombre de sapeurs-pompiers agressés de 2008 à 2017, par catégorie

Source : ministère de l'intérieur, direction générale de la sécurité civile
et de la gestion de crise - Traitement ONDRP. Champ : France entière

Les causes de ces agressions sont diverses . Comme l'indique la réponse ministérielle à la question écrite n° 13953 de Roger Karoutchi en date du 18 juin 2020, « Les sapeurs-pompiers - professionnels et volontaires - sont victimes d'agressions en intervention, en majorité des coups et blessures volontaires, de menaces et d'outrages lors des missions de secours à personne, à la suite de différends familiaux, de conflits de voisinage ou d'accidents de la circulation, souvent en raison d'un état alcoolique, de souffrance ou de détresse psychologiques ».

Le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux traduit la prégnance du phénomène. Les violences envers les sapeurs-pompiers, en particulier, sont en augmentation.

Condamnations (infraction principale) prononcées par les tribunaux correctionnels, juges ou tribunaux pour enfants et peines d'emprisonnement ferme selon l'infraction

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/PEPP

Face à cette situation, le ministère de l'intérieur a mis en place en août 2020 un plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers 283 ( * ) . Ce plan est articulé autour de trois axes majeurs : une coordination opérationnelle interservices renforcée, des actions relatives au personnel (formation et soutien), et des améliorations et avancées techniques. Un observatoire national des violences visant les sapeurs-pompiers a, dans ce cadre, été installé le 18 décembre 2020.

2. La nécessité de renforcer la réponse pénale

En ciblant les sapeurs-pompiers, c'est à la République que l'on cherche à porter atteinte. C'est donc à la République de les défendre.

La réponse pénale, notamment, doit donc être à la hauteur des enjeux . Les sapeurs-pompiers sont des personnes chargées d'une mission de service public. La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique est déjà venue aggraver les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers, les alignant sur celles encourues en cas d'atteinte aux personnes dépositaires de l'autorité publique.

L'article 38 de la proposition de loi propose, dans la même perspective, d'aligner les sanctions encourues en cas d'outrage envers un sapeur-pompier sur celles encourues en cas d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique . Cette modification ferait passer les sanctions encourues dans ce cas de 7 500 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende 284 ( * ) . Cette évolution a paru légitime à la commission des lois.

Les députés, par l'adoption de deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement, ont modifié l'article initial de la proposition de loi pour intégrer tant les sapeurs-pompiers de Paris que les marins-pompiers de Marseille, qui ne sont pas inclus parmi les « sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ». C'est pourtant cette expression qui est présente dans l'ensemble du code pénal. Par l'adoption d'un amendement COM-57 de ses rapporteurs, la commission a donc intégré ces mêmes personnes parmi les victimes retenues pour caractériser une circonstance aggravante au sein des infractions suivantes :

- le meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- la soumission d'une personne à des tortures ou des actes de barbarie (article 222-3) ;

- les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner (article 222-8) ;

- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13) ;

- la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes (article 322-8) ;

- les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens (article 433-3).

La commission a adopté l'article 38 ainsi modifié .

Article 38 bis (nouveau)
Anonymat des témoins d'agressions de sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Introduit en commission par quatre amendements identiques, l'article 38 bis a pour objet de reprendre la proposition de loi à l'initiative de Patrick Kanner adoptée par le Sénat en 2019 qui a pour objet de faciliter l'anonymat des témoins d'agressions de sapeurs-pompiers.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

L'article 38 bis a été introduit par la commission suite à l'adoption de quatre amendements identiques des rapporteurs 285 ( * ) , de Claudine Thomas 286 ( * ) , de Pascal Martin 287 ( * ) et de Jérôme Durain 288 ( * ) . Cet article reprend le dispositif de la proposition de loi de Patrick Kanner, adoptée par le Sénat en 2019, qui a pour objet de faciliter l'anonymat des témoins d'agressions de sapeurs-pompiers 289 ( * ) .

Là où l'article 706-58 du code de procédure pénale prévoit actuellement un minimum de trois ans d'emprisonnement pour que le dispositif d'anonymisation des témoins puisse être mis en oeuvre, le présent article l'étendrait à toute infraction dès lors qu'elle serait commise sur un sapeur-pompier 290 ( * ) .

