CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 10
Personnels des administrations parisiennes

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions dans lesquelles les personnels contractuels des administrations parisiennes (c'est-à-dire les agents non titulaires de la commune et du département de Paris, ainsi que de leurs établissements publics) pourront le cas échéant bénéficier du dispositif de concours réservés prévu par le Titre Premier du projet de loi en vue de la résorption de l'emploi précaire.

Les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent -rappelons-le- à des corps spécifiques et sont soumis à un statut particulier dérogatoire au statut général de la fonction publique territoriale, défini par le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, pris en application de l'article 118 de la loi statutaire du 26 janvier 1984.

Dans la mesure où elle s'avérerait nécessaire, la transposition à ces corps des procédures de régularisation des agents non titulaires occupant des fonctions permanentes, prévues par le Titre Premier du projet de loi, nécessiterait donc des dispositions particulières, ce qui justifie de prévoir, par l'article 10 du projet de loi, l'élaboration d'un décret en Conseil d'État à cet effet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES DE L'ÉTAT, TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE

Les dispositions du Titre II du projet de loi constituent, tout comme celles du Titre Premier, la traduction législative d'un protocole d'accord conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives de la fonction publique (à l'exception de la CGT).

Il s'agit cette fois-ci du « protocole de départ anticipé pour l'emploi des jeunes dans la fonction publique ». Signé le 16 juillet 1996, ce protocole a pour objet de transposer aux agents de la fonction publique l'accord conclu le 6 septembre 1995 par les partenaires sociaux dans le cadre de l'UNEDIC afin de favoriser l'emploi des jeunes, qui permet aux salariés susceptibles de bénéficier d'une retraite à taux plein de mettre fin de manière anticipée à leur activité professionnelle, chaque départ étant compensé par l'embauche d'un nouveau salarié.

En application de ce protocole, des fonctionnaires justifiant d'un nombre d'années de cotisation d'assurance vieillesse ou de retenue pour pension correspondant à celui prévu pour bénéficier d'une retraite à taux plein pourront quitter leur activité professionnelle avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur grade en prenant un congé de fin d'activité à partir de 58 ans.

Après un article posant le principe général de la création du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 16 juillet 1996, le Titre II du projet de loi est divisé, comme le Titre Premier, en trois chapitres consacrés respectivement à la fonction publique de l'État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière ; il comprend en outre un Chapitre IV intitulé « Dispositions communes ».

Article 11
Création d'un congé de fin d'activité

Cet article pose le principe de la création, pour une période limitée à l'année 1997 6 ( * ) , d'un congé de fin d'activité en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, ainsi que des établissements hospitaliers.

Il précise que ce congé sera accordé sur demande de l'intéressé et sous réserve de l'intérêt du service et qu'il n'ouvrira pas de droits à pension, tout en renvoyant aux articles suivants pour la définition des conditions à remplir pour demander à en bénéficier.

Est également fixée, dès cet article, la règle selon laquelle tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité devra donner lieu à un recrutement dans les conditions de droit commun définies par le statut général de la fonction publique. L'application de cette règle constitue en effet la raison d'être du dispositif qui a pour finalité, comme l'accord UNEDIC, de favoriser l'emploi des jeunes par des recrutements supplémentaires pour occuper les emplois ainsi libérés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement rédactionnel.

* 6 L'accord UNEDIC a également été conclu pour une durée d'application limitée à un an

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