TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS A AUTORISÉS

A.- Dispositions antérieures.

B.- Mesures fiscales.

1.- Adaptation de l'imposition des revenus et de la fortune.

Art. 5.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le premier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U : ».

II.- Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : «, 4°, 5° et 6° ».

Après le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection. »

III.- Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

IV.- Le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U. »

Art. 5 bis (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article 775 du code général des impôts, la somme : « 3 000 F » est remplacée par la somme : « 6 000 F ».

Art. 5 ter (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 775 bis.- Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des personnes mentionnées ci-après les indemnités versées ou dues :

« 1° aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;

« 2° aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;

« 3° aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine. »

2. Régime fiscal des transmissions d'entreprises.

Art. 6.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 790 B ainsi rédigé :

« Art. 790 B- I.- Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 50 % de leur valeur, lorsqu'ils sont transmis entre vifs, dans un même acte, par un ou plusieurs donateurs tous âgés de moins de soixante-cinq ans, les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Depuis au moins cinq ans, le ou les donateurs exercent l'activité de l'entreprise individuelle ou détiennent, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'ils contrôlent, les parts ou actions transmises ;

« b. La donation porte :

- sur la pleine propriété de plus de 50% de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ;

- sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable aux donataires, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'ils contrôlent, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.

Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le ou les donataires et qui leur appartiennent au jour de la donation ;

« c. Chacun des donataires prend l'engagement, dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de conserver pendant au moins cinq ans les biens ou droits mentionnés au b, directement ou par l'intermédiaire d'une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

« II.- En cas de non-respect de l'engagement mentionné au c du I, l'exonération partielle dont bénéficiait le donataire est remise en cause à hauteur de la valeur en pleine propriété des biens, parts ou actions cédés.

« III.- L'exonération prévue au I est limitée à 100 millions de francs pour chacun des donataires. Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles passées depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au I.

« IV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

B.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G nonies.- En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les conditions prévues au c du I de l'article 790 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément des droits de donation et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

« L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. »

C- Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties par acte passé et enregistré à compter du 1 er janvier 1996 dans les formes prévues aux articles 931 à 948, 951 et 952 du code civil.

Elles sont également applicables, dans les mêmes conditions, lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-cinq ans, aux donations consenties par actes passés entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1997.

D.- I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 793 B ainsi rédigé :

« Art. 793 B- Les dispositions des articles 790 B et 1840 G nonies sont applicables dans les mêmes conditions aux transmissions par décès des biens et titres visés au premier alinéa du I de l'article 790 B, lorsque la succession est ouverte à la suite du décès accidentel d'une personne âgée de moins de soixante-cinq ans.

« L'engagement prévu au c du I de l'article 790 B doit être pris, dans la déclaration de succession, par chacun des donataires, héritiers ou légataires. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 6 ter (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après la première phrase de l'article 223 F du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est également applicable au résultat de la cession, entre sociétés du groupe, de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219. »

II.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 223 R du même code, après les mots : « de biens composant l'actif immobilisé » sont insérés les mots : « ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ».

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1994.

3. Mesures relatives au logement.

Art. 7.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L- Le 1° de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui. »

II.- L'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas. »

III.- 1° Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 A bis- Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis. »

2° L'article 1768 bis du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée. »

IV.- 1° Au I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'État destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ».

2° Au II du même article, les mots : « des prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « d'un prêt aidé par l'État destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ».

V.- L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Art. 8.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1 er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

Art. 9.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZC ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZC- I.- A compter du 1 er janvier 1996, il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.

« Cette contribution est due sur les locaux qui sont occupés au 1 er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 % les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés mentionnés au I de l'article 1466 A sont exonérés.

« II.- Le tarif de la contribution est fixé par logement à :

« - 2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;

« - 2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Île-de-France ;

« - 1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Île-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Île-de-France ;

« - 400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national.

« Le tarif de la contribution est majoré de 50 % pour les logements occupés au 1 er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de plus de 60 % les plafonds visés au I. Lorsque ce revenu excède de plus de 80 % les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 %.

« III.- Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 % et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.

« Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés à l'alinéa précédent, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 %.

« IV.- La contribution est acquittée par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.

« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« V.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs. »

Art. 9 bis (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le sixième et le septième alinéas (b) du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts sont supprimés.

II.- Au début du troisième alinéa du même 6°, la mention : « a) » est supprimée.

