EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Ainsi qu'on l'a précisé dans l'exposé général, ce titre premier n'a pas pour objet de réformer le contenu même de la réglementation comptable mais d'en modifier les conditions d'élaboration en unifiant la compétence en la matière au bénéfice d'un organisme spécialisé dénommé Comité de la réglementation comptable.

Article premier - Obligation de respecter les prescriptions comptables générales et sectorielles

Cet article établit, dans un paragraphe I, la compétence générale du Comité de la réglementation comptable (CRC) pour l'établissement des prescriptions comptables, tant générales que sectorielles, et fait obligation, aux personnes physiques ou morales auxquelles un texte législatif ou réglementaire impose la tenue d'une comptabilité, de respecter ces prescriptions.

Dans un paragraphe II, l'article écarte les personnes morales de droit public soumises aux règles de la compatibilité publique du champ de compétence du CRC et les soustrait, ce faisant, à l'application des règles comptables de droit commun 13 ( * ) .

Ce dispositif appelle plusieurs observations.

1. L'obligation de tenue d'une comptabilité


• Il résulte clairement du texte proposé que le CRC établit, dans les conditions définies par les articles 3 à 5 du projet de loi, des règles comptables, générales et sectorielles, mais qu'il n'a pas compétence pour soumettre une personne à des obligations comptables.

Comme c'est le cas actuellement, cette obligation reste donc posée soit par une loi soit par un décret. Autrement dit, elle trouve sa base légale en dehors des règlements du CRC, celui-ci n'ayant compétence ni pour déterminer les activités pour lesquelles il établit des règles comptables, ni pour décider quels documents comptables doivent être établis dans le cadre de l'exercice de ces activités.


• Ainsi que le rappelle le projet de loi, l'obligation de tenir des comptes ou d'établir des documents comptables est attachée à l'exercice d'une activité ou à l'objet social s'il s'agit d'une personne morale.

C'est ainsi, par exemple, que l'article 8 du code de commerce impose à tout commerçant, en raison donc de la nature commerciale de son activité, de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, d'établir un inventaire annuel de ce patrimoine et de dresser des comptes annuels à la clôture de l'exercice.

S'agissant, de manière générale, des activités non commerciales, on rappellera que les personnes morales qui exercent une activité de caractère économique et atteignent une certaine dimension sont soumises, par l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'obligation d'établir un bilan annuel, un compte de résultat et une annexe.

Quant aux activités qui n'entrent pas dans cette catégorie, elles sont parfois soumises à des obligations comptables très strictes, -ainsi les notaires pour lesquels a été élaboré un plan comptable spécifique 14 ( * ) , mais la plupart d'entre elles ne sont soumises qu'à des obligations d'enregistrement de leurs dépenses et recettes dans un livre-journal, aux fins de vérification fiscale, en application de l'article 99 du code général des impôts (CGI).


• On observera que le projet de loi ne précise pas les différents documents comptables dont l'établissement est imposé par le législateur. Il se contente de les désigner globalement sous le vocable de « comptabilité » qui, lui, n'a pas de définition légale.

Sans doute doit-on considérer que l'on entend ainsi toute obligation comptable quelle qu'en soit la forme, de la tenue d'un simple livre-journal et du registre concernant les mouvements d'actifs pour les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux et que les articles 96 et 96 A du GGI soumettent au régime de la déclaration contrôlée, à l'établissement de très nombreux documents comptables (inventaire, comptes annuels, rapport de gestion, annexes, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement...) exigés par les articles 340 à 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complétés notamment, pour les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne, par un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ainsi qu'un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables. S'y ajoutent par ailleurs les comptes consolidés en application de l'article 347-1 de la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés commerciales contrôlant une ou plusieurs filiales.

2. Le champ d'application des règlements du CRC : vers une unification

Le projet de loi soumet dorénavant les personnes tenues à l'obligation de tenir une comptabilité au respect des règlements généraux et, le cas échéant, sectoriels, du Comité de la réglementation comptable. Ce faisant il pose deux principes fondamentaux dont la mise en oeuvre incombera au CRC :

- celui de l'unicité de la source de réglementation en matière comptable et donc de la généralisation à terme de l'application du plan comptable général,

- celui de l'unification des règles comptables, sous réserve des adaptations sectorielles.

3. L'articulation des règles comptables

Plusieurs textes législatifs, on l'a rappelé dans l'exposé général, définissent actuellement des règles comptables au respect desquelles s'attachent éventuellement des sanctions pénales ; ainsi la présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle réprimée par les articles 425-3° de la loi du 24 juillet 1966 pour les SARL et 437-2° pour les SA.

C'est ainsi que le code de commerce, dans ses articles 9 à 16, pose les grands principes de tenue et de présentation des comptes du commerçant : l'image fidèle (art. 9), la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation (art. 11), la continuité de l'exploitation et la prudence (art. 15 et 16), tandis que ses articles 12 et 13 définissent les règles d'évaluation essentielles, l'article 16 fixant les règles de tenue et de conservation des documents comptables.

L'article premier du projet de loi ne prive pas d'effet ces normes qui continueront à s'imposer aux activités entrant dans leur champ d'application, tant que le CRC n'y aura pas substitué ses règlements.

Cette substitution s'opérera bien entendu dans le respect de la hiérarchie des normes, notamment des dispositions législatives rappelées plus haut et des directives comptables. De ce fait, l'entrée en vigueur des règlements pourra dans certains cas être subordonnée à l'abrogation de dispositions législatives ou réglementaires, ce qui conduira le Comité à demander au législateur ou au pouvoir réglementaire général (y compris pour délégaliser, selon la procédure de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, des dispositions de nature réglementaire incluses dans des lois), selon le cas, de modifier les dispositions actuelles, voire de les abroger pour partie.

D'après les indications fournies à votre rapporteur, les éventuelles difficultés de mise en cohérence seront résolues au fur et à mesure des travaux du CRC.

Les nouvelles normes seront articulées autour d'un plan comptable général rénové et complétées, le cas échéant, par des règles sectorielles destinées à prendre en compte les spécificités de l'activité concernée, ainsi, par exemple, en matière bancaire, dans le secteur des assurances ou pour les organismes et institutions à caractère mutualiste.

* *

*

Votre commission des Lois approuve le principe d'une unification des règles comptables et de la généralisation de leur application à l'ensemble des personnes tenues à des obligations comptables. Il est en effet grand temps de remettre de l'ordre dans la grande diversité des règles et des textes applicables qui ne permet pas une bonne information comptable.