Le présent amendement inclut également les marins-pompiers afin de tenir compte de l'harmonisation voulue par la commission des lois pour la dénomination des pompiers au travers l'ensemble du code pénal.

La commission a adopté l'article 38 bis ainsi rédigé .

Article 40
Pérennisation et généralisation de l'expérimentation de l'usage des caméras mobiles par les services d'incendie et de secours

L'article 40 vise à pérenniser et à généraliser l'expérimentation autorisant les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement de leurs interventions. Les modalités de transmission et de consultation des enregistrements par les agents seraient alignées sur celles nouvellement adoptées pour les policiers et les gendarmes.

La commission a approuvé, dans son principe, la pérennisation et la généralisation de l'expérimentation permettant aux sapeurs-pompiers de recourir à des caméras mobiles. Elle a néanmoins précisé les cas dans lesquels les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers pourront consulter immédiatement leurs enregistrements.

1. La possibilité pour les sapeurs-pompiers de recourir à des caméras mobiles à titre expérimental depuis 2018

1.1. Une expérimentation qui s'inscrit dans un contexte de développement des caméras mobiles

L'usage des caméras mobiles est considéré, depuis une dizaine d'années, comme un outil décisif pour les forces de l'ordre permettant d'apaiser les relations avec la population et de mieux sécuriser leurs interventions sur la voie publique.

Le recours aux caméras mobiles a d'abord été autorisé pour un nombre limité d'acteurs de la sécurité, à titre expérimental, avant d'être pérennisé et progressivement élargi à différentes catégories d'agents.

Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale 291 ( * ) , les policiers municipaux 292 ( * ) , les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP 293 ( * ) sont ainsi autorisés à recourir à des caméras mobiles à titre permanent.

À titre expérimental, l'utilisation de caméras mobiles est également autorisée par le législateur pour les agents assermentés des exploitants et entreprises de transport 294 ( * ) , les sapeurs-pompiers 295 ( * ) , les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire 296 ( * ) et les gardes champêtres 297 ( * ) .

Les finalités pour lesquelles les différents acteurs peuvent recourir aux caméras mobiles, à titre permanent ou expérimental, sont limitativement énumérées par le législateur.

1.2. Une expérimentation en cours jusqu'au 20 juillet 2022

L'usage de caméras mobiles par les sapeurs-pompiers est possible, à titre expérimental, depuis le 20 juillet 2019 , date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions, et pour une durée de trois ans . Un rapport d'évaluation de sa mise en oeuvre doit être remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

Les finalités pour lesquelles les sapeurs-pompiers (sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris - BSSP - et du bataillon des marins-pompiers de Marseille) peuvent recourir aux caméras mobiles sont la prévention des accidents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Compte tenu de l'organisation décentralisée des services d'incendie et de secours, le législateur avait décidé que la mise en oeuvre de l'expérimentation serait décidée au niveau de chaque département. L'autorisation de recourir aux caméras mobiles est donc délivrée par le représentant de l'État, sur demande préalable du service départemental d'incendie et de secours .

Dix-neuf services d'incendie et de secours sont parties à l'expérimentation . Il s'agit des services de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Hérault, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, du Morbihan, du Nord, de l'Oise, des Pyrénées orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, des Yvelines, du Vaucluse, du Val-d'Oise, et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Les garanties entourant la mise en oeuvre de l'expérimentation sont similaires à celles encadrant l'utilisation des caméras mobiles par les autres services :

- l'enregistrement n'est pas permanent, et ne peut être déclenché que lorsque « se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril [l']intégrité physique [des sapeurs-pompiers], eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées » ;

- les caméras sont portées de façon apparente, et leur déclenchement dont faire l'objet d'une information aux personnes filmées ;

- les conditions de conservation et de consultation des enregistrements sont encadrées : les personnes portant les caméras ne peuvent y avoir accès, et ils sont conservés pour une durée maximale de six mois.

Une garantie est spécifique à l'utilisation des caméras mobiles par les sapeurs-pompiers : ces derniers remplissant une mission de secours à personne, le législateur a considéré que leurs interventions, si elles étaient filmées, présentaient des risques importants d'atteinte au secret médical. La loi a donc précisé que l'enregistrement ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical .

