III. UNE FORMULATION QUI NE SEMBLE PAS ABOUTIE

La difficulté de trouver une place pertinente parmi les dispositions constitutionnelles témoigne de l'absence de cohérence de l'objet de la proposition de révision avec le texte de la Constitution. Ainsi, l'intégration du droit à l'IVG au sein du titre VIII relatif à l'Autorité judiciaire, juste après l'abolition de la peine de mort, a de quoi surprendre .

De plus, dès lors que la loi « garantit » l'égal accès au droit à l'IVG et son effectivité, cette formulation laisse toujours entendre que son accès pourrait être inconditionnel . Or, le législateur doit pouvoir en fixer les conditions , comme pour toutes les libertés publiques : l'avortement ne peut être un droit absolu, sans limite.

En outre, sur le plan de la syntaxe, on peut s'interroger sur la rédaction retenue.

IV. UNE PROCÉDURE INAPPROPRIÉE

Enfin, la commission a réitéré les mêmes réserves de procédure qu'en octobre dernier . Il convient en effet de prendre garde à ce que l'initiative constitutionnelle proposée, si elle était poursuivie, ne se retourne pas contre un droit qu'elle est censée protéger.

En effet, pour aboutir, conformément à l'article 89 de la Constitution, une révision constitutionnelle issue d'une initiative parlementaire doit être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, puis être soumise au référendum par le Président de la République . Ce faisant, elle mettrait au coeur de l'actualité un sujet sur lequel il n'y a aujourd'hui pas de débat public .

Si le mérite d'une constitutionnalisation était réellement démontré , c'est en tout état de cause la voie d'un projet de loi constitutionnelle qui devrait être recherchée .

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La commission n'a pas adopté la proposition de loi constitutionnelle .

En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.

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