Elle approuve également la réaffirmation et la généralisation de la compétence du Conseil national de la comptabilité qui intervient en amont du Comité de la réglementation comptable. De même, elle souscrit à la création d'un organe normatif unique.

Il lui semble toutefois que l'objet du titre premier du projet de loi étant avant tout d'instituer une autorité réglementaire, il est préférable, formellement, de procéder à cette institution avant d'indiquer le champ de la compétence de cette autorité. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser, dans un premier alinéa, qu'il est institué un Comité de la réglementation comptable dont la mission, non explicitement définie par le projet de loi, est d'établir, dans des conditions fixées par les articles 3 à 5 (voir commentaire infra), les prescriptions comptables générales et, le cas échéant les règles sectorielles qui s'y ajoutent ou s'y substituent.

Dans un deuxième alinéa, l'amendement attache une force juridique générale aux règlements du CRC qui s'applique donc à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables.

Cette formule apparaît en effet plus précise que celle du projet de loi dans la mesure où :

- elle supprime la référence, qui pourrait être restrictivement interprétée, à la justification de l'obligation,

- elle ne retient pas la notion de « comptabilité », qui peut apparaître ambiguë faute d'être définie, et lui substitue celle de documents comptables qui a la portée la plus large possible.

Le dernier alinéa, qui exclut de l'application du titre premier les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique, est repris sans modification.

Article 2 - Institution d'un Comité de la réglementation comptable

Cet article institue un Comité de la réglementation comptable (CRC), placé sous la présidence du ministre de l'économie, et fixe sa composition qui varie selon qu'il examine des règles générales ou sectorielles.

1. La formation de droit commun

La formation de droit commun du CRC comprend dix membres et assure une parité entre les pouvoirs publics et les professionnels.


• Les premiers sont représentés par :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président,

- le garde des sceaux, ministre de la justice ou son représentant, vice-président,

- le ministre chargé du budget, ou son représentant

- le président de la Commission des opérations de bourse, ou son représentant,

- le président du Conseil national de la comptabilité, ou son représentant.

Votre commission des Lois relève avec satisfaction la présence du garde des sceaux dans une matière dont les grands principes présentent un caractère juridique accentué.

Elle observe également la présence bienvenue du président de la COB, dans la mesure où cette commission a notamment en charge le contrôle de la qualité et de la sincérité de l'information financière diffusée sur les comptes par les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne.

Quant au ministre chargé du budget, sa présence est indiscutablement justifiée par le caractère fiscal marqué des comptes sociaux. Ainsi qu'on l'a signalé plus haut, le code général des impôts est l'une des sources du droit comptable, voire même la seule pour les personnes qui n'y sont assujetties qu'à raison de leur imposition sous le régime des bénéfices non commerciaux.


• S'agissant des professionnels, le projet de loi prévoit que le CRC en comportera cinq :

- le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ou son représentant,

- le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ou son représentant,

- trois membres du Conseil supérieur de la comptabilité (CNC) représentant les entreprises.

Ces derniers ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le projet de loi souligne que les cinq professionnels sont choisis en raison de leur qualité de membres du CNC. Si l'on y ajoute le président du CNC, qui siège es-qualité, et le fait que les représentants des ministres et du président de la COB pourraient être les mêmes personnes que celles qui siégeront, à ce titre, au CNC, les auteurs du projet de loi s'efforcent manifestement d'établir un lien institutionnel fort entre le CNC et le CRC même si la création du premier par décret rend difficile la formulation dans la loi de ce lien.

À titre de comparaison, on observera que l'articulation entre le Conseil national du crédit et du titre (CNCT) et le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) apparaît plus nettement à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Mais cela résulte de l'institution des deux organismes dans le même texte.

2. Les formations élargies

Dans un paragraphe II, l'article 2 prévoit que la composition habituelle du CRC est modifiée pour l'adoption de règles sectorielles, c'est-à-dire des règles dont l'article premier précise qu'elles s'ajoutent ou se substituent, selon le cas, aux prescriptions comptables générales afin de permettre un traitement comptable plus pertinent des opérations spécifiques à tel ou tel secteur d'activité.


• Soucieux d'associer, avec voix délibérative, l'autorité de contrôle compétente et un professionnel spécialisé à l'élaboration de ces règles sectorielles, les auteurs du projet de loi ont prévu que, pour leur adoption, la formation habituelle du CRC serait complétée par deux membres : le ministre intéressé, ou son représentant, et un professionnel membre du CNC désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont s'agit par ledit ministre, sur proposition du président du CNC.


• Lorsque sont concernés les établissements de crédit, les compagnies financières, les entreprises d'investissement et les autres entreprises assimilées, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par le président de la Commission bancaire (qui est le Gouverneur de la Banque de France) ou son représentant.

Ce secteur d'activité est en effet doté d'une organisation propre. La loi modifiée n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit a institué un Conseil national du crédit et du titre, organisme chargé d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier ainsi que de donner des avis en la matière au ministre chargé de l'économie, un Comité de la réglementation bancaire et financière, un Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, enfin une Commission bancaire « chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » . Autrefois exercé par le ministre de l'économie, ce pouvoir de contrôle ayant ainsi été transféré à une autorité spécifique, il est donc naturel que le président de celle-ci, qui est le gouverneur de la Banque de France, siège au lieu et place du ministre au sein du CRC.

La Commission bancaire ayant vu ses compétences élargies aux compagnies financières 15 ( * ) par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, il est de même naturel qu'elle soit associée, en la personne de son président, à l'élaboration des règles sectorielles concernant ces établissements.

Ainsi en est-il également des entreprises d'investissement 16 ( * ) créées par la récente loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'égard desquelles sont compétents le Comité de la réglementation bancaire et financière et la Commission bancaire, qui peuvent, en application de l'article 18, leur retirer leur agrément 17 ( * ) .


• S'agissant des règles sectorielles applicables aux entreprises régies par le code des assurances, le projet de loi prévoit pareillement que, dans la formation spécifique du CRC chargée de leur élaboration, le ministre intéressé est remplacé par le président de la Commission de contrôle des assurances, organisme chargé par l'article L. 310-12 du code des assurances de contrôler les entreprises d'assurances. Aux termes de l'article L. 310-12-1, le président de cette commission est un conseiller d'État.


• La même démarche est suivie pour les institutions de prévoyance 18 ( * ) et les organismes régis par le code de la mutualité, le président de la

Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles se substituant au ministre des affaires sociales. Cette commission, initialement créée par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, est chargée, par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, de contrôler les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires. Présidée par un conseiller d'État, elle assure en outre, en application de l'article L. 531-1 du code de la mutualité, le contrôle des organismes régis par ce code.

