C. ARTICLE 2 : LE MAINTIEN D'UN CERTIFICAT SANITAIRE DE VOYAGE POUR LIMITER LA DIFFUSION D'ÉVENTUELS NOUVEAUX VARIANTS ET PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES

Dès la loi n 2020-856 du 9 juillet 2020 or ganisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire , le législateur avait prévu la possibilité pour le Gouvernement d'imposer aux personnes « souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités [ultramarines] de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ».

Alors que les vaccins devenaient accessibles à la population, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire permettait au Gouvernement d'imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités ultramarine de présenter un document sanitaire , c'est-à-dire le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

Une telle mesure a été reprise au niveau européen par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 qui permet aux États membres d'imposer la présentation d'un document sanitaire pour les déplacements intra-européens. Une telle règle était nécessaire au niveau européen car la nécessité de présenter un document sanitaire restreint la liberté de circulation entre États membres. Cette possibilité, qui devait initialement expirer au 30 juin 2022, a été prolongée par l'Union européenne jusqu'au 30 juin 2023.

L'article 2 du projet de loi , tel qu'initialement proposé par le Gouvernement, prévoyait en conséquence de prolonger la possibilité pour le Gouvernement d'imposer la présentation d'un document sanitaire pour les déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, mais aussi de la Corse ou de l'une des collectivités ultramarines jusqu'au 31 mars 2023 , une telle mesure poursuivant deux objectifs principaux :

- retarder l'arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou sur les territoires ultramarins de nouveaux variants aux caractéristiques particulièrement préoccupantes ;

- protéger les systèmes de santé parfois plus fragiles des territoires ultramarins et de la Corse.

Comme on le sait, après avoir modifié l'article 2 en séance publique , notamment en posant des critères pour le recours à ce document sanitaire, en excluant les mineurs de son application et en intégrant dans la loi le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires , l'Assemblée nationale ne l'a finalement pas adopté .

La commission des lois du Sénat a cependant considéré que, au regard de la situation sanitaire, le maintien d'un tel dispositif se justifiait, à condition de le restreindre strictement.

En ce qui concerne les collectivités ultramarines , leur système de santé a pu subir, au gré des différentes vagues, de fortes pressions allant parfois jusqu'à une saturation de leur offre de soins. Cela s'explique principalement par la difficulté, du fait de l'isolement géographique de ces territoires, d'effectuer des évacuations sanitaires permettant de décharger les systèmes de soins locaux. Par ailleurs, sauf exception, la population y est moins vaccinée que sur le territoire hexagonal.

La commission a donc, par l'adoption d'un amendement COM-8 rectifié bis du rapporteur , prévu que le Gouvernement pourrait conditionner, entre le 1 er aout 2022 et le 31 janvier 2023, les déplacements à destination des territoires ultramarins à la présentation d'un certificat sanitaire de voyage, mais uniquement en cas de risque de saturation imminente du système de santé de ces territoires. Les exécutifs locaux et les parlementaires élus dans la collectivité concernée devraient être consultés sur la prise d'une telle mesure.

Le conseil régional, le conseil départemental ou l'assemblée délibérante de la collectivité concernée pourrait également demander l'activation du dispositif pour l'accès à leur collectivité.

S'agissant des déplacements vers le territoire national en provenance de pays étrangers , la problématique est différente. Il ne s'agit pas tant de protéger le système de soins que d'éviter - ou, à tout le moins, de ralentir - l'entrée de nouveaux variants particulièrement virulents sur le territoire national. La commission a donc, par l'adoption du même amendement COM-8 rectifié bis du rapporteur , prévu la possibilité pour le Gouvernement, à compter du 1 er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, d'imposer la présentation d'un certificat sanitaire de voyage, mais seulement en cas d'apparition et de circulation d'un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave . Cela lui permettra d'agir en urgence pour ralentir l'arrivée d'un tel variant sur le territoire national. L'application de ce dispositif au-delà d'un mois devrait cependant être autorisée par la loi , car il s'agit bien d'une mesure de freinage d'urgence et non d'une mesure durable de gestion de l'épidémie. En cas d'émergence d'un nouveau variant d'une particulière gravité, le Parlement doit être rapidement saisi afin de définir les mesures qu'il convient d'appliquer.

Pour ces deux dispositifs, la commission a également souhaité limiter les documents pouvant être présentés à un résultat de test négatif . Certains variants présentant un échappement immunitaire aux vaccins, il s'agit du document le plus fiable sanitairement.

Ces deux dispositifs, pris sur le rapport du ministre de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, seraient soumises à des garanties particulières .

Un rapport serait ainsi rendu mensuellement, exposant les documents de voyage décidés pour lutter contre l'épidémie en vigueur et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires. L'Assemblée nationale et le Sénat seraient informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement et pourraient requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Enfin, les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises seraient rendues publiques .

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