4. Fiscalité directe locale.

Art. 10.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

II- Il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :

« - D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d'une fiscalité propre ;

« - Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué.

« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions. »

III.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport sur une répartition entre les entreprises et les collectivités locales de la différence entre les cotisations calculées aux taux de l'année d'imposition et les cotisations calculées aux taux de l'année de référence définie au troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Ce rapport précisera notamment, d'une part, les données économiques et financières de ce partage de la charge résultant du gel des taux à la fois pour les collectivités locales et pour les entreprises, et d'autre part, les procédures administratives et fiscales qui seraient à mettre en oeuvre pour opérer ce partage. Ce rapport précisera le montant des allégements décidés par l'État depuis 1986, actualisé en 1996, et les compensations apportées par l'État.

Ce rapport comportera enfin une évaluation du taux maximum de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée compatible avec les exigences de compétitivité des entreprises ainsi qu'une appréciation économique des conséquences respectives d'un taux unique et de taux différenciés selon le chiffre d'affaires des entreprises.

Art. 11.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1647 E ainsi rédigé :

« Art. 1647 E.- I.- Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours de l'exercice de douze mois clos pendant cette période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 0,35 % de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au II de l'article 1647 B sexies, produite par ces entreprises au cours de la même période.

« Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'entreprise un supplément d'imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie, pour 1997 trois fois et pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III.

« II.- Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. La dotation budgétaire de l'État au fonds est réduite à due concurrence. Cette réduction est prise en compte dans le calcul à structure constante défini à l'article 18 de la loi de finances pour 1996 (n° du ) à hauteur de 300 millions de francs en 1996.

« III.- Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.

« IV.- Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.

« Cette déclaration est accompagnée du versement de l'impôt correspondant.

« Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10% des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive. Les dispositions de l'article 1736 sont applicables à cette majoration.

« V.- Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

« Par exception aux dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements. »

5. Autres mesures.

Art. 14.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- 1° A compter du 11 janvier 1996, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit :

2° À compter du 11 janvier 1996, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,06 F par 1 000 kilowattheures.

II- À compter du 11 janvier 1996, le premier alinéa du 1 de l'article 266 ter du même code est ainsi modifié :

a) les mots : « et l'essence normale » sont remplacés par les mots : «, l'essence normale et le gazole » ;

b) les mots : « et 12 » sont remplacés par les mots : «, 12 et

22 » ;

c) le nombre : « 0,90 » est remplacé par le nombre : « 0,39 ».

III.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1996, un rapport sur les conséquences de l'évolution de l'utilisation du gazole sur l'industrie pétrolière, l'industrie de la construction automobile, la santé publique, l'environnement, la distribution des carburants, l'aménagement du territoire et les besoins professionnels particuliers. Ce rapport devra, en outre, analyser les conséquences, en particulier budgétaires, d'une modification du barème de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers destinée à favoriser la consommation des carburants les moins polluants.

Art. 14 bis.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92 B septies ainsi rédigé :

« Art. 92 B septies.- Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans le délai d'un mois dans l'acquisition d'un véhicule neuf immatriculé en France dans la catégorie des voitures particulières. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée précédemment.

« Lorsque le montant de la cession mentionnée à l'alinéa précédent excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant de la cession. Pour l'année 1996, le montant de 100 000 F est diminué, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1995 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.

« Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées aux I et I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »

Art. 14 ter.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A compter du 1 er janvier 1996, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures applicables aux gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 sont portés à 9,70 francs pour la redevance communale et à 14 francs pour la redevance départementale pour 1 000 mètres cubes extraits.

Art. 14 quater (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 278 quinquies du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. »

Art. 14 quinquies (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. »

Cette disposition s'applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 14 sexies (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L- Les deux derniers alinéas de l'article 401 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1 er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.

II- L'article 402 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 402.- Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois. »

III.- Au 7° de l'article 1810 du même code, les mots : « et de produits assimilés au point de vue fiscal » sont remplacés par les mots : « et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ».

Art. 15.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel. » ;

2° Le II est abrogé.

C- Mesures diverses.

Art. 19.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La section III du titre III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi modifiée :

I.- L'article 103 est ainsi rédigé :

« Art. 103.- La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, entre :

« - les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;

« - les groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.

« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.

« Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 103-3, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article 108.

« Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. »

II.- L'article 103-3 est ainsi modifié :

1 ° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un préciput est constitué au profit des groupements par application à la somme des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les groupements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et groupements. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. »

2° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, par décret en Conseil d'État en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

« Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux groupements sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. »

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'État dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article 103, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. »

III.- L'article 103-4 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. » ;

3° Au septième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2 » ;

4° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également consultée par le représentant de l'État sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. »

5° Le treizième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

IV.- La première phrase du premier alinéa de l'article 104-1 est ainsi rédigée :

« Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article 103. »

V.- Au premier alinéa de l'article 106 bis, les mots : « et les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « services départementaux d'incendie et de secours ».

VI.- Les articles 103-1, 103-2 et 103-5 sont abrogés.

Art. 21.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 234-7 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa. »

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 22 bis (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le tarif de la redevance instituée par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1 er octobre 1954 créant un Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 12,5 centimes par mètre cube à 14 centimes par mètre cube au 1 er janvier 1996.

II.- Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.

Art. 22 ter (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1,2 % de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence : »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Pour 1996, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

II.- Le ministre de l'économie, des finances et du plan est autorisé à procéder, en 1996, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

Les opérations sur emprunts d'État, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.

III.- Le ministre de l'économie, des finances et du plan est autorisé à donner, en 1996, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV.- Le ministre de l'économie, des finances et du plan est, jusqu'au 31 décembre 1996, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1996

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A- Budget général.

Art. 33.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 34.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II.- Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 36.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

II.- Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

B.- Budgets annexes.

C- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.

Art. 43.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 29 035 400 000 F.

II.- Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 28 549 580 000 F ainsi répartie :

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 51.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Est fixée pour 1996, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- MESURES FISCALES

1. Mesures concernant l'épargne.

Art. 55.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Il est inséré un 1 ° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

« Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1 er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1 er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :

« -- d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1 er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

« -- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1 er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; »

2° Les dispositions des 4° et 7° sont abrogées.

II.- A l'article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater- Les dispositions du 1° bis de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du 1 er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois. »

2. Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment, de l'environnement et de la presse.

Art. 57 bis (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 57 ter (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le 4° de l'article 1461 du code général des impôts, après les mots : « jardins ouvriers et », sont insérés les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2000, ».

Art. 57 quater (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 15 quater du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1995 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1996. »

Art. 59.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1469 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1469 A quater.- Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.

« Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.

« Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1 er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.

« Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables. »

Art. 59 bis.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au deuxième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « agréé par le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « agréé près les tribunaux ».

Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.

Art. 59 quater A (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans le texte du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) issu de l'article 25 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), les mots : « le 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2000 ».

II.- Dans le texte du premier alinéa de ce même article, les mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, de gaz naturel et de gaz de raffinerie ».

Art. 59 quinquies.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque 1 entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes. »

II.- Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.

III.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.

Art. 59 sexies A (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié :

A la rubrique du I relative à la cinquième catégorie, après les mots : « Appareils automatiques », sont insérés les mots : « autres que ceux désignés au III ».

Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles premier et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes. »

II.- Au 6° de l'article 1562 du code général des impôts, après les mots : « Les appareils automatiques », sont insérés les mots : « autres que ceux désignés au III de l'article 1560. »

III.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1563 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F. »

IV.- L'article 1563 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration. »

Art. 59 septies A (nouveau).

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de 1995. »

Art. 59 septies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Art. 59 octies.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Art. 59 nonies A (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des sociétés par actions simplifiées ».

Art. 59 nonies.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le troisième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs.

« La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre premier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs. »

Art. 59 decies A (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. Au troisième alinéa, les mots : « 10 % » sont remplacés par les mots : « 20 % ».

2. Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

« Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article. »

Art. 59 decies B (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les coopératives visées au chapitre premier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, ayant pour objet exclusif soit ravitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs ».

Art. 59 undecies (nouveau).

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le 30 juin 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'évolution depuis 1990 de la perception en France de la taxe sur la valeur ajoutée en provenance des autres pays de l'Union européenne ainsi que les écarts enregistrés entre les recettes attendues et les recettes perçues.

Ce rapport devra également faire le point sur les nouvelles procédures de contrôle mises en place en 1993 sur le territoire national et sur les modalités de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée entre les États membres. Au vu des résultats de ces enquêtes, il fera état de la nature des fraudes constatées, de leur ampleur et de leur développement éventuel depuis la mise en place de la TVA intracommunautaire ainsi que des mesures nécessaires pour y remédier.

Art. 59 duodecies (nouveau).

