Articles 63 et 64
Questions spéciales et questions subsidiaires

Ces articles ont pour objet de modifier les articles 350 et 351 du code de procédure pénale, relatifs aux questions spéciales et aux questions subsidiaires.

En leur rédaction actuelle, ces articles imposent respectivement au président de poser :

- une ou plusieurs questions spéciales s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi ;

- une ou plusieurs questions subsidiaires s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi.

Les présents articles 63 et 64 constituent de simples dispositions de conséquence : ils remplacent au sein des deux articles précités la référence aux circonstances aggravantes et qualification légale non contenues dans l'arrêt de renvoi par la référence aux circonstances aggravantes et qualification légale non contenues dans la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de les adopter sans modification.

Article 65
Instruction lue avant que la cour d'assises se retire

Cet article a pour objet de modifier l'article 353 du code de procédure pénale, relatif à l'instruction lue par le président, avant que la cour d'assises se retire, afin de rappeler le mode d'établissement de la preuve.

En l'état actuel du droit, le texte de cette instruction, qui doit être affiché dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations, est rédigé en des termes particulièrement solennels :

" La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? " " .

La mention selon laquelle la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus pouvait apparaître contradictoire avec l'exigence nouvelle de la motivation des décisions.

Le présent article 65 supprime donc cette mention.

Mais, au-delà de cette suppression, il opère une substantielle modification de la rédaction du texte lu par le président qui serait ainsi rédigé :

" Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement ".

L'instruction serait donc rédigée en des termes moins solennels qu'aujourd'hui.

Elle conserverait l'esprit du texte actuel et ferait même ressortir les principes fondamentaux de l'établissement de la preuve à savoir :

- l'intime conviction des membres de la cour d'assises ;

- la liberté de la preuve ;

- la discussion orale et contradictoire de chaque preuve.

Toutefois, comme l'ont fait remarquer plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, la disparition d'une formule bicentenaire, qui, par sa rédaction, constitue l'un des éléments de solennité de la procédure d'assises, serait regrettable.

Elle le serait d'autant plus que, comme vous l'a proposé votre commission (par l'insertion d'un article additionnel après l'article 47), les principes de l'intime conviction, de la liberté de la preuve et de l'oralité des débats seraient rappelés dès le début de la division relative à la production des preuves devant la cour d'assises. En effet, dans ce cas, l'article 65 n'aurait plus de véritable apport.

C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire cet article afin de conserver la solennité de l'adresse aux jurés. Il s'agirait de reprendre la rédaction actuelle en lui apportant deux modifications :

- d'une part, la suppression du membre de phrase selon lequel la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, qui est effectivement contradictoire avec l'exigence d'une certaine motivation ;

- d'autre part, le rappel du principe de la présomption d'innocence et de son corollaire selon lequel le doute doit profiter à l'accusé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 65 ainsi modifié.

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