2. La proposition de loi : pérenniser l'expérimentation tout en alignant les conditions de consultation des enregistrements sur celles désormais en vigueur pour les policiers et les gendarmes

L'article 40 de la proposition de loi entend, d'une part, pérenniser et généraliser l'expérimentation permettant aux services d'incendie et de secours d'avoir recours à des caméras mobiles et, d'autre part, aligner les modalités de transmission et de consultation des enregistrements sur celles désormais en vigueur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les agents de police municipale.

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a en effet permis, pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les agents de police municipale, la transmission en direct des vidéos vers les centres de commandement et le visionnage immédiats des images pendant les interventions. Ces nouvelles facultés sont strictement encadrées, puisque la transmission en direct n'est possible qu'en cas de danger pour les agents ou de menace pour la sécurité des biens ou des personnes, et le visionnage immédiat n'est autorisé que lorsque celui-ci est nécessaire « pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions ». Les caméras doivent par ailleurs être équipées de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, a estimé que ces nouvelles modalités de transmission et de consultation des enregistrements étaient conformes à la Constitution .

La commission des lois a approuvé, dans son principe, la pérennisation et la généralisation de l'expérimentation permettant aux sapeurs-pompiers de recourir à des caméras mobiles . L'article de la proposition de loi apporte trois évolutions par rapport à l'expérimentation actuellement en vigueur et aux modalités de transmissions et de consultation des enregistrements par les policiers et les gendarmes :

- les enregistrements seraient possibles « en tout lieu », ce qui inclut les lieux privés. La commission des lois a considéré que cette précision était pertinente, car les sapeurs-pompiers sont amenés à effectuer des interventions dans des lieux privés notamment, dans lesquels ils peuvent faire l'objet d'agressions ;

- il ne serait plus précisé que les enregistrements ne peuvent être déclenchés dans les cas où ils sont susceptibles de porter atteinte au secret médical ;

- la consultation immédiate par les agents serait possible lorsqu'elle est nécessaire pour « faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens ». La commission a constaté que la formulation proposée permettrait aux sapeurs-pompiers de consulter de manière instantanée leurs enregistrements de manière plus large que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Elle a donc précisé, par l'adoption d'un amendement COM-58 , que cette consultation ne serait possible que pour « la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes » .

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-88 présenté par Ludovic Haye et visant à prendre en compte dans le dispositif une réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

La commission a adopté l'article 40 ainsi modifié .

Article 40 bis et 40 ter (supprimé)
Remise de rapports au Parlement sur les aides aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires (article 40 bis) et sur la mise en oeuvre de la réduction d'impôt au titre du mécénat (article 40 ter)

L'article 40 bis , introduit par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport présentant « le bilan de la législation en matière de mécénat depuis 2018 et de l'ensemble des aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d'un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission ». L'article 40 ter, également issu des travaux des députés, prévoit, quant à lui, la remise d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du dispositif de réduction d'impôt au titre du mécénat prévu à l'article 238 bis du code général des impôts.

Afin de ne pas superposer deux demandes de rapport sur des sujets similaires, la commission a adopté l'article 40 bis et a supprimé l'article 40 ter par l'adoption d'un amendement COM-82 des rapporteurs.

Les articles 40 bis et 40 ter de la proposition de loi prévoient deux demandes de rapport sur des sujets connexes mais aux formats différents :

- - l'article 40 bis : premièrement, il prévoit la remise au Parlement, six mois après la promulgation de la loi, d'un rapport sur le bilan de la législation en matière de mécénat depuis 2018. En effet l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts a été étendue par la circulaire du 24 janvier 2018 aux périodes de mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires sur les horaires de travail pour la participation à des formations 298 ( * ) . Deuxièmement, le rapport doit réaliser un bilan sur l'ensemble des « aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d'un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission » ;

- - l'article 40 ter qui prévoit la remise annuelle d'un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre du seul dispositif de réduction d'impôt au titre du mécénat.

Le périmètre du rapport prévu à l'article 40 bis de la proposition de loi comprend explicitement la réalisation d'un bilan sur la législation en termes de mécénat, soit un sujet quasi-identique à celui sur lequel porte la demande de rapport prévue à l'article suivant. L'adoption simultanée de ces deux articles créerait donc un doublon inutile et générerait une charge administrative superflue pour les services compétents .

