B. L'EXÉCUTION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE (ARTICLE 5)

Sur ce point, l'Assemblée nationale a apporté, outre des coordinations, deux modifications au texte du Sénat :

- concernant tout d'abord la périodicité du rappel par le juge de l'application des peines de la faculté d'entreprendre un traitement en prison pour une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins : le Sénat propose une fois par an, l'Assemblée nationale tous les six mois. Estimant que le juge de l'application des peines pourra toujours, s'il l'estime utile, rappeler cette faculté plus fréquemment, votre commission vous propose de revenir sur ce point à la solution retenue par le Sénat en première lecture ;

- concernant le choix du juge chargé de veiller au respect du suivi socio-judiciaire par un jeune délinquant : l'Assemblée nationale souhaite que l'âge de vingt-et-un ans constitue un véritable couperet, le juge des enfants étant alors obligatoirement dessaisi au profit du juge de l'application des peines, quand bien même le suivi socio-judiciaire serait appelé à prendre fin peu après. Le Sénat, en revanche, aurait souhaité que, entre vingt-et-un et vingt-trois ans, le juge des enfants puisse continuer à suivre l'intéressé. C'était donc un dispositif plus souple puisque, si le juge des enfants était obligatoirement compétent avant vingt-et-un ans et le juge de l'application des peines après vingt-trois ans, une période intermédiaire était prévue pour désigner, au cas par cas, le magistrat le mieux placé. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de revenir à cette solution.

C. LA MISE EN oeUVRE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE COMPRENANT UNE INJONCTION DE SOINS (ARTICLE 6)

Trois différences de fond subsistent entre les deux assemblées :

- concernant l'autorité chargée d'établir la liste de psychiatres ou de médecins sur laquelle sera choisi le médecin coordonnateur : le Sénat avait proposé le Procureur de la République, l'Assemblée nationale propose le représentant de l'Etat après avis du procureur. Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir au texte du Sénat ;

- concernant le choix du médecin traitant par l'intéressé : l'Assemblée nationale souhaite que ce choix soit soumis à l'accord du médecin coordonnateur ; le Sénat avait proposé que, en cas de désaccord persistant sur le choix entre le patient et le coordonnateur, le médecin traitant soit désigné par le juge de l'application des peines. Cette dernière solution paraît préférable dans la mesure où elle impose un dialogue entre le patient et le médecin coordonnateur, le juge de l'application des peines n'intervenant qu'en dernière extrémité. En revanche, le texte de l'Assemblée nationale revient à conférer au médecin coordonnateur le pouvoir de décision, le patient n'ayant plus qu'un pouvoir de proposition. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de revenir sur ce point à la solution du Sénat ;

- concernant enfin les documents de la procédure susceptibles d'être transmis au médecin traitant. Le Sénat avait souhaité qu'il puisse obtenir toute pièce du dossier alors que l'Assemblée nationale énumère les documents communicables (rapports des expertises, ordonnances de renvoi, jugement...) revenant en cela à son texte de première lecture. Votre commission des Lois ne vous propose pas de modification sur ce point.

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