2.- La formation du jury (articles 231-26 à 231-35)

Le projet de loi reprend pour le tribunal d'assises la distinction actuelle entre la liste préparatoire, la liste annuelle et la liste de session.

· Les articles 231-26 et 231-27 prévoient l'établissement d'une liste annuelle et en fixent le nombre de jurés . Ils prévoient une diminution substantielle du nombre des jurés composant celle-ci par rapport au nombre des jurés composant la liste annuelle de l'actuelle cour d'assises (article 260 du code de procédure pénale) :

- neuf cents jurés pour le tribunal d'assises de Paris (contre mille huit cents pour l'actuelle cour d'assises) ;

- un juré pour deux mille cinq cents habitants (contre un pour mille trois cents aujourd'hui) pour les autres tribunaux, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à cent (contre deux cents aujourd'hui).

Bien entendu, cette diminution trouve sa justification dans le fait que le nombre de jurés devant le tribunal d'assises sera inférieur au nombre de jurés devant la cour d'assises (cinq au lieu de neuf).

Comme pour l'actuelle cour d'assises, le nombre des jurés pour la liste annuelle sera réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition s'effectuera par arrêté préfectoral :

- en principe au mois d'avril et par commune ou communes regroupées ;

- à Paris, Lyon et Marseille au mois de juin et par arrondissement (cette exception n'est actuellement prévue que pour Paris ; le projet de loi procède donc sur ce point à une mise à jour).

· Les articles 231-28 et 231-29 sont relatifs à l'élaboration de la liste préparatoire de la liste annuelle.

Ils reprennent dans une très large mesure le dispositif actuellement retenu par les articles 261 et 261-1 du code de procédure pénale : tirage au sort par le maire, à partir de la liste électorale, d'un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription ; nécessité de dresser la liste préparatoire en deux originaux (l'un déposé à la mairie et l'autre transmis au préfet de la juridiction) ; obligation pour le maire de prévenir les personnes tirées au sort, de leur demander leur profession et de les informer de leur faculté de demander une dispense au président de la commission départementale chargée de dresser la liste annuelle ; obligation pour le maire d'informer le greffier du tribunal d'assises des inaptitudes légales (y compris des cas d'incapacité et des incompatibilités) dont il aurait connaissance ; possibilité pour le maire de présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

Par rapport au droit actuel, le projet de loi apporte cependant deux séries de compléments :

- il procède à une mise à jour en étendant à Lyon et à Marseille les aménagements prévus actuellement pour la seule ville de paris (tirage au sort effectué par arrondissement et par le maire d'arrondissement...) ;

- il exige que le tirage au sort se fasse non seulement publiquement mais également en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal.

Votre commission, qui approuve ce dispositif, vous propose donc à l'article 231-28 un simple amendement de coordination avec le maintien à vingt-trois ans de l'âge minimal requis pour exercer les fonctions de juré.

· Les articles 231-30 et 231-31 sont relatifs à l'établissement de la liste annuelle .

Ils reprennent, en les adaptant au tribunal d'assises, les dispositions des articles 262 et 263 du code de procédure pénale concernant la liste annuelle des jurés de la cour d'assises.

Ainsi, aux termes de l'article 231-30, la liste annuelle sera dressée au sein de chaque tribunal d'assises par une commission présidée par le président du TGI ou par un magistrat du siège délégué par lui. Elle comprendra en outre :

- trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale du TGI ;

- le procureur de la République ou un magistrat du parquet délégué par lui. Sur ce point, votre commission vous propose un amendement précisant qu'il s'agit du procureur de la République du TGI du lieu où siège le tribunal d'assises ;

- le bâtonnier ou son représentant ;

- cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général.

La commission, dont le secrétariat sera assuré par le greffier du tribunal d'assises, se réunira dans le courant du mois de septembre. Il lui appartiendra alors, comme à l'actuelle commission départementale :

- d'exclure les personnes ne remplissant pas les conditions légales pour exercer les fonctions de juré ainsi que celles n'étant pas en mesure de les exercer pour un motif grave ;

- de statuer sur les demandes de dispense.