* *

*

Votre commission des Lois souscrivant à la généralisation de la compétence du CNC et de son bras réglementaire qu'est le CRC, il lui apparaît que la composition modulable proposée par le projet de loi permet d'associer à l'élaboration des réglementations sectorielles des professionnels ainsi que des représentants des autorités de contrôle concernées. Cette solution a en outre le mérite de ne pas alourdir inutilement la formation de droit commun.

Votre commission des Lois vous demande en conséquence d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination, au premier alinéa, avec l'amendement qu'elle vous propose à l'article premier.

Article 3 - Avis du Conseil national de la comptabilité

Cet article fixe les étapes de la procédure d'adoption des projets de règlements comptables avant leur homologation par les ministres compétents dans les conditions prévues à l'article 5. Il en résulte que l'initiative de ces règlements appartient au Conseil national de la comptabilité (CNC) et au Comité de la réglementation comptable (CRC), mais sans que celui-ci puisse statuer avant que le CNC ait formulé un avis. En outre, aux termes du décret du 26 août 1996, le CNC peut être saisi par le Gouvernement.

Ainsi compris, l'avis du CNC constitue une formalité substantielle. Autrement dit, le projet de règlement n'est valablement adopté par le CRC que si l'avis du CNC a été préalablement recueilli. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'un avis simple, le CRC est en droit de s'en écarter. Reste que la réalisation de cette hypothèse est difficile à envisager dans la mesure notamment où le ministre de l'économie préside les deux organismes.

Le rôle ainsi conféré au CNC marque sans ambiguïté la volonté des auteurs de la réforme engagée par le décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité, de faire de ce Conseil le lieu privilégié d'élaboration et d'interprétation (par le comité d'urgence prévu à l'article 6 du décret) des prescriptions comptables générales et sectorielles.

On relèvera par ailleurs que pour assurer la cohérence de la réglementation comptable, le second alinéa de l'article 3 du projet de loi prévoit que le CRC émet un avis sur tout projet de loi relatif à cette matière.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose de préciser cet article en adoptant un amendement qui indique que le Comité de la réglementation comptable adopte ses règlements sur recommandation ou après avis du Conseil national de la comptabilité. Cette rédaction permet en effet de montrer sans ambiguïté que le CRC est soit saisi par le CNC et délibère de sa proposition, soit qu'il élabore lui-même une proposition et qu'il doit alors la soumettre pour avis au CNC.

Article 4 - Adoption de la réglementation comptable applicable aux établissements financiers, aux entreprises d'assurance et aux organismes mutuels

Cet article définit une procédure particulière pour l'adoption de la réglementation comptable sectorielle relative à certaines entreprises et organismes.

1. Les établissements financiers

S'agissant tout d'abord des établissements de crédit, des compagnies financières (dont on a rappelé la définition à l'occasion de l'examen de l'article 2 du projet de loi), des entreprises d'investissement ( idem), et autres entreprises assimilées (idem), le projet de la loi prévoit une étape supplémentaire dans le processus d'adoption des projets de règlements sectoriels les concernant : la consultation du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).

L'ordre d'intervention du CNC et du CRBF dans la procédure n'est pas expressément précisé par le projet de loi, mais l'avis préalable du CNC étant exigé par l'article 3, il en résulte que si le CRBF souhaitait prendre une initiative, celle-ci serait soumise pour avis au CNC avant d'être transmise au CRC. Si l'initiative vient du CNC, le CRBF est ensuite consulté avant transmission au CRBF.

Le CRBF subit donc un diminutio capitis dans la mesure où il perd les compétences en matière de réglementation comptable que lui reconnaît actuellement la loi bancaire. L'article 33-7° de celle-ci lui attribue en effet compétence pour établir la réglementation applicable aux établissements de crédit concernant « le plan comptable, les règles de consolidation des comptes, ainsi que la publicité des documents comptables et des informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public ».

Ainsi qu'on l'a indiqué dans l'exposé général, l'extension de la compétence du CRC aux établissements de crédit résulte d'une volonté affirmée du Gouvernement d'unifier le plus généralement possible la procédure d'élaboration de la réglementation comptable et de généraliser l'application de celle-ci.

Elle se traduira nécessairement par une dissociation plus nette qu'actuellement entre les règles comptables, dont l'élaboration incombera au CRC, et les règles prudentielles, dont l'élaboration continuera de relever de la compétence du CRBF. L'association du président de la Commission bancaire au CRC statuant sur la réglementation comptable relative aux établissements de crédit, prévue à l'article 2, devrait, dans la pratique, faciliter la mise en oeuvre de l'articulation entre les deux catégories de règles.

2. Les entreprises d'assurance

S'agissant des entreprises régies par le code des assurances, la procédure d'adoption des règlements sectoriels les concernant comprend la consultation préalable de la Commission de la réglementation du Conseil national des assurances.

Instituée au sein du Conseil national des assurances par l'article L. 411-3 du code des assurances et placée sous la présidence du ministre de l'économie, la Commission de la réglementation est chargée, aux termes de l'article L. 411-5 du même code, d'émettre un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décret entrant dans le champ de compétence de celui-ci, et qui lui sont soumis, à ce titre, par le Gouvernement, en application de l'article L. 411-2. Contrairement à la Commission de la réglementation bancaire et financière, cette commission n'a donc pas de pouvoir décisionnel.

Le transfert au CRC de la compétence en matière de réglementation comptable relative aux entreprises d'assurances participe là encore de ce mouvement d'unification et de généralisation souhaité par le Gouvernement. Dans l'attente de sa mise en oeuvre effective par les règlements du CRC, les décrets comptables publiés en application du code des assurances demeurent bien entendu en vigueur.

3. Les organismes mutuels

S'agissant enfin des organismes régis par le code de la mutualité, la procédure d'élaboration de la réglementation comptable les concernant est complétée par la consultation du Conseil supérieur de la mutualité institué par l'article L. 511-1 du code de la mutualité.

Placé auprès du ministre chargé de la mutualité, ce Conseil supérieur est un organisme à la fois consultatif et de gestion 19 ( * ) mais qui ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire propre.

Là encore, le dispositif proposé permettra l'unification de la réglementation comptable, les règles actuelles restant bien entendu en vigueur jusqu'à leur reprise par les règlements du CRC.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 - Règlements du Comité de la réglementation comptable

Cet article fixe les conditions d'adoption des projets de règlement par le CRC et pose le principe de leur homologation par arrêtés ministériels conjoints.

