C. DES DIFFICULTÉS ENCORE À VENIR

1. Le délicat contrôle de prestations en voie de dématérialisation complète

L'examen de la question des prestations de télécommunications a été pour votre rapporteur l'occasion d'entrevoir d'autres difficultés d'imposition à la TVA qui découleront dans un futur très proche des évolutions technologiques en cours. En particulier, le développement des prestations de services à distance par le biais de réseaux pose un véritable problème d'appréhension de la base taxable.

Actuellement, les abonnements permettant l'accès à un réseau de type Internet et offrant un bouquet de services pour un prix global sont assimilés à des prestations de télécommunications et imposés à ce titre à la TVA. Mais, d'ores et déjà, une partie des prestations sur Internet est en fait de la vente par correspondance.

Ainsi, le remarquable rapport de la mission commune d'information du Sénat sur l'entrée dans la société de l'information 1 ( * ) indique que les analystes estiment qu'il y aura d'ici à trois ans entre 40 et 60 millions de clients potentiels dans le monde pour le commerce électronique, certains chiffrant les prévisions d'achats à 600 milliards de dollars sur les cinq à six prochaines années. Dès le tournant du siècle, le commerce électronique devrait représenter en France 8 milliards de francs de ventes pour les particuliers et 48 milliards de francs pour le commerce inter-entreprises.

Si le preneur est une entreprise, le fisc peut vérifier tous ses paiements, mais un problème de contrôle se pose pour les particuliers. Toutefois, dans la mesure où le développement des transactions via Internet est actuellement freiné par la sécurité des paiements, la mise en place d'un système de sécurisation pourrait permettre au fisc de mieux appréhender celles-ci.

En tout état de cause, le commerce électronique apparaît incompatible avec la différenciation des taux de TVA en fonction de la nature des biens ou services échangés. S'il est à la rigueur concevable de saisir les échanges électroniques au niveau des paiements, il est impossible d'en contrôler le contenu : à terme, un taux unique de TVA pour ce type de prestations semble inévitable.

2. Des divergences d'appréciation persistantes entre les États membres et la Commission

La procédure de dérogation à la sixième directive TVA a fait apparaître une première divergence de point de vue entre la Commission et les États membres sur le régime applicable aux prestations de télécommunication.

En effet, dans ses propositions d'autorisation présentées le 5 février 1997 (document E 790), la Commission, comme elle en a le droit, n'avait pas totalement suivi les demandes de dérogations qui lui avaient été adressées par les États membres. Dans le cas de prestations rendues par des opérateurs européens à des assujettis établis au sein de l'Union, elle avait souhaité le maintien des règles de territorialité de droit commun : ainsi, ces prestations auraient été soumises au taux de TVA du pays du prestataire et non pas du preneur, comme pour les non-assujettis.

Cette proposition de la Commission aurait abouti à faire jouer les différences de taux de TVA dans la concurrence entre les opérateurs de l'Union européenne.

Par ailleurs, elle aurait introduit une double procédure de déduction de la TVA : simple et instantanée, par le biais de l'autoliquidation, pour les prestations fournies par des opérateurs de pays tiers, coûteuse en trésorerie et lente pour les prestations fournies par des opérateurs communautaires, par le biais d'une demande de remboursement auprès de l'administration fiscale de l'État du prestataire.

Fort heureusement, les États membres ont été unanimes pour obtenir de la Commission qu'elle modifie ses propositions initiales afin de les rendre conformes aux demandes qui lui avaient été adressées, et le système dérogatoire autorisé par le Conseil Ecofin du 16 mars 1997 est, comme on l'a vu, plus satisfaisant au regard de l'égalité des conditions de concurrence.

Toutefois, des divergences entre les États membres et la Commission se font encore jour dans la proposition de modification de la sixième directive TVA que celle-ci a présentée le 29 janvier 1997 (document E 785).

Le régime définitif ainsi proposé par la Commission pour les prestations de télécommunication diffère du régime dérogatoire et transitoire actuellement en vigueur sur trois points :

Les opérateurs européens factureraient leurs prestations au taux de TVA du pays dans lequel ils sont établis, que leurs clients soient assujettis ou non assujettis. Cette règle réintroduirait les distorsions de concurrence liées aux différences de taux que le régime dérogatoire a permis de supprimer pour les prestations rendues aux assujettis.

Les opérateurs de pays tiers n'auraient plus à s'identifier que dans un seul État membre, dans un souci de simplification. Dès lors, les prestations fournies à ses clients européens par un opérateur de pays tiers seraient imposées au taux de TVA de l'État dans lequel il est identifié à la TVA pour l'ensemble de l'Union. Cette disposition aggraverait les distorsions de concurrence, en encourageant les opérateurs de pays tiers à s'identifier à la TVA dans les États membres appliquant les taux les plus bas.

Les mécanismes d'autoliquidation de la taxe prévus dans le régime dérogatoire au profit des assujettis seraient abandonnés, et les mécanismes de remboursement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 rétablis. Il en résulterait un alourdissement des procédures administratives et un coût de trésorerie pour les entreprises.

Le tableau ci-contre, repris de l'excellent rapport fait sur le sujet par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne 2 ( * ) , résume les avantages comparés du régime dérogatoire en vigueur et du régime définitif proposé par la Commission, au regard du régime antérieur au 31 décembre 1996.

Ainsi, les propositions avancées par la Commission européenne rétabliraient dans une large mesure les distorsions de concurrence entre opérateurs de télécommunications qui ont été tout récemment corrigées. De surcroît, elles autoriseraient des détournements de flux de taxe entre les États membres, puisque les recettes de TVA réalisées sur les consommateurs dans les États voisins resteraient acquises à l'État d'implantation de l'opérateur.

