EXAMEN DES ARTICLES

Article unique
(art. L. 351-10-1 du code du travail)
Ouverture du droit à une allocation spécifique
aux chômeurs âgés de moins de soixante ans
ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse

Votre rapporteur ayant largement commenté le dispositif de l'allocation spécifique d'attente (ASA) dans l'exposé général supra , il ne reprendra ici que les points essentiels du dispositif.

Le premier alinéa de l'article unique permet d'insérer le dispositif de l'ASA dans le code du travail au sein des dispositions consacrées aux allocations de solidarité, prises en charge par l'Etat, destinées aux travailleurs sans emploi. L'article L. 351-10-1 qu'il est proposé d'insérer intervient après l'article L. 351-10 relatif à l'allocation spécifique de solidarité.

Le texte proposé pour cet article comprend trois alinéas.

Le premier alinéa du texte proposé précise les conditions qui doivent être remplies par les bénéficiaires de l'ASA, à savoir :

- être bénéficiaire de l'ASS ou du RMI,

- justifier avant soixante ans de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse.

Cet alinéa précise que l'allocation est prise en charge par l'Etat.

Le deuxième alinéa du texte proposé dispose que le montant de l'ASA ne doit pas être pris en compte pour le calcul des plafonds de ressources qui déterminent l'attribution du RMI et de l'ASS. Cette disposition est logique car ces minima sociaux continueront à être versés aux intéressés pour lesquels l'ASA représentera un complément de ressources.

Le troisième alinéa du texte proposé renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les mesures d'application du dispositif. Le montant de l'allocation sera fixé par décret simple.

Votre commission a adopté un amendement à cet article unique.

Celui-ci précise que, pour les titulaires du RMI, le service de l'ASA sera assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et d'autre part, la CNAF et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. S'agissant des bénéficiaires de l'ASS, le service sera assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les ASSEDIC.

Cet amendement permet d'éviter que les bénéficiaires de l'ASA relèvent de deux " guichets " administratifs différents en apportant toute garantie pour le déroulement d'une négociation transparente entre l'Etat et les différentes parties prenantes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

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Sous réserve des observations qu'elle vous a faites et de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter la présente proposition de loi.

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