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Art. 59 terdecies (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I- La fin du premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) est ainsi rédigée : «... 450 tonnes, ainsi qu'aux bateaux français captifs affectés aux transports publics de marchandises liquides. »

II.- Les troisième à cinquième alinéas du II de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Il est alimenté par une taxe acquittée par les propriétaires des bateaux concernés égale à :

« -- pour les bateaux affectés au transport public de marchandises générales :

« - 4,20 francs par tonne de port en lourd pour les automoteurs ;

« - 2,94 francs par tonne de port en lourd pour les barges.

« -- pour les bateaux affectés au transport public de marchandises liquides :

« - 7,80 francs par tonne de port en lourd pour les automoteurs ;

« - 3,90 francs par tonne de port en lourd pour les barges. »

B.- AUTRES MESURES

AGRICULTURE, PÊCHE ET ALIMENTATION

Art. 60.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi rédigé :

« Art. 92.- A compter du 1 er janvier 1996, les contributions des collectivités locales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts soumises au régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ÉQUIPEMENT ET TRANSPORTS

II.- Transports.

Art. 63 bis (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le ministre chargé des transports aériens remet au Parlement avant le 1 er octobre de chaque année un état récapitulatif présentant, en la détaillant, la répartition des coûts et dépenses budgétaires de la direction générale de l'aviation civile en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendues aux usagers par la direction générale et ceux résultant des missions d'intérêt général public assumées par elle.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Art. 64 bis.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est revalorisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

II.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 64 quater (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« 1 ° Soit âgées de cinquante ans et plus ; »

II.- Les dispositions du présent article prennent effet au 1 er juillet 1996.

CHARGES COMMUNES

COMMERCE ET ARTISANAT

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Art. 67.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'État tenant, pour la période antérieure au 1 er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et mes établissements d'enseignement privés modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'État.

ENVIRONNEMENT

SERVICES FINANCIERS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

I.- Services généraux.

Art. 68 quinquies (nouveau).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres prévues par les textes législatifs et réglementaires. Cette liste doit mentionner celles des commissions et instances créées ou supprimées dans l'année.

TRAVAIL, DIALOGUE SOCIAL ET PARTICIPATION

Art. 69.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéas est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % à compter du 1er janvier 1995, de 30 % à compter du 1er janvier 1998, de 40 % à compter du 1er janvier 1999 et de 50 % à compter du 1er janvier 2000.

« Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéas les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates, mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % à compter du 1er janvier 1995, de 40 % à compter du 1er janvier 1998, de 50 % à compter du 1er janvier 1999 et de 60 % à compter du 1er janvier 2000. »

II.- Les dispositions des III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du présent article prennent effet à compter du 1 er octobre 1996 ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés entre les 1 er octobre 1996 et 31 décembre 1997 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis pendant cette même période.

III.- a) Au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le pourcentage : « 20 % » sont insérés les mots : « puis de 33 % à compter du 1 er octobre 1996 ».

b) Le deuxième alinéa de ce même article L. 241-13 est ainsi rédigé :

« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret, lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un autre coefficient fixé par décret lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance. »

c) La première phrase du troisième alinéa de ce même article L. 241-13 est supprimée.

d) Les dispositions des articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables entre les 1 er octobre 1996 et 31 décembre 1997.

IV.- L'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-2. -- Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.

« Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail. »

V.- L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi rédigé :

« Art. 7.- Les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de leur création par les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1 er octobre 1996 par les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies précité depuis le 1 er janvier 1994. »

VI- Au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et » sont supprimés.

A l'article 1062-1 du code rural, les mots : « et L. 241-6-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 241-6-3 et L. 241-13 ».

VII.- Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 711-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes. »

VIII.- Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 241-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-4.- À compter du 1 er octobre 1996, par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %.

« Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article premier de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. »

IX.- Il est inséré, après l'article 1062-1 du code rural, un article 1062-2 ainsi rédigé :

« Art. 1062-2.- A compter du 1 er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, et par dérogation aux dispositions de l'article 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de l'article 1031 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application du treizième alinéa de l'article 1031. »

X.- Il est inséré, après l'article 1062-2 du code rural, un article 1062-3 ainsi rédigé :

« Art. 1062-3.- À compter du 1 er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.

« Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation. »

ÉTAT A

(Article 31 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1996.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

ÉTAT B

(Article 33 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

ÉTAT C

(Article 34 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

ÉTAT H

(Art. 51 du projet de loi)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

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