ARTICLE 61 quater - Extension aux créations d'activités artisanales de l'exonération de la taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale

Commentaire : Le présent article a pour objet d'étendre le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle applicable dans les zones de revitalisation rurale aux créations d'activités artisanales

L'extension aux créations d'activités artisanales de l'exonération de taxe professionnelle applicable dans les zones de revitalisation rurale constitue un complément positif à l'ensemble du dispositif fiscal et social existant en faveur de ces territoires.

Après avoir rappelé l'économie de ce dispositif, votre commission vous proposera d'adopter la légitime extension que prévoit le présent article.

I. RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS EXISTANTES EN FAVEUR DES ZONES DE REVITALISATION RURALE

A. LES DIFFERENTES ZONES RURALES

Il convient en effet de rappeler que les zones de revitalisation rurale s'insèrent dans un ensemble de territoires fragiles au sein desquels diverses possibilités d'allégements fiscaux et sociaux ont été autorisés pour tenter de remédier aux handicaps qu'ils doivent surmonter. L'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, dite loi «Pasqua» a défini plusieurs catégories de zones, « caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux » dans lesquelles sont mises en oeuvre « des politiques renforcées et différenciées de développement ». S'agissant des zones rurales, il convient de mentionner :


Les zones d'aménagement du territoire (ZAT) :

Elles ont été définies par le décret n° 95-149 du 6 février 1995. Elles correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire.


Les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) :

Ils ont été délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994. Ils comprennent principalement l'ensemble des zones éligibles à l'objectif 5b de la politique régionale communautaire ainsi que les parties les plus rurales des zones retenues au titre de l'objectif 2.


Les zones de revitalisation rurale (ZRR) :

Elles comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

- le déclin de la population totale :

- le déclin de la population active :

- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

B. LE DISPOSITIF D'ALLEGEMENT FISCAL ET SOCIAL APPLICABLE DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Avant d'analyser la portée du présent article, votre commission souhaite en effet rappeler les grandes lignes du dispositif de dérogations fiscales et sociales applicables dans ces zones.

Dans ce domaine, il faut souligner que le décret délimitant les zones de revitalisation rurale (ZRR). a été publié le 15 février 1996 (décret n°96 - 119 du 14 février 1996, qui comporte en annexe la liste des zones concernées), après l'obtention de l'avis favorable de la commission européenne.

Depuis lors, outre les dispositions existant en faveur des territoires faux de développement prioritaire (TRDP), les mesures spécifiques suivantes sont applicables dans les ZRR :


• la compensation par l'État de l'exonération de plein droit de taxe

professionnelle pour la création ou l'extension d'une entreprise (art. 1465 A. du code général des impôts) ;


l'amortissement fiscal exceptionnel de 25 % au cours de l'exercice d'achèvement des investissements immobiliers à usage industriels ou commercial, effectués entre le 1° janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des P.M.E. (moins de 250 salariés, chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 140 millions de francs ou total du bilan inférieur à 70 millions de francs) (art. 39 quinquies D du code général des impôts) ;


• l'allégement des cotisations d'allocations familiales
(art. L 241-6-2 du code de la sécurité sociale) ;


• la compensation par l'État, à hauteur de 50 % des allégements de la taxe départementale de publicité foncière consentis pour l'acquisition de logements à usage d'habitation ( art. 1594 F quater du code général des impôts) ;


• l'attribution prioritaire des concours financiers
accordés par l'État en faveur de la réhabilitation de bâtiments anciens acquis par les communes pour les transformer en logements locatifs sociaux (art. 62 de la loi n°95-115 du 4 février 1995).

Par ailleurs la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a prévu l'extension du dispositif d'exonération sur douze mois des cotisations sociales patronales applicable aux embauches dans les

ZRR et les zones de redynamisation urbaine.

Institué par l'article 6-5 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et modifié par loi n°95-115 du 4 février 1995. cette disposition qui se trouve maintenant codifiée à l'article L. 322-13 du code du travail avait en effet une double extension :


• cette mesure, qui n'était applicable qu'aux embauches ayant pour effet de porter l'effectif à quatre salariés au moins et cinquante au plus, est désormais applicable à partir du premier salarié ;


les bénéficiaires de cette exonération pour embauche sont dorénavant, "les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code ou non commerciale au sens de l'article 92 du même code".

Applicables depuis le 1° janvier 1997 ces mesures nouvelles sont ainsi venues renforcer les moyens mis en oeuvre en faveur du monde rural, le coût budgétaire en année pleine de l'ensemble des mesures d'exonérations applicables aux ZRR étant évalué par le Gouvernement à environ 1,2 milliards de francs.

