N° 7

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 octobre 1996

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l' accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à l' emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre,

Par M. André BOYER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, vice-présidents ; Mme Danielle Bidard-Reydet, Michel Alloncle, Jacques Genton, Jean-Luc Mélenchon, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Paul Chambriard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Yves Guéna, Jacques Habert, Marcel Henry, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Jean-Pierre Raffarin, Michel Rocard, André Rouvière, Robert-Paul Vigouroux, Serge Vinçon.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi qui nous est soumis a pour objet d'autoriser l'approbation d'un accord conclu le 26 octobre 1994 entre la France et l'Argentine, et tendant à permettre aux conjoints et autres personnes à charge des diplomates d'un des pays en poste dans l'autre, d'exercer une activité professionnelle.

A l'heure actuelle, en effet, les deux conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, qui étendent aux personnes à la charge des diplomates les divers privilèges et immunités accordés aux diplomates eux-mêmes, ne permettent pas aux membres de leur famille d'exercer, dans leur pays de résidence, un emploi rémunéré.

Cet accord revêt la forme d'un échange de lettres entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, et complète les dispositions des conventions susvisées de 1961 et 1963. Votre rapporteur décrira la portée de l'accord qui nous est soumis avant d'en examiner, plus précisément, le dispositif.

I. LA PORTÉE DU PROJET DE LOI

A. L'ENJEU DE L'ACCORD

De plus en plus, les "personnes à charge" des diplomates et agents consulaires (conjoints et autres membres de leur famille) sont désireuses de pouvoir exercer, dans leur pays de résidence, une activité professionnelle. Toutefois, les diverses immunités et privilèges dont bénéficient les diplomates (immunités juridictionnelles, privilèges fiscaux ou douaniers, régime de protection sociale), et qui s'étendent, précisément, aux membres de leur famille, rendent, dans la pratique, très difficiles les conditions d'exercice d'une telle activité.

Les immunités et privilèges réservés aux agents diplomatiques ou aux agents consulaires, d'une manière générale aux représentants d'un Etat en mission officielle dans un autre Etat et aux membres de leur famille, ont été codifiées, d'une part, en 1961, par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et, d'autre part, en 1963, par la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

B. LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

1. L'immunité juridictionnelle et la faculté de renonciation

En vertu de ce principe, l'agent diplomatique, les membres de sa famille, ne peuvent être traduits devant la juridiction pénale de l'Etat accréditaire ou Etat d'accueil. Cette immunité vaut également, avec des limites spécifiques, pour les juridictions civiles ou administratives. Ces limites portent sur une action réelle concernant par exemple un immeuble privé, situé sur le territoire de l'Etat d'accueil, acquis par l'agent en dehors de tout lien avec son activité professionnelle. Elles s'appliquent également lorsque l'agent se trouve, à titre privé, désigné dans son pays de résidence comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire.

L'immunité de juridiction entraîne l'immunité d'exécution du jugement. Celle-ci peut d'ailleurs être maintenue alors même que l'immunité de juridiction se verrait, pour une raison ou pour une autre, levée.

Cette immunité ne vaut que "territorialement", cela signifie qu'elle n'entraîne pas pour l'agent d'immunité à l'égard de ses juridictions nationales.

Surtout, les conventions de Vienne précisent qu'il est possible , de la part de l'Etat accréditant, de renoncer à cette immunité juridictionnelle, notamment sur demande de l'Etat d'accueil. Cette renonciation ne s'applique pas systématiquement à l'immunité d'exécution qui doit faire l'objet d'une demande séparée.

2. Les privilèges fiscaux et douaniers

La convention de 1961 précise que "l'agent diplomatique est exempt de tout impôt et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et/ou commerciaux". Cela étant, des tempèrements à cette immunité sont également prévus concernant en particulier la fiscalité indirecte.

Par ailleurs, les mêmes textes prévoient l'exemption de droits de douane, taxes et redevances connexes, tant sur les objets destinés à un usage officiel que sur les objets à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille.

L'ensemble de ces privilèges s'étend au-delà des personnes relevant du champ strictement délimité du "personnel diplomatique". Il peut concerner les membres du personnel administratif et technique ( ( * )1) mais dans ce cas le degré de protection diminue ; les privilèges douaniers sont moins étendus et certains de leurs actes ne bénéficient pas de l'immunité juridictionnelle civile ou administrative. Les immunités fiscale ou juridictionnelles, civile et administrative, sont encore réduites pour les personnels de service (1) .

* (1) ressortissants de l'Etat accréditant.

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