La commission a estimé que le périmètre du premier rapport était plus complet en ce qu'il permet l'étude de l'ensemble des aides disponibles pour les entreprises gérant des sapeurs-pompiers volontaires . D'autres dispositifs d'aides aux employeurs que sont, par exemple, l'abattement de 10 % maximum sur la prime d'assurance incendie 299 ( * ) , la possibilité d'être subrogé dans la perception des indemnités du sapeur-pompier en cas de maintien de sa rémunération 300 ( * ) ou la possibilité de prendre en compte les formations suivies dans le cadre du volontariat au titre de la formation professionnelle 301 ( * ) pourraient ainsi être évalués. Un rapport ponctuel apparaît également plus raisonnable que des rapports annuels tel que le prévoit l'article 40 ter , et ce alors même que le dispositif de réduction d'impôt au titre du mécénat est déjà évalué, de manière certes parcellaire, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. Dans ce contexte, la commission a adopté un amendement COM-82 des rapporteurs supprimant l'article 40 ter de la proposition de loi .

La commission a adopté l'article 40 bis sans modification et a supprimé l'article 40 ter .

Article 41 (suppression maintenue)
Gage de la proposition de loi

L'article 41 constituait le « gage » de la proposition de loi initiale et avait pour objet de garantir sa conformité à l'article 40 de la Constitution.

Le gage a été levé à l'Assemblée nationale, en commission, par l'adoption d'un amendement de suppression à l'initiative du Gouvernement 302 ( * ) .

Le gage n'a pas été réintroduit par la commission puisque le seul dispositif qu'elle a adopté nécessitant d'être gagé était celui prévoyant des exonérations de cotisations sociales pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaire. Or, un nouveau gage a directement été introduit à l'article 30 par les amendements identiques adoptés à cet article.

La commission a maintenu la suppression de l'article 41


* 1 Article. L. 742-2 du CSI.

* 2 Article L. 742-3 du CSI.

* 3 Amendement CL 283 à l'initiative de Mme Rilhac.

* 4 Article 2 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

* 5 Extrait de la contribution écrite de la DGSCGC.

* 6 Rapport « Violences contre les sapeurs-pompiers : 18 propositions pour que cesse l'inacceptable » , pages 31 et 32.

* 7 Article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.

* 8 Peut s'engager comme médecin sapeur-pompier volontaire tout étudiant en 2 e ou 3 e cycle d'études de médecine ainsi que tout médecin jusqu'à la fin de sa carrière ; l'engagement est de cinq ans, renouvelable.

* 9 Article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales.

* 10 C'est-à-dire de soins aux sapeurs-pompiers blessés.

* 11 Article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

* 12 Article 38 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

* 13 Dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.

* 14 Article 39 du décret précité.

* 15 Article L. 6316-1 du code de la santé publique.

* 16 Article R. 6316-1 du code de la santé publique.

* 17 Articles R. 6316-1 et L. 6311-2 du code de la santé publique.

* 18 En 2019, les membres des personnels administratifs, techniques et spécialisés étaient au nombre de 11 540 19 , soit près de 6% des effectifs des services d'incendie et de secours (DGSCGC, 2020).

* 20 Amendement n° 613.

* 21 Voir l'article 1 er du décret n o 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Marseille.

* 22 Dit « dossier médical personnel » avant 2015.

* 23 Conformément à l'article 45 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

* 24 À moins d'avoir demandé la suppression définitive du dossier médical partagé.

* 25 Article L  1111-18 du code de la santé publique.

* 26 Article L  1111-15 du code de la santé publique.

* 27 Ibidem .

* 28 Article L. 1111-15 du code de la santé publique

* 29 Article L. 1111-9 du code de la santé publique.

* 30 Ibidem.

* 31 Ibidem.

* 32 Participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique.

* 33 Article L. 1111-17 du code de la santé publique.

* 34 Ibidem.

* 35 À savoir : le report par le professionnel de santé d'éléments nécessaires à la coordination des soins de la personne ; le report par les professionnels de santé habilités des établissements de santé ; le versement au moins une fois par an d'une synthèse par le médecin traitant ; l'accès par le médecin coordonnateur au dossier médical partagé de la personne hébergée dans l'établissement, sous réserve de l'accord de celle-ci ; l'accès du médecin traitant au dossier médical partagé et à l'ensemble des informations qui y sont contenues ; la consultation par les médecins de la protection maternelle et infantile du dossier médical partagé et le dépôt de documents.

