III. DE NOUVELLES RÈGLES SOCIALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI TRAVAILLENT EN DÉTENTION

Le projet de loi comporte un volet relatif au service public pénitentiaire qui a principalement pour objet de créer un « droit social pénitentiaire » applicable aux personnes travaillant en détention. Il s'inspire de recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) qui plaide depuis plusieurs années en faveur d'un rapprochement avec le droit commun du travail et d'une meilleure protection sociale des détenus, facteurs de réinsertion 4 ( * ) .

A. UNE RELATION DE TRAVAIL RÉGIE PAR UN CONTRAT D'EMPLOI PÉNITENTIAIRE

L'acte d'engagement unilatéral qui lie actuellement le détenu à l'administration pénitentiaire serait remplacé par un contrat conclu entre le détenu et le donneur d'ordre, qui peut être l'administration pénitentiaire ou un opérateur extérieur (entreprise, structure d'insertion par l'activité économique...). Le donneur d'ordre pourra choisir s'il décide de donner du travail à un détenu après avoir procédé à un entretien professionnel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'administration pénitentiaire restera responsable du maintien du bon ordre et de la sécurité dans l'établissement. Ce faisant, le projet de loi procède à une conciliation satisfaisante entre les prérogatives des opérateurs économiques qui interviennent en détention et celles de l'administration pénitentiaire.

Certaines règles applicables au contrat d'emploi pénitentiaire évoquent le droit du travail puisqu'il est question de période d'essai, d'heures supplémentaires ou de temps de repos. Le contrat pourra être rompu en cas d'insuffisance professionnelle ou pour motif économique. Ce contrat ne sera cependant pas soumis au code du travail et le détail des règles applicables sera précisé par décret en Conseil d'Etat. Les éventuels litiges seront soumis au juge administratif.

La commission met en garde contre les inconvénients qui découleraient de l'application de règles trop contraignantes pour les opérateurs économiques : elles pourraient les décourager de proposer du travail en détention, alors que celui-ci mérite au contraire d'être développé. En 2020, moins de 30 % des personnes détenues ont pu travailler en détention, alors que cette proportion s'élevait à 50 % il y a vingt ans. Le principal risque juridique réside dans le contentieux qui pourrait se développer autour de la contestation du motif de la rupture.


* 4 Cf. notamment l'Avis du 9 février 2017 relatif au travail et à la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page