1. L'adoption des projets de règlement par le CRC

Le projet de loi précise que le Comité statue à la majorité des membres présents et qu'en cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Autrement dit, en cas de divergence entre les pouvoirs publics et les professionnels, c'est le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, qui tranche. Cette prééminence du ministre de l'économie est le corollaire naturel de la procédure ultérieure d'homologation.

2. L'homologation

Le projet de loi délègue la compétence réglementaire en matière comptable aux ministres concernés et prévoit des modalités particulières d'élaboration des règlements qui ne prive pas ceux-ci de cette délégation, toute subdélégation étant bien entendu contraire à la Constitution. La marque que les ministres ont seuls compétence pour conférer force juridique aux règlements du CRC est l'homologation.

La même procédure a ainsi été retenue pour les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). Elle s'applique également, mais pour de véritables autorités administratives indépendantes, aux règlements de la COB et du Conseil des bourses de valeurs (CBV) auquel vient de se substituer le Conseil des marchés financiers (CMF) en application de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Quant à la publication au Journal officiel, elle est habituelle s'agissant de règlements de portée générale.

On observera toutefois que l'homologation, qui permet au(x) ministre(s) de refuser un projet de règlement et ne lui donne pas compétence pour le modifier, est ici alourdie par la multiplicité des ministres concernés : le ministre de l'économie, le garde des sceaux, le ministre chargé du budget et, lorsque la réglementation est relative aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, leur ministre de tutelle, le ministre chargé de la sécurité sociale.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 (art. 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) - Dérogation à l'application des règles françaises en matière de comptes consolidés

Cet article introduit un article 357-8-1 nouveau dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour dispenser de l'obligation d'établir des comptes consolidés conformes aux règles comptables françaises résultant des articles 357-3 à 357-8 de la loi de 1966, certaines sociétés qui utilisent, pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés, des règles internationalement reconnues.


• Les règles « internationalement reconnues » devront être préalablement adoptées par le CRC, après avis du CNC, et, le cas échéant, d'un organisme dont la consultation est prévue par l'article 4 du projet de loi, puis homologuées selon la même procédure que la réglementation comptable de droit commun adoptée par le CRC.

Pour bénéficier de la dérogation ouverte par cet article, les sociétés françaises devront remplir trois critères cumulatifs :

- avoir leurs titres admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne,

- faire appel à l'épargne sur les places étrangères,

- utiliser pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés des règles internationalement reconnues.

1. Des sociétés cotées sur un marché réglementé de la Communauté européenne

Le premier critère ne soulève pas de difficultés particulières. La définition du marché réglementé résulte en effet de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières prise, sur ce point, pour l'application de la directive 93-22 du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

On observera que la cotation sur un marché réglementé français remplit cette première exigence. On relèvera par ailleurs qu'une société qui ne serait cotée que sur un marché extracommunautaire ne pourrait pas bénéficier de la dispense introduite par le projet de loi.

2. Des sociétés faisant appel à l'épargne sur les places étrangères

Le deuxième critère, lui, n'a pas de définition juridique dans la mesure où la notion d'« appel à l'épargne » n'existe pas en droit français. Celui-ci ne connaît en effet de définition que pour l'appel public à l'épargne, notion elle-même imprécise procédant d'un faisceau de critères définis à l'article 72 de la loi de 1966 où l'on trouve l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'emploi de moyens de publicité et de démarchage et le recours au réseau bancaire ou financier pour le placement des titres. S'y ajoute, en vertu du règlement 92-02 de la COB, le degré de diffusion des titres, le seuil significatif retenu étant de 300 actionnaires (500 s'il s'agit de salariés) ou porteurs d'obligations.

La référence proposée à l'appel à l'épargne présente un double inconvénient : d'une part, cette notion n'est pas définie, d'autre part, mais comme pour l'appel public à l'épargne, elle n'est assortie d'aucun mécanisme de sortie.

Quant à la référence à des « places étrangères », elle n'est guère précise là non plus, d'autant que certains marchés électroniques ne sont pas physiquement localisés. Elle est en outre formulée de telle manière qu'elle ne fait pas apparaître clairement si ce critère englobe ou non la cotation sur un marché financier situé dans la Communauté. Autrement dit une société qui remplit le premier critère en étant cotée à Paris remplit-elle le second en étant également cotée à Londres ? La rédaction retenue permet de penser que la seule cotation à Paris n'est pas suffisante mais qu'une cotation à Londres ou à Francfort et, a fortiori, à New-York remplit le double critère posé par le projet de loi.

3. Des sociétés utilisant des règles de consolidation « internationalement reconnues », adoptées et homologuées dans les mêmes conditions que les règles françaises de droit commun

Le troisième critère s'attache aux règles comptables utilisées pour l'établissement et la publication des comptes consolidés. Ainsi que cela a été rappelé dans l'exposé général, plusieurs sociétés françaises utilisent d'ores et déjà certaines règles « internationalement reconnues » mais lorsque celles-ci ne sont pas compatibles avec les règles françaises, elles doivent tenir une double comptabilité consolidée ou, au mieux, établir des états de rapprochement à partir des comptes français afin de les retraiter aux normes exigées par le marché auquel elles souhaitent accéder.

La dispense devrait donc s'appliquer à ces sociétés qui pourraient dorénavant ne plus établir de comptes consolidés aux normes françaises, faisant ainsi disparaître certains écarts de résultats tenant aux différences de traitement comptable des opérations et susceptibles de troubler les investisseurs.

Il convient toutefois d'observer que le passage à des comptes consolidés échappant aux règles françaises est soumis à deux séries de conditions garantissant la qualité de ces règles :

- elles doivent être « internationalement reconnues » et acceptées sur les places sur lesquelles la société fait appel à l'épargne,

- elles doivent avoir été préalablement acceptées par le CRC, c'est-à-dire adoptées par lui dans les mêmes conditions que ses projets de règlements, homologuées par les ministres compétents et publiées au Journal officiel.

Dans la pratique actuelle, les règles utilisées, le plus souvent partiellement, par les sociétés françaises concernées sont soit celles établies par l'IASC, dont on a précisé dans l'exposé général qu'il s'agissait d'un organisme international privé regroupant depuis 1974 les organisations professionnelles comptables d'un nombre croissant de pays, soit celles qu'élabore le FASB, organisme privé américain dont les normes sont validées par la commission de contrôle des marchés, la SEC.

Eu égard au caractère national des normes américaines, l'expression retenue par le projet de loi de « normes internationalement reconnues » permet de les englober sans les viser expressément, bien que tous les interlocuteurs de votre rapporteur aient affirmé leur volonté de favoriser l'adoption et l'application de véritables règles internationales dans le cadre de l'IASC.

