Art. 25
Reprise de la dette sociale 1996-1998 par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

En première lecture, le Sénat, sur la proposition de M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis de la commission des finances, avait complété le texte de cet article, d'une part, en rappelant le terme de l'existence de la CADES (31 janvier 2014) et prévoyant à cette date sa dissolution et la dévolution de son patrimoine à l'Etat, d'autre part, en modifiant l'affectation budgétaire des sommes correspondant au remboursement en capital de la dette initialement portée par le FSV.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte voté par elle en première lecture.

Art. 26
Plafonds des avances de trésorerie

En première lecture, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, le Sénat a apporté deux modifications à cet article.

La première a supprimé l'autorisation accordée -ou plus précisément l'injonction faite- à la CNRACL de recourir à l'emprunt. Ce recours à l'emprunt a en effet essentiellement pour objet de permettre à la CNRACL de s'acquitter ponctuellement des versements qui sont à sa charge au titre de la compensation entre régimes. Le coût en trésorerie qui en résultera n'est au demeurant pas maîtrisé dès lors que la Caisse des Dépôts et Consignations a fait part de sa forte réticence à devenir le banquier d'une caisse dont elle assure la gestion.

En second lieu, le Sénat a souhaité revenir au texte initial du projet de loi prévoyant un plafond d'avance de trésorerie au régime général de 15 milliards de francs. L'Assemblée nationale avait, en première lecture, porté ce plafond à 20 milliards de francs. Votre rapporteur persiste à considérer qu'il n'appartient pas au Parlement d'accorder des marges de précaution dans ce domaine.

Dans l'hypothèse où ce plafond pourrait être insuffisant -ce qui signifierait une dérive des comptes en 1998-, il appartiendra au Gouvernement de demander au Parlement une majoration de ce plafond et de lui fournir les explications nécessaires sur les raisons du dépassement.

Si l'urgence justifie que le Gouvernement procède par voie réglementaire en application de l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à ce dernier d'adresser au Parlement " un rapport présentant les raisons (de ce) dépassement (...) et justifiant l'urgence qui exige le recours à la voie réglementaire ". Telles sont les prescriptions de l'article 8 de la loi de financement pour 1997. Il appartiendra alors au Parlement d'ouvrir, s'il le juge utile, un débat sur l'évolution des comptes du régime général.

Au total, la fixation d'un plafond limité, comme le disposait le projet de loi initial, à 15 milliards de francs, constitue la garantie d'un suivi attentif par le Parlement de l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a toutefois souhaité rétablir le texte adopté par elle en première lecture.

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