* 36 À savoir : lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties ; dans le cadre de la médecine du travail.

* 37 Article L. 1111-16 du code de la santé publique.

* 38 Article L. 1111-17 du code de la santé publique.

* 39 Prévu par l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, le tiers de confiance est un parent, un proche ou le médecin traitant que toute personne majeure peut désigner afin que celui-ci soit consulté dans le cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire.

* 40 Article 171 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 41 Montant fixé pour les interventions effectuées an 2021, en application de l'article 6 de l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2021.

* 42 Amendement CL 831 à l'initiative du Gouvernement.

* 43 Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

* 44 Articles L. 1424-77 et suivants.

* 45 Amendement CL 897 à l'initiative du rapporteur Fabien Matras qui a créé l'article 4 bis remplaçant les dispositions du I de l'article 5 de la proposition de loi initiale.

* 46 Ou le préfet de police pour la ville de Paris.

* 47 Article L. 562-1 du code de l'environnement.

* 48 Amendement CL 857.

* 49 Extrait de la contribution écrite de la DGSCGC.

* 50 Dont neuf sont situés en métropole.

* 51 En particulier le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

* 52 Ministère de la transition écologique et solidaire : https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-inondations.

* 53 Voir le commentaire des articles 1 er et 2.

* 54 Extrait de la contribution écrite de la DGSCGC.

* 55 Ibidem .

* 56 Voir le commentaire de l'article 8 bis B.

* 57 Article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales.

* 58 Article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales.

* 59 Article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales.

* 60 Ibid.

* 61 Article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales.

* 62 « Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours [...] » (même article).

* 63 Article L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales

* 64 Article L. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.

* 65 NOR : INTK1512505C.

* 66 NOR : INTE1621377J.

* 67 Contribution écrite de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises aux travaux des rapporteurs.

* 68 NOR : INTE1934550C.

* 69 Article L. 1424-36-2 du code général des collectivités territoriales.

* 70 Le groupement d'intervention du déminage rattaché à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur comprend ainsi 340 démineurs, implantés sur 28 sites.

* 71 Article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

* 72 Article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

* 73 À titre d'exemple, le lac bleu d'Avrillé, dans la Maine-et-Loire, fait l'objet de campagnes régulières d'extraction depuis 2006.

* 74 À l'exception des informations « relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation » (article L. 330-2 du code de la route).

* 75 Respectivement pour les personnes et autorités mentionnées aux articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route.

* 76 Cette autorisation devait, jusqu'à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, être accordée par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

* 77 Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l'habitation.

* 78 À l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure.

* 79 Caractérisés par l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales comme les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours, d'une part, et les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental.

* 80 Article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales.

* 81 Articles L. 1424-1 et R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales.

* 82 Article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

* 83 notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances (article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales).

* 84 Ce chiffre montant jusqu'à 33 (éléments communiqués par la DGSCGC).

* 85 Article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.

* 86 Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

* 87 Article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 88 Article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.

* 89 Afin de tenir compte de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales.

* 90 Aux termes de l'article R. 201-21 du code du service national, « les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires » ; le service national ayant été réformé par la loi n°97-1019 du 28 octobre 1997, les sapeurs-pompiers auxiliaires de sécurité civile n'existent plus.

* 91 Engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours conformément à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales.

* 92 Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.

* 93 D'après la DSCGC, les nombres de groupements oscillent entre 2 et 33, avec des écarts importants même entre des services d'incendie et de secours à caractéristiques comparables.

* 94 D'après les éléments transmis par la DGSCGC.

* 95 Le comité technique paritaire départemental, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

* 96 Article L. 1424-70 du code général des collectivités territoriales.

* 97 Article L. 1424-91 du code général des collectivités territoriales.

* 98 Article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure.

* 99 Exposé des motifs de l'amendement n° CL 866 présenté par le rapporteur.

* 100 Relative aux réserves communales de sécurité civile et comprenant le seul L. 1424-8-1, les articles l. 1424-8-2 à L 1424-8-8 ayant été abrogés.

* 101 Relative au service départemental d'incendie et de secours et comprenant les articles L. 1424-9 à L 1424-36-3.