Sans trancher apparemment en faveur de telle ou telle évolution, le projet de loi se contente de mettre en place le cadre juridique nécessaire.

4. Des règles internationalement reconnues et intégrées dans le droit français

Le projet de loi ne dispense les sociétés de l'établissement et de la publication de comptes consolidés selon les normes françaises que si elles établissent ces comptes selon des règles internationalement reconnues et intégrées dans le droit français. Il prévoit en effet que ces règles doivent être préalablement « adoptées et homologuées dans les conditions » qu'il fixe aux articles 3 à 5, c'est-à-dire soumises pour avis au CNC et, le cas échéant, au CRBF, à la Commission de la réglementation du Conseil national des assurances ou au Conseil supérieur de la mutualité, puis adoptées par le CRC, homologuées par les ministres compétents et publiées au Journal officiel.

On observera que cette solution revient à incorporer les règles « internationalement reconnues » dans le droit français, après les avoir traduites -elles sont rédigées en anglais- et probablement en les assortissant de prescriptions interprétatives complémentaires dans la mesure où ces règles sont destinées à retracer des opérations s'inscrivant dans des systèmes juridiques différents du nôtre.

À titre indicatif, on précisera que les normes FASB, qui sont sans cesse modifiées et enrichies par leurs interprétations, représentent plusieurs dizaines de milliers de pages.

* *
*

Votre commission des Lois estime que la dispense prévue par cet article est justifiée, s'agissant de groupes dont les activités et le financement sont largement internationalisés. Elle considère en outre qu'il est préférable d'encadrer l'utilisation de ces normes pour mettre fin aux dérives actuellement constatées.

Elle estime que le dispositif retenu est sans doute un peu lourd mais qu'il garantit un examen de la qualité des règles et de leur insertion dans la hiérarchie des normes.

Toutefois, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à une rédaction plus précise de cet article.

S'agissant tout d'abord des sociétés bénéficiaires de la dispense, elle vous propose de définir plus précisément les critères de celle-ci afin qu'il n'y ait pas d'incertitude pour son application. Plutôt que de parler d'appel à l'épargne sur les places étrangères, elle vous propose donc de faire référence à la négociation des titres sur un marché financier étranger.

Par ailleurs et surtout, dans la mesure où l'objectif est de mettre fin au vagabondage comptable, elle souhaite qu'il apparaisse clairement que l'intégration de règles internationalement reconnues ne doit pas donner en quelque sorte un base légale à de tels comportements. Elle vous propose donc de préciser que les sociétés bénéficiaires de la dispense doivent établir leurs comptes consolidés en fonction d'un corps de règles clairement identifiées et en cohérence les unes avec les autres.

Article 7 (art. 8, 30, 33, 35, 53, 54, 55 et 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) - Dispositions de coordination relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Cet article modifie la loi n° 84-56 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit afin d'y introduire les références nécessaires à la réglementation comptable désormais établie par le Comité de la réglementation comptable (CRC) et à modifier en conséquence les compétences du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) en la matière.

1. Application des règlements du CRC aux services financiers de la Poste, de la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor (§ I)

Le paragraphe I de l'article complète l'article 8 de la loi de 1984 qui énumère la liste des services et organismes exclus du champ d'application de la loi bancaire 20 ( * ) , pour permettre l'extension des règlements du CRC à trois d'entre eux : les services financiers de la Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.

Ces trois services et organismes peuvent être en effet d'ores et déjà soumis à l'application des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) « sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or, en application du 7° de l'article 33 de la loi bancaire, ces règlements interviennent actuellement dans la matière comptable. Il est donc normal, dès lors que la compétence en matière de réglementation comptable se trouve transférée au CRC, que les règlements de celui-ci soient dorénavant susceptibles d'être étendus, dans les mêmes conditions, à ces services et organismes.

2. Articulation des compétences respectives du CRBF et du CRC (§ II)

Le paragraphe II complète le premier alinéa de l'article 30 de la loi bancaire qui donne compétence au CRBF pour fixer, « dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement », les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

Dans la mesure où en matière comptable ces prescriptions seront dorénavant fixées par des règlements du CRC, il est en effet nécessaire de réserver dans cette disposition les attributions de celui-ci en précisant que le CRBF fixe les prescriptions d'ordre général « sous réserve des attributions du CRC ».

3. Attributions réglementaires du CRBF III)

Le paragraphe III modifie le 7° de l'article 33 de la loi bancaire qui énumère, non limitativement, les matières relevant de la compétence réglementaire du CRBF pour y supprimer la mention du plan comptable, des règles de consolidation des comptes ainsi que de la publicité des documents comptables et des informations destinées au public. Les règles en la matière seront en effet fixées dorénavant par des règlements du CRC.

4. Différenciation des règles comptables applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (§ IV)

Le paragraphe IV complète l'article 35 de la loi bancaire pour ouvrir aux règlements du CRC la faculté, actuellement exercée par le CRBF dans ses règlements comptables, de fixer des règles comptables différentes selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

5. Comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières (§ V)

Le paragraphe V modifie trois articles (53, 54 et 73) de la loi bancaire pour substituer la compétence du CRC à celle du CRBF en matière d'établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières.

C'est ainsi que, dorénavant, le CRC, après avis du CRBF, fixera :

- les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établissent leurs comptes sociaux et les documents comptables prévus par les articles 340 et 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (art. 53, premier alinéa) ;

- le seuil en-deçà duquel la certification des comptes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement peut être exercée par un seul commissaire aux comptes (art. 53, troisième alinéa) ;

- les conditions d'établissement des comptes consolidés par les établissements de crédit (art. 54) et les compagnies financières (art. 73) ;

- les conditions dans lesquelles les compagnies financières sont soumises aux interdictions d'exercice de mandats sociaux (art. 13, 75 et 76), à la règle dite des « quatre yeux » (art. 17), au contrôle de la Commission bancaire (art. 40, 41, 43 et 79), et à des règles prudentielles (art. 51).

Le paragraphe VI modifie l'article 55 de la loi bancaire pour transférer au CRC, après avis du CRBF, le soin de fixer les conditions dans lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs comptes.

Il supprime par ailleurs la mention restrictive des seuls comptes annuels dans la mesure où la publicité porte sur l'ensemble des documents comptables.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'approuver cet article sans modification, mais non sans avoir attiré l'attention sur la nécessité d'une parfaite coordination entre règles prudentielles et règles comptables.

