Article 15 C
Motivation des décisions administratives
relatives à la nationalité

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois, a pour simple objet de préciser que les décisions rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret, ou encore de libération des liens d'allégeance, doivent être motivées selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

La loi du 22 juillet 1993 portant réforme du droit de la nationalité a déjà prévu une obligation de motivation de ces décisions administratives défavorables relatives à la nationalité, suivant là une recommandation formulée par la Commission de la Nationalité ; ainsi, l'article 27 du code civil, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, dispose-t-il que " toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française, doit être motivée ".

L'article 15 C du projet de loi reprend exactement la formulation de l'article 27 du code civil en y ajoutant seulement la précision suivant laquelle la motivation doit revêtir les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, c'est-à-dire être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

M. Louis Mermaz, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a justifié cette précision par une interprétation restrictive donnée par l'administration à la notion de motivation prévue à l'article 27 du code civil ; celle-ci n'aurait, suivant cette interprétation, pas à être aussi précise que celle imposée par la loi du 11 juillet 1979 aux décisions qui refusent un droit.

L'article 15 C du projet de loi apparaît néanmoins redondant avec les dispositions de l'article 27 du code civil.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.

Article 15
(art. L. 15 et L. 16 du code du service national)
Coordination avec le code du service national

Cet article a pour objet de tirer les conséquences de la suppression de la procédure d'acquisition de la nationalité française par une manifestation de volonté, prévue à l'article 1er, dans la rédaction des articles L. 15 et L. 16 du code du service national.

· L' article L. 15 de ce code concerne les obligations de recensement auxquelles sont soumises les jeunes Français du sexe masculin âgés de 17 ans en vue de l'accomplissement du service national.

Dans sa rédaction actuelle, il comporte un second alinéa prévoyant la possibilité pour les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil, c'est-à-dire ceux qui remplissent les conditions exigées pour l'acquisition de la nationalité française par une manifestation de volonté, de participer volontairement aux opérations de recensement, cette participation constituant une manifestation de volonté aux termes de l'article 21-10 du code civil.

Le paragraphe I de l'article 15 du projet de loi tend à abroger ce second alinéa de l'article L. 15 du code du service national, qui n'aurait plus de raison d'être dans la mesure où l'article 1er ferait disparaître la manifestation de volonté.

· L' article L. 16 du code du service national règle au regard des obligations de recensement la situation des jeunes Français du sexe masculin auxquels une faculté de répudiation de la nationalité est offerte (au titre des articles 18-1, 19-4 ou 22-3 du code civil - cf. commentaire de l'article 14 du projet de loi) et qui n'y ont pas renoncé. Ceux-ci sont soumis aux obligations de recensement à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer leur faculté de répudiation. Toutefois, ils peuvent sur leur demande se faire inscrire sur les listes du recensement avant cet âge, mais ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité française.

Le paragraphe III de l'article 15 du projet de loi tend à compléter cet article L. 16 du code du service national afin d'en étendre la portée aux jeunes Français qui auraient désormais la possibilité de décliner la nationalité française dans les six mois qui précèdent leur majorité et dans les douze mois la suivant, en application de l'article 2 du projet de loi, c'est-à-dire aux jeunes Français ayant acquis la nationalité française à leur majorité à raison de la naissance et de la résidence en France. Ces derniers seraient donc soumis aux obligations de recensement à l'expiration du délai de déclination, c'est-à-dire à 19 ans.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 15 du projet de loi sans modification.

En conséquence de la suppression de l'article premier, votre commission des Lois vous propose de supprimer cet article.

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