* 102 Article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales.

* 103 Ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.)

* 104 Article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales.

* 105 Article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

* 106 Article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales.

* 107 Ibidem .

* 108 Article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales.

* 109 Article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales.

* 110 Ibidem .

* 111 Article R. 1424-8 du code général des collectivités territoriales.

* 112 Article L. 1424-72 du code général des collectivités territoriales.

* 113 Article L. 1424-73 du code général des collectivités territoriales.

* 114 Article L. 1424-79 du code général des collectivités territoriales.

* 115 Article L. 1424-73 du code général des collectivités territoriales.

* 116 Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

* 117 Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

* 118 Ibidem .

* 119 Article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales.

* 120 Article L. 1424-81 du code général des collectivités territoriales.

* 121 En 2019, un sapeur-pompier sur six était une femme. En outre, la féminisation est légèrement plus marquée pour les sapeurs-pompiers volontaires que pour les sapeurs-pompiers professionnels (Les statistiques des services d'incendie et de secours, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, édition 2020).

* 122 Ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales).

* 123 Article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales.

* 124 Article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales.

* 125 Depuis la loi du n°2019-286 du 8 avril 2019 relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

* 126 Article L. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.

* 127 Articles L. 1424-31 et L. 1424-40 du code général des collectivités territoriales.

* 128 Élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département.

* 129 Élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

* 130 Au sens de l'article premier de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ces discriminations s'entendent comme celles liées à l'origine, au sexe, à la situation de famille, à la grosse, à l'apparence physique, au patronyme, au lieu de résidence, etc.

* 131 Le rapport d'information de l'Assemblée nationale précise que ce référent serait compétent pour les questions relatives aux agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers, mais aussi pour celles liées à la radicalisation et aux risques d'attentats.

* 132 Conduite par Mme Catherine Troendlé et MM. Fabien Matras, Olivier Richefou, Éric Faure et Pierre Brajeux, cette mission a rendu son rapport au ministre de l'intérieur le 23 mai 2018.

* 133 Article L. 1424-27 du CGCT.

* 134 Article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 135 Article 36 de la loi précitée.

* 136 Pour les deux situations suivantes : le recrutement en application de la législation sur les emplois réservés ; pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers (article 38 de la loi précitée).

* 137 À la suite d'une inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, ou établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (article 39 de la loi précitée).

* 138 Sont concernés les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

* 139 Article 46 de la loi précitée.

* 140 Article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 141 Article 61 de la même loi.

* 142 Il s'agit des entités suivantes : les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; l'État et de ses établissements publics ; établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; les groupements d'intérêt public ; les organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, les collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ; les organisations internationales intergouvernementales ; une institution ou un organe de l'Union européenne ; un État étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

* 143 Article 9 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

* 144 Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

* 145 Soit six mois.

* 146 Art. 7 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

* 147 Article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.

* 148 Article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales.

* 149 Article L. 1424-36-4 du code général des collectivités territoriales.

* 150 Article L. 1424-36-4 du code général des collectivités territoriales.

* 151 Article L. 1424-89 du code général des collectivités territoriales.

* 152 Article L. 1424-9-1 du code général des collectivités territoriales.

* 153 Définis à l'article 14 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 154 L'article 14 de la loi précitée ne prévoit que les centres de gestion « élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. »

* 155 Article 7 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

* 156 Contribution de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises aux travaux des rapporteurs.

* 157 Article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 158 Avis n° 146 (2019-2020) sur le projet de loi de finances pour 2020 (Sécurité civile) de Mme Catherine TROENDLÉ, fait au nom de la commission des lois.

* 159 Article 7 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

* 160 Ou leurs représentants.

* 161 Ibid.

* 162 Article 13 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

* 163 Prise sur le fondement de l'article 59 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique.

* 164 Contributions écrites de la DGSCGC aux travaux des rapporteurs.

* 165 Article L. 4136-1 du code de la défense et décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires.

* 166 Article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

* 167 Article L. 4123-9 du code de la défense.

* 168 Article L. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 169 Article L. 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 170 Article L. 411-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 171 Chapitre I er du titre I er du libre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 172 Seraient plus spécifiquement concernés les militaires, les policiers nationaux, les policiers municipaux, les douaniers, les agents de l'administration pénitentiaire, les sapeurs-pompiers, les personnels de l'État concourant à l'accomplissement des missions de la sécurité civile, et les personnes membre d'un organisme agréé de sécurité civile ou de secours et de sauvetage en mer.

