c) L'interdiction de la réformatio in pejus sur le seul appel du condamné

Conformément au principe général de la procédure pénale selon laquelle l'appel ne peut nuire à l'appelant, le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 232-2 du code de procédure pénale interdit à la cour d'assises d'aggraver le sort de l'accusé sur le seul appel de celui-ci. Bien entendu, l'interdiction de la réformatio in pejus tomberait en cas d'appel incident du parquet.

d) L'appel contre les jugements sur le fond aurait un caractère suspensif relatif

Le texte proposé pour l'article 232-14 du code de procédure pénale dispose que les appels formés contre les jugements du tribunal d'assises autres que ceux rendus sur le fond ne seront pas suspensifs.

Il en irait différemment des appels contre les jugements rendus sur le fond, que ceux-ci portent sur l'action publique (article 232-4) ou sur l'action civile (article 232-7). Il serait en effet sursis à leur exécution pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel.

Cet effet suspensif doit cependant être relativisé :

- l'appel du jugement sur l'action publique n'empêcherait pas l'ordonnance de prise de corps de continuer à produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté en première instance (même si celle-ci pourrait toujours demander sa mise en liberté) ;

- en cas d'appel du jugement sur l'action civile, le tribunal d'assises ou le premier président de la cour d'appel statuant en référé pourrait ordonner l'exécution provisoire de la décision.

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