B. LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT DES DÉBATS

1. La solennité des débats d'assises

a) Le maintien de l'adresse aux jurés

Votre commission demeure attachée aux dispositions du code de procédure pénale qui confèrent au débat d'assises toute sa solennité.

Il en va notamment ainsi pour le texte, quasi sacramental, de l'adresse aux jurés, prévue par l'article 353 du code de procédure pénale et que le projet de loi prévoit d'abroger. La suppression de cette disposition (selon laquelle la loi prescrit aux juges " de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faites, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense ... ") a été jugée regrettable par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur. Ce sentiment fut également exprimé, lors de la journée d'auditions publiques du 12 mars 1997, par Mme Marie-Agnès Credoz, présidente de la cour d'assises du Doubs. M. Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a d'ailleurs souligné l'ancienneté de cette disposition en lisant le texte de l'article 342 du code d'instruction criminelle dans sa rédaction antérieure à 1941 et qui peut être considéré comme l' " ancêtre " de l'article 353.

Votre commission vous propose donc de la conserver, tant devant le tribunal d'assises que devant la cour d'assises, en la complétant par le rappel de la présomption d'innocence de l'accusé.

b) Le rappel des principes fondamentaux applicables aux débats d'assises

Le projet de loi propose de rappeler, dès le début de la section relative à la production et à la discussion des preuves devant le tribunal d'assises, les principes fondamentaux de la liberté de la preuve, de l'oralité des débats et de l'intime conviction.

Votre commission approuve cette initiative et vous propose de l'étendre à la discussion des preuves devant la cour d`assises.

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