* 173 Article 786 du code des impôts.

* 174 Article 787 A du code des impôts.

* 175 Article 796 du code des impôts.

* 176 Francis-Paul Benoit, Jean Benoit, Encyclopédie des collectivités locales, 2011.

* 177 Réponses écrites de la DGSCGC au questionnaire transmis par les rapporteurs de la proposition de loi.

* 178 Amendement CL 704.

* 179 Amendements n os 558, 602, 628, 660, 691 et 774.

* 180 Extrait de l'exposé sommaire de l'amendement CL 704.

* 181 Rapport de la mission « Volontariat », page 32.

* 182 Pages 23 et suivantes.

* 183 Avis politique sur les règles européennes et le statut des sapeurs-pompiers volontaires du 15 novembre 2018.

* 184 Voir le compte rendu de la réunion de la commission des affaires européennes.

* 185 Voir l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984.

* 186 Extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi.

* 187 Ibidem .

* 188 Rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, page 121.

* 189 Amendements n os CL 65, CL 846, CL 792, CL 686 et CL 705.

* 190 Voir les I et II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 191 NOR : INTE1809760C, et Bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20210203 du 3 février 2021.

* 192 La loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations permet aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel d'imposition de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60 % du montant des versements pris dans la limite de (0,5 %) du chiffre d'affaires.

* 193 Ne sont pas évoquées ici les instances où les représentants des sapeurs-pompiers volontaires ne siègent pas, à savoir la commission administrative paritaire et le comité technique.

* 194 Article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales.

* 195 Article 1 de l'arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, prévu par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.

* 196 10 000 heures au total par an, en considérant un nombre de 10 réunions par an, d'une durée moyenne de deux heures chacune, avec 5 sapeurs-pompiers volontaires par réunion (DGSCGC).

* 197 Éléments donnés par la DGSCGC.

* 198 Elles représentent 100 000 heures par an, selon la DGSCGC.

* 199 Dont la liste est fixée par l'article L. 3142-16 du code du travail.

* 200 Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de1225-65-1 code repos à un parent d'un enfant gravement malade.

* 201 Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

* 202 Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris, pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.

* 203 La durée de la permission supplémentaire est fixée à sept jours, suivie d'une seconde période de permission supplémentaire, fixée à huit jours.

* 204 Article 60 de de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

* 205 S'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts.

* 206 À savoir, celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13.

* 207 Au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

* 208 Article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 209 À savoir, celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail.

* 210 Au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

* 211 À savoir, celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail.

* 212 Au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

* 213 D'après les données transmises par la DGSCGC.

* 214 Dite loi Élan.

* 215 Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019, les dispositions du I de l'article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

* 216 Réponse du ministère de l'intérieur du 14 novembre 2019 à la question écrite n° 09042 de Jean Louis Masson publiée le 21 février 2019.

* 217 Constituée des cinq modules suivants : socle de connaissances communes ; secours à personnes ; secours routier ; incendie ; opérations diverses.

* 218 Article R. 723-15 du code de la sécurité civile. Durant cette période, le sapeur-pompier volontaire peut intervenir sur des opérations au fur et à mesure de l'assimilation des unités de valeur.

* 219 Article R. 723-16 du code de la sécurité civile.

* 220 Article 10 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.

* 221 Article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure.

* 222 Article 7 de l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

* 223 Article 10 de l'arrêté du 22 août 2019 précité.

* 224 Article 8 de l'arrêté du 22 août 2019 précité.

* 225 Article 9 de l'arrêté du 22 août 2019 précité.

* 226 Présidé par le président du conseil d'administration du SDIS, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental (article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure).

* 227 Article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure.

* 228 Il peut ainsi s'agir du directeur du service d'incendie et de secours voisin, ou encore du directeur de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

* 229 Trois à quatre fois par an.

* 230 Circulaire n° CIR-32/2010 du 3 décembre 2010 relative au Sauvetage Secourisme du Travail.

* 231 Article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif à la prise en compte des acquis pour les titulaires du certificat de sauveteur-secouriste du travail et pour les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.