II. UNE DISPOSITION POSITIVE MAIS DE PORTÉE LIMITÉE

A. UN PLAN POUR LE MONDE RURAL REMIS À PLUS TARD

Il convient en effet de rappeler qu'un plan pour le monde rural avait été annoncé par le précédent Gouvernement. Celui-ci devait comporter un volet législatif destiné à satisfaire l'objectif, fixé par l'article 61 de la "loi Pasqua" du 4 février 1995. d'assurer aux habitants des ZRR des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

À cette fin. ce plan devait inclure notamment :


• un volet de mesures fiscales destinées à favoriser le maintien et le développement d'activités, ce volet devant comporter une amélioration des conditions d'exonération de la taxe professionnelle dans les ZRR ;


• une série de mesures ayant pour objet d'encourager à la habilitation des logements et de stimuler l'offre locative ;


• une action en faveur de la présence et de la qualité des services collectifs essentiels :


• une dynamisation de la politique des "pays" au terme de la deuxième phase d'expérimentation sur 42 "pays-tests", qui aurait pu déboucher sur l'attribution "d'instruments financiers adaptés" tels que des chartes de pays.

Si le nouveau Gouvernement devrait se prononcer prochainement sur les suites à donner aux divers projets envisagés dans ce domaine, il n'en reste moins, qu'en l'absence de dispositions concrètes applicables dans un proche avenir, la mesure adoptée à l'Assemblée nationale apparaît positive, bien que de portée limitée.

B. UNE ADAPTATION POSITIVE DU DISPOSITIF D'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE

En application de l'article 1465 A du code général des impôts certaines entreprises, installées dans les zones de revitalisation rurale bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle pendant cinq ans.

Sauf délibération contraire de la collectivité concernée, il s'agit d'une exonération de plein droit. Cette exonération ne s'applique cependant qu'aux entreprises qui procèdent à des créations ou à des extensions d'activité et, surtout, elle ne bénéficiait qu'aux activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ainsi qu'aux services de direction, d'études d'ingénierie et d'informatique.

En outre, il convient d'indiquer que le bénéfice de cette exonération temporaire de taxe professionnelle est subordonnée, en application de l'article 322 G. de l'annexe III du code général des impôts, à la création d'au moins six emplois et à la réalisation d'un investissement d'un montant minimal de 300.000 francs.

L'ensemble de ces dispositions limite donc fortement la portée de cette exonération de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale.

Le présent article résulte d'un amendement déposé par le Gouvernement qui est venu en cours de discussion à l'Assemblée nationale se substituer aux nombreux amendements déposés et dont l'objet était de renforcer les mesures incitatives applicables dans les zones de revitalisation rurale. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale se situe cependant très en retrait par rapport aux propositions de sa commission des finances qui avaient pour ambition d'étendre l'exonération de taxe professionnelle aux entreprises qui procèdent à des créations ou extensions d'activités, quelle que soit la nature de ces activités et sans prendre en considération un plancher d'investissement ou un nombre minima de créations d'emplois.

Bien qu'en retrait sur ces propositions, le dispositif proposé par le Gouvernement comporte deux extensions par rapport au droit applicable.

La première concerne la nature des opérations pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 A du code général des impôts.

En effet, la rédaction de cet article renvoie maintenant aux opérations définies à l'article 1465 du code général des impôts qui comporte, outre les créations et les extensions d'activités, les "opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté de façon à couvrir un ensemble très large et à aligner le champ d'application de cette exonération sur le dispositif applicable dans les territoires ruraux de développement prioritaires" (M. Christian Sautter, secrétaire d'État au budget. J.O. débats de l'assemblée nationale, deuxième séance du 18 novembre 1997, J.O. du 19 novembre 1997, page 6084).

La seconde extension constitue une réelle innovation, dont votre commission se félicite. Le champ d'application de cette exonération de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale est en effet étendu à l'implantation d'activités artisanales" (M. Christian Sautter, secrétaire d'État au budget, J.O. Assemblée nationale, précité).

La définition retenue pour ces "créations" d'activités par des artisans " qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation de réparation ou des prestations de services", est cependant limitée aux artisans dont "la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris". Cette définition reprend les termes du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts qui définit la notion d'artisan à la réduction des bases de la taxe professionnelle.

Incontestable en droit, cette disposition risque cependant, ainsi qu'il ressort des débats à l'Assemblée nationale, de s'avérer relativement arbitraire car l'activité d'artisan peut recouvrir des situations très différentes. Il eut ainsi été préférable que, conformément au souhait exprimé par M. Charles de Courson, l'artisan ne soit pas défini fiscalement, mais au regard de son inscription au registre des métiers.

En outre, votre commission regrette que le Gouvernement n'ait concédé cette mesure qu'en échange d'un financement mis à la charge du fonds national de péréquation.

À cet égard, il convient de rappeler que les principes d'imputation des charges liées à ces exonérations de taxe professionnelle, retenus notamment dans le cadre de la loi "Pasqua" d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, disposent que les pertes de bases résultant des créations d'établissements ou d'activités sont compensées directement par l'État, elles liées à des extensions étant compensées par le fonds national de péréquation institué par l'article 70 de la loi d'orientation précitée.

Or, les pertes de bases liées à des créations d'activités dans le domaine de l'artisanat visées au présent article seront mises à la charge du fonds national de péréquation.

Si votre commission regrette cette entorse au principe du "partage des rôles" entre l'État et le fonds national de péréquation, elle considère cependant qu'il ne faudrait pas "mettre en danger" l'innovation très positive que comporte le présent article en contestant son mode de financement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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