Article 8 (art. L. 334-1 et L. 345-2 du code des assurances) - Règles comptables spécifiques applicables aux entreprises d'assurance

Cet article tire les conséquences, dans le code des assurances, de l'affirmation de la compétence du CRC en matière de réglementation comptable applicable aux entreprises d'assurance.

1. Application des règles de solvabilité en cas de consolidation des comptes selon des normes internationalement reconnues (§ I)

Le paragraphe I complète l'article L. 334-1 du code des assurances par un second alinéa qui précise que, pour les entreprises d'assurance qui établissent leurs comptes consolidés selon des règles internationalement reconnues (cf. art. 6 du projet de loi), les règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.

Cette solution, qui se traduira par l'élaboration d'un état de rapprochement permet d'appliquer les règles de solvabilité de la même manière quelles que soient les règles de consolidation choisies par les entreprises.

2. Établissement et publication des comptes consolidés II)

Le paragraphe II modifie le premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances pour renvoyer non plus à un décret en Conseil d'État mais à un règlement « homologué » du CRC la définition des conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les sociétés de participation d'assurance doivent établir et publier des comptes consolidés.

3. Établissement des comptes combinés III)

Le paragraphe III modifie le dernier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances pour réserver à un décret (qui ne serait plus pris en Conseil d'État) le soin de déterminer celles des entreprises d'assurance sur lesquelles pèse l'obligation d'établir et de publier chaque année des comptes combinés, et renvoyer à un règlement du CRC la définition des conditions dans lesquelles sont agrégés les comptes constituant les comptes combinés.

Ce dispositif tient compte du fait que le CRC est dorénavant compétent pour fixer la réglementation comptable mais non pour décider des personnes soumises à une obligation d'établissement de comptes.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement y supprimant deux fois la mention du caractère « homologué » des règlements du CRC. Les règlements dont il s'agit sont bien évidemment ceux qui ont été adoptés et publiés dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 du projet de loi.

Article 9 (art. 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959) - Mesure de coordination

Cet article abroge l'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, qui fixe les modalités d'application du plan comptable général de 1947. Celui-ci, après avoir été révisé en 1957, a été remplacé, à partir de l'exercice 1984, par un nouveau plan comptable général approuvé par un arrêté du 27 avril 1982 et modifié en 1986

Or cette substitution d'un nouveau plan comptable général à l'ancien s'est faite sans autre base légale qu'une référence implicite à l'article 55 de la loi de 1959. Dans ces conditions, les fondements du plan comptable général de 1982 apparaissent fragiles et ont d'ailleurs été contestés.

Le projet de loi conférant une nouvelle base légale au plan comptable général qui sera adopté par le CRC dès lors qu'il établit la compétence de celui-ci en la matière, l'article 55 de la loi de 1959 peut donc être abrogé.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 - Décret d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer, en tant que de besoin, les modalités d'application du titre premier du projet de loi.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Ainsi qu'on l'a précisé dans l'exposé général, ce titre ne contient pas une refonte du droit de la publicité foncière. Il a plus simplement pour objet d'en simplifier certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents.

Article 11 (art. 2148 du code civil) - Dépôt des bordereaux en vue de l'inscription des privilèges et hypothèques

Cet article modifie l'article 2148 du code civil pour supprimer, sauf en matière d'hypothèques et de sûretés judiciaires, l'obligation, pour le créancier, de représenter au conservateur des hypothèques le titre donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque dont il lui demande l'inscription.

1. Suppression de la production du titre générateur de la sûreté (§ 1)


• Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article 2148 du code civil subordonne l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque par le conservateur des hypothèques à :

- la production, par le créancier lui-même ou par un tiers, de l'original, d'une expédition authentique ou d'un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Cette exigence de représentation est toutefois écartée pour les inscriptions de séparations de patrimoine 21 ( * ) et certaines inscriptions d'hypothèques légales : l'hypothèque des époux (art. 2121-1°), l'hypothèque des mineurs et des personnes en tutelle (art. 2121-2°) et l'hypothèque de l'État, des départements, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (art. 2121-3°) ;

- la remise de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés.

En rapprochant le titre des bordereaux, le conservateur des hypothèques peut ainsi vérifier que les bordereaux reprennent exactement les mentions du titre.


• Le projet de loi supprime la production du titre pour les privilèges et hypothèques légaux ou conventionnels et n'exige plus que la remise des deux bordereaux datés, signés par le remettant et certifiés conformes entre eux.

Ces trois mentions sont établies par le signataire du certificat d'identité. Aux termes des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'identité des parties doit en effet être certifiée par un notaire, un huissier de justice, un avocat, un administrateur judiciaire, un mandataire-liquidateur, une autorité administrative, ou, pour les opérations les concernant, un organisme de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou encore certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

2. Maintien de la représentation du titre pour les hypothèques et
sûretés judiciaires
II)

Le projet de loi maintient l'obligation actuelle de production du titre lorsque l'hypothèque ou la sûreté résulte d'une décision judiciaire. Le créancier continuera donc de présenter, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

- soit l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire 22 ( * ) donnant naissance à l'hypothèque,

- soit, s'il s'agit de sûretés judiciaires conservatoires constituées dans le cadre de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre générateur.

3. Élargissement de l'élection de domicile (§ III, a), 2°)

Tirant les conséquences de l'extension, par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986, de la compétence d'instrumentation des notaires à l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le projet de loi modifie l'article 2148 du code civil pour élargir au même champ l'élection de domicile du créancier hypothécaire. Il y ajoute même la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à laquelle s'applique le régime métropolitain de la publicité foncière (alors que tel n'est pas le cas pour la collectivité territoriale de Mayotte ni pour les territoires d'outre-mer).

L'exposé des motifs rappelle en outre que la règle actuelle, qui oblige le créancier à élire domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens, avait été retenue par la loi du 1er mars 1918 afin « d'assurer un accomplissement des formalités hypothécaires en évitant les aléas des transmissions dans les cas où le domicile du créancier se trouvait éloigné du bureau d'inscription de la sûreté ». Les difficultés de transmission disparues, il n'est pas nécessaire de conserver un caractère trop contraignant à l'obligation d'élection de domicile.

4. Renforcement de la réglementation du contenu du bordereau (§ III a - 3°)

La non représentation du titre générateur de la sûreté à l'appui des bordereaux d'inscription rend nécessaire de réglementer plus strictement le contenu de ceux-ci aux fins, précise l'exposé des motifs du projet de loi, « de maintenir toutes les garanties de sécurité et de fiabilité ».

