CHAPITRE IV - LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

I. L'ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS D'AIDE A LA PRODUCTION

A. LES RÉFORMES DU COMPTE DE SOUTIEN AUX INDUSTRIES CINÉMATOGRAPHIQUES (COSIP)

1. Le décret n° 95-110 du 2 février 1995

Le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels, portant reforme du volet audiovisuel du Compte de soutien à l'industrie des programmes (COSIP), gère par le ministère de la Culture, remplace le décret du 6 février 1986.

Ce nouveau texte intègre certaines des propositions formulées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, M. Dominique Wallon, dans un rapport sur la production audiovisuelle remis au ministre de la Culture et de la Francophonie en novembre 1993.

Le premier objectif de cette réforme est l'amélioration de la situation financière des entreprises de production. A cet effet, une nouvelle catégorie d'aide a été créée. Figurent aux côtés des aides automatiques (dites de réinvestissement) et des aides sélectives (dites d'investissement), les aides de réinvestissements complémentaires, qui prennent la forme d'avances, partiellement remboursable, sur les sommes auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre de l'aide automatique (ou de réinvestissement).

Afin de pouvoir mobiliser plus rapidement les ressources nécessaires, le décret permet aux producteurs dont les oeuvres n'ont pas été diffusés (la diffusion étant a priori l'une des conditions pour figurer sur la liste des oeuvres de référence, et bénéficier ainsi de l'aide automatique), un an après la livraison et l'acceptation de l'oeuvre

Par ailleurs le décret prévoit l'octroi d'aides dites de promotion qui concourent à la prise en charge de frais techniques supportés par les entreprises de production, mais aussi de distribution, en vue de la promotion et de la vente à l'étranger des oeuvres audiovisuelles.

En outre, l'apport initial et minimal du producteur a été abaissé à 5% du coût définitif de l'oeuvre contre 15 % précédemment. Parallèlement, des diffuseurs a été augmenté à 25 % contre 15 % précédemment, tous diffuseurs confondus, afin de faciliter l'apport complémentaire de petits diffuseurs, tels que les réseaux câblés.

Parmi les mesures destinées à stimuler la création, figure l'exclusion des séries longues d'aides sélectives, l'attribution des aides sélectives aux petites et nouvelles entreprises ne disposant pas de compte automatique, ainsi que l'ouverture de l'accès au soutien automatique aux recréations de spectacles vivants.

Les modalités de calcul et d'attribution de ces aides ont été fixées par plusieurs arrêtés en date du 10 avril 1995.

2. La loi de finances pour 1995

a). L'article 10 a modifié l'assiette du compte

La loi de finances pour 1995 a donné une base légale à l'assujettissement de Canal+ et assujettie La Cinquième à la taxe et au prélèvement pour le compte de soutien.

En revanche, elle a exempté les réseaux câblées de la taxe pendant trois ans et, à titre définitif, ceux qui ne programment aucune oeuvre cinématographique ou audiovisuelle susceptible d'être subventionnée par le compte.

b). L'article 12 a renforcé l'efficacité du dispositif en affinant les critères d'intervention du fonds

De plus, la loi de finances pour 1995 a :

- permis à la première section du compte, pour le cinéma, de recevoir des subventions du budget général (cette ligne a été dotée d'un crédit de 9,88 millions de francs dans la loi de finances pour 1995) ;

- prescrit que la loi de finances de l'année fixerait la répartition entre les deux sections du compte du produit de la taxe et du prélèvement institués par l'article 36 de la loi de finances pour 1984, ainsi que de la taxe sur les vidéogrammes instituée par l'article 49 de la loi de finances pour 1993 ;

- affecté à la deuxième section du compte, consacrée à l'audiovisuel, le produit des amendes infligées par le CSA aux sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;

- élargi les possibilités d'octroi de subventions de la deuxième section du compte à la totalité des entreprises relevant de l'industrie de programmes audiovisuels, y compris les sociétés qui effectuent des missions de promotion des exportations ou de distribution des oeuvres sur les marchés étrangers ;

- -assoupli la séparation des deux sections du compte pour les opérations relatives à la préparation d'une oeuvre, de manière à reculer la date à laquelle une entreprise de production décide d'en faire une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle.

3. Le projet de loi de finances pour 1996

L'article 41 du projet de loi de finances pour 1996 déconcentre la gestion du fonds au profit du président du Centre national de la cinématographie.

Cet article fait l'objet d'un commentaire détaillé dans le tome consacré à l'examen des articles de la seconde partie de la loi de finances.

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