B. MAINTENIR LE SEUL PASSE SANITAIRE POUR LES MINEURS

Deux amendements relatifs à l' application du passe vaccinal aux mineurs ont été adoptés par l'Assemblée nationale, conduisant à ce que :

- l'accès aux activités de loisirs réalisées dans le cadre de sorties scolaires puisse être subordonné à la présentation d'un passe sanitaire et non à la présentation d'un passe vaccinal, pour l'ensemble des mineurs de douze ans et plus ;

- l'accès aux activités de loisirs relevant d'activités périscolaires et extrascolaires puisse être subordonné à la présentation d'un passe sanitaire pour les mineurs de 12 à 15 ans , et à la présentation d'un passe vaccinal pour les mineurs de 16 ans et plus ;

- l'accès aux autres activités (activités de loisirs réalisées dans un autre cadre que les sorties scolaires, activités périscolaires ou extrascolaires ; restauration ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux) puisse être subordonné à la présentation d'un passe vaccinal, pour l'ensemble des mineurs de douze ans et plus.

Ces dispositions sont confuses, voire inintelligibles, sans que la justification sanitaire qui les sous-tend soit clairement établie : en effet, quel que soit le motif ou le cadre juridique de la participation à l'activité de loisirs, les risques de contamination restent les mêmes. La commission a donc choisi, à l'initiative de son rapporteur, de distinguer non pas en fonction du motif de la sortie mais selon l'âge de la personne , car les mineurs ont moins de risque de développer une forme grave de la maladie. Pour eux, il suffit donc de limiter le risque de contaminer d'autres personnes, davantage susceptibles de souffrir d'une forme aggravée de la covid-19, en veillant à partir d'un certain âge qu'ils ne soient pas porteurs du virus au cours de leurs sorties.

La commission a en conséquence limité la possibilité d'imposer la présentation d'un passe vaccinal aux seules personnes de plus de 18 ans . Les mineurs de 12 à 17 ans resteraient quant à eux soumis à l'obligation de présenter l'actuel passe sanitaire, c'est-à-dire qu'ils pourront comme aujourd'hui participer aux activités si le résultat négatif d'un test de dépistage a été produit .

C. ACCORDER AUX ORGANISATEURS LA POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER L'ACCÈS AUX RÉUNIONS POLITIQUES À LA PRÉSENTATION D'UN PASSE SANITAIRE

Par l'adoption d'un amendement de Guillaume Larrivé en commission des lois, l'Assemblée nationale a également permis aux organisateurs d'une réunion politique de subordonner l'accès à cette réunion à la présentation d'un test négatif, d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement de la maladie.

La commission, tout en approuvant cette initiative, a prévu que l'organisateur ne pourraient conditionner l'accès à leur réunion qu'à la présentation d'un passe sanitaire, dans sa forme actuelle , afin de ne pas limiter l'accès aux réunions publiques trop sévèrement et préserver ainsi la liberté d'opinion de chacun.

Par cohérence, elle a également prévu que cette condition d'accès aux réunions ne sera possible que dans les départements où les critères proposés pour l'imposition d'un passe vaccinal sont réunis. La commission a enfin expressément indiqué que les garanties attachées aux modalités de contrôle du passe sanitaire seraient pleinement applicables. Il s'agit, notamment, de la divulgation limitée des données contenues dans le passe sanitaire et de l'absence de conservation des données (nominatives et de santé) dans un fichier.

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