Outre l'indication de la date et de la nature du titre ainsi que de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque, il est dorénavant exigé de préciser les nom et résidence du rédacteur si le titre est notarié.

Enfin, pour les inscriptions requises en cas de séparation des patrimoines ou d'hypothèques légales, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance.

5. Indication de la contre-valeur en francs français (§ II - b)

Le projet de loi complète également la liste des mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité sur chacun des bordereaux par l'indication de la contre-valeur en francs français du montant de la créance lorsque celui-ci n'est pas libellé en monnaie française. Cette contre-valeur est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance.

6. Certification du montant du capital de la créance garantie (§ III - c)

Le projet de loi ajoute une dernière mention obligatoire sur les bordereaux : la certification que le montant du capital de la créance garantie inscrit dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. Cette certification est le corollaire de la suppression du rapprochement formel, par le conservateur des hypothèques, des bordereaux et du titre générateur.

7. Refus du dépôt (§ IV)

Par coordination avec la suppression de la représentation du titre générateur, hormis le cas des hypothèques et sûretés judiciaires, le projet de loi ne retient le défaut de présentation du titre comme motif de refus du dépôt des bordereaux que pour les hypothèques et sûretés judiciaires. Cette sanction, rappelons-le, est particulièrement efficace car le refus du dépôt interdit tout début d'enregistrement, notamment l'attribution d'un numéro de publication susceptible, après régularisation, d'assurer la préservation des droits du créancier.

8. Rejet de la formalité (§ V)

Le projet de loi complète le dernier alinéa de l'article 2148 du code civil pour prévoir la sanction du non-respect de l'obligation d'inscrire sur chacun des bordereaux un montant de créance garantie inférieur ou égal à celui figurant dans le titre générateur. Cette sanction est tout naturellement le rejet de la formalité.

* *

*

Votre commission des Lois estime que la suppression du rapprochement formel entre le titre générateur de la sûreté et les bordereaux peut être retenue pour les sûretés extrajudiciaires dans la mesure où elle n'introduit pas de risques d'insécurité juridique.

En effet :

- le titre générateur de la sûreté a la forme authentique ;

- l'identité des parties est certifiée par un officier ministériel, un auxiliaire de justice ou une autorité administrative ;

- le nom et la résidence du notaire rédacteur de l'acte seront désormais inscrits sur les bordereaux ;

- en cas de séparation des patrimoines ou d'hypothèque légale, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

- il est certifié sur le bordereau que le montant du capital de la créance garantie inscrit sur les bordereaux n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur.

Elle considère en revanche que le maintien de l'exigence actuelle de représentation du titre pour l'inscription des sûretés judiciaires est une mesure de prudence, la lecture des jugements pouvant éventuellement laisser place à une erreur d'interprétation par le greffe.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 12 (art. 2134 du code civil) - Rang des inscriptions

Cet article tire les conséquences, en matière de rang des inscriptions, de la suppression de la représentation du titre générateur, hormis le cas d'hypothèques ou de sûretés judiciaires, en modifiant l'article 2134 du code civil.

Celui-ci pose tout d'abord que l'hypothèque légale comme l'hypothèque judiciaire ou conventionnelle n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques. Il précise ensuite que lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour sur un même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur quelque soit l'ordre qui découle du registre. Toutefois, lorsqu'il y a légalement dispense de représentation du titre générateur, le rang de l'inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.

Le maintien en l'état de cette antériorité de l'hypothèque légalement dispensée de représentation ayant pour conséquence de mettre en concurrence toutes les hypothèques extrajudiciaires, au détriment des hypothèques aujourd'hui dispensées de la représentation du titre, le projet de loi modifie l'article 2134 du code civil pour préserver l'antériorité des hypothèques actuellement dispensées de représentation, -les inscriptions en séparation des patrimoines et les hypothèques légales des époux, des mineurs et des tutelles, de l'État, des collectivités locales et des établissements publics.

Enfin, il prévoit qu'en cas de concurrence à la même date soit entre des hypothèques réputées antérieures, soit entre des privilèges et hypothèques ne bénéficiant pas de cette antériorité, les inscriptions viennent en concurrence quelque soit l'ordre du registre.

* *

*

Ayant constaté que ce dispositif permettait de conserver les règles actuelles en matière de rang des hypothèques, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (art. 2152 du code civil) - Modification de la domiciliation

De même qu'il a élargi le champ géographique de la domiciliation du créancier au moment du dépôt pour s'adapter au nouveau ressort de la compétence territoriale des notaires, le projet de loi élargit à ce ressort l'espace géographique au sein duquel le créancier peut fixer ultérieurement une nouvelle domiciliation.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification cet article de coordination.

Article 14 (art. 2201 du code civil) - Informatisation du registre des inscriptions

Cet article complète l'article 2201 du code civil, qui précise les modalités de tenue du registre des inscriptions, pour autoriser la substitution à ce registre d'un document informatique écrit, autrement dit d'un état informatique.

En réponse à votre rapporteur qui s'inquiétait de la sécurité informatique et juridique de ces modalités de tenue, les services compétents de la direction générale des impôts ont précisé que ce dispositif, qui est en cours d'expérimentation, permettrait une conservation sûre et interdirait toute modification, les mentions nouvelles étant inscrites en marge comme sur les registres actuels.

Les exigences posées par le projet de loi, qui précise que le document informatique, identifié, numéroté et daté dès son établissement, doit offrir « toute garantie en matière de preuve », devraient ainsi se trouver satisfaites. On signalera que cette formule est reprise notamment l'article 2 du décret n° 82-1020 du 29 novembre 1983 qui autorise les commerçants à établir, sous les mêmes conditions, des documents informatiques écrits tenant lieu de livre-journal et de livre d'inventaire.

* *

*

Votre commission des Lois des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (art. 2203-1 du code civil) - Délivrance du certificat des formalités

Cet article introduit un article 2203-1 dans le code civil pour tirer les conséquences de l'informatisation du registre en prévoyant que lors de l'inscription du dépôt, le conservateur des hypothèques établit, en cas de demande de renseignements sur un immeuble individuellement désigné, un certificat précisant que les formalités ont été acceptées au dépôt et sont en instance d'enregistrement au fichier immobilier.

Un décret en Conseil d'État précisera le contenu de ce certificat.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 (art. 9-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) - État complémentaire

Cet article permet aux conservations informatisées de se délivrer un état complémentaire lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée, dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'État, d'une demande émanant de la même personne et portant sur les mêmes immeubles. Ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, cet état complémentaire ne comprendra que les informations intervenues depuis la certification du précédent état-réponse.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le délai devrait être fixé à huit mois pour tenir compte de la période s'écoulant habituellement entre la demande avant formalités et la demande accompagnant les formalités.

