CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10
(Article L.O. 271-1 du code électoral)
Participation des ressortissants communautaires
à l'élection des conseillers d'arrondissement

En raison de la structure extrêmement diverse de l'administration territoriale des différents Etats membres de l'Union européenne, la directive du 19 décembre 1994 a dû définir précisément la notion d' " élections municipales " au sens du Traité sur l'Union européenne. Elles s'entendent ainsi comme l'élection au suffrage universel direct " au niveau des collectivités locales de base et de leurs subdivisions ".

· S'agissant de la France, il est stipulé en annexe qu'aux fins de l'article 2 paragraphe 1 point a) de la directive, on entend par " collectivité locale de base " :

- la commune,

- l'arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne,

- la section de commune.

Le présent article a précisément pour objet de préciser que dans les trois villes où notre législation a institué des arrondissements -Paris, Lyon, Marseille- les ressortissants communautaires inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.

· La référence aux " mêmes conditions que les électeurs français " ne saurait faire obstacle à la mise en uvre des autres conditions spécifiques prévues par la présente loi organique en ce qui concerne les ressortissants communautaires (l'obligation de résidence en France, par exemple, la déclaration formelle, etc.). On remarque à ce propos que les citoyens de l'Union ne pourront participer à l'élection des conseillers d'arrondissement que s'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune, ce qui implique a priori qu'ils remplissent bien ces autres conditions spécifiques.

· On note par ailleurs que la référence aux mêmes conditions que les électeurs français renvoie implicitement à la législation en vigueur applicable à ces derniers. Au cas présent, l'article organique L.O. 271-1 du code électoral fait donc implicitement référence aux dispositions relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement en vigueur au jour du vote de la présente loi organique. Si ces conditions venaient à être modifiées ultérieurement, les nouvelles dispositions ne pourraient être rendues applicables aux ressortissants communautaires que par une nouvelle loi organique, qui devrait être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, en application de l'article 88-3 de la Constitution.

Sous réserve d'un amendement terminologique (référence à " l'Union européenne "), votre commission des Lois propose d'adopter cet article.

Article 11
(Article L.O. 151-3-1 du code des communes)
Participation des ressortissants communautaires
à l'élection de l'organe délibérant des sections de commune

Pour les mêmes raisons, cet article propose de procéder à la même extension que celle de l'article 10, cette fois en ce qui concerne l'élection de l'organe délibérant des sections de commune.

Singulièrement, le projet de loi organique se réfère à l'ancien code des communes, désormais codifié dans le code général des collectivités territoriales. Il convient donc de modifier sur ce point la référence et le numéro de l'article organique dont l'insertion est proposée.

Votre commission des Lois présente à cette fin un amendement permettant également de procéder à la même rectification terminologique (" l'Union européenne ") que dans les autres articles du projet de loi organique.

Bien entendu, la portée de la référence ainsi opérée par le présent article (" les mêmes conditions que les électeurs français ") doit être entendue sous les mêmes réserves et les mêmes limites que pour les conseillers d'arrondissement (cf. article 10 ci-avant).

Article 12
Extension de la loi organique aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article propose d'étendre les dispositions de la présente loi organique aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour les motifs exposés dans la première partie du présent rapport, votre commission des Lois propose au Sénat de supprimer de cet article la disposition rendant la loi organique applicable dans les territoires d'outre-mer. Cette loi organique serait en revanche applicable à Mayotte.

Article 13
Dispositions transitoires

Cet article dispose qu'à titre transitoire et jusqu'au 1 er mars 1999, les ressortissants communautaires résidant en France pourront demander leur inscription sur une liste électorale complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 du code électoral, c'est-à-dire en dehors de la période normale de révision de ces listes, sous le contrôle du juge du tribunal d'instance.

Intitulé du projet de loi organique

Ainsi qu'il est prévu à l'article 14, alinéa 2, de la directive du 19 décembre 1994, les Etats sont tenus de faire figurer une référence à cette directive lors de la publication officielle des dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre. L'intitulé du projet de loi organique en tire les conséquences puisqu'il porte " transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 ".

Eu égard à l'importance de cette loi organique -et comme elle l'avait déjà fait en 1994 lors de l'examen de la loi simple sur la participation des ressortissants communautaires aux élections européennes- votre commission des Lois a considéré que cet intitulé devait faire l'objet d'un examen aussi rigoureux que le reste de la loi organique.

Dans cette optique, elle propose au Sénat de le modifier sur deux points :

- en raison de la place des lois organiques dans la hiérarchie des normes française, cet intitulé doit marquer que la loi organique n'est pas simplement destinée à la transposition d'une directive européenne, mais qu'elle est d'abord prise pour l'application de l'article 88-3 de la Constitution ;

- d'autre part, il convient d'y faire référence aux " seuls " citoyens de l'Union européenne, selon la terminologie expressément voulue par le Constituant.

Votre commission des Lois propose donc au Sénat de rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi organique :

Projet de loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les seuls citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle présente, votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter le présent projet de loi organique.

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