2. La période de transition 1997-2002

Le projet de loi vise à permettre la montée en puissance du nouveau système, tout en faisant cohabiter, pendant la période de transition, le régime actuel et le futur service national, et en préparant l'extension des nouvelles obligations du service national (recensement et rendez-vous citoyen) aux jeunes filles.

a) Deux régimes juridiques différents entre 1997 et 2002

La méthode retenue pour conduire à la suppression de la conscription s'appuie sur l'arrêt de l'appel au service actif à partir d'une classe d'âge donnée, c'est-à-dire en fonction de la date de naissance des jeunes gens. Elle revient à distinguer deux codes du service national différents, la législation actuelle continuant à s'appliquer jusqu'à la classe d'âge choisie, tandis que le nouveau système concernera les jeunes gens nés après celle-ci.

(1) L'arrêt de l'appel au service actif à partir d'une classe d'âge donnée

La méthode consistant à définir une classe d'âge à partir de laquelle il ne sera plus procédé à l'appel au service actif selon les modalités actuelles a été retenue de préférence aux autres solutions envisageables, afin de garantir les meilleures conditions à la professionnalisation des forces et, paradoxalement, de respecter l' équité entre les jeunes gens.

. Il aurait, en effet, été possible de déterminer une date à partir de laquelle il aurait été mis fin définitivement à l'appel au service actif. Ce système aurait conduit à une lourde perte de capacité opérationnelle pour les armées, brutalement privées de la ressource appelée, alors que les efforts en matière de recrutement des engagés n'auraient pas produit encore leurs effets. De plus, le risque d'insoumission pour les dernières tranches incorporées aurait été très réel, sauf à imaginer que la date d'arrêt complet de l'appel puisse être gardée secrète, ce qui semble peu concevable.

. Procéder à la réduction progressive de la durée du service obligatoire pendant la période de transition ne paraît pas une méthode plus convaincante, car elle reviendrait à imposer des durées de service différentes, au sein d'une même classe d'âge, en fonction des reports obtenus. Dans cette hypothèse, la gestion de la ressource appelée serait rendue complexe par des demandes très nombreuses de reports, et certaines affectations seraient vite devenues inenvisageables pour des raisons opérationnelles.

. La solution consistant à mettre fin à l'appel à partir d'une classe d'âge donnée (en l'occurrence, la classe 1999) , c'est-à-dire à partir des jeunes gens nés après le 31 décembre 1978, permet de respecter l'égalité de traitement entre jeunes gens d'une même classe d'âge . Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 seront donc soumis à l'actuel code du service national, et effectueront ainsi leur service à l'échéance de leur report. Le système choisi permet de limiter les dérives en matière de report, et de ménager les conditions d'une montée en puissance équilibrée de la professionnalisation , parallèlement à la diminution progressive et planifiée des effectifs d'appelés. Notons que les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et titulaires d'un report (soit, comme le souligne l'étude d'impact jointe au présent projet de loi, 1,2 million de futurs appelés), alimenteront les effectifs militaires dans les conditions prévues par la loi de programmation. Cette ressource évoluera de manière décroissante pour disparaître en l'an 2002.

La dernière classe à être incorporée selon les conditions prévues par l'actuel code du service national sera donc la classe 1998.

(2) A quelle population s'appliquera quel système entre 1997 et 2002 ?

Entre 1997 et 2002 coexisteront deux régimes différents en fonction de la date de naissance et du sexe des individus.

- Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 seront soumis au service national selon le système actuel (retouché toutefois par le présent projet de loi).

- Le nouveau service national concernera les jeunes gens nés à partir du 1er janvier 1979. Certains d'entre eux pourront toutefois, en attendant la promulgation du présent projet de loi, être incorporés selon le système actuel, à condition d'avoir déposé en temps voulu une demande d'appel anticipé. Notons que 459 jeunes gens ont choisi de devancer l'appel en 1995, 439 en 1996 pour la classe 1998.

- Le nouveau système sera étendu aux jeunes filles nées après le 31 décembre 1984 : le recensement concernera les jeunes filles à partir du 1er janvier 2001, et le rendez-vous citoyen, à partir du 1er janvier 2003, lorsque les jeunes filles nées après le 31 décembre 1984 auront atteint l'âge de dix-huit ans. Néanmoins, les jeunes filles qui ne sont pas soumises au nouveau service national pourront accomplir un volontariat sans avoir participé au rendez-vous citoyen, pour autant qu'elle satisferaient aux conditions d'âge fixées par la loi et qu'elles seraient admises par l'organisme d'accueil.

- L'obligation de recensement ne concerne toutefois pas les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1979 et le 31 juillet 1980, c'est-à-dire qui ont été recensés selon les modalités actuellement en vigueur. A ces jeunes gens ne peuvent donc s'appliquer les dispositions du projet de loi qui sanctionnent la non-présentation du certificat de recensement (en vue de l'inscription à certains examens et concours notamment). Ces dispositions ne s'appliqueront donc qu'aux jeunes gens recensés à partir de 1997 et nés après le 1er janvier 1979. Cette situation particulière au regard du recensement ne devrait toutefois pas concerner les jeunes gens nés après le 31 juillet 1980, qui seront recensés après la promulgation de la loi.

- Les étrangers sans nationalité et les apatrides nés avant le 1er janvier 1979 relèvent du code actuel pendant la période de transition : cette catégorie sera donc astreinte aux obligations du code service de défense, et non appelée au service actif, dans les conditions prévues par l'article L.3 du code actuel du service national. Le service de défense et la réserve ayant été disjoints du présent projet de loi, celui-ci ne prévoit pas quel sera le régime des apatrides et des bénéficiaires du droit d'asile après la période de transition. D'après les informations transmises à votre rapporteur, le maintien de l'article L.3 du code actuel du service national ne paraît pas opportun, dans la mesure où la réquisition individuelle, qui produit les mêmes effets que le service de défense, demeure possible même en l'absence de code du service national.

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