Cette disposition est de nature à alléger sensiblement l'édition des états et donc à accélérer leur délivrance.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 (art. 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) - Ouverture d'une voie de recours contre le refus du dépôt

Cet article réécrit l'article 26 du décret de 1955 qui prévoit une procédure de recours simplifiée en cas de rejet de la formalité afin de l'élargir au refus du dépôt.

Aux termes de l'article 34 du décret, le rejet de la formalité est fondé sur le constat par le conservateur des hypothèques :

- de l'omission de l'une des énonciations prescrites par le décret, relatives à l'état civil et à la désignation de l'immeuble (voir articles 5, 6 et 7), sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait ou copie, par un acte rectificatif prenant effet à la date du dépôt ;

- d'une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés, sauf justification de l'exactitude du document à publier.

Quant au dépôt, il peut être refusé dans les énoncés par l'article 34 :

- si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservée au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de la certification de l'identité des parties ;

- si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

- en cas d'inobservation des prescriptions formelles :

- en cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage.

Si la formalité est rejetée, l'intéressé peut saisir le président du TGI dans les huit jours. Celui-ci statue comme en matière de référé, par priorité et d'extrême urgence. Ses ordonnances ne sont pas susceptibles d'exécution provisoire.

Le projet de loi étend cette voie de recours au refus du dépôt. Il précise en outre qu'en cas d'annulation du refus ou du rejet, la formalité est exécutée dans les conditions ordinaires et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. En cas d'annulation du refus du dépôt, la formalité ne prendra donc date qu'à compter du nouveau dépôt.

* *
*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 (art. 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) - Introduction d'une partie normalisée dans les documents soumis à publicité foncière des ventes immobilières

Cet article complète le décret de 1955 pour faciliter la tâche des conservateurs et donc accélérer la formalité en faisant obligation à tout acte de vente immobilière autre que judiciaire de comporter une partie normalisée contenant uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes. Ces éléments et leur présentation seront fixés par un décret en Conseil d'État.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, le conservateur devra refuser le dépôt. Il s'agit donc d'introduire ici un cinquième motif de refus du dépôt venant s'ajouter aux quatre motifs existants (voir commentaire sous l'article 17 du projet de loi).

Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cette partie normalisée permettra de réduire le temps aujourd'hui passé à rechercher les mentions pertinentes dans des actes de plus en plus complexes et difficiles à analyser pour les seuls besoins de la publicité foncière.

Une convention expérimentale, signée en 1990 entre le Conseil supérieur du notariat et les ministères de la Justice et de l'économie, a d'ores et déjà permis d'engager la normalisation des documents déposés pour les ventes d'immeubles passées devant notaire. C'est ce dispositif qu'il est proposé de légaliser et de généraliser.

* *

*

Votre commission des Lois estime que l'introduction d'une partie normalisée et de nature à alléger la tâche des bureaux d'hypothèques et donc à accélérer le déroulement des procédures.

Elle estime toutefois que la sanction du refus du dépôt en cas de remise d'une partie normalisée au seul motif qu'elle comprend des mentions superfétatoires (conditions de prêts par exemple) est trop sévère car elle retarde la date d'enregistrement alors que, dans un tel cas, le dépôt pourrait être acte sans difficulté.

Pour ce motif, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à distinguer entre le défaut de production de la partie normalisée qui sera justiciable d'un refus de dépôt (§ II modifié), et le rejet de la formalité lorsque cette partie comprendra des éléments superfétatoires (§ III nouveau). Le rejet de la formalité ne sera effectif que si l'intéressé ne redresse pas les erreurs matérielles de la partie normalisée.

Article 19 - Entrée en vigueur

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du titre II du projet de loi, qui porte adaptation du régime de la publicité foncière, au premier jour du sixième mois suivant le mois de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application.

Ce délai est en effet nécessaire pour que les conservations informatisées dans l'intervalle aient le temps de mettre en place les nouvelles procédures et pour que les nouveaux formulaires soient prêts.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 13 Certaines personnes morales de droit public, comme les établissements publics à caractère industriel et commercial, sont soumises à la comptabilité privée.

* 14 En vertu de l'article 16 du décret n° 45-017 du 19 décembre 1945 pour retracer les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte des clients.

* 15 Aux termes de l'article 72 de la loi bancaire, les compagnies financières sont des établissements financiers, c'est-à-dire des entreprises qui ne relèvent pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans le pays où elles ont leur siège social, qui exercent l'une au moins des activités énumérées par l'article 71-1-4° (opérations de change, placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière ou d'ingénierie financière, prise de participation dans des entreprises effectuant à titre habituel des opérations de banque ou des opérations de change, de placement ou de conseil, enfin, pour celles qui ont leur siège social dans un autre État membre que la France, opérations de banque à l'exception de la réception de fonds du public) et qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un établissement de crédit au moins et, éventuellement, des établissements financiers.

* 16 Aux termes de l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, «les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement», l'article 4 de la même loi précisant que «les services d'investissement portent sur des instruments financiers... et comprennent :

a) la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

b) l'exécution d'ordres pour compte propre ;

c) la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

d) la prise ferme ;

e) le placement».

* 17 3 les «entreprises assimilées» aux entreprises d'investissement sont les personnes physiques ou morales visées aux articles 44-1 et 47-II de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activité financières, c'est-à-dire les membres d'un marché réglementé d'instruments financiers n'ayant pas la qualité de prestataires de services d'investissement et les adhérents d'une chambre de compensation

* 18 L'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale définit les institutions de prévoyance comme des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participant et ayant pour objet :

«a) de contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou défaire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;

«b) de couvrir les risques de damages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

«c) de couvrir le risque chômage.» Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité «les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide en vue d'assurer notamment

«1° la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ;

«2° l'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille des personnes âgées ou handicapées ;

«3° le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres, et l'amélioration de leurs conditions de vie.»

* 19 Il gère le fonds national de solidarité et d'action mutualiste institué par l'article L. 522-1 du code de la mutualité.

* 20 Il s'agit du Trésor public, de la Banque de France, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des DOM, de l'institut d'émission d'outre-mer et de la Caisse des dépôts et consignations, institutions et services qui ne peuvent effectuer que les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent.

* 21 Aux termes de l'article 2111 du code civil «les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires» au bureau des hypothèques de la situation du bien, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, «et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture».

* 22 «L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

«Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.» (article 2123 du code civil).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page