* 232 Arrêté du 23 août 2019 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ».

* 233 Arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 ».

* 234 Dénommée « journée d'appel de préparation à la défense » avant modification par l'article 2 de la loi N° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.

* 235 Les statistiques des services d'incendie et de secours (Ministère de l'intérieur, 2020).

* 236 Définies par l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers.

* 237 Le terme de cadet de sapeur-pompier n'est plus en vigueur depuis l'arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; il a été remplacé par celui de jeune sapeur-pompier.

* 238 À condition d'être titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de trois ans et d'avoir suivi le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er, de l'arrêté du 7 mai 2014 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

* 239 Au nombre de 8 300 en 2019, d'après la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

* 240 Arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers.

* 241 Décret du 8 avril du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.

* 242 À l'initiative d'un sous-amendement de Mme Cendra Motin (LaREM).

* 243 Circulaire du 19 juillet 2006 relative au « label employeur partenaire des sapeurs-pompiers » (NOR : INTE0600069C).

* 244 Ancien article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, aujourd'hui codifié à l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure.

* 245 Données transmises par la DGSCGC.

* 246 Par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.

* 247 À savoir ceux « ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice ».

* 248 NOR : INTE0500100C.

* 249 NOR : INTE1809760C.

* 250 Amendement n° 121 rect au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 251 Recommandation n° 18-1.

* 252 Amendement n° CL 840 à l'initiative du rapporteur et amendement identique n° CL 793 à l'initiative des membres du groupe La République en Marche.

* 253 Proposition 42, page 66.

* 254 Amendement n° CL 874.

* 255 Ainsi qu'à la filière de kinésithérapie.

* 256 Articles L. 6153-2 et L. 6153-3 du code de la santé publique.

* 257 Article L. 632-1 du code de l'éducation.

* 258 Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine.

* 259 Article R. 632-20 du code de l'éducation.

* 260 Qui correspondent le plus souvent à une ville.

* 261 Articles R. 632-27 et R. 632-28 du code de l'éducation.

* 262 Mentionnée à l'article R. 632-30, elle se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.

* 263 Article R. 632-28-3 du code de l'éducation.

* 264 Article R. 632-29 du code de l'éducation.

* 265 Article L. 633-1 du code de l'éducation.

* 266 Article R. 6153-81 du code de la santé publique.

* 267 Article R. 6153-68 du code de la santé publique.

* 268 Article R. 634-11 du code de l'éducation.

* 269 Article R. 6153-98 du code de la santé publique.

* 270 Article D. 6153-99 du code de la santé publique.

* 271 Statistiques des services d'incendie et de secours en 2019 (Ministère de l'Intérieur, 2020).

* 272 Idem .

* 273 Extrait de la contribution écrite de la DGSCGC.

* 274 Ibidem.

* 275 Article L. 6312-1 du code de la santé publique.

* 276 Amendements identiques n os 256, 292, et 306, n os 257, 293 et 307, n os 258, 294 et 308 et n os 259, 295 et 309.

* 277 Amendement n° CL 828.

* 278 Amendement n° CL 894.

* 279 Voir le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pages 188 et 189.

* 280 Proposition de loi n° 678 (2019-2020) portant réforme de la responsabilité civile.

* 281 Rapport d'information n° 193 (2019-2020) sur la sécurité des sapeurs-pompiers de Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Patrick KANNER et Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 décembre 2019

* 282 Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), La Note, n° 29, Agressions déclarées par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels en 2017, décembre 2018.

* 283 Circulaire NOR : INT1935014J.

* 284 Article 433-5 du code pénal.

* 285 Amendement COM-62.

* 286 Amendement COM-13.

* 287 Amendement COM-31.

* 288 Amendement COM-108.

* 289 Proposition de loi n° 74 (2018-2019) relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers.

* 290 Voir le rapport n° 351 (2018-2019) de Loïc Hervé fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers.

* 291 Article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

* 292 Article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.

* 293 Article L. 2251-4-1 du code des transports.

* 294 Article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 295 Article 1 er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

* 296 Article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

* 297 Article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

* 298 Voir le commentaire de l'article 30.

* 299 Article L. 723-19 du code de la sécurité intérieure.

* 300 Article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

* 301 Article 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

* 302 Amendement n° CL 850.

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