En fait, pour comprendre les motifs d'une position si contraire aux règles communautaires actuelles de la TVA, il faut savoir que la Commission a voulu appliquer par anticipation au secteur des télécommunications les solutions qu'elle préconise par ailleurs pour le futur régime commun de TVA.

Mécanismes communautaires mis en oeuvre jusqu'au 31 décembre 1996

règle = TVA de l'État du prestataire

Mécanismes dérogatoires en vigueur


règle = TVA de l'État du preneur

(sauf pour les prestations fournies par des opérateurs communautaires à des non-assujettis où règle = TVA de l'État du prestataire)

Mécanismes définitifs à compter de l'an 2000 proposés par la Commission (E 785)

règle = TVA de l'État du prestataire

(sauf pour les prestations fournies par des opérateurs communautaires à des clients établis dans un pays tiers, où règles = TVA de l'État du preneur)

Prestation
fournie par un
opérateur établi en dehors de l'Union européenne (ex : ATT)

à un assujetti français

ATT facture une prestation non taxable dans l'Union européenne, et donc non taxable en France


ATT facture la prestation hors TVA.


L'assujetti français autoliquide et déduit immédiatement la TVA sous réserve de ses droits à déduction dans le cas d'un assujetti partiel.

La TVA n'est plus décaissée, et ne représente donc plus un coût de trésorerie pour l'entreprise.

Dans le cas d'assujettis partiels, la TVA, facturée au taux français de 20,6 %, reste acquise au fisc français.


ATT s'identifie à la TVA dans un État membre (ex. Luxembourg).


ATT facture ses prestations TTC, au taux de TVA luxembourgeois (15 %).


L'assujetti français règle la facture TTC : il y a donc décaissement de la TVA.

La TVA vient alimenter le budget du Luxembourg.


L'assujetti français demande au Trésor luxembourgeois le remboursement de la TVA auquel il peut prétendre. Il devra attendre plusieurs mois avant d'obtenir satisfaction.

La TVA représente un coût de trésorerie pour l'assujetti.


Dans le cas d'assujettis partiels, la TVA non déductible reste acquise au fisc luxembourgeois.

à un non-assujetti français

ATT facture une prestation non taxable dans l'Union européenne, et donc non taxable en France.


ATT doit se faire connaître de l'administration fiscale française et désigner un représentant fiscal en France.


ATT facture la prestation au taux français (20,6 %).


Le représentant fiscal d'ATT collecte la TVA et la reverse au fisc français.


ATT s'identifie dans un État membre (ex. Luxembourg).


ATT facture ses prestations TTC, au taux de TVA luxembourgeois (15 %).


ATT reverse la TVA collectée au fisc luxembourgeois.

à un client établi dans un pays tiers

FT facture la prestation au taux de TVA français
(20,6 %)


FT facture la prestation en exonération de TVA.


FT facture la prestation en exonération de TVA.

Prestation fournie par un opérateur établi dans un État membre de l'Union européenne (ex. FT)

à un assujetti allemand

FT facture ses prestations au taux de TVA français (20,6 %)

L'assujetti allemand règle la facture TTC : il y a donc décaissement de la TVA.

La TVA vient alimenter le budget français.

L'assujetti allemand demande au Trésor français le remboursement de la TVA auquel il peut prétendre. Il doit, en général, attendre plusieurs mois avant d'obtenir satisfaction.

La TVA représente donc un coût de trésorerie pour l'assujetti allemand.

Dans le cas d'assujettis partiels, la TVA non déductible reste acquise au fis français.


FT facture la prestation hors TVA.


L'assujetti allemand autoliquide et déduit immédiatement la TVA sous réserve de ses droits à déduction dans le cas d'un assujetti partiel.

La TVA n'est plus décaissée, et ne représente donc plus un coût de trésorerie pour l'entreprise.

Dans le cas d'assujettis partiels, la TVA non déductible reste acquise au fisc allemand et vient donc alimenter le budget allemand.


FT facture ses prestations TTC, au taux de TVA français (20,6 %).


L'assujetti allemand règle la facture TTC : il y a donc décaissement de la TVA.


La TVA vient alimenter le budget français.


L'assujetti allemand demande au Trésor français le remboursement de la TVA auquel il peut prétendre. Il devra attendre plusieurs mois avant d'obtenir satisfaction.

La TVA représente donc un coût de trésorerie pour l'assujetti allemand.


Dans le cas d'assujettis partiels, la TVA non déductible reste acquise au fisc français.

à un non-assujetti allemand

FT facture la prestation TTC au taux de TVA français (20,6 %)

Le non-assujetti allemand règle la facture TTC, sans possibilité de déduction.

FT collecte la TVA et la reverse au fisc français.


FT facture la prestation TTC au taux de TVA français (20,6 %).


Le non-assujetti allemand règle la facture TTC, sans possibilité de déduction.


FT collecte la TVA et la reverse au fisc français.


FT facture la prestation TTC au taux de TVA non déductible français (20,6 %).


Le non-assujetti allemand règle la facture TTC, sans possibilité de déduction.


FT collecte la TVA et la reverse au fisc français.

* 1 Rapport d'information n o 436 (1996-1997) - "Maîtriser la société de l'information: quelle stratégie pour la France ?".

* 2 Rapport d'information n o 3418 (1996-1997) sur des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du 14 février au 6 mars 1997.

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