Ces décisions de la commission seront prises à la majorité avec voix prépondérante du président en cas de partage.

La liste annuelle sera ensuite établie par tirage au sort parmi les noms n'ayant pas été exclus.

Votre commission approuve ce dispositif et vous soumet un simple amendement rédactionnel au texte proposé pour l'article 231-31 du code de procédure pénale.

· L'article 231-32 est relatif à la liste spéciale de jurés suppléants . Comme aujourd'hui (article 264 du code de procédure pénale), elle sera dressée dans les mêmes conditions que la liste annuelle, en dehors de cette liste. Les jurés suppléants devront résider dans la ville siège du tribunal d'assises.

Cette liste spéciale comprendra deux cents jurés pour le tribunal d'assises de Paris et, pour les autres, un juré suppléant pour douze mille habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à vingt.

· L'article 231-33 est relatif à la mise à jour de la liste annuelle et de la liste spéciale .

Il reprend le dispositif prévu par l'article 265 du code de procédure pénale pour la cour d'assises.

Il prévoit tout d'abord que le président de la commission adresse ces deux listes au préfet du département lequel les fait parvenir au maire de chaque commune.

Il impose ensuite au maire d'informer, dès qu'il en a connaissance, le président du TGI des décès, incapacités et incompatibilités qui frapperaient les personnes figurant sur ces listes. Le président du TGI, ou le magistrat du siège qu'il délègue, est habilité à retirer les noms des personnes concernées de la liste annuelle et de la liste spéciale.

· L'article 231-34 est relatif au tirage au sort des jurés de la liste de session .

Il reprend dans une large mesure le dispositif prévu par l'article 266 pour la liste de session de la cour d'assises.

C'est ainsi que le tirage au sort des jurés doit être effectué sur la liste annuelle, par le président du TGI ou son délégué, en audience publique et trente jours au moins avant l'ouverture de chaque session.

Les noms tirés au sort sont immédiatement remplacés s'ils sont ceux de personnes décédées ou ne remplissant pas les conditions d'aptitude pour exercer les fonctions de juré. Les noms de personnes qui ont siégé dans l'année sont également remplacés s'ils sont tirés au sort.

La seule différence entre le projet de loi et le dispositif actuellement applicable devant la cour d'assises concerne le nombre de noms figurant sur chaque liste : vingt au lieu de trente-cinq pour la liste de session ; cinq au lieu de dix pour la liste spéciale -celle des jurés suppléants-. Cette différence s'explique par le fait que le nombre de jurés devant le tribunal d'assises sera près de 50 % inférieur au nombre de jurés devant la cour d'assises.

· L'article 231-35 est relatif à l'information des jurés tirés au sort .

Une différence notable doit être soulignée par rapport au droit actuel (article 267 du code de procédure pénale) : la notification à chacun des jurés de l'extrait de la liste (liste de session pour les titulaires, liste spéciale pour les suppléants) sera effectuée non plus par le préfet mais directement par le greffier du tribunal d'assises. Il s'agit d'éviter la multiplication des intermédiaires et d'assurer ainsi le respect des délais d'audiencement dont la fixation constitue une innovation essentielle du projet de loi.

Comme pour la cour d'assises, cette notification, devra être effectuée au moins quinze jours avant le jour de l'ouverture de la session. Elle devra notamment rappeler le caractère impératif pour les destinataires de se présenter au jour et heure indiqués.

On observera que, selon la Cour de cassation, les opérations de notification constituent des actes administratifs échappant à son contrôle. L'absence de notification est donc sans effet sur la régularité de la composition du jury. Elle fait en revanche obstacle à la condamnation du juré qui ne se présenterait pas.

Votre commission vous propose un amendement de précision à cet article 231-35.

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